Dans les rituels judiciaires, « tout lieu d’audience […] est une aire sacrée et comme retranchée du monde ordinaireFootnote 1 ». Par conséquent, « [l]e premier geste de justice est de délimiter un lieu, de circonscrire un espace propice à son accomplissement. On ne connaît pas de société qui ne lui ait réservé un endroit spécialFootnote 2 ». Dans les communes marchésanes des derniers siècles du Moyen Âge, les affaires judiciaires pénales traitées devant le podestat et son juge des maléfices voient comparaître des hommes et des femmes soit pour déposer une plainte, soit pour se défendre face à une inculpation portée à leur encontre et répondre à des interrogatoires, soit pour témoigner. Pour accomplir ces tâches, les accusateurs, les querellants, les inculpés et les témoins masculins peuvent se rendre dans un seul et même lieu : le palais communal. En revanche, seules les femmes accusées de délits jugés suffisamment graves, inculpées, torturées et incarcérées en attente de jugement, sont autorisées à entrer dans ce palais. Celles qui ont commis de petits délits ou qui sont convoquées pour faire une déposition sont entendues dans d’autres lieux, essentiellement dans les églises de leur ville ou de leur village, obligeant ainsi podestat et juge à déplacer le banc de justice. C’est à ces femmes que cet article est consacré.
Les historiens et historiennes de l’Italie communale n’ont prêté que peu d’attention à cette forte asymétrie de genreFootnote 3 , pourtant capitale pour éclairer la nature masculine du pouvoir, la sanctuarisation du palais communal, la double polarisation de l’espace autour du palais et des églises, la présence féminine dans l’espace public et politico-judiciaireFootnote 4 , le genre de la citoyenneté et le crédit accordé au témoignage des femmes. La parole exprimant un langage, « une façon première de signifier les rapports de pouvoirFootnote 5 », le lieu dans lequel elle résonne et s’enregistre doit être intégré dans toute réflexion sur la domination masculine pour mieux comprendre comment fonctionnent les régimes de genre des sociétés du passé.
Dans cet article, je m’emploie à saisir le phénomène à partir des statuts communaux des Marches (majoritairement du centre de cette région) entre le début du xive siècle et le milieu du xvie siècle ainsi que des registres de la justice pénale (les libri maleficiorum) du xve siècle de trois communes : Macerata, Tolentino et San Severino. En ce qui concerne les lieux genrés de l’audition des témoins, comme sur beaucoup d’autres sujets, ces deux types de documents ne peuvent s’étudier l’un sans l’autre. D’une part, au cours des procès, les juges tiennent scrupuleusement compte des normes statutaires : le notaire qui rédige le procès écrit que tel ou tel méfait a été accompli « contre la forme du droit des statuts, et des ordonnances de ladite terre [contra formam juris statutorum, ordinamentorum dicte terre] » et que la justice, au contraire, est rendue « conformément aux statuts et aux ordonnances [secundum formam juris statutorum, ordinamentorum dicte terre] ». D’autre part, il n’est pas rare que les premières pages d’un registre de justice des villes marchésanes soient consacrées à l’énumération des normes statutaires relatives aux principaux délits que le crieur public a rappelées lors de l’entrée en fonction du podestat, « à voix haute, à son de trompe [alta voce, sono tube] », un peu partout dans la ville mais « surtout sur la place de la ville [maxime in platea dicte terre] ». Sur la scène judiciaire, on peut estimer que tous les acteurs et actrices – personnel judiciaire comme coupables, victimes et témoins – connaissent, à des degrés divers, les statuts de leur commune et savent s’en servir. L’une et l’autre de ces sources ont fait l’objet de très nombreuses études (avec un important travail d’édition pour les statuts) qui, récemment mais de manière encore timide, ont montré la richesse que pouvait représenter cette documentation pour l’histoire socialeFootnote 6 .
Les normes statutaires : les hommes témoignent dans le palais communal, les femmes dans les églises
La majorité des statuts communaux marchésansFootnote 7 possède au moins une rubrique, en général contenue dans le livre consacré aux maléfices (De maleficiis), plus rarement dans celui portant sur les causes civiles, qui interdit, sous peine d’amende, aux magistrats de la commune de convoquer les femmes dans le palais communal pour consigner leur déposition et qui demande de les entendre ailleurs, en particulier dans les églises de la ville. L’intitulé de cette rubrique est le suivant : « Qu’aucune femme ne soit contrainte d’entrer dans le palais communal [Quod nulla domina cogatur intrare palatium comunis]Footnote 8 . » Sur 20 statuts étudiés (fig. 2), pour la plupart édités mais dont certains sont inédits (tels ceux de Cingoli, San Severino, Macerata et Tolentino), entre 1308 et le milieu du xvie siècle, 14 proposent une telle rubrique. Nous n’avons pas repéré cette rubrique dans les statuts de Colmurano, Sefro, Fiastra, Serrapetrona, Apiro et Tolentino.
– Localisation des 20 statuts communaux étudiés et leur date de production
Source : Carte réalisée par Didier Lett, avec l’aide de Hugo Regazzi.

Figure 1 Long description
The map displays the locations of 20 studied communal statutes in Italy, marked with black dots, each labeled with the name of the location and the date of statute production. The map includes regions such as Émilie-Romagne, Ombrie, and Abruzzes, with the Adriatic Sea to the east. Key locations include Pesaro, Osimo, Apiro, Fabriano, Esanatoglia, Sefro, Serrapetrona, Camerino, Fiastra, Tolentino, San Severino, Belforte, Macerata, San Elpidio, Monte San Pietrangeli, Colmurano, Camporotondo di Fiastrone, San Ginesio, and Ascoli Piceno. The dates range from the 14th to the 16th centuries. The map also shows the current regional limits and hydrography.
– Les 20 statuts communaux marchésans étudiés
Note : Les statuts étudiés sont présentés par ordre chronologique.

Figure 2 Long description
The table lists 20 communal statutes studied, presented in chronological order. Each row includes the name of the commune, the year of the statute, and a brief description or reference to the source. The table spans multiple centuries, from the 14th to the 16th century, and includes various regions and communes such as Osimo, Esanatoglia, Cingoli, Camporotondo di Fiastrone, San Ginesio, Ascoli Piceno, Apiro, Colmurano, Fabriano, Sefro, Camerino, San Severino, Macerata, Tolentino, Fiastrone, Serrapetrona, Monte San Pietrangeli, Pesaro, Belforte, and San Elpidio. Each entry provides specific details about the statute, including the year it was established and the source of the information.
Certains statuts utilisés ne sont connus que par des éditions imprimées du xvie siècle (Pesaro, Belforte, San Elpidio), époque où, dans les Marches comme ailleurs, ils sont devenus des « monuments », un « symbole et un document glorieux d’une ancienne tradition d’autonomie politique et d’un droit communal autonome »Footnote 9 , que chaque cité se fait un devoir, quel qu’en soit le coût, d’imprimer même s’ils comportent des éléments obsolètesFootnote 10 . Ces statuts édités tardivement reprennent beaucoup de dispositions antérieuresFootnote 11 .
Un privilège de citoyenne et un gage de bonne renommée
L’interdiction faite aux femmes (mulier, donna ou dompne, dans les documents) de se rendre dans le palais de leur commune pour témoigner, que ce soit dans les affaires civiles ou pénales, par procédures accusatoires ou inquisitoires, est toujours présentée comme un privilège de citoyenne : elles « ne doivent pas être contraintes à ». Le terme « co(n)gatur » apparaît très souvent dans les titres des rubriques (Ascoli Piceno, Cingoli, Osimo, Macerata, San Severino, San Ginesio, Belforte et San Elpidio). On trouve, à Camerino, le verbe « compellere ». Dans les statuts de San Ginesio, le législateur précise que ce « privilège » est accordé aux « femmes de la terre de San Ginesio ou de son district », sous-entendant qu’une étrangère ne peut bénéficier de cette « faveur » et pourrait donc être amenée à déposer dans le palais communal. Les statuts de San Severino, Macerata, Osimo, Belforte et San Elpidio attestent que l’interdiction n’affecte que les femmes « de bonne renommée » ou les « bonnes femmes » (état qu’il convient de prouver à Macerata), insinuant que celles qui sont réputées de « mauvaises conditions, conversations et renommée » ne seraient pas concernées.
Certains statuts laissent entendre que les portes du palais seraient fermées à toutes les femmes, y compris les inculpées. Dans ceux de Monte San Pietrangeli, on lit que le palais ne peut faire entrer une femme « pour recueillir son témoignage ou pour toute autre cause » ; dans ceux de Fabriano, qu’« aucune femme ne peut être détenue dans le palais ou sa cour, à l’occasion d’un méfait ou d’autres cas » ; et dans ceux de San Ginesio, « qu’aucune femme ne soit contrainte de se présenter dans le palais pour s’excuser ou pour témoigner ». Au contraire, d’autres statuts permettent l’entrée aux femmes à la moindre infraction, si petite soit-elle, semble-t-il. Ceux de Camporotondo indiquent : « […] sauf si elle commet un délit, auquel cas elle peut être détenue de jour comme de nuit jusqu’à ce qu’elle ait donné une caution suffisante à la commune », exception que l’on retrouve, dans une formulation sensiblement équivalente à Macerata.
Les femmes coupables, comme des hommes
Dans la plupart des rubriques, toutefois, une différence nette s’applique en fonction de la gravité du délit. À Osimo, les femmes ne peuvent pas entrer dans le palais lorsqu’elles ont commis des délits « pour lesquels une peine pécuniaire » est demandée. En revanche, celles qui sont inculpées de crimes plus graves ou dont la culpabilité est établie, celles dont la renommée est altérée, qu’on peut torturer ou incarcérer en attente d’un jugement ou, plus longtemps, pour dette sont bien admises dans le palais. Les mentions « sauf » « excepté » ou « sous réserve », contrevenant à l’interdiction, sont essentielles. À San Severino et à San Elpidio, on peut ainsi lire : « Sauf et sous réserve dans toutes les affaires pénales où des châtiments corporels ou des afflictions physiques pourraient ou devraient être infligés à une femme » ; à Fabriano : « […] sauf si c’est à l’occasion d’un homicide, d’un vol ou d’autres crimes pour lesquels on impose ou on devrait imposer une peine corporelle [pena sanguinis] ». À Esanatoglia, on précise : « […] dans les cas de délits atroces [malefitiis atrocibus] ». Une femme coupable peut donc pénétrer dans le palais, comme un homme. Les statuts de Belforte mentionnent que la femme reconnue coupable d’un délit peut être contrainte de rester au palais, voire y être emprisonnée « comme un homme [ut masculus] ». À San Severino, dans toutes les affaires pénales qui débouchent sur des châtiments corporels ou si la femme est reconnue coupable, celle-ci peut être incarcérée « comme un homme [ut masculus] ». C’est bien la nature du délit qui ouvre ou qui ferme les portes du palais aux femmes. Les petits délits qu’elles commettent souvent (injures verbales, gestuelles ou corporelles)Footnote 12 , sanctionnés par de simples amendes pécuniaires, ne sont en général pas suffisants pour qu’elles soient accueillies dans le palais. Il faut des crimes plus graves, nécessitant des peines corporelles et afflictives. Pour égaler les hommes, il faut avoir su se montrer très agressives. Lorsqu’une femme est accusée, inculpée ou déclarée coupable, sa renommée s’altère. En étant autorisée à entrer dans le palais, elle perd son « privilège de citoyenne ». Son statut de coupable prime alors sur son sexe.
Protéger le palais et ses alentours de la présence des femmes
Qu’interdit-on vraiment aux Marchésanes venant témoigner ? Essentiellement de pénétrer dans le palais. Dans le titre des rubriques, c’est le verbe « intrare » qui est le plus souvent usité. On le rencontre à Cingoli, Belforte, San Elpidio, Pesaro, San Severino et Osimo. Le législateur défend donc aux femmes de franchir le seuil de la porte, limite entre un espace public profane et un espace sacré. L’interdit s’étend également à d’autres stations et mouvements féminins. Le titre de la rubrique des statuts de Camporotondo et de Fabriano défend que l’on détienne (detineatur) une femme dans le palais et son contenu fait la différence entre aller (ire), rester (stare) et s’attarder (morari). Le législateur de Monte San Pietrangeli ne lui permet pas -d’aller (andare). Le contenu de la rubrique de Macerata distingue « venir » de « demeurer » (venire/vel stare), celui de Cingoli « venir » d’« entrer » (venire/intrare) et celui de Camerino « venir » d’« aller » et d’« accéder » (venire, ire de accedere). Quant aux statuts d’Esanatoglia, ils opposent « se rendre » (ire) au palais communal, qui est interdit la nuit (après l’heure de vêpres), et y « rester » (stare), prohibé de jour comme de nuit (avant ou après les vêpres). Comme les lieux du pouvoir se trouvent souvent à l’étage, le mouvement d’ascension est particulièrement prohibé. Dans les statuts d’Osimo, aucune femme ne peut monter (ascendere) au palais. Il existe donc des degrés de transgression régis par des critères spatio-temporels. Prendre la direction du palais ou s’en approcher est moins grave que d’y pénétrer, acte moins délictueux que d’y rester ou, comble de la violation, de s’y attarder, surtout de nuit. C’est la présence continue du témoin femme dans le palais communal qui représente la souillure la plus forte, une présence pourtant nécessaire lorsqu’il s’agit de juger.
La protection du palais communal s’étend et se propage autour de celui-ci dans une zone concentrique à géométrie variable selon la superficie de la ville, la rigidité des statuts et les régimes de genre propres à chaque région. À San Ginesio, les femmes ne sont pas autorisées à être entendues autour du palais (nec in toto circuitu ipsius palatii). À Esanatoglia, elles ne doivent pas rester sous la voûte (volta) de l’édifice. À Macerata, aucune « bonne femme [bona mulier] » ne doit entrer dans la maison communale (domum comunis), mais aucune ne peut non plus pénétrer dans un bâtiment administratif (habitationem regiminis). La première infraction est passible d’une amende douze fois et demie plus forte que la première (25 livres contre 40 sous), écart qui exprime la différence de degré de sacralité profanée. À San Elpidio, « l’honnêteté ne permet pas aux femmes de comparaître devant un tribunal [in judicio] ou dans un lieu hébergeant des officiers publics [loco residentiae publicorum officialum] ». À Camporotondo, il est interdit aux femmes de se trouver dans « la maison de la résidence du seigneur podestat [domo residentie domini potestatis] » et, à Camerino, « là où résident les seigneurs podestat, capitaine ou tout autre fonctionnaire ou l’un d’entre eux ».
Le palais communal apparaît donc comme un sanctuaire ; si la présence des reliques sacralise le second, c’est celle du conseil et du tribunal qui sacralise le premier. « La proximité des reliques entraînait, en fait, la constitution d’une sorte de zone sacralisée, sous forme d’une série de cercles concentriques dont la sacralité croissait de la périphérie vers le centreFootnote 13 . » Le sanctuaire représente donc le centre de « sacralité maximale », ce qui explique pourquoi, dans les récits hagiographiques, les pèlerins dont l’âme est trop chargée de péchés sont mystérieusement arrêtés ou subitement refoulés et ne peuvent en franchir le seuil : Dieu les en empêche. Les femmes, à cause de leur incapacité à exercer le politique et de leur supposée capacité de souillure, sont rejetées par le pouvoir omnipotent du statut.
Le palais communal des Marches n’est pas seulement protégé contre la présence des femmes. Il l’est aussi contre toute manifestation infâme. Une rubrique des statuts d’Apiro s’intitule « Il ne faut pas faire d’obscénités dans le palais communal [De non faciendo turpitudinem in palatio comunis] » et dispose que sont interdites, sous peine, pour le contrevenant, de verser à chaque fois une amende de dix sous, « les actions grossières [bruttura] et obscènes [turpitudo] ainsi que les ventes de viande et de bêtes aussi bien dans le palais que sous ses arcs et ses voûtes »Footnote 14 . À Esanatoglia, le législateur interdit aux officiers d’y manger et d’y boireFootnote 15 . Dans les statuts communaux, le palais fait partie, aux côtés des églises, des cimetières et des fontaines, des lieux les plus protégés de la ville. Les violences sont d’autant plus graves lorsqu’elles visent un membre du gouvernement et qu’elles sont perpétrées dans le palais. À Osimo, une rubrique porte sur « [d]es agressions faites au palais contre le podestat [De insultu facto ad palacium contra potestatem] » ; une autre, intitulée « Des crimes commis dans le palais communal et dans la demeure épiscopale [De maleficio commisso in palacio comunis et in episcopatu] », double la peine du coupableFootnote 16 . La protection est encore plus resserrée au moment où se réunissent les instances de pouvoir. Les statuts d’Apiro interdisent à quiconque, excepté le bayle, auxiliaire de justice, de stationner devant la porte du palais et dans l’escalier au moment de la tenue du conseil et, plus loin, condamnent ceux qui font du bruit pendant la tenue de celui-ciFootnote 17 . Ceux de Fabriano disposent que « [p]ersonne n’entre dans la salle d’audience du tribunal du juge civil [Ut nullus intret intus stangam bancarum judicis civilium] » et précisent : « De même, nous statuons et ordonnons, lorsque le juge siège au tribunal pour des causes civiles afin de donner raison, qu’aucune personne de Fabriano ne soit autorisée à entrer sous la salle d’audience [stanga] du tribunal sans autorisation du juge, sous peine d’une amende de douze deniers »Footnote 18 .
Paradoxalement, ces édifices, « espaces réservés et redoutés » qui offrent « une certaine idée de la souveraineté »Footnote 19 , ne sont pas des lieux fermés. Une rubrique des statuts d’Apiro exige « que la porte du palais communal, où le droit est rendu continuellement [ubi jus redditur continue], reste ouverte afin que celui souhaitant entrer dans le palais, au gré de sa volonté [pro libito voluntatis], puisse le faire[,] [q]ue le recteur de la commune d’Apiro soit toujours tenu de faire respecter cette mesure, par le lien du serment, sous peine d’une amende de cent sous à chaque fois retenue sur son salaireFootnote 20 ». Dans ce lieu politique, la libre circulation, exceptée lors des réunions ou des audiences du tribunal, n’est pourtant possible que pour les hommes.
À la lecture des statuts communaux, on peut cependant émettre l’hypothèse qu’il existe des lieux ouverts, relativement proches du palais, permettant d’auditionner les femmes tout en évitant aux officiers de trop s’éloigner du banc originel de justice. À Esanatoglia et à Cingoli, la femme peut être reçue « au banc sous la loggia [ad bancum in trasanna] ». En effet, presque tous les palais publics, même dans les petites villes, possèdent une partie fermée située à l’étage qui accueille toutes les fonctions politico-administratives et principalement la justice dans une salle interdite aux femmes (parfois dite sala magna) ; ces palais ont également une partie ouverte au rez-de-chaussée, composée d’un portique avec des boutiques et une loggia, sous laquelle la justice peut aussi être rendue de manière publique ou semi-publique. Un escalier assure la jonction entre ces deux entités architecturalesFootnote 21 . Le podestat agit sans doute à dessein, publicisant davantage un procès qu’un autre ou un moment de la procédure plus qu’un autre. Cependant, comme nous le verrons plus loin, dans la justice en application, le pragmatisme peut l’emporter sur les stratégies, et le choix du lieu d’audition peut se faire par commodité et bon sens.
Les officiers contrevenants, responsables sur leur salaire
Les premiers responsables de l’infraction consistant à ce qu’une femme soit auditionnée dans le palais communal sont les membres du personnel judiciaire : podestat, capitaine, juge, officiers, vicaire, recteur, notaire et bayle. Le plus souvent, le législateur précise que la peine pécuniaire est retranchée de leur salaire et que cette soustraction se fait « à chaque fois », c’est-à-dire autant de fois que la femme pénètre dans le palais. Tous les officiers, cependant, n’ont pas le même degré de responsabilité dans la désobéissance et ne paient donc pas le même montant. Ainsi, le bayle, auxiliaire de justice, qui va, à la demande du podestat et de son juge, chercher les femmes témoins chez elles pour les sommer de comparaître, est perçu d’avantage comme un exécutant ne faisant qu’obéir aux ordres de ses supérieurs. Il commet une infraction moins grave. À Macerata, « [s]i c’est le bayle ou une autre personne qui contrevient », il doit verser une amende de 100 sous. S’il n’est pas solvable, il est fustigé et son amende est divisée par deux. 100 sous, soit 5 livres, c’est peu en regard du juge ou de ses officiers qui, dans la grande majorité des cas, écopent d’une amende de 25 livres (Osimo, San Severino, Camporotondo, Belforte, Macerata) ou de 10 livres (Esanatoglia, Cingoli, Monte San Pietrangeli, San Ginesio). À Fabriano, la peine pécuniaire peut atteindre 50 livres, dont la moitié revient au dénonciateur, et, à San Elpidio, elle peut aller jusqu’à 100 livres.
Dans une moindre mesure, la femme peut, elle aussi, être rendue responsable, soit qu’elle ait transgressé elle-même, soit qu’elle n’ait pas manifesté sa désapprobation à être menée au palais. Mais puisqu’il s’agit de petits délits et donc d’amendes relativement légères, elle est sanctionnée « à moitié de peine »Footnote 22 . À Esanatoglia, l’officier subalterne qui accepte ou qui ferme les yeux sur une audition de femme au sein du palais et celle qui y est entendue (« que ce soit celui qui reçoit ou celle qui est reçue ») doivent payer chacun 20 sous, soit dix fois moins que ce dont l’officier contrevenant responsable du choix du lieu d’enregistrement (podestat ou juge) doit s’acquitter dans cette commune (10 livres). À Macerata, la contrevenante paie 40 sous (2 livres, soit douze fois et demie moins qu’un officier contrevenant de cette commune), à Pesaro, 10 sous, mais à Fabriano, elle paie, comme un officier, 50 livres. Si, dans cette dernière commune, elle ne peut s’acquitter de cette somme, elle est fustigée et bannie de la ville et de son district.
Les témoignages féminins, dans les églises ou dans des lieux honnêtes
N’importe quelle église peut être choisie comme lieu d’audition. Le législateur demande « que la femme comparaisse dans quelque église » (San Severino), « dans une église » (Belforte, Cingoli) ou « dans une des églises dudit castrum » (Camporotondo). Le plus souvent, il est toutefois spécifié : « dans l’église la plus proche de son domicile » (Macerata et San Elpidio), « dans une église du quartier [contrada] à laquelle appartient la femme » (Monte San Pietrangeli) ou, encore plus clairement, dans « l’église paroissiale » (ad plebem), comme à San Ginesio ou à Camerino. Ces églises sont parfois nommées : Sainte-Marie-des-Vignes à Ascoli Piceno ; Saint-Dominique, Saint-Étienne et Saint-Léonard à Pesaro ; Sainte-Marie-Majeure ou Saint-Ange-de-la-Place à Camerino. Ce peut être aussi, comme à San Ginesio ou à Osimo, dans les églises conventuelles des ordres mendiants, en particulier des Franciscains et des Ermites de saint Augustin, si fortement implantés, hautement considérés et très populaires dans cette région, ou encore, à Osimo, et sans doute dans les autres cités épiscopales, à l’évêché. Ce peut être enfin, comme à Macerata et à Camerino, au domicile de la déposante (« chez elle »). Les statuts d’Osimo donnent l’impression d’un pouvoir décisionnaire féminin dans le choix du lieu d’audition. Le législateur, en effet, demande que les femmes choisissent elles-mêmes leur église ou d’un commun accord avec leur procureur. La présence d’un tribunal dans des églises renvoie à un temps révolu, un âge communal non encore arrivé à maturité politique, une époque, avant la fin du xiie siècle, où les palais communaux n’existaient pas et où conseils et tribunaux se tenaient encore souvent dans la maison de l’évêque, les églises ou sur les places publiquesFootnote 23 .
Les statuts insistent sur le fait que les lieux d’enregistrement de la parole féminine doivent être « honnêtes et hors de tout soupçon » (San Ginesio) ou « honnêtes, notoires ou sûrs » (Ascoli Piceno) « pour éviter toute infamie de suspicion [ad euitandum suspitionis infamiam] » (San Elpidio). Pour justifier l’interdiction d’écouter les femmes dans le palais communal, la rubrique des statuts de San Ginesio s’ouvre par une loi romaine relative à la citoyenneté qui contiendrait des éléments « pour que l’on veille à l’honneur des femmes ». Car, comme l’exprime le législateur de San Elpidio, « l’honnêteté ne permet pas aux femmes de comparaître devant un tribunal [in judicio] ou dans un lieu hébergeant des officiers publics [loco residentiae publicorum officialum], ou dans un autre endroit où l’infamie ou le mauvais soupçon pourraient surgir à leur encontre, pour témoigner ». À Pesaro, ces lieux honnêtes excluent, bien entendu, ceux dans lesquels « exercent les prostituées ou dans lesquels sont menées des activités malhonnêtes ».
Les statuts communaux présentent l’église comme un espace particulièrement protégé, à l’image du palais. Dans une rubrique des statuts de Fabriano intitulée De Verbis injuriosis on peut lire : « Et si l’une de ces paroles est prononcée dans l’église ou dans le palais communal de Fabriano ou pendant le conseil [in consilio], celui qui l’a dite ou qui l’a suscitée paiera dans tous les cas une double peineFootnote 24 . » Dans les statuts de Camerino, la rubrique intitulée « Que les femmes de mauvaise vie ne puissent demeurer en ville et dans les bourgs [Quod mulieres male fame stare non possint in civitate et burgis] » dispose que celles-ci doivent habiter à plus de vingt maisons du couvent des Franciscains et des autres lieux religieuxFootnote 25 . Dans les statuts de San Ginesio datés de 1337, une rubrique s’intitule : « De la peine pour ceux qui reçoivent des femmes de mauvaise vie [De pena receptantium malas mulieres] ». Le législateur interdit à quiconque habitant la quasi-città ou son district « de louer contre paiement [locare ad pensionem] ou autres méthodes, ou de concéder une maison à des femmes de mauvaises condition et renommée, et à des hommes qui retiennent ou dirigent ce type de mauvaises femmes, ainsi que de les héberger dans un lieu proche d’une église », sous peine, pour le loueur comme pour la femme ou l’homme, d’une amende de 20 sous à verser à chaque fois à la commune et d’un paiement additionnel de 100 sous pour le bailleur qui n’expulserait pas immédiatement l’individu concernéFootnote 26 .
Le pouvoir magique du droit qui transforme les palais en églises, rend présentes les absentes et travestit les femmes en hommes
Puisque les femmes ne peuvent pas témoigner, comme les hommes, dans le palais communal, le législateur doit créer une fiction juridique pour « faire comme si » leur déposition avait été faite dans le palais ou pour « faire comme si » elles étaient des hommes. On peut définir la fiction juridique, avec Yan Thomas, comme un procédé qui « consiste à d’abord travestir les faits, à les déclarer autres qu’ils ne sont vraiment, et à tirer de cette adultération même et de cette fausse supposition les conséquences de droit qui s’attacheraient à la vérité que l’on feint, si celle-ci existait sous les dehors qu’on lui prêteFootnote 27 ». La fiction est un « artifice de technique juridique […], ‘mensonge de la loi’ (et bienfait de celle-ci) consistant à ‘faire comme si’, à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droitFootnote 28 ». Dans les statuts marchésans, il s’agit d’une fiction positive (ac si, comme si) puisqu’on postule faussement une existence et qu’on fabrique une réalitéFootnote 29 . Les statuts de San Ginesio affirment que le témoignage féminin dans une église possède « la même valeur et le même poids que si cela [ac si] avait été fait devant le juge ou le notaire dans le palais communal ». À Ascoli Piceno, la parole féminine entendue dans l’église Sainte-Marie-des-Vignes ou dans les autres lieux honnêtes et notoires de la ville possède le même statut que celle qui a été recueillie dans le palais, « comme si elle avait été [sia avuta tanto como che se havesse] jurée et déposée devant le juge au tribunal de la raison [lu bancho de la rasione] ». À Camerino, le législateur ajoute deux fictions juridiques supplémentaires. D’une part, il stipule que la présence du juge dans l’église n’est pas nécessaire ; celle d’un notaire délégué suffit à octroyer au témoignage de la femme la même valeur de preuve « comme si elle avait prêté serment en présence du juge [ac si presentia judicis ipsius] ». D’autre part, il prend en compte la maladie des témoins, hommes et femmes, qui peuvent, si cette dernière est prouvée, déposer à leur domicile en présence du notaire, auquel cas le serment et le témoignage possèdent « la même valeur que s’il avait été recueilli [ac si receptum esset] dans le palais ou dans les églises ». Si une femme accusée d’un délit doit venir s’excuser et qu’elle est malade, elle peut aussi s’amender chez elle.
Dans les affaires pénales, le témoignage des femmes d’Ascoli Piceno ou des garçons âgés de plus de 14 ans possèdent la même valeur (tanto como che fosse) que celui d’un homme de plus de 25 ans. Comme vu précédemment, les statuts de Belforte et de San Severino exigent qu’on emprisonne les femmes coupables « comme un homme [ut masculus] ». La fiction juridique permet donc aux femmes de changer de sexe et de vieillir les adolescents. Lorsqu’elles sont appelées à témoigner, le législateur insiste toujours sur le fait que les femmes doivent être personnellement présentes. En revanche, dans d’autres cas, des hommes se substituent à elles pour permettre de « faire comme si ». À Camporotondo, dans les affaires civiles, elles peuvent se faire représenter par un procureur qui agit à leur place. Leurs actes, leur voix et leurs gestes « seront valides et contraignants comme s’ils avaient été faits et exécutés par elle[s] si elle[s] y avai[en]t assisté en personne ». La fiction juridique permet donc aussi aux femmes d’être présentes tout en étant absentes.
Le jus proprium a ainsi le pouvoir de transformer des lieux, de leur donner un statut et une autorité différente de ceux dont ils sont habituellement porteurs. Les églises de la ville se métamorphosent juridiquement en autant de petits palais communaux qui se démultiplient pour recevoir et entendre les dépositions féminines. Le statut communal distille du politique dans des lieux qui acquièrent ainsi la capacité juridique d’auditionner les femmes.
Les registres de la justice pénale : appliquer et adapter la norme
Quittons la norme statutaire pour nous tourner désormais vers les registres de la justice pénale. Les archives consultées, toutes inédites, couvrent une aire géographique et un arc chronologique bien moins larges que ceux qui ont été retenus pour les statuts communaux. Je me suis contenté de lire les libri maleficiorum du xve siècle (entre 1390 et 1482) dans trois communes marchésanes très proches les unes des autres : Tolentino, San Severino et MacerataFootnote 30 . Dans chacune d’elles, on trouve de nombreuses traces de cette répartition genrée des lieux d’audition, mais avec parfois des entorses faites au règlement par souci d’efficacité et de rapidité de la procédure.
Des témoins devant le juge « siégeant au tribunal »
Dans ces registres, la retranscription de témoignages n’est pas si fréquente (moins d’un procès sur vingt en moyenne). Lorsqu’elle existe, le chercheur ou la chercheuse doit repérer si des femmes sont présentes parmi les déposantsFootnote 31 , ce qui est rare. On trouve des témoignages féminins surtout dans les procès où il est nécessaire de prouver une naissance, un âge ou un lien de famille. Dans ce cas, il faut observer attentivement ce que le notaire a écrit immédiatement en amont des premiers témoignages, partie intitulée dans la marge « Juramentum [ou juramenta] testium » ou « Monitio testium ». Très souvent, le scribe se contente de formules stéréotypées signalant que le podestat et son juge ont auditionné les témoins « comme d’habitude [ut moris est] », « en justice [in judicio] », « siégeant au tribunal [pro tribunali sedens] » ou « au banc [où l’on rend] le droit pénal [ad banchum juris mallificiorum] » sans qu’on sache où se tient précisemment le prétoireFootnote 32 . Il est rare que le mot palatium soit indiquéFootnote 33 . On pourrait donc croire, à travers l’utilisation de ces formules, lorsque le groupe de témoins est mixte, que femmes et hommes sont interrogés au même endroit. À Macerata, après que Paolo di Antonio di Barbero a de nombreuses fois frappé violemment au visage Giovanni di Mariano, trois témoins sont entendus le 21 juin 1465 parmi lesquels une Albanaise, Domenica. Le notaire adopte pour elle la même formule que pour les deux hommes : « […] le/la témoin amené/e et traduit/e devant la cour, dûment mentionné/e, averti/e, assermenté/e, reçu/e et attentivement interrogée/e dans l’enquête et dans son contenu par le juge susditFootnote 34 ». On peut parfois même avoir la preuve que femmes et hommes ont été entendus dans un même lieu, sans savoir lequel, mais a priori pas dans le palais. Le 21 juin 1465, à Macerata, à la suite d’une rixe entre trois hommes, sont interrogés quatre témoins dont trois femmes (Rosa, Paulina et Juliana). La formule utilisée par le notaire est : « […] comparurent personnellement en justice devant le susdit juge comme précédemment siégeant au tribunal tous les témoins susditsFootnote 35 ». En juin, il peut faire beau : le juge siège-t-il au palais ou se tient-il à l’extérieur ?
L’église, « le lieu où la justice des femmes est habituellement rendue »
Il arrive cependant que le notaire soit plus précis et nous permette d’avoir la certitude que la norme statutaire a bien été respectée. Les femmes de Tolentino sont presque toujours entendues dans ou devant l’église Saint-François. Le 25 septembre 1424, Roberto et sa sœur Rosa ont pénétré dans la maison de Vanarella pour la molester. Quatre voisines, Catalina, Pasqua, Matalena et Giovanna, sont intervenues pour lui porter secours. Elles viennent toutes les quatre témoigner : « […] elles comparurent personnellement en justice devant le susdit seigneur juge, au tribunal installé dans l’église Saint-François de TolentinoFootnote 36 ». Le 5 juin 1438, Citia Spiche se présente au tribunal devant le podestat qui « siège dans la loggia ou portique de l’église Saint-François […], lieu où la justice des femmes est habituellement rendue [ubi mulieribus jura redduntur]Footnote 37 ». Le même jour, dans une autre affaire, trois hommes, maître Giorgio Lombardo, Cola di Ranaldo et Domenico, son fils, viennent témoigner devant le podestat qui « siège au tribunal [bancum juris] situé dans la grande salle du palais communal de ladite villeFootnote 38 ». On a donc, pour ce jour-là, la certitude que le podestat s’est déplacé pour auditionner hommes et femmes dans deux lieux différents. À Tolentino, c’est parfois le cloître de l’église qui est utilisé. Le 16 janvier 1443, dans une affaire accusatoire impliquant le jeune Evangelista, fils de Jacopo di Antonio, qui a blessé Marina, les témoins viennent prouver que le coupable est âgé de moins de 14 ans. Le juge interroge d’abord un homme, Sforza Barbero, dans le palais. Puis, il se déplace dans le cloître de Saint-François pour auditionner trois femmes :
[…] comparurent personnellement en justice devant le susdit seigneur juge comme précédemment siégeant au tribunal, c’est-à-dire le susdit Sforza au susdit banc des causes pénales et les susdites Vanna [mère d’Evangelista], Gentelina et Giovanna, témoins susdites, dans le cloître de l’église Saint-François devant le juge siégeant au tribunal à un banc de pierre situé dans ledit cloîtreFootnote 39 .
Enfin, le podestat de Tolentino peut aussi entendre les femmes dans la loggia de l’église. Le 5 novembre 1400, à la suite du vol d’un chapeau d’une valeur de 28 florins de Cicchina par Ursolina, trois témoins féminins, Catalucia, Vanutia et Macthiola, comparaissent « devant le susdit seigneur podestat siégeant au tribunal dans la loggia de l’église Saint-FrançoisFootnote 40 ».
Les femmes de San Severino sont aussi entendues dans l’église. Dans un procès impliquant quatre hommes accusés d’avoir rompu, armés de barres de fer, la porte de la maison d’un juif le jour du Vendredi saint, au mois d’avril précédent, le podestat convoque des témoins, cinq hommes et quatre femmes, le 6 juin 1470 : « […] les hommes [viri] ou les personnes de sexe masculin [homines masculi], devant le susdit seigneur podestat et sa cour, et les femmes [mulieres], dans l’église de San Severino pour qu’ils fassent leur serment et produisent leur témoignage afin de faire la vérité sur ledit procès et son contenuFootnote 41 ». À San Severino, le juge impose parfois aux femmes de rester dans l’église tout le temps de l’audition. En mai 1460, un enfant, Pietromarino, frappe un autre enfant, Luca, au cou avec une petite faux (falcione), provoquant une effusion de sang. Le 24 juin, on interroge deux femmes, Marchidompna et Sancta, pour prouver que l’enfant a moins de 10 ans, afin qu’il ne soit pas pénalement jugé responsable de son geste. Voilà ce qu’écrit le notaire dans la partie « Convocation des témoins [monitio testium] » : « Le seigneur juge, siégeant comme précédemment audit tribunal […], avertit lesdites témoins de ne pas quitter l’église de San Severino lorsqu’elles prêteront serment et feront leur déposition à propos de ce qui précède, c’est-à-dire [pour prouver] l’âge et la minorité [de l’enfant inculpé]Footnote 42 . »
Les femmes de Macerata ne font pas exception à la règle. Dans cette cité épiscopale, les églises sont plus nombreuses. Le 26 juin 1462, deux femmes, Angela, veuve de Giovanni di Costanto, et Giovanna, épouse de Francesco di Filiriano, sont convoquées pour apporter la preuve qu’un enfant nommé Christofer, qui a jeté des pierres sur sa voisine, est âgé de moins de 10 ans. Elles comparaissent devant le juge du podestat dans l’église Saint-Grégoire, « comme il est d’usage [ut moris est] »Footnote 43 . Le 20 août de la même année, dans une affaire où un homme, Nicola, est inculpé pour avoir frappé par trois fois une femme dans une rue de Macerata, quatre témoins sont convoqués pour relater ce qu’ils ont vu : il s’agit d’un homme (Bartolomeo) et de trois femmes, deux Albanaises, Flora et Catarina, et Costantia. Ces personnes « comparaissent en justice devant ledit seigneur podestat siégeant au tribunal […], au palais pour la partie masculine et dans l’église Saint-Antoine pour la partie féminineFootnote 44 ». Le 22 juin 1471, après qu’un homme et une femme ont frappé un homme, deux témoins masculins sont convoqués puis trois femmes mariées, Ludovica, Berardina et Morbida, qui sont entendues « dans l’église Saint-Jean de cette ville, comme il est d’usageFootnote 45 ». Le 26 août de la même année, à propos d’une rixe, les dénommés Francesco, Giovanni, Maria, Cara et Catarina sont interrogés, « les hommes dans le palais où réside habituellement ledit seigneur podestat et les femmes, dans l’église Saint-Jean de la villeFootnote 46 ». Dans une autre affaire concernant une rixe survenue entre deux femmes de Macerata, le 22 mai 1482, le notaire écrit que les femmes sont interrogées dans l’église Saint-Antoine où elles « comparaissent habituellement pour apporter un témoignage et dire la véritéFootnote 47 ». Le 29 juin, après une rixe, on interroge des hommes et des femmes. Le notaire précise que l’interrogatoire se réalise dans le palais communal, « excepté dans l’église Saint-Antoine » pour les femmesFootnote 48 . Durant l’été 1460, au cours d’un procès laissé en suspens par le podestat précédent et repris par le suivant (prosecutio), le juge entend de nombreux témoins : les six hommes d’abord, sans doute dans le palais (in tribunali), entre le 25 juillet et le 2 août, puis trois femmes, le 11 août, dans deux églises différentes : « Ont -comparu, devant ledit seigneur juge présent dans l’église Saint-Sauveur de Macerata, la susdite domina Nuctia, veuve de Paluctio surnommé Rosio et Gelenictia, épouse de Francesco surnommé Rosio, et, dans l’église Saint-François, a comparu domina Fioria, fille de Maxio de MacerataFootnote 49 . » Les deux premières, vu l’alias commun dont sont gratifiés leurs époux, pourraient appartenir à une même famille et vivre dans le même quartier, celui de Saint-Sauveur, situé au nord-est de la ville, tandis que la troisième habiterait près du couvent franciscain.
Le notaire connaît suffisamment les us et coutumes de la région, et les statuts communaux de la terra ou du castrum dans lesquels il travaille ainsi que les risques auxquels il s’expose pour se sentir obligé, après un oubli, de rectifier une information cruciale. En 1470, à San Severino, à la suite d’insultes échangées entre femmes, le podestat écoute deux témoignages féminins, de deux Catarina. Le notaire, dans la partie « Comissio citationis testium », datée du 12 août, a déjà indiqué que le bayle est allé chercher les deux femmes pour qu’elles viennent « devant le susdit seigneur podestat dans l’église de San Severino pour jurer et témoigner, et établir la vérité ». Immédiatement après, sur le même folio, le lendemain, dans la partie « Juramentum testium », il écrit : « Comparurent en justice devant le susdit seigneur podestat, comme précédemment siégeant [sedente] en son tribunal, Catarina di Antonio di Magno di Solario et Catarina, épouse de Paulo Selanii. » En se relisant, il se rend compte qu’il n’a pas indiqué le lieu d’audition. Alors, adoptant une plus petite écriture, dans l’interligne supérieur, entre sedente et Catarina, il ajoute : « in ecclesia Sancti Severini »Footnote 50 .
– En 1470, un notaire de San Severino ajoute dans l’interligne supérieur le lieu d’audition des femmes
Source : San Severino, Archivio storico comunale di San Severino, Liber malleficiorum, 1470-1471, fol. 88v.

Figure 3 Long description
The image shows a handwritten document in Italian from the year 1470. The document contains text written in a cursive script, with annotations and additions made in the margins and between the lines. There is a prominent annotation in the upper left corner that appears to be a note or comment. The text is densely packed, and the script is somewhat challenging to read due to its historical style. The document is part of the Liber malleficiorum from the Archivio storico comunale di San Severino, specifically from the years 1470-1471, folio 88v.
Cette disjonction des lieux d’audition selon le sexe n’est donc pas très commode. Pour un même procès, le personnel judiciaire, s’il y a des femmes, doit soit quitter le palais pour respecter la norme statutaire et ne pas s’exposer à des amendes, soit se déplacer dans une ou plusieurs églises de la ville puisqu’il ne faut pas contraindre une femme à témoigner au tribunal. C’est une nécessité qui allonge le temps du procès mais qui permet au juge d’intégrer pleinement les femmes comme actrices. « Le caractère ambulatoire n’est pas nécessairement une faiblesse pour l’institution, mais peut au contraire apparaître comme une ressource pour toucher au plus près les justiciablesFootnote 51 . »
Quand les hommes témoignent dans les églises
Cette contrainte est-elle toujours scrupuleusement respectée ? N’existe-t-il pas des procédés susceptibles d’éviter de se déplacer entre deux procès ou à l’intérieur d’une même étape de la procédure sans risquer une amende ? Une première solution consiste à convoquer tous les témoins, hommes et femmes, à l’extérieur du palais dans ces lieux intermédiaires ouverts (les loggias) mentionnés plus haut, procédé plus facilement réalisable au printemps et en été. À San Severino, le 14 juin 1470, on n’interroge pas moins de seize témoins dont la dernière est une femme, domina Alessandrina. Dans la partie « Juramentum testium », comme dans les quelques lignes qui relatent sa déposition, aucune indication de lieux d’audition différents ne figureFootnote 52 . On peut légitimement émettre l’hypothèse que ces seize témoignages ont été entendus au même endroit, sous la loggia du palais communal. Une deuxième solution offerte au juge, s’il n’y a aucun justiciable masculin, est de grouper l’ensemble de la procédure dans l’église. À San Severino, en mai 1470, Francesca, a frappé plusieurs fois une autre femme, Gilia, à coups de pierre. On se rappelle que les statuts de la quasi-città, datés de 1436, toujours en vigueur à cette époque, disposent qu’en dehors des crimes qui impliqueraient « des châtiments corporels ou des afflictions physiques », une inculpée ne peut être présentée au palais. Dans ce cas précis de coups et blessures, le podestat a jugé que le délit n’était pas d’une gravité extrême. Par conséquent, le 21 juillet, Francesca se présente devant le podestat « dans l’église de San Severino ». Le 24 juillet, quatre témoins sont interrogés, uniquement des femmes : « Elles comparurent en justice devant le susdit seigneur podestat, comme précédemment siégeant au tribunalFootnote 53 . » Il est évident que le podestat, au sein de ce milieu exclusivement féminin (6 femmes : 1 coupable, 1 victime et 4 témoins), a repris la place qu’il occupait trois jours auparavant, dans l’église, lieu où tout le procès s’est déroulé. De même, à Tolentino, durant l’été 1427, un couple, Nicola et Sancta, est accusé d’avoir occupé illégalement une parcelle de terre cultivée en céréales jouxtant la leur. Le 19 juillet, le mari et la femme comparaissent tous les deux dans l’église Saint-François pour nier les faits « devant le podestat siégeant au tribunal sur un banc de pierre ou en briques construit sous la loggia de l’église Saint-François située à Tolentino […] où on a l’habitude de rendre le droit des femmes [ubi solitum est mulieribus jura reddi]Footnote 54 ».
Enfin, troisième solution lorsqu’il s’agit d’« affaires de femmes », celles dans lesquelles il faut prouver un mariage, une grossesse, une naissance ou un âge, largement dominées par les témoignages féminins, des hommes ont pu (toute honte bue ?) venir, comme des femmes, déposer dans une église de la ville. En mai 1460, deux enfants de Pianaglia dans le contado de San SeverinoFootnote 55 , Bartolomea, âgée de 14 ans et Bactista, âgé de 9 ans, respectivement fille d’un premier lit (privigna) de Bartolomeo di Giovanni et fils de ce dernier, « dans l’intention de faire du profit [intentione lucrandi] », ont dérobé de la farine à un certain Antonio di Jacopo. Le 14 juillet, un procès s’ouvre contre les deux jeunes voleurs. Après plusieurs appels à comparution, le 31 juillet, une supplique, datée de la veille et rédigée à Tolentino, est présentée par leur père, Bartolomeo di Giovanni, « légitime défenseur » des enfants incriminés, qui atteste certaines circonstances atténuantes : l’âge des délinquants, leur grande pauvreté et la contrainte exercée sur eux par un parent (cognatus) pour commettre le forfait.
– En 1460, deux hommes et deux femmes sont convoqués comme témoins dans l’église de San Severino
Source : San Severino, Archivio storico comunale di San Severino, Liber malleficiorum, 1460, fol. 56v.

Figure 4 Long description
The image shows a handwritten document in Latin, featuring detailed annotations and signatures. The text is written in a medieval script, with various sections highlighted and marked. There are several lines of text, some of which are underlined or circled, indicating important points or references. The document appears to be a legal or official record, with specific dates and names mentioned, such as 'Die primo mensis Augusti' and 'A. lucamnus.' The layout includes margins and a structured format, typical of historical documents.
Le 1er août, deux hommes (deux Giovanni) et deux femmes (Agnes et Machisinta) sont convoqués pour témoigner. Le notaire a tracé une accolade embrassant les quatre noms des déposants à droite de laquelle il a écrit (fig. 4) :
Les témoins présents, convoqués par le seigneur juge et interrogés à des fins de justice, sont avertis qu’ils ne devront pas quitter l’église de San Severino ou un autre lieu honnête, sous quelque peine, tant que, hommes et femmes, ils aient auparavant prêté serment et fait leur déposition à propos de ce qui est narré et affirmé dans ladite supplique, etc., de toutes les manières, etc.Footnote 56 .
À lire cette phrase, il semble bien que femmes et hommes ont été interrogés dans l’égliseFootnote 57 .
Dans les sources de la pratique, aucune preuve n’atteste donc que les officiers communaux ont dérogé à la règle et se sont exposés à une amende pour avoir permis à une femme de pénétrer dans le palais afin de faire sa déposition ou de comparaître pour un délit mineur. En revanche, des traces permettent d’affirmer que des hommes (des maris, des frères mendiantsFootnote 58 , une poignée d’hommes en minorité auditionnés dans des « affaires de femmes », etc.) ont été interrogés dans les églises, « comme des femmes ». Quelles émotions ont pu ressentir ces hommes de Macerata, Tolentino et San Severino ? Ont-ils été affectés dans leur masculinité ? Rappelons que les statuts du podestat de Florence en 1325 disposent qu’aucune réunion politique ni aucune cour de justice ne peuvent commencer avant vérification que ni femmes ni magnats ne sont entrés dans le palais. L’assimilation de ces derniers aux femmes est une humiliation, une mesure vexatoire de plus qu’ils doivent subirFootnote 59 . Quoi qu’il en soit, l’écart entre normes et pratiques exprime le pragmatisme d’une justice de proximité qui cherche à être rapide et efficace.
Domination et protection : la traduction spatiale d’une personnalité juridique féminine incomplète
Reste désormais à proposer quelques pistes d’explication pour comprendre pourquoi, dans la société communale italienne de la fin du /Moyen Âge, le sexe des témoins détermine un lieu d’audition différent ou, autrement dit, pourquoi le palais communal ne peut-il être la salle d’audience des femmes témoins. Pourquoi l’église est-elle considérée comme le lieu le plus adapté pour elles ? Quel statut la parole féminine revêt-elle pour ainsi être ostracisée ? Pourquoi prendre des précautions supplémentaires pour recevoir un témoignage de femme qui doit apporter des preuves afin d’établir la vérité ? Que peut apporter l’étude de cette répartition spatiale genrée des lieux d’audition sur l’appréhension de la personnalité juridique des femmes de la fin du Moyen Âge ?
Pouvoir, palais communaux et citoyennes
Dans l’Italie médiévale, le palais (palatium, terme transmis au Moyen Âge par l’Empire romain comme nom que porte le siège du pouvoir suprêmeFootnote 60 ) est le symbole de la légitimation de l’autorité de la commune ou du seigneur. La présence des femmes en son sein est perçue comme illégitime, car le pouvoir médiéval est foncièrement masculin. Dans l’Italie communale, si l’on veut bien admettre que la citadinité n’est pas un concept homogène, les femmes sont, elles aussi, des citoyennesFootnote 61 , mais différentes des hommes. D’autres distinctions s’opèrent d’ailleurs : entre populares et magnates, cives civitatis et cives comitatenses, cives veteres et cives creati. L’évaluation des qualités des cives entraîne des formes de participation différentes à la vie politique et socialeFootnote 62 .
Pour apprécier la citoyenneté des femmes dans l’Italie communale, il faut se libérer de l’obsession de la participation politique comme unique critère -d’intégrationFootnote 63 et estimer que civis possède une large acception et signifie avant tout être habitant de la ville, s’opposant au rusticus de la campagneFootnote 64 . Dès lors que l’on considère que la citoyenneté ne se définit pas seulement par la possibilité d’exercer des droits politiques et de participer à la vie politique, mais se caractérise aussi par l’appartenance à la communauté des individus libres, les femmes sont également des citoyennes. La citoyenneté au féminin possède ses propres spécificités faites d’incapacité, de droits et de devoirs. Les femmes ne peuvent pas élire de représentant ou se faire élire, elles sont exclues des charges publiques, des assemblées délibératives et de l’exercice de la justiceFootnote 65 . En revanche, en tant que citoyennes, elles ont, comme les hommes, des devoirs (fiscaux) et des privilèges, parmi lesquels la possibilité de porter plainte au tribunal, de venir témoigner ou de déposer de façon autonome une pétition pour allégement fiscal. Les suppliques, reproduites en nombre dans les registres de délibérations communales (riformanze), sont en règle générale enregistrées par un notaire au domicile des suppliants et portées ensuite par un procureur devant les conseillers, ce qui évite aux femmes et aux hommes d’être entendus en des lieux publics dans ce cadre spécifiqueFootnote 66 . Le palais, en tant que lieu du politique et de la justice, est inaccessible aux habitantes de la cité, à moins qu’elles aient commis des délits d’importance qui altèrent leur renommée et leur statut de citoyenne. L’interdiction faite aux femmes de bona fama d’accéder au palais communal est aussi une manière d’éviter qu’elles ne soient corrompues par les affaires masculines. Dans les statuts de Fabriano, une rubrique leur interdit même d’adresser la parole aux officiers dans le palais : « Quod nulla mulier [non] loquatur in palatio cum officialibusFootnote 67 . » Le jus proprium offre donc aux Marchésanes, comme à toutes les autres citoyennes de l’Italie communale, une personnalité juridique, mais celle-ci est inférieure et incomplète par rapport à celle des hommes.
Le témoignage féminin et la production de la vérité
Écouter les femmes dans les églises et non dans le palais est aussi une manière de résoudre ou d’atténuer la méfiance et la réticence à entendre un témoignage féminin. Dans le droit médiéval, la parole des femmes a un statut inférieur à celui de la parole des hommes. Rédigée au cours des années 1160-1180, la Rhetorica ecclesiastica propose une étymologie de « témoin » qui lie étroitement le déposant aux attributs virils de l’homme et qui, par conséquent, exclut tout témoignage féminin : « Un témoin [testis], comme on dit, est appelé ainsi à cause des testicules [testiculis], car seul le sexe masculin est autorisé à témoignerFootnote 68 . » Comme les enfants de moins de 7 ans, les fous, les sourds, les muetsFootnote 69 ou les personnes jugées infâmes, les femmes entrent donc, pour le droit savant, dans la catégorie des testes inhabilesFootnote 70 . Même si la position extrême de l’incapacité absolue des femmes à témoigner demeure marginale, l’interdiction au criminel est, la plupart du temps, affirmée par les canonistes avec des exceptions qui tiennent à la nature des crimes commis ou imputés. Ils les autorisent en effet en cas de simonie et d’« affaires de femmes ». Le juriste Angelo degli Ubaldi déclare que l’intervention des femmes dans la sphère publique doit être limitée aux cas judiciaires qui concernent des questions féminines, comme évaluer l’état de grossesse ou la perte de la virginité, sur lesquelles, écrit-il, elles sont plus compétentes que les hommesFootnote 71 . Au civil, en revanche, elles sont bien plus souvent admises à déposer.
Cependant, les femmes représentant la moitié de l’humanité, il est bien difficile dans la pratique, lorsque cela s’avère nécessaire, de ne pas les entendre en tant que témoin, même au criminel, comme on l’a vu ci-dessus. Peut-être justement parce que les fondements juridiques ne vont pas de soi, presque tous les statuts communaux possèdent une rubrique qui autorise les femmes à témoigner dans les affaires pénales. Les premiers statuts de Camporotondo, rédigés au milieu du xive siècle, stipulent :
De même, nous statuons que toute femme âgée de plus de 14 ans est admise à témoigner à l’occasion de méfaits [in maleficiis] pourvu que cette femme soit de bonne renommée. Et, si, en outre, on présente une restriction à l’encontre de cette femme et de sa déposition, on ne l’entendra pas et, dès à présent, nous disons qu’elle peut être admise comme témoin dans les cas de méfaitsFootnote 72 .
Pour être autorisés à témoigner dans le cadre d’une procédure, les hommes aussi doivent être de bonne renommée. Il est dès lors symptomatique que les statuts communaux ne viennent rappeler cette condition que pour les femmes. Les statuts de Macerata proposent également une rubrique intitulée « Que les femmes et les hommes de plus de 14 ans sont admis à témoigner dans les affaires pénales ». On peut y lire :
De même, nous décrétons et ordonnons, afin de réprimer la multitude de délinquants [ad refrenandum multitudinem delinquentum] et pour que les crimes ne restent pas impunis, que les femmes et les hommes de plus de 14 ans soient admis à témoigner dans les affaires pénales et que leurs déclarations et attestations soient recevables, à condition qu’ils soient par ailleurs des témoins légitimes en raison de leur âge, nonobstant toute loi contraireFootnote 73 .
On trouve encore ce type de rubrique dans les statuts d’Osimo de 1342Footnote 74 , de San ElpidioFootnote 75 et de TolentinoFootnote 76 .
Par conséquent, le problème qui se pose à l’historien ou à l’historienne est moins celui de la capacité des femmes à produire un témoignage que celui de la valeur qu’on lui prête. La « parole de témoin » au féminin revêt rarement la même importance que celle d’un homme, à statut social ou à âge égalFootnote 77 . La disqualification de la parole des femmes est liée aux règles qui organisent les modalités de la preuve judiciaire : « C’est donc à l’intérieur des logiques propres aux procédures et aux opérations juridiques que l’on peut comprendre les raisons, les modalités et les conjonctures de l’exclusion féminineFootnote 78 . » C’est bien la raison principale qui explique qu’il faut entourer cette parole de précautions supplémentaires pour être certain qu’elle sera parole de vérité. L’audition dans les églises fait partie intégrante de ce dispositif. La rubrique des statuts de San Elpidio précise que l’interdiction de palais vise « à éviter tout soupçon d’infamie [ad evitandum omnem suspitione infamiam] ». L’église est alors productrice de la partie de la fama qui manque à la femme. La solennité conférée à l’édifice permet de rendre leurs propos plus crédibles. Les hommes sont écoutés par d’autres hommes dans un tribunal organisé dans le lieu politique de la ville. Les femmes sont entendues sur une scène judiciaire dressée dans ou devant le lieu religieux de la cité, sous la surveillance accrue de Dieu pour s’assurer de la véracité de leur témoignage. « Les fondements de la justice sont extérieurs au monde terrestre […]. Dieu, en se réservant le jugement ultime des choses et des gens, en garantit le bon fonctionnementFootnote 79 . »
La nécessaire solitude féminine
Le temps de la déposition est un des très rares moments où la femme doit être seule. En effet, sur la scène judiciaire, elle est le plus souvent accompagnée d’un membre masculin de la parenté ou d’un procureur qui l’assiste, l’autorise à agir, voire se substitue à elle. « La subordination des filles aux pères, des femmes aux maris et des veuves aux hommes de la famille d’origine ou d’acquisition constituait un pilier de la vie familiale, de l’organisation sociale et de l’ordre moral dans l’Italie médiévale », rappelle Julius KirshnerFootnote 80 . Angelo degli Ubaldi va même jusqu’à affirmer qu’« une femme peut être dite citoyenne ou habitante de la campagne qu’en présence de son propre mari [mulier an dicatur civis vel comitatentis ex persona viri]Footnote 81 ». Pour saisir la justice, « dénoncer et accuser », les femmes sont souvent obligées de passer par un intermédiaire masculin qui donne son accord. Durant l’été 1424, à Tolentino, « domina Vannarella, fille de ser Giovanni di ser Roberto d’Ascoli et désormais habitante de Tolentino, avec la présence, le consentement et la volonté dudit Giovanni son père, par voie pénale, dénonça et accusa Roberto fils dudit ser Giovanni », qui l’avait frappée à plusieurs reprises avec une barre de bois ferré la blessant à la tête et à l’épauleFootnote 82 . Dans la même ville, trois ans plus tard (1427), domina Giovanna, épouse de Francesco, dénonce Angellela, qui l’a traitée de putain, « en présence, avec le consentement et la volonté dudit Francesco son mariFootnote 83 ». Ces mentions notariales des libri maleficiorum ne font qu’appliquer les directives des statuts communaux. Ceux d’Esanatoglia disposent qu’« aucune femme mariée ne peut accuser, dénoncer ou déclencher une procédure inquisitoire à propos d’un délit ou d’un coup sans le consentement exprès de son mari ou de son père au cas où elle aurait un père et pas de mariFootnote 84 ». L’assistance masculine varie selon l’âge, le statut marital (femmes mariées ou non) ou juridique (noble ou roturier), la nature du contentieux (civil ou criminel) et le type de délit commis. Ainsi les veuves viennent-elles plus fréquemment non accompagnées. Dans les mêmes registres de la justice pénale de Tolentino, en novembre 1437, domina Petra, une veuve (uxor olim) d’une famille noble de la ville, « dénonça et accusa » un homme d’avoir empiété sur ses terresFootnote 85 . En mars 1438, domina Francesca, une autre veuve (vedua) « dénonça et accusa » Antonio Simonis de Macerata, habitant désormais à Tolentino, pour être venu la déranger et l’insulter dans son jardinFootnote 86 .
Cette escorte masculine familiale vaut aussi pour les femmes inculpées de crimes mineurs (très majoritairement le type de délit qu’elles commettent). À Tolentino, en septembre 1424, Jacopo et son épouse Nicolina sont accusés d’avoir déclenché une rixe. Après une première citation, Jacopo se présente « en son propre nom et aussi au nom et à la place de Nicolina son épouseFootnote 87 ». Il n’est pas rare de voir les hommes être les seuls justiciables dans une affaire concernant leur épouse. En juin 1460, à San Severino, domina Francesca, épouse de Nicolo di Canullo a lancé plusieurs fois des pierres à Angelina et l’a traitée de « putain ». C’est Marino, le mari de la victime, qui a déposé la plainte (il est le querelator) et, lorsque le procès est instruit, c’est Nicolo, mari de l’inculpée, qui vient s’excuser pour son épouse, le 20 juilletFootnote 88 .
Par rapport aux deux statuts de coupable et de victime, celui de témoin nécessite de comparaître seul face à ses juges dans un but probatoire. Comme les hommes, les femmes doivent être interrogées de manière isolée, gage essentiel dans la production de la vérité. Comme eux, elles doivent venir « personnellement [personaliter] » et jurer, la main posée (manu tactis) sur les saints Évangiles, « corporellement [corporaliter] », pour « dire la vérité [dicere veritatem] ». Cette parole probatoire d’illettrée, prononcée en langue vulgaire, devra résonner dans l’église, temple de la sacra lingua, celle des lettrés qui font parlerFootnote 89 .
L’église qui protège
Seule, la femme n’est plus sous la protection des hommes de sa famille. Les déposantes se retrouvent dans un microcosme masculin, démunies, en potentiel danger. Dans les statuts communaux, de nombreuses rubriques présentent les interdictions imposées aux femmes comme une protection contre la prédation masculine. Ceux d’Osimo possèdent une rubrique, qui s’intitule « Il est interdit aux femmes de sortir de la ville la nuit et lorsqu’il fait sombre, de jour comme de nuit [De banno mulierum euncium per civitatem de nocte in diebus et noctibus quibus tenebre fiunt] ». Le législateur justifie : « Afin de réprimer la méchanceté [malitia] de ceux qui voudraient commettre des actes délictueux les jours d’obscurité, nous ordonnons et statuons, etc. » L’interdit concerne les « femmes de la cité d’Osimo et des bourgs, quelle que soit leur condition ». Celle qui transgresse doit s’acquitter d’une amende de cent sous à chaque fois et, si elle est mariée, cette somme est prélevée sur sa dotFootnote 90 . Rappelons-nous aussi la justification de l’interdit de « détenir » une femme au palais dans les statuts de Camporotondo, « pour dissiper les soupçons et que des mauvaises pensées ne surgissent pas dans le cœur des hommes ». La rubrique des statuts de Fabriano indique « [q]ue personne ne conduise une femme, quelle qu’elle soit, au palais de nuit, de l’heure de vêpre à l’heure de la messe », sous-entendu, y compris celle qui est autorisée à s’y rendre pour des crimes graves. Dans ces mêmes statuts, une autre rubrique exige « [d]e ne pas examiner une femme, sans la présence d’une tierce personneFootnote 91 ». Dans les statuts de Macerata, aucune femme ne doit venir témoigner « dans le palais ou dans tout autre lieu fermé [aliquo alio loco recluso] ».
La volonté des statuts de protéger les femmes vaut aussi pour les inculpées qui sont amenées parfois à se retrouver seules face à leur juge. Les statuts d’Ascoli Piceno exigent qu’« une femme honnête ne puisse en aucun cas être mise dans la prison [mettere in la potecha], mais qu’elle soit tenue dans un autre lieu honnête et sûr ». Dans ces mêmes statuts, une rubrique s’intitule : « Des femmes condamnées pour dette, dans quelle prison elles doivent être mises et les clefs que doit conserver l’officier [lu massare] de la commune ». On peut y lire : « Nous statuons, afin de conserver l’honnêteté des femmes, qu’aucune d’entre elles ne puisse être détenue pour dette dans le palais, mais pour elle et pour sa garde, [qu’elle le soit dans] la nouvelle prison […] dont les clefs seront conservées par le massarius de la communeFootnote 92 . » Le palais, en tant que lieu homosexué masculin, est un lieu périlleux pour les femmes. La prison, au cœur même de celui-ci, offre à la violence masculine de multiples occasions de s’exprimer sur des coupables à la renommée altérée par le délit commis (demande de gratifications sexuelles, viols, etc.). En milieu carcéral, les femmes, même vierges, mariées ou veuves, ne sont plus protégées par les hommes de la famille ou les autorités communales et deviennent des proies faciles, raison pour laquelle la tendance générale à la fin du Moyen Âge est d’isoler les prisonnières des prisonniersFootnote 93 . L’église, ou tout autre lieu « honnête », est donc supposée offrir également aux femmes ayant commis un petit délit et à celles qui viennent témoigner un écrin protecteur, sous le regard de Dieu, le juge suprême, contre la potentielle violence des hommes.
Dans les communes marchésanes de la fin du Moyen Âge, les hommes et les femmes ne témoignent pas dans le même lieu : les hommes sont entendus dans le palais communal, les femmes dans les églises ou dans d’autres lieux « honnêtes » et « hors de tout soupçon ». Cette partition tranchée s’explique par la méfiance à l’égard du témoignage féminin, considéré comme de moindre valeur dans la recherche de la vérité. L’église est le lieu idéal pour rendre la parole des femmes plus crédible grâce à la surveillance divine, leur offrant de surcroît une protection face au personnel judiciaire exclusivement masculin devant lequel elles doivent se présenter seules. Ce glissement spatial permet de concilier deux injonctions fortes : que la femme soit isolée lorsque des hommes recueillent son témoignage et qu’elle soit quand même protégée. Dieu seul, en laissant la parole féminine résonner sur le corps de son fils, permet de concilier ces deux impératifs pour permettre la production de la vérité. Par commodité, rapidité et efficacité, il arrive cependant que le lieu du tribunal soit le même pour les deux sexes, en dehors du palais et parfois dans les églises pour les uns comme pour les autres, obligeant donc (et jamais l’inverse) certains hommes à venir témoigner dans des lieux de parole féminins, dans un bouleversement des assignations de genre.
Cette forte distinction genrée pose la question de la personnalité juridique des femmes à la fin du Moyen Âge. Celle-ci consiste en l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, que la femme citoyenne acquiert à la naissance. Elle ne signifie néanmoins pas pour elle la pleine capacité juridique qui est l’aptitude à exercer soi-même ces droits et obligations, et en particulier agir en justice. Les femmes de la fin du Moyen Âge sont des sujets de droit incomplets. Pour les Marchésanes, cette incomplétude se traduit spatialement et entraîne des lieux spécifiques de témoignage. Aujourd’hui, dans le but de protéger les enfants, les audiences des juridictions pour mineurs se tiennent dans des lieux clos, « en publicité restreinte ». À la fin du Moyen Âge, les femmes, « éternelles mineures », ont besoin d’espaces spécifiques pour faire une déposition au sein d’un dispositif de protection imposé par les hommes. Dans les statuts communaux, cette interdiction de palais est présentée comme un privilège et une protection, procédé instrumental qui vise à justifier la forte domination masculine et l’exclusion féminine du champ du politique.
Pour éclairer les lieux genrés des auditions, cette contribution a été menée à partir de deux sources de la pratique, statuts communaux et libri maleficiorum. Afin d’enrichir l’enquête sur cet aspect, comme, plus généralement, sur la place, le statut et le rôle des femmes dans les procédures judiciaires, d’autres types de documentation pourraient être convoqués, par exemple les consilia, textes souvent composés de cas émanant de la pratique des tribunaux et rédigés par des juristes et professeurs de droits dans le studia, qui sont aussi des praticiens (faiseurs de statuts, juges, avocats, procureurs, etc.). Les spécialistes de ce type de littérature ont également conscience de la nécessité de croiser les sources pour éclairer le statut juridique des femmes dans l’Italie communale. Ainsi, Giovanni Minnucci écrit :
Au début de la recherche, je n’ignorais pas qu’une étude exclusivement consacrée à la pensée des glossateurs ne pouvait donner qu’une image partielle du statut procédural féminin au Moyen Âge : il aurait fallu, par exemple, en circonscrivant l’enquête à une ou plusieurs réalités territoriales, s’intéresser au moins aux sources du ius proprium, mais surtout aux décisions judiciaires qui sont souvent négligées de façon coupable par l’historiographieFootnote 94 .
Le choix d’un lieu d’audition différent pour les hommes et les femmes n’est pourtant pas partout présent dans l’Italie communale. On le rencontre aussi dans les statuts communaux de Pérouse, de Florence ou de TriesteFootnote 95 , mais on n’en trouve aucune mention, à ma connaissance, dans les archives judiciaires de Bologne. Il conviendrait, pour dresser une cartographie à l’échelle de l’Italie communale, d’en faire l’inventaireFootnote 96 afin de mesurer les différences régionales, d’observer une évolution en fonction des différents régimes communaux et d’évaluer les écarts entre normes statutaires et pratiques. Dans l’Italie médiévale, au-delà de la mise en place de systèmes communaux offrant de fortes ressemblances, il existe une grande diversité et une fluidité des manières d’appréhender les différences sexuées, les modes de domination masculine et de protection des femmes ou la nature d’une citoyenneté féminine de seconde zone. L’étude des lieux d’audition des témoins en fonction de leur appartenance sexuée permet d’attester que les régimes communaux ne proposent pas les mêmes régimes de genre.



