Le 6 juin 1881, le gouverneur général de la Tripolitaine ottomane, l’actuelle Libye, envoie un télégramme inquiet à la Sublime PorteFootnote 1. Plus tôt dans la matinée, le consul de France à Tripoli l’informait que les agents diplomatiques français allaient désormais « se charger officiellement de la protection des Tunisiens et de la gestion de toutes leurs affairesFootnote 2 ». Le jour même, la nouvelle circule à Tripoli que le consulat français a publié un communiqué encourageant les Tunisiens à se faire enregistrer en tant que « protégés » sur ses registresFootnote 3. Mais l’affiche qui avait été apposée au mur du consulat pour annoncer la mesure est arrachée quelques jours plus tardFootnote 4. Pour le gouvernement ottoman, la France n’a aucunement le droit d’intervenir dans les affaires intérieures de l’empire. Il s’agit d’une atteinte flagrante à la souveraineté du sultan. La Tripolitaine compte alors plusieurs milliers de résidents tunisiens, des commerçants pour la plupart, mais aussi de nombreux réfugiés et des étudiants venus approfondir leur éducation religieuse dans les confréries soufies de la régionFootnote 5. En tentant d’imposer sa protection aux Tunisiens de la Tripolitaine, c’est tout un pan de la population locale que la France entend soustraire à la juridiction ottomane. Or, pour la Sublime Porte, ces Tunisiens sont de nationalité ottomane : Tunis étant une province de l’empire depuis 1574, la loi sur la nationalité ottomane de 1869 doit s’appliquer pleinement aux sujets tunisiens du sultan.
Charles Féraud, le consul, ne fait qu’obéir aux ordres de sa hiérarchie. Une semaine plus tôt, il recevait un télégramme de Barthélémy Saint-Hilaire, le ministre des Affaires étrangères, lui ordonnant de prendre les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre la protection des Tunisiens à Tripoli et à Benghazi, les principales villes de la province. Cette mesure, écrit Saint-Hilaire, doit être exécutée « en application de l’article six du traité signé le 12 mai entre le bey de Tunis et le gouvernement de la RépubliqueFootnote 6 ». Ce traité dit de Qaṣr Saʿīd installait un protectorat français à Tunis, inaugurant plus de sept décennies de domination coloniale (1881-1956). Selon son article 6, évoqué par Saint-Hilaire, « les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la RégenceFootnote 7 ». En 1881, le traité de Qaṣr Saʿīd instaure donc deux types de protection française : le protectorat, qui désigne le nouveau régime colonial imposé au bey de Tunis, et la « protection » des Tunisiens à l’étranger telle qu’elle est désignée par l’article 6 du traitéFootnote 8.
À la fin du xixe siècle, la protection est une notion ancienne, ancrée aussi bien dans le droit que dans l’usage des relations entre certaines puissances européennes et l’Empire ottoman. Elle renvoie au privilège d’extraterritorialité accordé à des sujets étrangers et à une minorité de sujets ottomans en vertu des traités appelés « capitulations » conclus entre certains États européens et la Sublime Porte. À première vue, c’est ce statut que l’article 6 prétend accorder aux Tunisiens hors de leur territoire d’origine, comme ce fut le cas pour les Algériens un demi-siècle auparavant, au lendemain de la conquête de 1830. Toutefois, en 1881, le protectorat apparaît comme une nouvelle modalité de protection française qui désigne non pas un statut d’appartenance juridique appliqué aux individus, mais une relation entre deux États (ou entre un État et un souverain). Dès lors, cette dualité inédite dans la signification de la protection en situation impériale introduit une ambiguïté juridique considérable, de sorte qu’au moment où le traité de Qaṣr Saʿīd est signé, personne en France, à Tunis ou dans l’Empire ottoman ne comprend vraiment ce que « protéger » veut dire.
L’article 6 du traité enjoint les consuls français à protéger aussi bien les « nationaux » tunisiens eux-mêmes que leurs « intérêts », une ambiguïté qui annonce la confusion à venir. S’agit-il d’accorder aux Tunisiens le privilège d’extraterritorialité établi par l’ancienne protection consulaire ou un statut juridictionnel inédit qui découlerait du nouveau régime colonial instauré en Tunisie, elle-même désormais « protégée » par la France ? À partir de 1881, la mise en œuvre de l’article 6 du traité de Qaṣr Saʿīd dans le reste de l’Empire ottoman déclenche une transformation de la protection française. Mais cette transformation déborde le seul cadre français pour toucher l’ensemble des puissances impériales européennes de la fin du xixe et du début du xxe siècle. Que signifie être « protégé » par un empire à la fin du xixe siècle ? Jusque-là, si les critères d’éligibilité au statut de protégé consulaire avaient souvent fait l’objet de controverses, les droits qu’il conférait n’avaient jamais été remis en cause. À partir des années 1880 cependant, la multiplication des protectorats, nouveau régime de domination coloniale européenne, entraîne une transformation des significations de la protection à l’échelle globale. Cette transformation introduit un nouveau statut de protégé juridictionnel, celui de « sujet de protectorat ». La protection sous-jacente au protectorat et au système des protégés consulaires désigne-t-elle un concept unifié animé par un principe de droit cohérent ou existe-t-il plusieurs formes de protections impériales, sans parenté juridique, qui ne partagent qu’une affinité sémantique ? C’est cette question essentielle de l’histoire du droit impérial que le présent article propose de mettre en lumière.
L’historiographie de l’empire français a produit de riches études sur le statut de protégé colonial, avec une attention particulière accordée au cas algérienFootnote 9. Elle s’est toutefois peu souciée de relier conceptuellement les divers régimes de protection impériale française : ceux plus anciens de la protection capitulaire, ceux issus de la situation coloniale ou encore du protectorat – un régime de domination colonial lui-même fondé sur la notion de protection. Chacun de ces régimes s’inscrit dans des moments et des espaces distincts de l’histoire impériale française : l’Empire ottoman des xviie et xviiie siècles pour la protection capitulaire, l’Algérie du xixe siècle pour la protection coloniale ainsi que, parmi d’autres cas encore, la Tunisie et le Maroc de la fin du xixe et du début du xxe siècle pour le protectoratFootnote 10.
L’article propose de décloisonner l’étude de la protection française pour envisager les différentes manifestations d’un concept pluriel et élastique qui se déploie sur plusieurs registres (rhétorique, légal, politique, affectif), et que diplomates et juristes peinent à définir. Il met en évidence l’histoire des recoupements entre différents régimes de protection concomitants : en premier lieu, les liens entre le statut de protégé accordé aux Algériens après 1830 et celui dont bénéficient les Tunisiens après 1881 ; puis, les relations entre le statut de protégé consulaire issu des capitulations et celui de sujet de protectorat tel qu’il est introduit par le traité de Qaṣr Saʿīd. L’article reprend sur nouveaux frais les discussions menées ces dernières années autour de l’histoire globale de la protection impériale aux époques moderne et contemporaines. Il s’agit, d’une part, de mettre à contribution cette nouvelle historiographie, issue de l’histoire comparée des empires, pour éclairer l’étude de l’extraterritorialité dans les relations entre empires européens et ottoman, et, d’autre part, de nourrir les questionnements théoriques en cours sur « la longue et singulière histoire de la protection » en suggérant des manières dont l’institution de la protection consulaire dans l’Empire ottoman pourrait s’y inscrireFootnote 11.
Lente, confuse, désordonnée, la transformation de la protection est en partie portée par les travaux des juristes métropolitains et par les délibérations de diplomates dans les salons feutrés de ministères ou d’ambassades. Mais elle est aussi le résultat de plusieurs décennies de résistance juridictionnelle orchestrée par la Sublime Porte pour s’opposer à l’instauration du protectorat français dans sa province de Tunis ainsi que par les nombreuses revendications de Tunisiens de l’Empire ottoman. L’article montre en effet comment la rivalité impériale franco-ottomane au sujet de Tunis et les stratégies personnelles des Tunisiens cherchant à tirer profit du statut de protégé obligent les autorités françaises à clarifier leur définition de la protection, à en inventer de nouvelles nuances et à tenter d’en systématiser l’application. Ce processus « cacophonique »Footnote 12 fait intervenir de multiples acteurs qui prennent part aux débats sur la signification de la protection en en proposant leurs propres interprétations.
À travers le cas de la protection des Tunisiens, l’article offre donc l’étude diachronique d’un concept de droit impérial. Il propose ainsi de nouvelles pistes pour penser la manière dont les catégories de ce droit se fabriquent en soulignant le caractère coproduit des catégories juridiques. Pour ce faire, il est d’abord essentiel de confronter les sources doctrinales avec les documents issus des pratiques impériales : notes ministérielles, correspondances consulaires, rapports juridiques, pétitions et suppliques. Là où la doctrine donne à voir un droit homogénéisé et théorisé après coup, les actes de la pratique montrent comment les rivalités impériales agissent comme catalyseurs d’un nouveau droit à la fois colonial, impérial et international à la fin du xixe siècleFootnote 13. La protection est donc une affaire de conflits – entre empires, entre consuls, entre interprétations et avec les protégés eux-mêmes. Elle résulte néanmoins également de moments de contact et de circulation des concepts et des arguments juridiques entre acteurs parlant plusieurs langues (français, arabe, osmanlı) et appartenant à différentes cultures juridiques. Les hommes d’État ottomans et les protégés tunisiens appréhendent la protection française et ses ambiguïtés à partir de leurs propres cultures juridiques. Ces échanges ne sont pas unidirectionnels : les autorités françaises s’inspirent du droit ottoman pour fabriquer un nouveau statut de protégé pour les Tunisiens. Une histoire véritablement connectée de la protection oblige donc aussi à croiser les sources impériales françaises avec les sources tunisiennes et ottomanes.
Les empires de la protection
L’historiographie de la protection en situation impériale a fait l’objet d’un important renouveau au cours de la dernière décennie. Celui-ci est porté en premier lieu par les travaux pionniers de l’historienne comparatiste Lauren Benton, publiés souvent en collaboration avec Lisa Ford ou Adam Clulow. Leurs recherches ont montré l’omniprésence des relations de protection entre les États ou entre un État et des individus dans l’histoire impérialeFootnote 14. Dans un numéro récent des Annales, L. Benton et A. Clulow affirmaient ainsi que la protection était « un élément constitutif de l’ordre mondial » à l’époque moderne tant elle était répandue dans les discours et les pratiques des empiresFootnote 15. Omniprésente, la relation protecteur-protégé décrit de manière « quasi naturelle »Footnote 16 tout un éventail de relations de pouvoir entre entités politique et individus. Or, c’est précisément parce qu’elle semblait aller de soi dans les sources impériales qu’elle n’a pas jusque-là fait l’objet d’une analyse systématique au sein d’une historiographie pourtant très fournie sur l’histoire juridique des empires. L. Benton et A. Clulow distinguent deux types de protection impérialeFootnote 17. D’une part, la protection extérieure (outside protection) décrit des relations de protection entre deux groupes ou entités politiques, allant des accords de défense mutuelle jusqu’aux relations de dépendance fondées sur le versement d’un tribut régulier, en passant par les protectorats coloniaux. D’autre part, la protection intérieure (inside protection) désigne la relation entre un État et des individus, qui se déploie le plus souvent comme modalité de l’autorité souveraine d’un gouvernement à l’égard de ses sujetsFootnote 18. Toutefois, L. Benton et A. Clulow s’empressent de noter que la ligne de démarcation entre les protections intérieure et extérieure est souvent poreuse. Ils évoquent notamment la manière dont les puissances impériales utilisent la protection de leurs sujets (protection intérieure) comme moyen d’étendre leur influence au sein de nouveaux territoires (protection extérieure)Footnote 19. C’est le cas avec la protection extraterritoriale, qui est en quelque sorte une projection de la protection intérieure au sein d’un territoire extérieur sur des sujets étrangers, les « protégés ». Cette forme de protection a été jusque-là relativement ignorée par le renouveau historiographique touchant à la protection impérialeFootnote 20. Or, si la protection extraterritoriale existe dans divers contextes impériaux, c’est l’Empire ottoman qui en constitue le cas paradigmatique. Pour en apprécier la portée, il est nécessaire de s’attarder un moment sur un concept clef de l’impérialisme juridique européen : l’extraterritorialitéFootnote 21.
Du point de vue de la doctrine juridique, l’extraterritorialité est une notion qui fait figure d’anomalie. Bien avant le xixe siècle, l’association entre juridiction (le droit de dire le droit) et territoire se cristallise dans l’histoire des idées politiques en Europe, jusqu’à devenir un principe fondateur de la conception moderne de la souveraineté : les lois qui s’appliquent à un individu dépendent de l’État territorial au sein duquel il se trouve. Les juristes européens prévoient néanmoins une exception à cette règle : dans quelques cas, un État est habilité à appliquer ses lois à certains sujets au-delà de ses propres frontières souveraines dans un territoire ou État tiers et donc à y exercer une juridiction extraterritorialeFootnote 22. Dans un premier temps, ce droit s’applique aux sujets des puissances européennes qui demeurent justiciables selon les lois de leur gouvernement même lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. Mais tous les États ne sont pas visés par ce régime d’exception. Si la géographie de l’extraterritorialité est assurément globale, elle ne concerne que des territoires spécifiques, notamment la colonie, lieu de l’exception par excellence dans la pratique du droit européen des xixe et xxe sièclesFootnote 23. Plus généralement, les juristes occidentaux justifient cette exception en invoquant une logique civilisationnelle. Ne sont visés par l’extraterritorialité que les États considérés comme « semi-civilisés », au sens où ils sont dotés d’un ordre juridique légitime mais jugé insuffisamment « avancé » pour garantir l’État de droit pour les sujets occidentaux qui se trouvent sous leur juridictionFootnote 24. Comme l’explique le juriste britannique John Westlake, ces derniers doivent donc être placés sous « la juridiction d’un consul européen plutôt que celle du droit localFootnote 25 ». On retrouve le même raisonnement chez d’autres figures majeures du droit international européen et états-unien du xixe et début xxe siècle telles que Henry Wheaton, James Lorimer, Franz von Liszt ou Lassa OppenheimFootnote 26. Parmi les États classés « semi-civilisés », on retrouve l’Empire ottoman, la Chine, le Japon, le Maroc ou encore Siam et ZanzibarFootnote 27. Selon Turan Kayaoğlu, cet argument remonterait à un rapport de James R. Hope-Scott qui avait établi une distinction entre les États chrétiens où le droit britannique contraignait les sujets de la couronne à suivre les lois locales et les États non chrétiens où il existerait une telle différence culturelle en matière de « moralité » et de « justice » que le gouvernement britannique serait en droit d’y établir ses propres tribunaux. Ce rapport a par la suite donné lieu au Foreign Jurisdiction Act de 1843, première loi britannique définissant l’autorité extraterritoriale du gouvernement dans l’Empire ottoman. Fait marquant, cette loi décrit l’autorité extraterritoriale qu’elle établit comme s’appliquant « de la même manière que si Sa Majesté avait acquis cette juridiction par cessation ou par conquête », établissant un lien direct entre le régime d’extraterritorialité et la colonisationFootnote 28.
De nombreux États « orientaux » se sont ainsi vus imposer un régime d’extraterritorialité qui confie à des consuls étrangers la juridiction civile et criminelle sur leurs sujets. Or, c’est en termes de protection que s’articule cette relation juridictionnelle extraterritoriale, ces sujets étant considérés « sous la protection de leur État d’origine »Footnote 29. Dans la seconde moitié du xixe siècle, les empires occidentaux déploient une importante infrastructure juridique pour assurer la protection des droits extraterritoriaux de leurs ressortissants. Dans les années 1880, une quarantaine de tribunaux européens sont en activité dans les ports ouverts du Japon. En 1895, on en compte 32 dans l’Empire ottoman rien que pour la Grande-BretagneFootnote 30. Du point de vue des États visés, ce régime juridictionnel constitue une atteinte indéniable à leur souveraineté.
Nulle part cette réalité n’apparaît avec plus d’évidence que dans l’Empire ottoman, où l’extraterritorialité a une généalogie particulière. Elle voit le jour au sein des ʿahdnāmeler, des engagements écrits du souverain ottoman que les Européens nomment alors « capitulations », du latin capitula, en raison des « chapitres » qui les composentFootnote 31. Comme le note Umut Özsu, à l’origine, ces capitulations servent à illustrer l’étendue de la puissance des sultans ottomans plutôt qu’à en désigner les limitesFootnote 32. Le sultan ottoman « promet » aux souverains européens des privilèges (imtiyāzāt) fiscaux et juridiques pour leurs sujets. Parmi ces précieux privilèges, les capitulations garantissent notamment à ses bénéficiaires l’accès aux tribunaux consulaires, l’inviolabilité du domicile et d’importantes exemptions fiscales. Cependant, avec l’essor de l’impérialisme européen dans l’empire, ces octrois unilatéraux et discrétionnaires du sultan se transforment en traités obligatoires imposés par les puissances occidentales contre la volonté des autorités ottomanes. Progressivement, ces sujets extraterritoriaux deviennent des catalyseurs de l’impérialisme juridique occidental : les gouvernements européens invoquent leurs intérêts pour s’immiscer dans les affaires de l’Empire ottomanFootnote 33.
Or, le nombre de sujets concernés par ce statut d’extraterritorialité ne cesse de croître. Déjà au xviie siècle, plusieurs puissances européennes avaient acquis le droit d’accorder des patentes de « protection » aux ressortissants d’autres nations européennes ainsi qu’aux membres de certaines minorités religieuses (chrétiennes ou juives) parmi les sujets ottomansFootnote 34. En obtenant le statut de protégé consulaire de la France ou de la Grande-Bretagne, par exemple, ces sujets pouvaient jouir des mêmes privilèges que les ressortissants de ces pays dans l’Empire ottomanFootnote 35. À partir du xixe siècle, les droits que confère l’extraterritorialité aux Européens s’étendent et le nombre de leurs protégés étrangers augmente davantage. En 1905, l’affaire Joris cristallise les abus de l’extraterritorialité capitulaire et l’impunité des protégés dans l’opinion publique ottomaneFootnote 36. Édouard Joris, sujet belge établi à Istanbul, avoue avoir fabriqué la bombe utilisée dans une tentative d’assassinat contre le sultan. Il est jugé puis condamné à mort par un tribunal ottoman. Toutefois, les autorités belges parviennent à le sauver en se fondant sur les dispositions d’un traité franco-ottoman de 1838 selon lesquelles, en matière criminelle, les sujets belges sont sous protection consulaire française. À l’issue d’une longue saga politico-juridique, Joris est relâché par les autorités ottomanes. Pour la Sublime Porte, cette affaire constitue la preuve la plus manifeste de la menace que l’extraterritorialité fait peser sur sa souveraineté.
Les consuls des puissances capitulaires ne se limitent pas à la protection de sujets européens. Ainsi, Will Hanley distingue quatre catégories de protégés dans l’Empire ottoman : les sujets ottomans employés dans les consulats européens, qui bénéficient d’un statut de protégé provisionnel en vertu de leur emploi ; les étrangers européens dont le pays ne bénéficie pas de représentation diplomatique dans l’empire et dont le statut fait l’objet d’un accord bilatéral avec le pays protecteur (comme les sujets grecs ou suisses) ; des membres des minorités religieuses locales (des Arméniens catholiques protégés par la France, des chrétiens orthodoxes protégés par la Russie, des juifs protégés par la Grande-Bretagne) ; et, enfin, les sujets coloniaux, de loin les plus nombreux parmi les protégés consulaires à la fin du xixe siècleFootnote 37. Avec l’essor de la colonisation, le nombre de sujets coloniaux des empires européens augmente en effet de manière exponentielle. Ceux qui se trouvent dans l’Empire ottoman deviennent des protégés de la puissance coloniale et bénéficient le plus souvent des privilèges capitulaires. En leur étendant cette protection qui leur permet de se soustraire à la juridiction ottomane, les gouvernements européens s’arrogent une autorité juridique exclusive sur des milliers d’individus. À la fin du xixe siècle, la Grande-Bretagne protège ainsi, dans l’Empire ottoman, les Afghans, les Indiens ou encore les MaltaisFootnote 38. La Russie protège les sujets de l’émirat de Boukhara, passé sous son autoritéFootnote 39. La France fait de même avec ses sujets coloniaux : les Algériens d’abord, puis les Tunisiens après 1881 et les Marocains à partir de 1912Footnote 40.
Si le double problème de l’extraterritorialité et de la protection consulaire n’est pas spécifique au cas ottoman, il demeure indéniable que c’est dans cet empire qu’il est le plus répanduFootnote 41. C’est notamment en s’inspirant des capitulations ottomanes que les États-Unis installent une justice extraterritoriale en Chine dans les années 1840Footnote 42. La Sublime Porte avait pourtant longtemps œuvré pour restreindre ce vaste système d’extraterritorialité sur son territoire. Dès le xviiie siècle, elle conteste le droit des consulats européens à conférer leur protection aux sujets ottomans. Ce n’est que dans les années 1860 que le gouvernement ottoman parvient à mettre un terme à ce qu’il estime être un abus concernant ses propres sujetsFootnote 43. Toutefois, le problème demeure entier pour les sujets coloniaux des puissances européennes. D’autant plus que la Sublime Porte considère des milliers d’entre eux, dont les Tunisiens, comme ses propres sujets issus, dans ce cas, de provinces ottomanes occupées par la France.
L’extraterritorialité dans l’Empire ottoman fait l’objet d’une historiographie abondante, mais elle demeure encore marginale dans les travaux portant sur la multiplicité des pratiques de protection impériale, alors que l’Empire ottoman constitue un lieu d’observation privilégié – sinon incontournable – pour une étude croisée de ces phénomènes. L’article entend donc faire dialoguer ces deux historiographies et les questions théoriques qu’elles charrient en analysant les recoupements entre le protectorat colonial et la protection extraterritoriale à partir de la fin du xixe siècle. À travers le cas de la protection des Tunisiens, il montre comment les intersections entre ces deux formes de protection ont engendré de nouvelles conceptions du statut de protégé.
Protection, protectorat, protégé
Lorsque ʿĀṣım Paşa, le ministre ottoman des Affaires étrangères, reçoit le télégramme du gouverneur de Tripoli l’informant que le consul de France cherche à protéger les Tunisiens, il écrit immédiatement au gouvernement français. Dans sa lettre, il décrit comme « curieuses » les mesures prises par le consul, déplorant une « perturbation profonde des relations qui existent entre les sujets tunisiens du sultan et l’autorité séculaire et légitime qui leur est chère à bien des égards, et dont ils ne souhaitent pas être séparésFootnote 44 ». En conséquence, le gouvernement ottoman entend « faire respecter les droits de la Sublime Porte à Tunis », il « n’acceptera jamais aucune prétention de la part des agents français […] à l’égard de l’administration de la population tunisienne, tant dans cette province que dans les autres parties de l’empire »Footnote 45. La lettre de ʿĀṣım Paşa montre que, pour les Ottomans, la question du statut d’appartenance juridique des Tunisiens dans l’empire renvoie en réalité à celle, infiniment plus importante à leurs yeux, du statut souverain de TunisFootnote 46. Consentir à la protection française des Tunisiens reviendrait à reconnaître le protectorat, ce qui, pour la Porte, est inenvisageable. En réponse à ʿĀṣım, Saint-Hilaire s’empresse à son tour de contester l’affirmation selon laquelle les Tunisiens en territoire ottoman seraient des sujets du sultan. Mais s’ils ne sont pas ottomans, alors que sont-ils ?
La question est d’autant plus épineuse qu’au xixe siècle tout un pan de la lutte ottomane contre la protection consulaire concernait déjà une population maghrébine colonisée par la France, à savoir les AlgériensFootnote 47. Dès 1830, des Algériens installés principalement dans les provinces arabes de l’empire sollicitent le statut de protégé français afin de bénéficier des privilèges capitulairesFootnote 48. En 1834, face à la multiplication de ces requêtes, une circulaire du ministère des Affaires étrangères français fixe leur régime juridiqueFootnote 49. Ceux qui ont conservé une « intention de retour » en Algérie sont considérés comme ayant conservé leur « qualité d’Algériens » et peuvent à ce titre revendiquer la protection françaiseFootnote 50. Au cours des décennies suivantes, un nombre croissant d’Algériens accède ainsi aux droits attachés à l’extraterritorialité, produisant une « égalité accidentelle » entre sujets coloniaux et métropolitainsFootnote 51. En 1865, un sénatus-consulte attribue aux Algériens la « qualité de Français » sans leur conférer la citoyenneté françaiseFootnote 52. Cette mesure leur permet néanmoins d’élargir la base juridique de leurs revendications d’extraterritorialité dans l’Empire ottoman.
Dès sa promulgation, la circulaire de 1834 suscite l’opposition des autorités ottomanesFootnote 53. La Porte considère la conquête de l’Algérie comme l’occupation illégale d’une province ottomane et maintient que les Algériens demeurent des sujets ottomansFootnote 54. Cela donne lieu à des litiges entre autorités locales et consuls français. Ainsi, en 1835, le gouverneur de Safed refuse d’accorder aux Algériens les exemptions fiscales réservées aux protégés français, provoquant la protestation du consul de HaïfaFootnote 55. Par la suite, notamment à partir de 1865, les autorités ottomanes s’emploient à limiter l’expansion de la juridiction consulaire françaiseFootnote 56. Elles contestent l’origine algérienne de certains requérants et incitent les Algériens à revendiquer explicitement la nationalité ottomane afin de se soustraire à la juridiction française. La Porte lutte ainsi contre les conséquences juridictionnelles de la conquête de l’Algérie. Elle refuse, selon l’expression de Noureddine Amara « l’incise, français, faite par 1830 à la dénomination Algérien Footnote 57 ».
En 1881, en imposant sa protection aux Tunisiens, la France rejoue le scénario algérien à l’identique : la conquête d’une province ottomane, puis, sur la base de cette conquête, la « protection » des sujets originaires de cette province dans le reste de l’Empire ottoman. Si la Porte refuse de reconnaître le statut de protégé des Tunisiens, c’est d’abord parce qu’elle ne reconnaît pas le protectorat français dans la province de Tunis. Mais sa réaction s’explique aussi par l’héritage lié à une autre forme de violation de sa souveraineté : celle du recours à l’extraterritorialité et à la protection consulaire comme vecteurs de l’impérialisme. Les autorités ottomanes y font d’ailleurs référence dans leurs communications avec Paris quand elles arguent qu’« il n’y a pas d’équivalence possible entre les Tunisiens et les autres protégés de [leur] ambassadeFootnote 58 ».
Lorsque Saint-Hilaire demande à ses consuls de protéger les Tunisiens, il inscrit ses instructions en écho à cette histoire controverséeFootnote 59. Est-ce ce même régime d’extraterritorialité qu’il faut désormais appliquer aux Tunisiens ? Les consignes du gouvernement sont vagues et le traité de Qaṣr Saʿīd ne permet guère de clarifier les choses. D’emblée, la confusion s’installe parmi les consuls, provoquant une cascade de questions juridiques dans leur correspondance avec leur gouvernement. Au sein de la diplomatie française s’amorce alors un riche débat sur la signification de la protection et ses contours juridictionnels. Comme l’explique l’ambassadeur de France à Istanbul, il s’agit alors de déterminer s’il convient de « revendiquer, pour les sujets du Bey établis en Turquie, les avantages dont jouissent [les ressortissants français] grâce aux capitulationsFootnote 60 ».
La question ne s’était pas vraiment posée pour les Algériens. La circulaire de 1834 avait restreint l’accès aux « privilèges attachés à la protection française » aux seuls Algériens qui avaient l’intention de retourner en Algérie. Cela ne faisait que modifier les conditions d’accès à la protection consulaire sans remettre en cause son contenu. Ceux qui parvenaient à prouver leur intention de retour en Algérie étaient admis aux mêmes privilèges capitulaires que les nationaux françaisFootnote 61. Il y avait certes des différences de traitement entre protégés coloniaux et Français métropolitains dans les consulatsFootnote 62, et la circulaire de 1834 a resserré le cadre de la protection accordée aux Algériens. Toutefois, avant 1881, être protégé dans l’Empire ottoman signifiait toujours à peu près la même chose : un statut d’extraterritorialité permettant l’accès à l’ensemble des privilèges capitulaires.
Avec l’installation du protectorat à Tunis, la protection revêt une nouvelle signification. Elle ne désigne plus seulement un régime d’appartenance individuel mais un concept de droit international public, ce qui confère au statut de protégé une autre acception, celle de sujet de protectorat. En tant que sujets de protectorat, les Tunisiens deviennent alors des « protégés » de la France. C’est d’ailleurs ainsi que la Résidence générale qualifie ses nouveaux sujets à Tunis. Dès lors, pour les autorités françaises, il s’agit de déterminer si la protection est un concept juridique unifié donnant un statut juridictionnel unique, qui s’appliquerait de la même manière aux protégés capitulaires (métropolitains et Algériens) et aux sujets de protectorat. Saint-Hilaire est d’abord favorable à cette interprétation. Il l’écrit de manière explicite : en devenant protégés français, les Tunisiens « échappent ipso facto à la juridiction ottomane » et « bénéficient de l’immunité attachée au titre de protégé en vertu des capitulations et des lois en vigueur »Footnote 63. Selon lui, la protection conférée par l’article 6 du traité de Qaṣr Saʿīd est donc identique à celle qui découle des capitulations.
Au moment où le gouvernement français cherche à légitimer sa politique impériale dans le langage du droit international, cette interprétation semble dans un premier temps préférable. Elle présente l’avantage considérable de réunir dans un même cadre juridique deux phénomènes qui ne partagent, à l’origine, qu’une affinité sémantique : le protectorat comme régime de domination territoriale et la protection capitulaire comme catégorie juridictionnelle. Au moment où le protectorat émerge comme un régime colonial suscitant l’enthousiasme des juristes européensFootnote 64, l’ancienne protection capitulaire offre un cadre légal qui permet d’appréhender le statut des nouveaux sujets coloniaux. Elle donne aux pratiques impériales françaises une cohérence juridique de façade fabriquée a posteriori, à la jonction de deux régimes d’historicité : la Méditerranée impériale du début de la période moderne et le colonialisme européen de la fin du xixe siècleFootnote 65.
Sur le territoire de l’Empire ottoman, cependant, les consuls se rendent rapidement compte que cette définition unifiée du statut de protégé contrarie leurs intérêts. Le problème est d’abord relevé en janvier 1882 dans un rapport de l’ambassadeur de France à Istanbul au sujet du procès d’un commerçant tunisien. Ce dernier demande à être jugé par le tribunal consulaire de l’ambassade en faisant valoir son statut de « protégé »Footnote 66. L’ambassadeur écrit à Paris pour savoir s’il doit accéder à sa demande. Dans sa réponse, Charles de Freycinet, le nouveau ministre des Affaires étrangères, adopte ce qu’il appelle une « interprétation rigoureuse » de l’article 6 du traité de Qaṣr Saʿīd, interprétation radicalement différente de celle de son prédécesseur :
Cet article, en effet, a imposé au Bey l’obligation de substituer les agents diplomatiques et consulaires français à ses propres représentants auprès des puissances étrangères, mais il n’a pas et ne pouvait avoir pour effet de modifier la condition des sujets tunisiens à l’étranger. La situation de ces derniers reste régie par les traités et les usages préexistants, et le gouvernement de la République s’est spontanément engagé à assurer l’exécution des conventions conclues entre la Régence [de Tunis] et les diverses puissances. La Porte est donc fondée à soutenir que le traité du 12 mai dernier est, en ce qui la concerne, res inter alios acta et ne saurait, par suite, avoir aucune influence sur le régime établi sur son territoire pour les TunisiensFootnote 67.
À première vue, la réponse de Freycinet est surprenante. Le ministre semble aller dans le sens de la Sublime Porte lorsqu’il explique que le traité de Qaṣr Saʿīd ne peut avoir d’incidence sur le statut des Tunisiens dans l’empire. Il invoque à ce titre le principe juridique res inter alios acta, selon lequel un contrat ne peut porter atteinte aux droits d’un tiers qui n’y est pas engagé. Pour Freycinet, la France est donc obligée de respecter « les traités et les usages » en vigueur entre Tunis et Istanbul, y compris concernant le statut des Tunisiens en territoire ottomanFootnote 68.
Cette justification fait implicitement référence à l’article 4 du traité de Qaṣr Saʿīd qui dispose que « le gouvernement [français] se porte garant de l’exécution des traités actuellement existants entre le gouvernement de la Régence [à Tunis] et les diverses puissances européennesFootnote 69 ». Comme le montre Mary Lewis, après l’instauration du protectorat, les gouvernements britannique et italien se sont assurés d’obtenir de la France la garantie que les droits capitulaires dont jouissaient leurs ressortissants et leurs protégés seraient maintenus sous autorité coloniale françaiseFootnote 70. C’est dans ce contexte que la doctrine res inter alios acta a été introduite dans le traité de Qaṣr SaʿīdFootnote 71. Elle n’était pas destinée à être appliquée à l’Empire ottoman ; la mention même de « puissances européennes » semble l’en exclure.
La position de Freycinet est d’autant plus inattendue qu’elle remet en cause le fondement juridique de l’ordre colonial établi par le traité de Qaṣr Saʿīd. Dans le droit ottoman, le statut de Tunis en tant que province ottomane est consacré par décret impérial en 1871. Ce décret adressé à Muḥammad al-Ṣādiq Bey affirme que Tunis fait partie intégrante (eczā-yı mütemmime) de l’Empire ottoman et que les Tunisiens sont des sujets du sultan (tebeʿa-yı şāhānem). Si, comme l’affirme Freycinet, la France doit reconnaître les accords entre Tunis et Istanbul, alors elle est légalement obligée de reconnaître la souveraineté ottomane sur Tunis et, par là même, l’illégalité du protectorat. Selon le décret impérial de 1871, le bey a le pouvoir de signer des traités avec des États étrangers, à l’exception toutefois d’« accords sur les questions liées aux droits sacrés de souveraineté [du sultan], comme les affaires politiques, les questions liées à la guerre et celles liées aux changements de frontièresFootnote 72 ». C’est donc la ratification même du traité de Qaṣr Saʿīd qui est mise en cause.
Dans les premières années du protectorat, les hommes d’État ottomans suivent attentivement l’évolution de la position française au sujet de l’article 6 de Qaṣr Saʿīd. Dans une lettre à son ambassadeur à Paris, le ministre ottoman des Affaires étrangères écrit qu’il a appris avec « satisfaction » que Freycinet « semble avoir abandonné toute idée de protection à l’égard des Tunisiens »Footnote 73. Lors des nombreux litiges qui suivent, les Ottomans invoquent souvent l’interprétation de Freycinet pour contester toute autorité française sur les TunisiensFootnote 74. Toutefois, si Freycinet prétend en effet que le traité de Qaṣr Saʿīd ne donne pas à la France le droit de « modifier la condition des sujets tunisiens » à l’étranger, il n’entend pas pour autant priver la France du droit de leur imposer une forme de protection. Il l’explique plus loin dans sa lettre :
Le gouvernement français, dans ses relations avec les Tunisiens, est évidemment libre de s’inspirer d’autres considérations […]. Ce serait se méprendre sur la signification attribuée au mot protection dans l’article six du traité que d’y donner le sens strict que ce mot reçoit dans les échelles du Levant. La protection doit être entendue dans un sens général, n’impliquant en aucune façon pour les Tunisiens le bénéfice des avantages accordés aux autres protégés de la FranceFootnote 75.
Freycinet maintient que les Tunisiens sont des protégés français, mais pour lui cette protection qu’il décrit comme « générale » doit en réalité être une protection nominale sans conséquences juridictionnelles. Par cette contorsion juridique, il espère établir pour les Tunisiens une protection restreinte qui ne leur donne pas accès aux droits capitulaires. Il introduit à cette fin une dualité inédite dans le droit impérial français : d’une part, une protection capitulaire qui garantit aux protégés français « du Levant » (Algériens compris) tous les privilèges de l’extraterritorialité et, d’autre part, ce qu’il appelle une protection « dans un sens général » et que nous appellerons ici protection tutélaire puisqu’elle désigne le statut d’appartenance juridique des sujets de protectorat, un régime de protection qui implique la mise sous tutelle d’un territoire protégé par un État protecteur. La généalogie juridique de la protection capitulaire est tout à fait distincte de celle de la protection tutélaire et, contrairement à son prédécesseur, Freycinet souhaite maintenir cette distinction dans la pratique.
La réticence de Freycinet à assimiler les Tunisiens aux protégés consulaires s’explique en partie par les difficultés qu’avait posées le précédent algérien. Il y a d’autres raisons encore. Dans l’Empire ottoman, les capitulations établissent un régime d’exception juridique en faveur des Européens, l’exception ne prenant sens que par opposition à la norme. À Tunis, cette norme repose sur le statut juridique des Tunisiens qui, bien que formellement protégés de la France, ne bénéficient d’aucun droit capitulaire. Accorder ces privilèges aux Tunisiens dans l’Empire ottoman aurait dès lors ouvert la voie à ce que les Tunisiens de Tunis revendiquent les mêmes droits que leurs compatriotes à Tripoli ou Izmir, ce qui risquerait de menacer les hiérarchies colonialesFootnote 76. Un ministre français l’écrira ainsi plus tard : « […] nous serions en contradiction avec notre propre politique si nous revendiquions, pour les Tunisiens hors de Tunis, plus de droits que nous ne leur permettons d’en avoir dans leur propre pays en essayant d’obtenir pour eux le bénéfice des capitulationsFootnote 77 ».
À la fin du xixe siècle, la dualité entre protection tutélaire et protection capitulaire n’est pas spécifique à la France. L’essor des protectorats comme régime colonial contraint d’autres puissances capitulaires à redéfinir le statut de protégé. Ainsi, avec l’instauration d’un protectorat britannique en Afghanistan en 1879, Londres accorde sa protection aux sujets de l’émir d’Afghanistan hors de leur territoireFootnote 78. Comme pour le statut des Tunisiens, les autorités britanniques peinent toutefois à articuler le statut de sujet de protectorat avec la protection extraterritoriale. D’abord, le statut de « personne protégée britannique » (British protected person) tend à assimiler les protégés aux sujets de la couronne en leur donnant accès aux privilèges capitulaires ; mais cette assimilation est progressivement remise en cause à l’orée du xxe siècleFootnote 79. Faiz Ahmed cite un rapport de 1891 adressé par l’ambassadeur britannique William Arthur White à ses consuls dans l’Empire ottoman et qui reprend à l’identique le raisonnement de Freycinet. White y explique que la protection accordée aux Afghans au nom du protectorat leur donne certes le droit, « en tant que personnes protégées », d’obtenir un passeport britannique ou de bénéficier « de l’aide et du soutien des postes consulaires de Sa Majesté », mais ce statut ne leur confère en aucun cas « le droit de réclamer le bénéfice des capitulations »Footnote 80. Selon F. Ahmed, cette interprétation infléchit la position initiale du gouvernement britannique qui reconnaissait aux consuls « un droit absolu à la protection » des Afghans en territoire ottoman, privilèges capitulaires compris.
En 1899, un décret en Conseil britannique range les protected persons de l’Empire ottoman en deux catégories : d’une part, les sujets de protectorat britannique qui se trouvent en territoire ottoman ; d’autre part, les protégés définis comme tels par la législation britannique « ou qui bénéficient de la protection de Sa Majesté dans l’Empire ottomanFootnote 81 ». Comme la France, les autorités britanniques cherchent à systématiser le statut de protégé en incluant les sujets de protectorats dans sa définition de la protection tout en évitant de les assimiler aux protégés capitulaires. Côté britannique comme côté français, ce processus est laborieux et les nouvelles définitions de la protection qui en résultent, tant dans la législation métropolitaine que dans les usages consulaires, demeurent confuses et contestées. Cette indétermination ouvre un espace d’interprétation de la protection, espace au sein duquel les protégés interviennent activement en multipliant les suppliques pour défendre leur propre conception de leur statut.
« La grande nation qui nous protège »
Dès 1882, les consulats français de l’Empire ottoman reçoivent l’ordre de mettre en œuvre la protection tutélaire telle qu’elle a été définie par FreycinetFootnote 82. Toutefois, cette nouvelle protection sans droits d’extraterritorialité ne fait pas l’unanimité parmi les consulsFootnote 83. Certains considèrent qu’il est au contraire dans l’intérêt de la France d’exiger autant de privilèges que possible pour ses protégés afin d’accentuer la différence de statut entre Tunisiens et Ottomans, et donc d’affirmer avec plus de fermeté l’autorité de la France en Tunisie. De plus, les consignes de Freycinet selon lesquelles la protection des Tunisiens doit être comprise « dans un sens général » sont extrêmement vagues. Comment la France peut-elle protéger ses nouveaux sujets sans pour autant « modifier leur condition » dans l’Empire ottoman ?
Pour Paris, cette ambiguïté n’est pas sans présenter certains avantages. Des travaux majeurs sur l’histoire du droit international ont souligné le rôle de l’ambiguïté juridique comme catalyseur de l’expansion impériale européenne à l’époque moderneFootnote 84. On le voit avec la protection. L’historiographie récente sur les discours de protection impériale insiste sur l’ambiguïté constitutive des relations de protection. Lauren Benton et Lisa Ford affirment ainsi que c’est précisément parce qu’elle est vague que la protection est séduisante aussi bien comme modalité politique que comme argument juridiqueFootnote 85. En étudiant divers exemples de protections impériales, de la protection de Melaka par le pouvoir Ming aux protectores de indios de la couronne espagnole, elles montrent que si « les acteurs agissent sans véritablement comprendre la relation juridique entre protégé et protecteur », c’est que « ce manque de précision offre des avantages stratégiques » aux puissances protectricesFootnote 86. Les revendications de protection apparaissent parfois comme de la rhétorique creuse. D’autres fois, la protection scelle un pacte irrévocable dont la rupture pourrait mener à une guerreFootnote 87. Dans un article sur les politiques de protection dans le monde atlantique, L. Benton évoque une « ambiguïté recherchée » qui entretient l’efficacité politique du discours de la protection, particulièrement lorsqu’il implique une relation interculturelle, comme dans les relations entre le Portugal et le royaume du Kongo au début du xvie siècleFootnote 88. Elle explique que cette tendance à l’ambiguïté a contribué à placer la protection « au cœur des rivalités autour de la possession de territoires » au xixe siècleFootnote 89. C’est également le cas de la protection tutélaire des Tunisiens. Elle proclame l’autorité des consuls au nom du protectorat mais ne lui donne a priori aucun contenu juridictionnel puisque l’article 6 du traité de Qaṣr Saʿīd est res inter alios acta et ne peut avoir d’incidence sur le statut des Tunisiens dans l’empire. Cette protection est-elle une promesse vide ? Pas tout à fait. Plutôt qu’un régime d’appartenance juridique, elle désigne une revendication politique, un outil rhétorique auquel les consuls ont recours afin de contraindre la Porte à reconnaître de manière indirecte le protectorat français en Tunisie.
Dans les consulats, cette protection est inévitablement interprétée de manière contradictoire. Certains consuls rejettent le principe même de protection des Tunisiens. C’est le cas du consul d’Istanbul, qui refuse d’immatriculer un commerçant tunisien dans le registre des protégésFootnote 90. Il en va de même pour le consul de Salonique en 1886Footnote 91. En 1902, La dépêche tunisienne, quotidien en langue française publié à Tunis, rapporte le témoignage d’un notable originaire de Bizerte qui s’est vu refuser la protection française par le consulat d’IstanbulFootnote 92. Il s’était rendu dans la capitale ottomane pour obtenir des nouvelles de son beau-père qui avait été arrêté par la police locale deux ans plus tôt et dont la famille était restée sans nouvelle depuis. À son arrivée, il se présente à l’ambassade de France pour se faire enregistrer comme protégé, jugeant sans doute qu’il aurait besoin du soutien diplomatique de la France pour obtenir des informations au sujet du beau-père. Il se voit répondre que sa « qualité de Tunisien » ne lui donne « ni titre ni droits » de protégé. Le journaliste français de La dépêche tunisienne s’étonne de cette décision. Pour lui, il ne peut s’agir que d’une « erreur due à l’ignorance d’un employé d’ambassade » et qui repose sur une « mauvaise interprétation » du traité de Qaṣr Saʿīd. Le directeur du journal, Paul Lafitte, écrit à un collègue à Alger pour l’informer de cet incident « qui ne manquera pas de soulever une certaine émotionFootnote 93 ». Il souligne le fait que le traité « stipule en propres termes cette clause » de protection qui, tout en étant « non reconnue par le gouvernement turc », doit avoir « force de loi » pour les autorités françaises. Pour Lafitte, les sujets du protectorat ne peuvent être que des protégés de la France. Refuser ce titre à un Tunisien où qu’il se trouve porte atteinte à l’ordre colonial français.
Se fondant sur une interprétation fidèle à la vision de Saint-Hilaire, d’autres consuls fournissent quant à eux de nombreux services aux Tunisiens qui les sollicitent, y compris des privilèges capitulaires. En 1898, l’agent consulaire français à Rhodes intervient auprès du gouverneur ottoman afin d’obtenir la libération d’un Tunisien détenu dans une prison locale au motif qu’il est protégé françaisFootnote 94. En 1900, les consulats français de Manisa et d’Izmir délivrent aux Tunisiens des permis de voyage qui les identifient explicitement comme « protégés français »Footnote 95 au même titre que les autres protégés consulaires. La confusion qui règne dans certains consulats ouvre la voie à un « laxisme regrettable » dans le processus de vérification de l’identité des protégésFootnote 96. Comme ce fut le cas pour les Algériens un demi-siècle plus tôt, de nombreux sujets ottomans obtiennent des services des consulats français en se faisant passer pour des TunisiensFootnote 97. Ces pseudo-Tunisiens sont si nombreux que, selon le consul français au Caire, « on en a fait un métier : celui de témoin prêt à déclarer que quelqu’un est Tunisien en échange de rémunérationFootnote 98 ».
Interprété au cas par cas, le statut de protégé des Tunisiens se constitue au terme d’un processus de négociation et d’expérimentation qui révèle le caractère diffus, discontinu et pragmatique de la formation des catégories juridiques en contexte (inter-)impérial. Cette requalification de la protection ne relève pas des seuls choix consulaires. À chaque fois, ce sont les Tunisiens eux-mêmes qui, par leurs nombreuses requêtes et au nom de leur nouveau statut, contraignent les consuls français à décider du contenu juridictionnel de la protection. En 1902, le notable bizertin de retour d’Istanbul avait ainsi lui-même contacté La dépêche tunisienne pour dire « sa stupéfaction » face à l’exclusion des Tunisiens de la protection consulaire, dans l’espoir de peser sur l’administration coloniale. D’autres empruntent des méthodes plus directes. Ils écrivent à la Résidence générale pour dénoncer les consuls qui leur refusent le statut de protégé. Là encore, l’ambiguïté constitutive de la protection ouvre aux protégés un espace de participation au processus par lequel leur statut est revendiqué, contesté, défini et redéfiniFootnote 99.
En 1898, un certain Muhammad Shaʿbūnī, commerçant tunisien à Benghazi, adresse une supplique rédigée en français au « Résident public » à Tunis pour « […] connaitre l[a] nationalité de nous autres Tunisiens dans les pays étrangersFootnote 100 ». Shaʿbūnī explique que les 300 Tunisiens de Benghazi sont contraints de payer de lourdes taxes aux autorités ottomanes et qu’ils sont justiciables devant les tribunaux ottomans qui les maltraitent. Malgré cela, les autorités consulaires françaises refusent de leur accorder leur protection : « Lorsque nous demandons à monsieur le consul de France [de] nous protéger il nous répond : je ne protège pas les Tunisien[s]. » Que les Tunisiens cherchent à élargir la palette des droits associés au statut de protégé n’est guère surprenant, surtout pour les commerçants comme ShaʿbūnīFootnote 101. Ces derniers souffrent d’une concurrence européenne soutenue par les privilèges capitulaires. En Tripolitaine, dans les dernières décennies du xixe siècle, une importante communauté composée de quelque 8 000 Tunisiens, pour la plupart originaires de l’île de Djerba ou de Sfax, importent du blé, des tissus et de l’huile d’olive de Tunis, et y exportent du safran ou du cuivreFootnote 102. Ils sont également en relation avec des maisons de commerce françaises et participent au commerce transsaharien dont la Tripolitaine demeure un point de transit important à cette époque. En Égypte, ils sont aussi plusieurs milliers dans les années 1880Footnote 103, généralement commerçants en riz, en café, en cuir ou en shāshiyya, le bonnet de feutre rouge qui fait la renommée des artisans tunisiens dans l’Empire ottomanFootnote 104. À Istanbul, sur les 90 Tunisiens inscrits dans le registre consulaire de l’ambassade de France pour l’année 1910, 52 (soit 58 %) sont des commerçantsFootnote 105. Certains sont nés à IstanbulFootnote 106. D’autres sont natifs de Tunis mais issus de familles établies dans la capitale ottomane depuis plusieurs générations, comme les al-Kātib ou les Ibn ʿAyyād. Ils appartiennent à une communauté de commerçants dont la présence à Istanbul est attestée depuis plusieurs siècles. Jusqu’en 1881, la question de l’appartenance juridique de ces communautés tunisiennes de l’empire ne se pose pas de manière explicite ; leur statut d’Ottoman va de soi. En 1881, leur nouveau statut de protégé français leur ouvre des perspectives économiques et commerciales inédites. Ils y voient l’espoir de revenir à un pied d’égalité commerciale avec la concurrenceFootnote 107. Ils sont nombreux à s’inscrire avec empressement sur les registres du consulat français le plus procheFootnote 108.
La supplique de Muhammad Shaʿbūnī donne à voir une certaine habileté politique et juridique qui s’exprime sur deux registres. D’une part, en s’adressant à la Résidence générale comme interlocutrice légitime, responsable de la protection des Tunisiens, le commerçant participe à un discours politico-moral qui place l’État colonial en situation d’obligation à l’égard des colonisés au lendemain de la conquêteFootnote 109. D’autre part, en se présentant comme victime d’abus de la part des autorités ottomanes qu’il qualifie d’« étrangères », il met en jeu son allégeance personnelle en faveur de la France et l’oppose à l’Empire ottoman dans le conflit de juridiction en cours. L’objectif de cette double opération est de contraindre les autorités françaises à lui conférer le statut de protégé consulaire dans son interprétation la plus avantageuse possible.
En 1901, Shaʿbūnī est arrêté par les autorités ottomanes avant d’être expulsé de Benghazi « pour avoir incité ses compatriotes » tunisiens à adresser une pétition commune au gouvernement français « dans le but d’obtenir la protection française »Footnote 110. Il revient à la charge quelques mois plus tard avec une autre supplique, rédigée cette fois-ci en arabe. Il y décrit les Tunisiens de Benghazi comme « un troupeau sans berger », persécutés par les autorités ottomanes parce qu’ils « aiment les Français » (muḥibbūn lī-l-faransīs) au point de ne pas oser « épouser une femme trop jolie par crainte […] des Turcs »Footnote 111. Malgré cela, le consulat français de Benghazi refuse toujours de leur accorder la protection. Shaʿbūnī interroge : « N’est-il pas plus important que la France protège les Tunisiens plutôt que les Arméniens dans l’Empire ottoman ? » Cette mise en parallèle est judicieuse. Certains Arméniens bénéficient de la protection capitulaire française au titre de leur appartenance religieuse, de leurs liens avec des institutions commerciales françaises ou en tant qu’employés de consulats français dans l’Empire ottoman. Or, ils sont sujets ottomans, et non originaires d’un territoire sous protection française. Comment expliquer, dès lors, que leur statut les rattache à la France plus étroitement que celui des Tunisiens ? Formulé ainsi, l’argument de Shaʿbūnī lui permet d’établir une équivalence entre le statut de sujet de protectorat et celui de protégé consulaire afin de revendiquer l’ensemble des privilèges attachés à la protection capitulaire.
La supplique de Shaʿbūnī décrit l’occupation (al-iḥtilāl) des Français en termes élogieux et souhaite « que Dieu protège [leur] présence en Tunisie ». Au cours de cette période, de nombreux pétitionnaires en font de même. En 1903, une pétition collective rédigée cette fois-ci par les négociants tunisiens établis à Tripoli « supplie » la France, cette « grande nation qui [les] protège » et qui est « si généreuse », de « protéger leur nationalité » menacée par les autorités locales qui « qualifient tout Tunisien comme sujet ottoman » et « refusent de [les] reconnaître comme protégés de la France »Footnote 112. Nous retrouvons ici les mêmes éléments de discours qu’avec Shaʿbūnī. Il convient de lire ces documents comme une performance juridique au sens théâtral du termeFootnote 113 ; une mise en scène de l’appartenance qui témoigne d’une certaine maîtrise du vocabulaire du droit impérial français, d’une part, et du langage affectif que le pouvoir colonial cherche à susciter chez ses sujets coloniaux, de l’autre. Des sujets qui aiment la France et craignent la Sublime Porte, qui se sentent Tunisiens et qui ne se sentent pas Ottomans.
Plusieurs études récentes ont montré que ces suppliques ne doivent pas être lues comme des déclarations d’allégeance mais comme des stratégies juridiques destinées à obtenir le plus de droits possiblesFootnote 114. Lâle Can explique par exemple que les sujets originaires de Boukhara « prétendent être Ottomans lorsqu’ils sont arrêtés à Médine, Russes lorsqu’ils sont arrêtés à Istanbul et Britanniques pour éviter de payer des taxes à Bagdad » sans que cela ne nous renseigne sur leur loyauté envers l’un ou l’autre de ces ÉtatsFootnote 115. Ces stratégies agissent toutefois sur les catégories d’appartenance dont elles se réclament. À travers leur mise en scène juridico-affective, les pétitionnaires tunisiens participent aux débats concernant la relation entre protection capitulaire et protection tutélaire. En réclamant des droits d’extraterritorialité au motif que la France « protège » leur pays d’origine, ils font valoir leur propre interprétation de la protection selon laquelle les sujets de protectorat devraient bénéficier du même statut que les autres protégés consulaires de la France. Le plus souvent, ces pétitions font l’objet de rapports diplomatiques qui remontent jusqu’au ministère à Paris. En réaction à la seconde supplique de Shaʿbūnī, le ministre des Affaires étrangères demande des explications au vice-consul à Benghazi qui lui répond qu’il applique une « protection officieuse dans toute la mesure possible » tout en concédant que des « inconvénients » demeurent et que la situation des Tunisiens est « précaire »Footnote 116. Même réaction à la pétition des Tunisiens de Tripoli en 1903 : le résident général s’enquiert auprès du consul à Tripoli de savoir s’il convient de « saisir cette occasion pour rappeler au [gouvernement] la question toujours pendante de la protection des sujets tunisiens sur le territoire ottomanFootnote 117 ». De cette façon, de nombreux Tunisiens, souvent issus de milieux modestes, prennent activement part au processus de (re)qualification de la protection françaiseFootnote 118. Ils contraignent les autorités françaises à préciser les contours juridiques du statut de protégé.
Protections ottomanes, protections françaises
À l’instar des consuls, les juristes métropolitains tentent eux aussi de redéfinir les termes de la protection française – sinon en pratique, au moins en théorie. Au lendemain de la Conférence de Berlin (1884-1885), « un véritable déluge »Footnote 119 d’études s’attache à définir le protectorat comme régime colonial. Juristes français mais aussi britanniques ou allemands cherchent à en fixer les contours comme catégorie du droit international. Si le protectorat est un sujet en vogue parmi les internationalistes européens, c’est en partie parce qu’il s’impose comme le principal dispositif juridique permettant aux puissances européennes d’étendre leurs empires coloniaux à la fin du xix e siècleFootnote 120. Toutefois, la nature composite de la protection et ses manifestations juridiques aux nuances « infinies »Footnote 121 rendent « chimérique » toute tentative visant à dégager « les règles primordiales d’une conception juridique »Footnote 122.
On retrouve cette attitude chez Pierre Arminjon, dont l’ouvrage publié en 1903, Étrangers et protégés dans l’Empire ottoman, est l’une des premières études consacrées au statut de protégé en contexte ottoman. Issu d’une grande lignée de juristes français, Arminjon passe la première partie de sa carrière en Égypte, où il devient juge, puis président des tribunaux mixtes du Caire tout en enseignant le droit international à l’École khédiviale de droit. Dans la première décennie du xx e siècle, il publie de nombreux ouvrages de droit international privé et public. Membre de l’Institut de droit international et de la Société de législation comparée, il s’impose en son temps comme l’un des grands spécialistes français de droit internationalFootnote 123. Arminjon concède volontiers que parvenir à une définition légale de la protection n’est pas chose aisée : il est « très difficile de se former de la protection une notion dont on déduirait avec certitude les droits et les obligations juridiques qu’elle implique ». En effet, « [a]ucun des textes qui s’y réfèrent […] ne détermine son contenu et ses conséquences »Footnote 124. C’est néanmoins ce qu’il « tente de faire » dans son ouvrageFootnote 125, en s’appliquant « à résoudre scientifiquement » la questionFootnote 126.
Il reconnaît d’emblée qu’il existe « diverses sortes de protections », ce qui l’oblige à procéder « par énumération » pour parvenir à une définition unique qui recouvre tous les régimes de protégésFootnote 127. Selon lui, la protection est donc un « lien juridique qui rattache une personne à un État et la fait jouir de certains des droits et avantages dérivés de la qualité de national de cet État sans cependant lui conférer cette qualité de national ni le statut personnel qui en dépendFootnote 128 ». Cette définition très générale de la protection comme statut juridictionnel, appréhendée en partie en termes négatifs (à partir de ce qu’elle n’est pas) et par opposition à la nationalité, révèle la volonté de l’auteur de regrouper tant bien que mal tout un éventail de pratiques impériales françaises sous une catégorie juridique unique, qui serait à son tour consignée en bonne place au sein d’une nomenclature de l’appartenance juridique conforme à la grammaire du droit international. Une des questions centrales de ce point de vue est celle de l’application du statut de protégé consulaire aux « sujets des pays de protectorat, si nombreux maintenantFootnote 129 ». Convient-il de les exclure des privilèges de la protection ou, au contraire, « faut-il décider que la protection dont jouit leur pays s’étend à ses habitants qui résident à l’étranger et les suit partout où ils se transportent, en ce sens qu’elle les assimile aux sujets même de l’État protecteurFootnote 130 ? »
La question ainsi formulée fait surgir deux conceptions juridiques possibles de la protection : une première selon laquelle le protectorat et le statut de protégé capitulaire sont deux formes de protection distinctes ; une seconde, où la protection apparaît à l’inverse comme plus monolithique, de sorte que si les sujets de protectorat doivent bénéficier du statut de protégé consulaire, c’est que la protection du pays (ou du souverain) « s’étend » à ses ressortissants et qu’elle les « suit » lorsqu’ils sont à l’étranger. Arminjon est défavorable à cette interprétation. Il trouve discutable que des « indigènes » bénéficient du statut de protégé au motif que « leur État vit lui-même sous le protectorat d’une puissance bénéficiaire des capitulations »Footnote 131. Son argumentaire, qui ressemble en tout point à celui de Freycinet en 1882, est le suivant : le protectorat « laisse subsister la personnalité juridique du pays protégé », il ne fait que conférer au pays protecteur « la représentation de cette personnalité » à l’étranger sans en modifier le contenu. Les droits et les obligations des sujets de protectorat dans l’Empire ottoman doivent être maintenus « tels qu’ils sont » par la puissance protectrice. Il est par conséquent « inadmissible » que l’État protecteur puisse « appliquer le bénéfice de ces traités » aux sujets de l’État protégéFootnote 132.
La Sublime Porte avait tenu le même raisonnement vingt ans plus tôt pour faire face aux velléités britanniques et russes d’accorder des droits extraterritoriaux aux sujets de leurs protectorats d’Afghanistan et de Boukhara dans l’Empire ottoman. Selon les autorités ottomanes, le statut de ces sujets ne pouvait être modifié non pas à cause d’un quelconque refus de la Porte de reconnaître l’autorité britannique ou russe, mais parce que cette autorité se fondait sur un protectorat plutôt qu’une colonie au sens strict. Or, d’après les juristes ottomans, le protectorat conserve la personnalité juridique de l’État protégé. Le statut juridique des sujets de protectorat doit donc lui aussi être conservé à l’étrangerFootnote 133. La Porte s’était alors inspirée du droit international européen dans sa démonstration, révélant la circulation des concepts juridiques de ce nouveau droit et leur réinvestissement à des fins politiques opposées.
Dans son livre, Arminjon déplore la « coutume » – terme entendu ici par opposition à sa conception d’un droit formel et légitime – selon laquelle les « sujets des pays de protectorat sont placés sous la juridiction de la puissance protectrice », les faisant bénéficier des privilèges capitulaires. Pour lui, ces privilèges ne sauraient s’appliquer « qu’aux pays occidentaux »Footnote 134, car le statut de protégé confère des droits d’extraterritorialité qui ne sont justifiables que par « l’état de civilisation de leurs bénéficiaires immédiats ». Il n’y aurait donc « aucun motif » d’étendre cette protection à ceux qu’il appelle les « peuples sauvages ou demi-civilisés désireux de se l’attribuer »Footnote 135. Au cours de sa démonstration, Arminjon n’évoque pas la possibilité d’un statut de protégé non capitulaire. Alors que les diplomates français tentent de fabriquer dans la pratique une nouvelle protection tutélaire propre aux Tunisiens en parallèle de la protection capitulaire, le juriste demeure quant à lui attaché à une vision unifiée du statut de protégé, comme pour préserver son intégrité juridique.
Cette tentative de mise en cohérence de pratiques juridiques disparates engendrées par la situation impériale est courante à la fin du xix e siècle. Les juristes installés à Londres, Paris et dans d’autres capitales européennes essayent non sans difficulté de mettre de l’ordre dans le chaos juridique généré par les empiresFootnote 136. D’ailleurs, la protection, avec ses multiples manifestations, ses cas particuliers et ses sous-catégories, gêne l’esprit juridique d’Arminjon. Celui-ci la considère comme une « survivance » d’un droit désuet, voué à disparaîtreFootnote 137. À cet archaïsme du droit impérial, les spécialistes de droit international privé opposent souvent la nationalité, une catégorie d’appartenance juridique homogène qui rétablit en partie le lien entre territoire et juridiction. De création plus récente, elle s’impose dès la fin du xix e siècle, selon certains juristes, comme « l’objet fondamental du droit international »Footnote 138.
Dans son ouvrage, Arminjon s’attarde sur le statut des Tunisiens dans l’Empire ottoman car il présente, selon lui, quelque « difficulté ». En premier lieu, le juriste conteste la logique du gouvernement français qui justifie la protection des Tunisiens par le fait qu’ils sont sujets de protectorat. À ce premier point de théorie s’ajoute une question d’ordre pratique : « le protectorat français sur la Tunisie n’ayant jamais été reconnu par la Porte »Footnote 139, aucun régime de protection viable n’a pu être mis en œuvre sans qu’il ne soit contesté par le gouvernement ottoman. La Sublime Porte ne s’est en effet jamais départie de sa stratégie de résistance à la protection française des Tunisiens. Du point de vue d’Istanbul, leur statut juridique va de soi, ils sont de nationalité ottomane. À Istanbul en 1885Footnote 140, à Edirne en 1887Footnote 141 ou encore à Djeddah en 1899Footnote 142, pour ne citer que quelques exemples, les autorités ottomanes traitent donc les Tunisiens comme d’ordinaires sujets du sultan, faisant fi des protestations françaises. En 1899, lorsque le consul français à Djeddah écrit à son ambassadeur à Istanbul pour se plaindre que les autorités locales traitent les Tunisiens en simples nationaux ottomans, la réponse de l’ambassadeur est presque résignée : « Il en est ainsi, contrairement à ce que vous semblez croire, dans les autres ports de l’empire, exception faite toutefois en ce qui concerne l’Égypte avec qui nous avons conclu un arrangement particulier à ce sujetFootnote 143. » En 1903, Arminjon ne manque pas d’évoquer lui aussi l’exception égyptienne :
Le gouvernement égyptien opposa tout d’abord la même objection [que la Sublime Porte]. Un accord intervint pourtant, aux termes duquel les Tunisiens étaient considérés comme formant une classe spéciale d’administrés français, l’agence de France et le gouvernement égyptien promettant d’éviter dans leurs communications toute allusion à la qualité de Tunisien de ces protégés spéciauxFootnote 144.
Il convient d’expliquer comment cette classe de protégés « spéciaux » a vu le jour. En 1881, lorsque le protectorat s’installe à Tunis, l’Égypte est une province autonome de l’Empire ottoman gouvernée par une dynastie locale, celle des Khédives. Au cours du xix e siècle, le gouvernement khédivial ne s’aligne pas toujours sur la Sublime Porte en matière de politique étrangère, d’autant plus que le statut des Tunisiens « importe peu » au khédive, car il n’est pas lié aux mêmes considérations souveraines que pour le gouvernement impérial à IstanbulFootnote 145. Pourtant, dans les mois qui suivent la signature du traité de Qaṣr Saʿīd, Le Caire fait comme Istanbul : les Tunisiens d’Égypte sont traités comme des sujets locaux conformément à la position de la Sublime Porte. Le consul français au Caire se plaint alors de « la situation difficile qui est faite à nos protégés tunisiens », soumis au même régime d’appartenance juridique que les Égyptiens, une « humiliation imposée à notre consulat »Footnote 146. L’humiliation, cependant, est de courte durée. En 1882, la Grande-Bretagne installe un régime colonial en Égypte tout en y maintenant une souveraineté ottomane de façade. Deux ans plus tard, le consulat français parvient à un accord avec Nubar Pasha, le nouveau premier ministre égyptien sous tutelle britannique. Selon les termes de ce nouvel arrangement, les Tunisiens installés en Égypte sont reconnus comme protégés consulaires français jouissant de tous les privilèges capitulaires qui y sont associés. Ils ont donc accès aux mêmes droits d’extraterritorialité que les Français métropolitains. Ce changement soudain dans la politique étrangère de l’Égypte est sans aucun doute lié à l’installation de la nouvelle puissance coloniale britannique au Caire. À ce premier accord conclu en 1884 s’ajoute un second, en 1887, qui limite les conditions d’accès au statut de protégé comme cela avait été le cas quelques décennies plus tôt avec les AlgériensFootnote 147. Cet accord demeure en vigueur en Égypte tout au long de la période coloniale, alors même que la protection tutélaire s’impose comme une alternative à la protection capitulaire pour les Tunisiens dans le reste de l’empire. Cette dualité s’explique en partie par le fait que le gouvernement français n’a pas eu à repenser le statut de protégé des Tunisiens d’Égypte, le khédive ne s’étant pas longtemps opposé aux dispositions de l’article 6 du traité de Qaṣr Saʿīd. À l’inverse, dans le reste de l’Empire ottoman, la résistance de la Sublime Porte face aux tentatives des consuls d’imposer leur protection aux Tunisiens a obligé le gouvernement français à inventer une nouvelle catégorie de protégés.
Dès 1879, les rumeurs sur la mise en place d’une « protection française de la Tunisie » ont été accueillies avec méfiance à Istanbul. Une dépêche de l’ambassade ottomane à Paris avertissait la Sublime Porte que la France tentait d’imposer officiellement sa « protection » (ḥimāye) au gouverneur de TunisFootnote 148. Mais les autorités ottomanes peinent à saisir les conséquences politiques de cette protection dont les contours demeurent vagues. Ce n’est que quatre ans après l’installation du protectorat, à l’occasion de l’adoption en 1885 d’un nouveau décret visant à renforcer les prérogatives du résident général du protectorat, que la Sublime Porte prend pleinement conscience de l’étendue du pouvoir que la France réclame au nom de sa nouvelle protection. Comme l’explique un rapport du conseil des ministres ottoman, « il ressort clairement du contenu [du nouveau décret] que les Français […] qui avaient auparavant entrepris de placer Tunis sous leur protection [ḥimāyesi taḥtına idhāl], tentent à présent de s’arroger le droit à l’administration [idāre] de ce territoireFootnote 149 ». Du point de vue ottoman, le lien entre le protectorat colonial et le système des protégés consulaires est évident. Contrairement à la langue française, l’osmanlı ne prévoit qu’un seul mot, « ḥimāye », pour décrire les deux formes de protection. Pour la Porte, protectorat et protection consulaire forment en quelque sorte un ennemi commun.
En théorie politique ottomane, le concept de ḥimāye ne désigne pas uniquement la protection telle qu’elle est pratiquée par les puissances occidentales. Comme l’ont démontré les travaux fondateurs de L. Can, la Sublime Porte a elle aussi recours à sa propre ḥimāye. Le gouvernement ottoman prétend en effet « protéger » les personnes musulmanes non ottomanes sur son territoire, et ce au nom de l’autorité spirituelle (riyāset-i rūḥāniyye) du sultan-calife ottoman sur les musulmans dans le mondeFootnote 150. C’est notamment le cas des musulmans originaires d’Inde, d’Afghanistan, d’Asie centrale ou du Maroc, que L. Can décrit comme des « sujets spirituels » du sultanFootnote 151. Façonné en miroir des protections européennes, cette protection califale constitue un outil qui permet aux autorités ottomanes de lutter contre la protection consulaire exercée par les puissances européennes sur leurs sujets coloniaux musulmans en territoire ottomanFootnote 152.
Or, contrairement aux Marocains ou aux Afghans, les Tunisiens sont considérés comme des sujets ottomans à part entière puisque, du point de vue d’Istanbul, Tunis est une province ottomane sous l’entière souveraineté du sultan. À la fin du xix e siècle, cette relation de souveraineté s’exprime elle aussi, de plus en plus, en termes de protection. Comme le souligne Selim Deringil, sous le règne de ʿAbdülḥamīd II (1876-1909), l’expression « territoires bien protégés » (memālik-i maḥrūse) devient synonyme de l’Empire ottoman lui-mêmeFootnote 153. Cependant, cette protection souveraine n’est pas désignée par le terme de « ḥimāye » mais par un synonyme, « ḥirāset », qui ouvre sur une théorie ottomane de la souveraineté comme protection. De ce point de vue, ce qui rassemble les territoires ottomans au sein d’une même entité politique souveraine, c’est le fait d’être « bien protégés » par le sultan.
Contrairement à la ḥimāye telle qu’elle est appliquée aux musulmans étrangers dans l’empire, la ḥirāset ne vise pas simplement à contrevenir au régime d’extraterritorialité lié aux capitulations mais à formuler une relation juridique propre : celle de la souveraineté ottomane sur ses provinces, Tunis comprise. Dans un article sur la conception ottomane du pouvoir étatique au début du xviii e siècle, Nikos Sigalas évoque la ḥirāset ottomane en termes similaires. Il explique que cette notion relève des « représentations du pouvoir » du sultan ottoman et désigne le « champ d’application de ce pouvoir » au sein de son empire. Dès lors, la notion de « ḥirāset » définit « l’espace géographique de la juridiction du sultan : les terres protégées »Footnote 154. C’est également en ce sens de protection-souveraineté ottomane qu’il faut interpréter l’adjectif « maḥrūse » (ou « maḥrūsa » en arabe) qui accompagne souvent le nom de la province de Tunis dans les sources précoloniales tunisiennes et ottomanes, y compris dans la correspondance entre le bey et le sultanFootnote 155. Tunis est désignée comme « la protégée », car elle fait partie des possessions souveraines du sultan ottoman, et non en raison de son emplacement géographique, à l’abri de la mer, comme cela a parfois été suggéréFootnote 156.
Le statut juridique des sujets qui se trouvent sous la protection-souveraineté (ḥirāset) du sultan est régi par un tout autre cadre juridique que celui de la ḥimāye : celui de la nationalité (tābiʿiyyet). C’est donc par la mise en place d’une stratégie juridictionnelle centrée sur la nationalité que le gouvernement ottoman tente de résister à la protection des Tunisiens sur son territoire. Si la protection française est une notion encore floue et contestée à la fin du xix e siècle, la nationalité ottomane est quant à elle une catégorie extrêmement précise. En 1869, la loi sur la nationalité ottomane (tābiʿiyyet-i ʿosmāniyye ḳānūnnāmesi) établit clairement les critères qui confèrent la qualité d’Ottoman. Rédigée, elle aussi, en partie pour lutter contre la protection consulaire européenne, cette loi est spécifiquement conçue pour traiter les cas les plus épineuxFootnote 157. Dans leurs nombreux litiges avec les diplomates français au sujet des Tunisiens, les juristes de la Sublime Porte fondent ainsi leurs arguments sur cette loi de 1869, opposant à la protection française un statut juridictionnel clairement défini par le droit ottoman. En 1903, lorsque la France cherche à accorder le statut de protégé à ʿAlī Būlīma, commerçant originaire de Djerba, les juristes ottomans soulignent qu’il est né en Tripolitaine et donc Ottoman de naissanceFootnote 158. Dans d’autres cas, les autorités ottomanes avancent que les Tunisiens vivent dans l’empire depuis plusieurs décennies ou qu’il se sont fait enregistrer comme Ottomans de leur plein gréFootnote 159. Souvent, les articles de la loi sur la nationalité sont évoqués de manière explicite. La même année, un tribunal tripolitain appelle al-Ḥāj Mukhtār Drīra, un forgeron tunisien installé à Tripoli depuis plusieurs années, à comparaîtreFootnote 160. Lorsqu’il apprend sa convocation, Mukhtār revendique immédiatement son statut de protégé français et demande au consulat d’intercéder en sa faveur. Mais le gouverneur ottoman écrit au consul français pour l’informer qu’il ne tolèrerait aucune intervention étrangère dans l’affaire, en citant de manière explicite les articles 1, 5 et 9 de la loi sur la nationalité ottomaneFootnote 161.
À Istanbul, la chambre de conseil juridique du ministère des Affaires étrangères (Ḥuḳūḳ Müşāvirlīğī İstişāre Odası, ci-après İstişāre Odası) se charge de construire l’argumentaire ottoman sur la nationalité des Tunisiens. Créée en 1883 pour traiter les questions de droit international, la İstişāre Odası devient rapidement le principal architecte de la politique extérieure ottomane, notamment dans les conflits de souverainetéFootnote 162. Les juristes qui y sont affectés rédigent quotidiennement de nombreux rapports en soutien aux intérêts impériaux ottomans, tout en veillant à ce que leurs arguments soient conformes au droit international européen alors émergeant. Cette stratégie incarne ce qu’Aimee Genell appelle « l’approche légaliste » de la politique étrangère ottomane sous ʿAbdülḥamīd IIFootnote 163.
Au cours de la dernière décennie, une nouvelle génération d’ottomanistes a montré la manière dont la Sublime Porte s’est saisie du droit international européen comme d’un « moyen de survie » contre l’impérialisme européen, surtout dans le second xix e siècleFootnote 164. Avec le traité de Paris de 1856, l’Empire ottoman s’est vu accorder une place au sein du concert des nations, lui garantissant un droit à la souveraineté pleine et à l’intégrité territorialeFootnote 165. Mais cette intégration de façade s’est heurtée à l’occupation coloniale de plusieurs parties de l’empire ainsi qu’au principe d’extraterritorialité qui a continué de régir le statut de nombreux sujets européens et de leurs protégés en territoire ottoman. La Porte n’a pas manqué de dénoncer cette hypocrisieFootnote 166. Toutefois, l’intégration même nominale de l’empire comme sujet du droit international a donné aux juristes ottomans de nouveaux arguments pour contester la colonisation et lutter contre la protection consulaire en arguant que cette dernière portait atteinte à sa souveraineté en violation du traité de Paris.
Appliquée au cas tunisien, cette approche légaliste relève de ce que l’on pourrait définir comme un anticolonialisme juridique – un anticolonialisme impérial qui ne ressemble pas aux luttes anticoloniales nationales et populaires du xx e siècle. Il s’agit au contraire d’un anticolonialisme « par le haut » dont l’acteur principal est un vaste empire, lui-même engagé dans des politiques de conquêteFootnote 167. La résistance ottomane au protectorat ne s’articule pas, ou en tout cas pas principalement, autour d’une revendication territoriale. Comme c’est souvent le cas pour les conflits de souveraineté en Méditerranée au xix e siècle, c’est sur le terrain juridictionnel, plus précisément au travers de la question du statut d’appartenance des personnes, que se joue la rivalité entre Paris et IstanbulFootnote 168. La Sublime Porte s’oppose à l’ordre colonial en appliquant le régime de la nationalité ottomane aux Tunisiens. Elle pratique ainsi une souveraineté déterritorialisée à l’égard de Tunis ; par exemple à travers la confiscation des papiers d’identité et autres documents officiels émis par l’administration coloniale. Les diplomates ottomans avaient déjà adopté une stratégie similaire concernant Chypre, une province ottomane passée sous domination coloniale britannique en 1878. À chaque fois qu’un Chypriote se présentait avec des papiers britanniques, ils étaient saisis et remplacés par des documents ottomans. Au début du xx e siècle, Chypriotes et Tunisiens font souvent l’objet de directives communes envoyées par la Porte aux autorités provinciales : « Du point de vue légal, il est tout naturel d’accorder aux individus originaires de ces deux provinces des passeports ottomans à leur arrivée dans l’empire. S’ils sont en possession d’un passeport étranger, il faut le leur retirer [istirdād]Footnote 169. » Cette stratégie exaspère les diplomates français. Un rapport du ministère se plaint qu’« à Istanbul et dans toutes les provinces d’Asie, les Ottomans confisquent les papiers d’identité tunisiens mentionnant la protection françaiseFootnote 170 ». Même constat à la frontière tuniso-tripolitaine que traversent quotidiennement de nombreux TunisiensFootnote 171. Paris écrit à la Sublime Porte pour protester en vain contre ces agissementsFootnote 172, mais sans définition claire du statut conféré par la protection tutélaire, les consuls peinent à faire valoir leur autorité. Certains d’entre eux souhaitent que la protection capitulaire soit pleinement appliquée « afin de placer les Tunisiens sous [leur] juridiction de manière indiscutableFootnote 173 », mais le gouvernement français s’y oppose.
La frustration n’en demeure pas moins grande à Paris. En 1904, un haut fonctionnaire se confie à l’ambassadeur de France à Istanbul. S’exprimant au sujet de la protection des Tunisiens, il écrit : « Mon cher ami […] la Résidence générale est excédée des difficultés qu’elle rencontre […] [, difficultés que] les années qui s’écoulent, loin d’aplanir, rendent de plus en plus ennuyeuses et gênantes pour nous. » La lettre explique que le ministre a perdu patience et qu’il s’est « résolu à pousser les Turcs » ; cette fois-ci « c’est sérieux »Footnote 174. Pour sortir de l’impasse, les diplomates français partent à la recherche d’une définition juridique appropriée pour le régime de protection des Tunisiens. Ils scrutent le droit international ottoman à la recherche de précédents impliquant des sujets reconnus comme étrangers mais qui ne jouissent pas de droits capitulaires au sein de l’empire. Ils les trouvent avec les sujets de la Serbie, du Monténégro ou de l’Iran. En 1901, l’ambassadeur de France à Istanbul suggérait déjà l’idée au ministère des Affaires étrangères :
Il est très juste que le bénéfice des capitulations ne saurait appartenir aux Tunisiens, mais ne s’en suit pas qu’ils doivent rester ici sujets du sultan. Les Serbes, les Monténégrins, les Persans n’ont pas droit aux privilèges dont jouissent ici en général les étrangers, mais ils sont pourtant administrés par leurs autorités nationales. Il semble qu’une situation analogue pourrait être établie pour les TunisiensFootnote 175.
Deux ans plus tard, en 1903, Paris adopte la doctrine selon laquelle « le statut des Tunisiens dans l’Empire ottoman est celui de sujets de puissances non-capitulairesFootnote 176 ». Dans le droit international ottoman, le statut de ces puissances et de leurs sujets n’est défini que dans la deuxième moitié du xix e siècle avec la signature de traités établissant des relations officielles entre la Sublime Porte et plusieurs États non européens comme l’Iran Qājār en 1875 ou l’Afghanistan en 1877Footnote 177. Quelques années plus tôt, la question du statut juridique des sujets perses dans l’Empire ottoman était au centre des préoccupations des juristes qui rédigeaient la loi sur la nationalité ottomane de 1869Footnote 178. Les débats aboutissent à une convention bilatérale qui reconnaît les sujets perses établis dans l’empire comme des ressortissants étrangers. La Porte en envoie une copie au gouvernement tunisien pour que ce dernier la mette en œuvre, bien qu’il n’y ait, alors, aucun sujet perse à TunisFootnote 179. Cette convention garantit aux sujets perses la représentation diplomatique et l’exemption du service militaire ottoman, même s’ils demeurent sous juridiction ottomaneFootnote 180. En outre, ceux qui travaillent dans l’agriculture ou dans l’industrie sont tenus de s’acquitter des impôts commerciaux locaux. Will Hanley les décrit comme des « étrangers de troisième classe », aux côtés des Indiens, des Soudanais ou encore des Caribéens. Contrairement aux protégés d’origine européenne ou aux sujets coloniaux bénéficiant d’une protection capitulaire pleine et entière comme les Algériens ou les Maltais, les ressortissants de ces pays ne possèdent aucun droit d’extraterritorialitéFootnote 181. C’est précisément ce type de statut que le gouvernement français souhaite établir pour les résidents tunisiens de l’empire : un statut qui reconnaît leur qualité d’étranger de manière officielle sans y associer un régime d’exception juridique trop avantageux.
En 1904, l’ambassadeur de France à Istanbul adresse au ministre ottoman des Affaires étrangères une lettre officielle qui, pour la première fois depuis 1881, entend « délimiter les droits que [la France] tient du traité de Qaṣr Saʿīd » en matière de protection des Tunisiens à l’étrangerFootnote 182. À cet effet, il demande trois mesures concrètes. Les passeports délivrés par le protectorat doivent être reconnus sur le territoire ottoman. Le droit des diplomates français de protéger les sujets tunisiens doit être respecté et les Tunisiens exemptés doivent être du service militaire ottoman. Enfin, les autorités ottomanes sont tenues de reconnaître les papiers de bord délivrés aux navires tunisiens par les autorités coloniales, de permettre aux consuls français d’intervenir en faveur de leurs équipages et d’accepter la présence du consul lors des opérations de saisies douanières et de visites de ces navires. Afin « d’éviter de vaines vexations », la lettre contient également ce que l’ambassadeur qualifie de concessions en faveur du gouvernement ottoman. Les Tunisiens demeurent ainsi justiciables devant les tribunaux ottomans et continuent d’être soumis aux impôts locauxFootnote 183. Malgré ces prétendues concessions, la Porte ne prend même pas la peine de répondre à la lettre. Un rapport ottoman explique que la proposition française implique la reconnaissance de son autorité sur les TunisiensFootnote 184, ce qui, du point de vue ottoman, est exclu – même sans privilèges extraterritoriaux. À partir de 1904, les consuls français tentent malgré tout de mettre en œuvre cette nouvelle protection. Mais la situation qui résulte de ce modus operandi s’avère ubuesque. Les autorités françaises appliquent en effet deux régimes de protection différents aux Tunisiens selon qu’ils se trouvent en Égypte, où la protection capitulaire continue de leur être appliquée avec tous les privilèges capitulaires qui y sont rattachés, ou dans le reste de l’Empire ottoman, où les consuls tentent d’imposer la protection tutélaire telle qu’elle est définie dans la proposition de 1904. Le parallèle entre le statut des Tunisiens en Égypte et dans le reste de l’Empire ottoman démontre clairement que la résistance de la Porte à la protection des Tunisiens a joué un rôle déterminant dans l’émergence de la protection tutélaire. En effet, si ce nouveau régime de protection a vu le jour, ce n’est pas seulement parce que les autorités françaises rechignaient à accorder aux Tunisiens les privilèges des capitulations, puisqu’en Égypte ces privilèges leur étaient accordés dès les années 1880 sans que l’on cherche à les révoquer par la suite. En refusant les dispositions de l’article 6 du traité de Qaṣr Saʿīd, en confisquant les documents d’identité émis par le protectorat, en traitant les Tunisiens comme de simples nationaux ottomans et en s’opposant aux consuls, les autorités ottomanes ont participé de manière tangible à la transformation d’un concept clef du droit impérial français.
À partir de la fin du xix e siècle, l’avènement d’un âge des protectorats dans les empires juridiques européens ouvre une nouvelle brèche dans la longue histoire de la protection impériale. Face à des catégories du droit international en constante évolution, les rapports de pouvoirs impériaux portent sur des objets juridiques en mutation, dont les contours se définissent de manière ad hoc souvent au travers des rivalités impériales entre les puissances européennes comme avec l’Empire ottomanFootnote 185. C’est dans ce rapport dialectique entre conflits impériaux et bricolage juridique que se reconstitue la protection au sein d’une grammaire juridique nouvelle, à la fois coloniale, impériale et internationale.
Toutefois, comme nous l’avons vu, les juristes ottomans ne sont pas les seuls à porter cette transformation. Au cœur de cette dialectique nous retrouvons souvent des individus que l’on n’associe pas d’ordinaire à la fabrique du droit français, au premier rang desquels les sujets coloniaux eux-mêmes. Ces derniers font preuve d’une connaissance impressionnante des différents régimes d’appartenance juridique qui leur sont imposés ainsi que de l’appareil administratif et idéologique qui s’y rattachent. Bien souvent, cette expertise juridique vernaculaire leur permet de déjouer les catégories que consuls et administrateurs impériaux tentent de leur imposer, d’en révéler les apories, les points d’ombre, voire de participer au processus de production des catégories juridiques elles-mêmes. L’étude du cas tunisien éclaire ainsi comment de nouvelles formes de protection émergent, dans un processus de différenciation auquel participe une multitude d’acteurs – sujets coloniaux, juristes ottomans ou encore attachés consulaires français.
À partir de 1881, différentes conceptions de la protection française émergent, se recoupent, se différencient et se multiplient, constituant une mécanique complexe qui implique « plusieurs régimes de protection successifs »Footnote 186, parfois concomitants : le protectorat et ses protégés « locaux » à Tunis, les protégés capitulaires du Levant, les protégés coloniaux algériens qui bénéficient eux aussi des privilèges capitulaires (d’abord en vertu de leur « qualité d’Algérien », puis, après 1865, en tant que ressortissants français), tout comme les protégés tunisiens en Égypte, mais à l’inverse des protégés tutélaires tunisiens dans l’Empire ottoman qui, eux, n’en bénéficient pas. Du point de vue des acteurs eux-mêmes, cette pluralité constitue la caractéristique fondamentale de la protection et le défi principal de sa mise en œuvre. En pratique, elle se présente comme une catégorie juridictionnelle ambiguë, dotée de multiples facettes. En théorie, elle déjoue les tentatives de mise en cohérence juridique et cache mal une généalogie hybride qui remonte à différents événements fondateurs (les capitulations, la colonisation, le protectorat), faisant émerger plusieurs régimes d’appartenance juridique qui parfois convergent, parfois se distinguent, mais se définissent toujours les uns par rapport aux autres. Étudier les différentes figurations de la protection en vase clos nous fait perdre de vue l’histoire pourtant essentielle de cette hybridité.