Lorsqu’il mourut en 1635, Georgi de Limno, masser Footnote 1 (cambusier) sur le galion San Zorzi, possédait fort peu de choses : deux vieilles couvertures de lit, l’une de laine grossière et l’autre « à poil long », et un oreiller constituaient l’ensemble de ses biens ménagersFootnote 2. S’y ajoutaient quelques vieux vêtements élimés : cinq paires de hauts-de-chausses en loques, un vieux justaucorps et un pourpoint non moins usé, une paire de manchons déchirés et un sac défraîchi, qui renfermait sans doute tous ses effets personnels puisque le traditionnel « coffre de marin » ne figure pas dans l’inventaire de ses possessionsFootnote 3. La situation matérielle de Francesco Bochet, un Français travaillant comme scrivano Footnote 4 (« écrivain ») sur le bertone Bonesi qui s’éteignit à la fin du mois d’août 1640, était bien différente. L’inventaire de ses biens au moment de sa mort, certifié par la chancellerie du Bailo (ambassadeur) vénitien de Constantinople, Alvise Contarini, consistait en une liste longue et détaillée comprenant des coupures de différentes monnaies et valeurs, un certain nombre de livres de comptes – ayant trait tant à ses fonctions à bord qu’à ses affaires privées – et une quantité considérable de notes de crédit et de documents commerciaux divers. Il avait également en sa possession un ensemble hétéroclite de marchandises clairement destinées à être vendues à profit, pour lui-même et ses associés. Sans être ouvertement luxueux, ses effets personnels, contenus dans un grand coffre, donnent à voir l’image d’un individu bien habillé, plutôt aisé et qui avait le goût des parures, avec notamment des chaussettes de couleur en soie, un manteau doublé de fourrure et une paire flambant neuve de chaussures noires « à la modeFootnote 5 ».
En dépit d’évidentes différences de richesses et au-delà de leurs vies communes de marin, Georgi et Francesco partageaient un même sort : ils étaient tous deux morts en mer, à bord d’un vaisseau vénitien, sans avoir enregistré de dernières volontés ou établi de testament. Les pages suivantes exposeront et examineront les enseignements que nous pouvons tirer des sources documentaires laissées par ceux qui moururent ab intestat, soit en l’absence de testament valide, à bord de navires vénitiens au cours du xviie siècle. L’attention portée aux possessions des gens de mer permet de dégager une nouvelle perspective dans l’abondante production scientifique consacrée aux droits de propriété et à leur mise en application en Europe à l’époque moderneFootnote 6. En particulier, l’étude des législations et des réglementations concernant les successions intestats constitue un point d’entrée intéressant pour analyser les relations entre procédures juridiques et économies politiques : en l’absence de derniers vœux individuels des testateurs, ce sont les directives étatiques sur ce que l’on considérait comme nécessaire pour la transmission en règle des biens qui ressortent très fortement.
Cet article se propose en premier lieu d’étudier les problèmes liés aux successions intestats. Il décrira ensuite la procédure existant à Venise dans le but de régler ces situations en se concentrant sur l’héritage des personnes mortes en mer et en fournissant quelques éléments de comparaison avec d’autres pays européens. Il contextualisera également cette question au sein de l’économie politique de la République, en soulignant l’importance, sur le plan économique comme sur le plan social, de la richesse mobilière. Ce faisant, nous examinerons dans quelle mesure les réglementations et les procédures relatives à la succession intestat étaient conçues pour protéger les réseaux de crédit et les intérêts commerciaux, des négoces de riches marchands jusqu’aux transactions à petite échelle de marins et de gens de mer, en nous intéressant aussi à la manière dont cela affectait leurs épouses. Par la contextualisation des successions intestats dans l’économie politique de la République, cette étude défendra, enfin, l’idée que Venise utilisait la réciprocité en la matière pour soutenir ses objectifs économiques. Ces données pourraient permettre, à terme, de réévaluer la richesse matérielle des marins dans la Méditerranée du xviie siècle et leurs activités micro-entrepreneuriales. Ce sujet mérite assurément d’être approfondi, au regard notamment du réexamen dont font actuellement l’objet les activités économiques et politiques des classes inférieures de la société vénitienneFootnote 7.
La succession intestat et ses espaces juridictionnels
Les héritages des personnes mortes en mer à bord de navires vénitiens – et également des bateaux rattachés au Stato da Mar, comme cela apparaît clairement au regard des documents d’archives – tombaient sous la juridiction des magistrats officiant dans la cité de Venise, et étaient donc soumis aux lois vénitiennes. Pour les personnes qui étaient mortes sans testament, la démarche consistant à régler l’héritage lui-même et à s’assurer qu’il était remis aux héritiers légitimes relevait de la compétence des Giudici del Proprio. Durant toute l’époque moderne, le Proprio avait ainsi juridiction sur les paiements des dots et leur restitution en cas d’annulation de mariage, sur les successions ab intestat, sur le partage des héritages et les litiges entre frères et parentsFootnote 8.
Les lois régissant la succession et l’héritage, par leurs profondes implications sur les structures sociales, offrent un point de vue privilégié sur les valeurs sous-jacentes d’une société et d’une économie donnéesFootnote 9. Le sujet, depuis longtemps scruté par les sciences sociales, est également au cœur de certaines politiques publiques. Il s’est ainsi transformé en terrain d’expérimentation pour l’autonomisation des femmes dans les pays en développement, l’harmonisation de la législation au sein de l’Union européenneFootnote 10 et la transmission du patrimoine dans le cadre des unions de même sexeFootnote 11. À l’exception de ce dernier point, ces questions n’ont rien de vraiment nouveau : tout au long de l’histoire, le problème de l’héritage a alimenté d’importants débats concernant son influence capitale dans la transmission non seulement de la richesse, mais également du statut social et du pouvoir politique. De manière assez compréhensible, quels que soient l’espace ou l’époque considérés, la littérature scientifique s’est concentrée sur l’héritage des biens fonciers et immobiliers, une tendance particulièrement manifeste dans les recherches consacrées à l’Europe de l’époque moderne, où la propriété de ces biens était étroitement liée au statut social et se trouvait au cœur de deux catégories essentielles : la noblesse et la citoyenneté. Ces mêmes questions expliquent l’attention portée à l’héritage ab intestat dans les contextes coloniaux et post-coloniaux, le cas ibérique notamment faisant l’objet de nombreuses enquêtesFootnote 12.
Cette priorité donnée aux biens immobiliers a eu tendance à mettre en avant les questions de parenté et de genre dans les études consacrées à la succession durant l’époque moderneFootnote 13. Ici, cependant, la focale sera portée sur l’héritage des « biens meubles » dans les successions intestats. Dans le cadre de cette étude, ce terme englobe les biens transportables (soit les possessions non immobilières) et les possessions personnelles (notamment l’argent et les objets de valeur) – objets qui, à l’époque moderne, pouvaient être détenus ou possédés sans limitation d’usage et, par conséquent, de venteFootnote 14. En étudiant les décès en mer et les biens meubles, il s’agit également de contribuer aux discussions actuelles sur les liens entre nationalité, statut social et héritage : le débat entre Simona Cerutti et Peter Sahlins sur la nature et le rôle effectif de l’aubaine – le droit des souverains de s’approprier les biens d’étrangers morts sur leur territoire sans laisser d’héritier légitime – s’est en effet concentré sur l’analyse des patrimoines immobiliersFootnote 15. Si ces contributions constituent un arrière-plan essentiel à notre recherche, nous mettrons ici l’accent sur les différences fondamentales entre la république de Venise et d’autres États européens de l’époque moderne concernant le traitement des étrangers – le terme « étranger » désignera, tout au long de cet article, les personnes qui n’étaient pas des citoyens ou des sujets de Venise, donc les sujets d’un autre prince. À Venise – et à bord de ses navires, comme nous le verrons plus loin en détail –, la nationalité présumée du défunt n’entrait pas en ligne de compte dans les procédures de traitement des successions (intestats) et n’affectait en aucune manière la transmission de l’héritage aux héritiers légitimes. L’origine géographique du défunt était parfois mentionnée comme « facteur d’identification » dans les documents officiels, sans pour autant que cette information n’eût d’importance particulière.
Enfin, le problème de la succession intestat se trouve au croisement de plusieurs questions essentielles dans les débats actuels en histoire de l’économie et, plus particulièrement, dans le cadre d’une approche néo-institutionnelle : la transmission de la propriété, les droits de propriété, la capacité d’agir individuelle et collective, les procès interétatiques et les réglementations étatiques sur ces sujetsFootnote 16. Nous espérons montrer ici combien le cas des « gens de mer » est riche de potentialités pour explorer la relation entre les biens meubles et l’ensemble des actifs, et comme moyen d’élargir notre compréhension de la richesse matérielle – et des occasions d’enrichissement – des classes populaires durant l’époque moderneFootnote 17.
Mourir intestat à Venise
Les successions ab intestat, sujet relativement marginal aujourd’hui, firent l’objet de nombreux traités durant le Moyen Âge et l’époque moderneFootnote 18. Celles-ci ont été étudiées principalement au regard de leurs répercussions sur l’héritage et la transmission des biens immobiliers, en se concentrant sur deux questions : d’une part, celle des dispositions juridiques coloniales et post-coloniales, pour lesquelles le cas de la Grèce vénitienne forme un observatoire particulièrement intéressant au vu de l’extrême longévité des législations vénitiennes sur les successions ab intestat, abolies seulement en 1964 avec la publication du deuxième Code civil grecFootnote 19 ; d’autre part, celle de l’analyse des systèmes juridiques dits hybrides, qui articulent droit séculier et droit religieux – ainsi de la situation complexe de l’Inde contemporaine, qui suscite d’intenses débats politiques et, notamment, de politique publiqueFootnote 20. Dès lors, pour l’historien, le cadre juridique de la succession intestat éclaire les désirs et les aspirations des États quant au bon gouvernement de la société. Au sein des structures culturelles – tant religieuses que séculières – et juridiques locales, l’absence d’un testament crée une situation dans laquelle les volontés personnelles du testateur disparaissent, laissant émerger en pleine lumière les idéaux étatiques en matière économique et sociale et, en définitive, d’auto-représentation.
Le droit vénitien était explicite concernant les successions intestats : l’héritage devait être partagé équitablement entre tous les descendants directs, bien qu’il y eût un parti pris en faveur de la lignée masculine lorsqu’étaient présents des biens immobiliersFootnote 21. En l’absence de descendant direct, comme c’était souvent le cas dans ces circonstances, l’héritage remontait les lignées agnatiques, les neveux et nièces du défunt étant les bénéficiaires les plus fréquentsFootnote 22. Quand aucun héritier légitime n’était trouvé, l’État, conformément au droit romain, finissait par hériterFootnote 23. Si les orientations juridiques étaient claires, leur mise en œuvre s’avérait autrement complexe. Les gens de mer et les marchands sont fréquemment considérés comme les deux catégories professionnelles les mieux représentées parmi les auteurs de testaments au cours de l’époque moderne – les premiers en raison des dangers inhérents et bien connus de leur vie et de leur profession, les seconds parce qu’il était judicieux dans ce métier de prévoir des instructions explicitesFootnote 24. Pour autant, tous ne laissaient pas derrière eux un testament valideFootnote 25.
Au regard des multiples nationalités des personnes impliquées dans le trafic maritime méditerranéenFootnote 26 – comme membres d’équipages, commerçants ou passagers – et des complexités inhérentes au règlement des successions de personnes mortes en mer, le gouvernement vénitien avait, depuis le Moyen Âge, émis une grande quantité de lois à ce sujet. Les procédures pour s’assurer que l’héritage parvenait à ses destinataires légitimes après le règlement en bonne et due forme des créances et des dettes du défunt étaient particulièrement détaillées. Il s’agissait dans un premier temps de dresser à bord un inventaire complet des objets en possession du défunt. Le patron et le scrivano du navire certifiaient ensuite ce document – à bord des vaisseaux « italiens », le scrivano était investi des pouvoirs juridiques pour agir en qualité de notaireFootnote 27. Le navire rentré à Venise, les marchandises et les biens meubles étaient eux-mêmes déposés, avec les documents administratifs associés, dans les bureaux des Giudici del Proprio. Il incombait dès lors à ces magistrats de découvrir les héritiers légitimes et, à travers un ensemble d’actes publics, de s’assurer que toutes les affaires courantes du défunt étaient dûment réglées avant de leur remettre l’héritage résiduel définitif.
L’historiographie a tendance à examiner conjointement les successions intestats et les successions vacantes – soit celles où les héritiers sont inconnus, introuvables ou renoncent à l’héritageFootnote 28. Si ce rapprochement peut avoir un certain sens, la majorité des successions vacantes étant la conséquence d’une absence de testament (valide), et en dépit d’un certain nombre de points communs dans la pratique, les deux procédures étaient – et sont encore – séparées et nettement différentes. À Venise, elles relevaient par conséquent de deux services administratifs distincts : tandis que les Giudici del Proprio s’occupaient des successions intestats, l’Ufficiali al Cattaver avait en charge les successions vacantes depuis la grande peste de 1348Footnote 29.
Les documents administratifs relatifs aux personnes mortes en mer furent, pendant longtemps, traités avec ceux concernant toutes les autres successions intestats. Il existait un certain lien opérationnel entre les successions intestats et les successions vacantes, puisqu’une partie du travail de recherche et d’identification d’héritiers potentiels était commune au Cattaver et au Proprio. Dans les deux cas, la procédure habituelle nécessitait que le nonzoli – un terme vénitien qui désignait à la fois les sacristains (sagrestani) et les fossoyeursFootnote 30 – informât la magistrature appropriée après examen des archives paroissiales et interrogation des voisins du défuntFootnote 31. Néanmoins, cette méthode n’était guère adaptée dans le cas des morts en mer, pour lesquels l’identification des héritiers légitimes présentait des problèmes d’un autre ordre. Dans ces situations, le témoignage des compagnons d’équipage prévalait.
Mourir intestat sur les navires vénitiens
En 1630, les Giudici del Proprio jugèrent bon de restructurer le traitement administratif des héritages des personnes mortes en mer en désignant spécifiquement un administrateur (massaro) en charge de telles situations. Si nous ignorons les raisons exactes qui motivèrent cette décision, une hypothèse peut être avancée. Dans leurs notes préliminaires à la désignation du massaro, les Giudici invoquent leur désir de résoudre « les nombreux désagréments et irrégularités » et précisent que les effets personnels et les biens meubles des personnes mortes en mer étaient conservés dans un bureau, sous la surveillance des officiers de justice, tandis qu’« argent et objets de valeur » se voyaient confiés au trésorier du tribunal, dans un bureau séparéFootnote 32. Une telle situation devait créer une confusion administrative de plus en plus grande dans les bureaux de la magistrature, et la centralisation de toute la procédure sous la responsabilité d’un seul administrateur était une manière plus efficace de traiter ces cas.
Dès le début de la seconde moitié du xvie siècle, le recours à l’établissement d’un testament augmente dans tous les secteurs de la société européenne, y compris parmi les classes populairesFootnote 33. Faute de données suffisamment fiables sur les habitudes testamentaires de la population dans son ensemble au xviie siècle, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure cette tendance générale a affecté les successions intestats à Venise. L’enrichissement attesté des classes populaires implique à tout le moins l’augmentation des biens meubles à transmettre et, pour les autorités vénitiennes, la nécessité de le faire conformément au droit – qu’un testament existe ou nonFootnote 34. C’est dans cette perspective qu’il faut interpréter la nouvelle procédure pour régler les successions des membres d’équipages qui mouraient sur les vaisseaux vénitiens. Cette évolution répondait sans doute aussi à un objectif plus circonscrit. Au début du xviie siècle, la marine marchande vénitienne se trouvait dans un état de crise publiquement reconnu, tant pour la construction de navires que le recrutement d’équipagesFootnote 35. Dès lors, la nouvelle procédure peut être interprétée comme un moyen de donner l’assurance aux futurs marins qu’en cas de malheur, le fruit de leur travail parviendrait sans encombre à leurs héritiers. Au demeurant, cette réorganisation de la procédure administrative du Proprio n’était pas un phénomène isolé : une évolution similaire affectait aussi la classe dirigeante vénitienne, même si la typologie des héritages était assurément bien différente. En 1632, le sénat décréta la création d’un registre propre où l’ensemble des dernières volontés et des testaments « limités » par l’établissement de fidéicommis devaient être répertoriés et traités séparémentFootnote 36. Touchant les gens de mer comme la haute société, l’accroissement général des dernières volontés et de testaments établis et l’augmentation des biens meubles à léguer constituaient clairement des facteurs essentiels à l’origine de toutes ces réformes.
À partir du 27 juillet 1630, il fut donc établi que tant les biens que l’argent des gens de mer qui mouraient intestats devaient être conservés ensemble dans un espace dédié sous la responsabilité d’un seul administrateur en charge de l’entièreté de la procédure. C’est grâce à cette réforme administrative des Giudici del Proprio que nous disposons de deux registres entiers des « morts en mer » intestats datant du xviie siècle. Ils contiennent des informations relatives aux situations de 129 personnes qui moururent intestats sur des navires vénitiens entre 1630 et 1660Footnote 37. Sans pouvoir affirmer, à ce stade de la recherche, que ces documents contiennent l’ensemble des intestats de la période, l’on peut au moins établir, étant donné la reliure d’époque des registres et la présence de la numérotation originelle des pages, qu’ils représentent tous les cas pour lesquels une procédure officielle fut gérée par le Proprio.
Ces registres comprennent, pour l’écrasante majorité des entrées – 126 sur 129 –, un inventaire des biens du défuntFootnote 38. En revanche, on ne trouve jamais d’estimation de leur valeur, à une exception près : le cas de Rado di Vicenzo, marin sur la Santa Maria della Salute, qui semble avoir été un navire de commerce servant aux côtés de la flotte vénitienne durant la guerre de Candie (1645-1669)Footnote 39. Rado, qui dans les faits n’était pas un employé de la marine et dont l’héritage fut réglé par le Proprio, s’avère être un exemple particulièrement intéressant en raison de la procédure employée. Une fois ses effets personnels soigneusement répertoriés et leur valeur estimée, Bernardo Morosini, le Capitano delle navi, décréta qu’ils devaient être vendus aux enchères à bord et que la recette serait envoyée à Venise et remise aux héritiers de Rado. Cette mesure peu commune s’explique probablement par la situation complexe de la campagne navale contre les Ottomans et la nécessité pour Venise de maintenir son blocus des DardanellesFootnote 40 : dans l’impossibilité d’expédier les biens eux-mêmes à Venise, on évalua la valeur de l’ensemble afin de rassurer les héritiers quant à la bonne gestion de ce patrimoineFootnote 41.
En outre, le cas de Rado a l’intérêt de mettre en évidence les différences entre les personnes mortes en mer employées dans la marine marchande et celles qui travaillaient sur des vaisseaux militaires. En l’absence d’études spécifiques sur les décès d’individus au service de la république de Venise, seules quelques observations liminaires peuvent être avancées. À Venise, et plus largement en Europe, les gens de mer des vaisseaux militaires touchaient généralement des salaires inférieurs à ceux versés sur les navires marchands. En revanche, il leur était accordé une protection « sociale », habituellement sous la forme de pensions et d’aides au logement, qui, s’ils mouraient, pouvait être transférée à leurs veuves et à leurs enfants mineursFootnote 42. La question a notamment fait l’objet d’une recherche approfondie concernant les personnes au service de l’empire espagnol, où des procédures spécifiques encadraient les héritages de ceux qui mouraient sur l’un des nombreux territoires de l’empire, mais dont les héritiers demeuraient dans la péninsuleFootnote 43. Pour les Espagnols qui périssaient en mer, la procédure était remarquablement semblable à celle en vigueur à Venise, et il existait également des dispositions spécifiques pour les personnes qui mouraient au service de la marineFootnote 44. Néanmoins, il est important de préciser que celles-ci profitaient seulement à ceux qui avaient effectivement rédigé un testamentFootnote 45. Régler ces héritages était ainsi un problème commun à tous les pays ayant des territoires outre-mer ou d’importantes activités maritimes. En Angleterre, la solution fut de décréter que « par fiction juridique, les marins et autres personnes qui mourraient à l’étranger étaient communément pris en charge par les paroisses londoniennes de Saint-Botolph d’Aldgate et de Saint Dunstan, de Stepney, et que la compétence successorale était exercée par le tribunal de prérogative » – un subterfuge juridique qui rendait possible le traitement des différentes procédures d’identification exigées dans ces cas précisFootnote 46.
Si le cas des marins opérant sur les navires militaires vénitiens demande une étude spécifique, une hypothèse peut être avancée. Un décret du sénat datant de 1670 nous informe que le Magistrato all’Armar conservait dans ses coffres l’argent de « tous les marins, galiots [les rameurs de galiote], soldats ou autres hommes morts de la milice qui n’[avaient] pas d’héritiersFootnote 47 » ; d’un point de vue administratif, il serait tout à fait logique que les enregistrements de ces héritages soient préservés dans les archives de la même magistrature, également chargée des opérations navales et du recrutement de l’équipage des navires. Les registres du Proprio contiennent une probable exception, puisque l’héritage du patricien Pietro Priuli, qui mourut intestat alors qu’il occupait le poste de Governatore di Nave Footnote 48 au début de la guerre de Candie, fut réglé par ses services. Le fait que Priuli fût considéré comme un patricien exerçant ses fonctions officielles de représentant de l’État, et non comme un homme de mer employé par l’Armar, explique très probablement la prise en charge de son cas par le Proprio Footnote 49.
Sur les 129 cas répertoriés dans les registres du Proprio, 123 semblent avoir connu une mort intestat en bonne et due forme, si l’on ose dire. Pour les 6 autres, l’existence d’un testament fut alléguée au cours de la procédure. Celui de Zorzi de Zacheria fit ainsi surface à Venise après la publication de la proclamation officielle de sa mort. Rédigé en grec, il fut remis au Proprio par le chapelain de l’église de Saint-Georges des GrecsFootnote 50. Oliva, la veuve de Costantino de Parisi, informée par le Proprio de la procédure en cours, avertit également les autorités de l’existence d’un testamentFootnote 51. Dans les 4 autres cas, les registres font explicitement mention d’un testament oral (nuncupatif) prononcé à bord peu de temps avant le décèsFootnote 52.
Au-delà de ces particularités, le Proprio se chargea de l’ensemble de la procédure pour ces 129 cas, rassemblant et entreposant les effets personnels et les biens meubles qui constituaient le patrimoine, annonçant publiquement la mort de l’individu, recherchant activement des héritiers et, lorsqu’ils étaient trouvés, vérifiant la validité de leurs droits et assurant la liaison avec les créanciers et les débiteurs du défunt ; les dettes enfin réglées, le Proprio remettait l’héritage à ses destinataires légitimes. En somme, une fois la procédure entamée au Proprio, il semble que le fait d’être « mort en mer » intestat prévalait sur toute autre considération concernant le testament lui-mêmeFootnote 53. Dans un seul cas, il est fait référence dans les documents normatifs du Proprio au statut étranger du défunt comme potentiel facteur déterminant de la procédure juridique. En 1515, une controverse juridictionnelle avait ainsi surgi entre le Proprio et les Giudici del Forestier pour savoir lequel des deux tribunaux avait compétence pour régler l’héritage d’un ressortissant étranger décédé intestat. L’arbitrage pencha rapidement en faveur du Proprio, tant et si bien que la question de l’affectation de cas semblables ne fut plus jamais évoquéeFootnote 54.
La procédure était donc toujours la même, indépendamment de la nationalité du défunt. Dans les rares cas où les documents officiels les mentionnent, la nationalité et l’origine géographique ne sont rien de plus que des « facteurs d’identification ». Il en va de même du statut juridique – par exemple si le défunt était un sujet ou un citoyen – ou de la position sociale – s’il était un patricien ou un simple sujet – qui, s’ils sont parfois spécifiés pour faciliter l’identification, n’influent pas sur la transmission de l’héritage aux héritiers légitimes. En somme, quiconque mourait sur un vaisseau vénitien, qu’il fût membre de l’équipage ou passager, avait l’assurance que ses biens meubles et effets personnels parviendraient in fine à ses héritiers, même en l’absence de testament.
Restituer les dots des veuves de gens de mer
Parmi les 129 cas répertoriés dans les registres, un seul concerne l’héritage d’une femme décédée en merFootnote 55. Cependant, des femmes apparaissent fréquemment dans les documents officiels, généralement en tant que veuves bénéficiaires de la restitution de la dot. Cette pratique est conforme à la priorité donnée par le Proprio au paiement des dettes de la succession avant la remise effective de l’héritage aux ayants droit : à Venise, les dots étaient considérées comme une forme privilégiée de crédit, dont le remboursement était une priorité lors du règlement de toute successionFootnote 56. Sur les 129 cas enregistrés, 102 individus ont un emploi attesté dans la marine, soit 79 % du totalFootnote 57 ; pour cet échantillon, il est fait mention d’une épouse dans 32 cas. Par conséquent, un peu plus de 31 % de ceux dont nous savons avec certitude qu’ils étaient des « marins » étaient mariés au moment de leur mort. Dans tous les cas où la femme était encore en vie, elle demanda et obtint la restitution de sa dot.
En matière de restitution de dot, là encore, la même procédure s’appliquait entre les héritiers de personnes mortes à Venise ou sur un bateau vénitien. Cependant, ce qui était différent, et plus complexe, résidait dans les exigences opérationnelles pour retrouver les héritiers légitimes et s’assurer que le reste de l’héritage leur parvenait où qu’ils se trouvent. Comme la restitution de la dot constituait un autre domaine de compétence attribué au Proprio, l’ensemble de la procédure pour les veuves dont les époux étaient morts intestats en mer était pris en charge par un seul tribunalFootnote 58.
Dans la république de Venise, l’accès des femmes à l’héritage était généralement moins restreint que dans d’autres contextes européens de l’époqueFootnote 59, bien que de récentes études aient contesté la perspective historiographique traditionnelle de la position privilégiée des femmes à Venise. Lorsque des limites existaient, elles touchaient les biens immobiliers, puisque l’échange dit de la dot était spécifiquement conçu pour se substituer au partage de l’héritageFootnote 60. Le remboursement des dots se faisait donc préférentiellement en biens meubles et, puisque l’accès des femmes aux biens immobiliers était restreint quasiment partout en Europe depuis le xvie siècle, elles se trouvent mécaniquement surreprésentées dans les sources documentaires se rapportant à des biens mobiliersFootnote 61.
La position générale sur l’échange de dot, telle qu’elle était établie dans la péninsule italienne à l’époque moderne – et, par conséquent, à Venise également –, est qu’il « instaurait une stricte séparation des biens entre époux et un système légal de parenté dans lequel les liens cognatiques, c’est-à-dire maternels, disparaissaient en tant que voies de transferts de la propriété dans les successions intestatsFootnote 62 ». Cependant, le droit des femmes vénitiennes de récupérer leur dot en cas de veuvage ou d’annulation du mariage n’a jamais été remis en question. Les documents du Proprio font apparaître clairement que cette pratique était aussi courante chez les femmes des classes populaires de la société, ce qui corrobore les recherches consacréesFootnote 63. L’ensemble de la démarche allait très vite, et les veuves semblent avoir récupéré leurs dots en moyenne moins de deux mois après le lancement de la procédure au sein du Proprio.
Parfois, cela prenait plus de temps : la liquidation de l’héritage (plutôt maigre) de Nadalin Drughiero, masser sur le Santissima Madona del Rosario, mort le 2 janvier 1630 dans les eaux de Candie, fut ainsi lancée le 15 avril au Proprio à Venise et sa veuve Lugretia le reçut en intégralité le 19 juin suivantFootnote 64. Il en va de même dans le cas de Paolo Martin, patron et copropriétaire du navire Madonna del Rosario Footnote 65, qui mourut lui aussi dans le port de La Canée (Candie), dans la nuit du 8 au 9 novembre 1635. Le matin suivant, un inventaire de ses effets personnels et une liste de ses créances et de ses dettes avec ses associés et son équipage furent dûment établis et contresignés par le bureau de la chancellerie locale. Paolo laissait derrière lui une situation des plus complexes et, une fois les documents parvenus au bureau du Proprio le mois de février suivant, plusieurs autres partenaires commerciaux revendiquèrent leur dû. Le plus virulent d’entre eux fut le consul de France, Paolo Vedoa, qui fit appel à tous les recours juridiques disponibles pour s’assurer du traitement prioritaire de ses propres revendications. Les juges du Proprio ne cédèrent pas, déclarant le 15 juillet que le remboursement de la dot (23 ducats) était dû à la veuve de Paolo Martin, Luchina, « nonobstant tout autre recours » ; le 7 juillet, elle accusait réception de cette somme. Le consul de France et les et les nombreux autres créanciers durent prendre leur mal en patience, la succession trainant en longueur durant tout l’été et jusqu’après l’hiver, pour finalement se régler en mars 1637Footnote 66.
Biens meubles de valeur et investissements
Une analyse détaillée de la richesse matérielle des marins telle que ces inventaires les donnent à voir mériterait un article à part entière. Néanmoins, certaines considérations s’imposent pour contextualiser avec justesse l’importance des biens meubles et l’intérêt que présentent ces documents officiels pour leur étude. Tout d’abord, si les classes aisées étaient surreprésentées dans les inventaires des possessions mobilières, la nature particulière des sources en provenance du Proprio fournit un éventail remarquable concernant la richesse des individus. À l’une des extrémités du spectre, l’on trouve ainsi des marins très pauvres qui possédaient à peine plus que des haillons sales, à l’instar de Georgi de Limno, auquel il a été fait référence au début de cet essai ; à l’autre extrémité, des cas comme celui du noble Piero Priuli, dont l’inventaire des effets personnels à bord du navire remplit huit pages entières d’une petite écriture soignée.
Pietro q. Francesco q. Baldassarre PriuliFootnote 67, admis au Maggior Consiglio en 1618 à l’âge de vingt ansFootnote 68, poursuivit une carrière dans la flotte militaire vénitienne qui aboutit à sa nomination comme Governatore di Nave en 1645Footnote 69. Priuli mourut intestat en avril 1647 dans les eaux au large de Négrepont et, si l’on en croit l’inventaire de ses possessions, il avait manifestement établi une véritable résidence nobiliaire à bord. Un coffre de cuir rouge dédié contenait toutes les livrées nécessaires à ses fonctions, tandis qu’un coffre de cyprèsFootnote 70 renfermait les documents de travail s’y rapportant ainsi qu’une grande quantité de papier à lettres et de matériel d’écriture. Sa cabine était aménagée luxueusement avec un somptueux « nécessaire » pour ses soins et son hygiène personnels (comportant notamment un crachoir en argent). Ses biens comprenaient encore des meubles de valeur et quelques tableaux, un équipement complet de cuisine avec ses provisions personnelles d’épices (poivre, cannelle et clous de girofle), des centaines d’assiettes et les couverts en argent assortis, dont un service à dîner pour huit personnes. La procédure fut entamée au Proprio de Venise au début du mois de décembre et, après seulement deux semaines, son frère Marco récupéra l’ensemble en sa qualité d’héritier légitimeFootnote 71.
L’abondance d’objets en argent dans les effets personnels de Priuli est exceptionnelle et seuls les individus les plus aisés de l’échantillon – les passagers et les marchands – en possèdent : les gens de mer de rang social plus modeste n’en disposent jamais. C’est là une différence manifeste avec la population pauvre de la cité de Venise elle-même, dont les inventaires après décès contiennent parfois de tels biens, suggérant ainsi que l’argent marquait davantage le statut social en ville qu’à bord des naviresFootnote 72. Les bijoux, autre apanage des classes aisées, permettent de dégager une autre tendance intéressante : sur les six « anneaux de dévotion » listés dans les registres du Proprio, quatre semblent être dédiés à Saint-Charles-Borromée, ce qui pourrait manifester sa popularité croissante dans l’Italie de l’après-Réforme ou indiquer un lien avec le domaine maritime encore inconnuFootnote 73.
De façon attendue, les vêtements sont les possessions personnelles les plus couramment répertoriées. Presque toujours « vieux », les habits sont décrits méticuleusement en fonction de leur stade d’usure : vieux (vechio), très vieux (molto vechio), vieux et déchirés (vechio rotto), vieux et très déchirés (vechio molto rotto) ou en lambeaux (strazado). Les articles flambant neufs sont rares, ce qui confirme ce que nous savons de l’habillement des classes populaires de la société de l’époque moderneFootnote 74. Dans le même temps, l’on note de fréquents éclairs d’extravagance vestimentaire, même dans les amas de biens les plus modestes. Les chaussettes de couleur, parfois en soie, sont relativement courantes, tout comme différentes teintes de chemises, le rouge étant un choix très fréquent, même si le vert et le turquoise semblent également avoir été appréciés. Les habits que possédaient les membres de l’armée – bien représentés dans les inventaires puisque des canonniers (bombardieri) étaient souvent employés sur des vaisseaux marchands dans les eaux dangereuses de la Méditerranée du xviie siècleFootnote 75 – se révèlent particulièrement fantaisistes.
Comme sur terre, l’existence d’un marché actif de produits de seconde main était au cœur de l’économie des membres des classes populaires à bord des navires, les vêtements et les biens meubles faisant l’objet d’échanges courants. La densité de ces transactions invite à considérer les marins, à l’instar des « migrants » et des « courtisanes », comme des agents essentiels de ces circuits d’échanges de produits à petite échelle de l’époque moderneFootnote 76. Les registres du Proprio montrent qu’au moment de l’inventaire post mortem à bord des navires, les autres compagnons d’équipage revendiquaient souvent la propriété de certains objets, généralement parce qu’un achat avait été négocié, l’objet ayant été remis mais pas encore payéFootnote 77. Ces arrangements sont particulièrement fréquents entre gens de mer employés sur les navires et totalement absents parmi les simples passagers. Cet élément vient étayer la prise en compte croissante, au sein de la communauté scientifique du rôle économique joué par les marchands qu’étaient les marins, du fait de leurs activités entrepreneuriales qui s’étendaient à l’ensemble du globeFootnote 78. Plus de 50 % des inventaires comprennent ainsi des objets et des marchandises clairement destinés à une forme d’investissement. Ces réseaux d’affaires surgissent de façon frappante dans le sillage des revendications qui pouvaient suivre l’annonce publique d’un décès par le Proprio. Toutes les parties intéressées – les héritiers aussi bien que les créanciers et les débiteurs – faisaient alors leur apparition, présentant à la magistrature des éléments corroborant leurs prétentions aux biens du défunt. Sans surprise, les patrons et les scrivani se révèlent être les plus impliqués dans ces pratiques ; cependant, elles existaient à tous les niveaux de la hiérarchie maritime, depuis le plus simple homme de mer, et la diversité des protagonistes se révèle vraiment impressionnante.
La reconstitution des activités économiques du défunt représentait manifestement une grande partie de l’activité de l’administrateur désigné par le Proprio. Chaque inventaire est suivi, dans les registres, par une liste de toutes les actions entreprises par ce dernier pour s’assurer du bon règlement de la totalité des créances et des dettes avant que le reste de l’héritage ne fût distribué aux ayants droit légitimes. Ces textes laissent entrevoir des réseaux actifs et dynamiques de petits entrepreneurs avec des partenariats commerciaux qui n’étaient pas limités aux seuls compagnons d’équipage, mais impliquaient également des commerçants – généralement installés à Venise, même si l’on trouve aussi des marchands du Stato da Mar et de ConstantinopleFootnote 79.
Ventura di Gerolamo, maître de hache (marangon) sur le galion Cigalla, mourut dans les eaux d’Alexandrie en janvier 1634. Son statut social était relativement bas, comme le montre non seulement son métier, mais aussi l’absence d’un nom de famille, fait rare dans la Venise de l’époque. Toutefois, Ventura était assurément un artisan bien équipé, possédant un nombre impressionnant d’outils. Chose plus surprenante encore, ses papiers comprenaient des lettres de change et plusieurs documents d’affaires liés à son partenariat commercial avec Thomaso Chiribì, scrivano du Cigala. L’une de leurs transactions concernait la vente à Chypre de tissus de qualité supérieure (soie blanche, soie pourpre et damas cramoisi) pour une valeur de 555 ducats, mais les deux hommes investissaient également dans une grande variété de marchandises comme les jeux de cartes, les peignes en ivoire, les couteaux de poche, les feutres rouges et autres colifichetsFootnote 80. Le 20 août 1634, les affaires commerciales de Ventura avaient été réglées et sa veuve, Zanetta, accusa réception d’un héritage de 313 ducats, une somme conséquente pour une femme de la classe populaireFootnote 81.
La complexité des réseaux de crédit sous-tendant cet entrepreneuriat à petite échelle est également manifeste dans le cas d’individus qui étaient de toute évidence assez pauvres. Le court inventaire des effets personnels de Francesco Andrianni, scrivanello (assistant de l’écrivain de bord) sur le galion Padre Eterno, se compose de vêtements définis comme « vieux » ou « très vieux » à la suite desquels l’on trouve quelques livres de comptes et des articles clairement destinés à être vendus, dont 28 « chapeaux noirs », 17 cordons qui « vont de pair » et 5 étoffes de laine. Jusqu’ici, rien d’impressionnant. Cependant, lorsqu’au début du mois d’août de l’année 1630 débuta à Venise la procédure du Proprio, le négociant en tissu vénitien Piero Fior « À l’Enseigne du Ramoneur » déposa une réclamation de 100 ducats sur la succession de Francesco au titre de leurs intérêts commerciaux communs. Celui-ci fut talonné par le marchand Giovanni Battista Gallo, qui présenta des documents attestant qu’il était en affaire avec Andrianni, auquel il avait confié pour 521 ducats de marchandise à vendre en Syrie et à Chypre au cours du voyage du Padre Eterno et dont les bénéfices devaient être partagés à parts égales entre eux – selon une forme assez classique de contrat commenda. La valeur totale de ces marchandises s’élevait donc à plus de 600 ducats, une somme non négligeable pour laquelle l’oncle de Francesco – lui-même marchand d’épices « À l’Enseigne du Soleil » – s’était porté garantFootnote 82. Derrière l’indigence apparente des effets personnels de Francesco, c’est tout un réseau de commerçants et de marchands vénitiens, pour lesquels il faisait office de représentant de commerce en Méditerranée orientale, qui se fait jour.
Pourquoi l’ab intestat est-il important ?
Les marins et les passagers pouvaient travailler et voyager sur les navires vénitiens en ayant l’assurance que, s’ils mouraient, leurs biens meubles parviendraient à leurs héritiers même s’ils n’avaient pas rédigé de testament. La nationalité et la provenance géographique n’avaient aucune importance, et le statut social n’était pas un facteur restrictif. Au regard des documents du Proprio, deux questions apparaissent comme capitales pour les autorités vénitiennes : garantir que les créances et les dettes du défunt soient entièrement réglées à la satisfaction de tous et s’assurer que l’héritage mobilier, quel que soit son contenu, parvienne aux héritiers légitimes.
Ces dispositions, qui s’appliquaient à toute personne venant à mourir sur un navire vénitien, indépendamment de son statut social et de toute disposition testamentaire, étaient extraordinairement généreusesFootnote 83. Si la plupart des législations d’Europe prenaient en compte la situation exceptionnelle des marins, notamment – mais pas seulement – au regard de leurs biens mobiliers, cela passait habituellement par des dispositions spécifiques concernant les testaments des gens de mer. La Loi de prévention des fraudes et des parjures (Act for Prevention of Frauds and Perjuryes) de 1677 en Angleterre, qui limitait de manière stricte ce dont on pouvait se départir par voie de testament oral, fut édictée pour empêcher « un grand nombre de pratiques frauduleuses, généralement soutenues par le parjure ou la subornation de témoins ». Une fois encore, cette loi se préoccupait principalement des pratiques relatives aux successions immobilières et cherchait à s’assurer qu’aucun testament oral n’était accepté lorsque la valeur des biens dépassait 30 livres. Cependant, l’article 22 excluait les testaments des soldats et des marins du cadre de cette loi : « Sous condition toutefois que nonobstant cette loi, tout soldat servant présentement dans l’armée ou tout marin ou gens de mer présentement à bord d’un navire puisse disposer de ses biens meubles, gages et effets personnels comme ils l’auraient fait avant la confection de cette loiFootnote 84. » Les marins constituaient un rouage essentiel dans la machinerie des empires maritimes et, comme nous l’avons vu, Venise, l’Espagne et l’Angleterre légiférèrent afin de s’assurer qu’il n’y eût pas de pénurie de candidats pour équiper leurs flottes et leurs territoires outre-mer. L’exécution des testaments – oraux ou écrits – était un élément crucial de ce dispositif protecteur qui encadrait tout particulièrement la gestion des biens immobiliers.
Durant tout le xviie siècle, tandis que les défis pratiques liés à l’administration de grands empires outre-mer se multipliaient, la question de la validité des dernières volontés et des testaments établis dans des terres lointaines devint toujours plus prégnante. Elle accapara certains des esprits les plus brillants de l’époque, notamment Hugo Grotius qui, en 1640, donna son avis au gouvernement néerlandais sur la base des pratiques vénitiennes et génoisesFootnote 85. L’expérience espagnole en Amérique manifeste une préoccupation similaire : les autorités souhaitaient garantir que l’héritage des sujets péninsulaires (et des étrangers dont la situation était régulière) qui mouraient outre-mer soit transmis sans encombre à leurs héritiers en Europe. Les considérations spirituelles ou émotionnelles – tels que des cadeaux à l’Église ou à des amis – étaient soigneusement prises en compte dans le traitement de ces cas, comme en témoignent les efforts déployés par la Couronne pour respecter les dernières volontés des testateurs. Ce système était conçu pour les Espagnols, et la procédure d’engagement s’articulait donc autour du lieu d’origine des personnes. L’objectif était clairement de faciliter les déplacements au sein de l’empire et de stimuler la croissance de la population espagnole en Amérique ; pour cela, il convenait notamment de rassurer les individus quant au devenir de leur lignée dans leur pays natal en garantissant l’administration appropriée de leurs biens, en particulier en cas de successions intestatsFootnote 86. De façon générale, ces dispositions étaient conçues pour régler les héritages des personnes ayant laissé un testament derrière elles, qu’il fût écrit ou oral, bien qu’il existât également des instructions pour celles mourant intestats. Ce qui était unique à Venise, c’est la manière dont ces droits furent étendus à tous – non seulement aux sujets et aux citoyens, mais également aux personnes qui se trouvaient voyager sur des navires vénitiens. Les biens mobiliers de tous les étrangers, même en l’absence d’un testament valide, parvenaient in fine à leurs héritiers légitimes. Les biens du défunt étaient ainsi protégés indépendamment de sa nationalité ou de son statut social, comme c’était le cas lorsqu’il existait réellement un testament. Ce très généreux système vénitien avait cependant plutôt été conçu pour défendre les droits des marchands vénitiens à l’étranger, en offrant une sorte de réciprocité qui pouvait être utilisée comme levier politique et juridiqueFootnote 87. Comme nous l’avons indiqué en introduction, les navires vénitiens et ceux rattachés au Stato da Mar étaient tous assujettis à la législation vénitienne, c’est-à-dire aux lois de la cité de Venise elle-même.
Ces dispositions en vigueur dans la cité de Venise et pour ceux qui naviguaient sur ses navires ne s’étendaient pas, néanmoins, à la Terraferma vénitienne de l’Italie continentale. Là, le ius commune et les statuts locaux constituaient le fondement du droit civil et codifiaient les successions intestats selon des règles bien plus restrictivesFootnote 88. L’héritage des étrangers était ainsi strictement encadré dans certains territoires de la Terraferma, ce qui semble avoir engendré des situations délicates concernant des héritages aristocratiques où d’importants patrimoines immobiliers étaient en jeu. Les autorités autrichiennes se sont permis quelques ironies à cet égard, remarquant que la République autorisait sans contrainte les « petits héritages » d’étrangers, mais n’était pas aussi charitable pour les grandes fortunes aristocratiquesFootnote 89. Les biens immobiliers constituaient une fois de plus la pierre d’achoppement, et la situation était rendue plus complexe encore par la diversité des réglementations et des législations locales dans les différents territoires de la République, tant en Italie continentale que dans le Stato da Mar.
Au terme de cette analyse, le débat historiographique sur l’aubaine et la citoyenneté apparaît sous un nouveau jour. L’abolition de l’aubaine dans toute l’Europe n’advint qu’entre la fin du xviiie siècle et les premières décennies du xixe siècle, après une longue série de débats intellectuels qui impliquèrent certains des économistes politiques les plus brillants des LumièresFootnote 90. L’aubaine établissait un rapport direct entre la citoyenneté et la capacité d’une personne de se départir de son patrimoine après sa mort, un principe qui, à la fin du xvie siècle, avait été clairement défini par Jean Bodin comme une distinction fondamentale entre les citoyens et les étrangersFootnote 91. Dès le xviiie siècle, cette appropriation par l’État de l’héritage des étrangers était de plus en plus considérée comme une relique féodale, limitant de façon substantielle la présence des entrepreneurs étrangers, freinant leurs investissements et, par conséquent, entravant la croissance et le développement économiqueFootnote 92.
Le débat Cerutti-Sahlins avait pour principal objet les interactions réciproques de trois catégories d’acteurs – les individus, les autorités locales et les autorités centrales – lors du règlement des successions et se focalisait sur deux questions : la possibilité pour les chercheurs de discerner, à propos des étrangers, le rôle respectif joué par leur statut officiel et leur prestige social, mais également celle d’évaluer la capacité réelle des États de l’époque moderne d’imposer leur autorité sur eux. Il nous semble cependant que S. Cerutti et P. Sahlins sont moins en désaccord qu’on ne le pense habituellement. Le point de vue traditionnel était fondé sur la jurisprudence qui représentait l’élément officiel, et souvent, comme le donnait à entendre S. Cerutti, l’aspiration des pouvoirs centraux exprimée par les intellectuels qui leur étaient prochesFootnote 93. La préoccupation principale de toutes ces autorités – françaises dans l’étude de cas de P. Sahlins, piémontaises dans celle de S. Cerutti, vénitiennes dans la nôtre – était toujours d’éviter la confusion et de rétablir l’ordre successoral (comme c’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui). Les revendications des créanciers devaient être satisfaites afin de maintenir le bon fonctionnement de l’économie, que de telles circonstances pouvaient perturberFootnote 94. Les autorités étatiques n’ont cessé de légiférer en la matière, indépendamment de leur capacité à mettre en œuvre ces réglementations dans la pratique. Certes, la tendance actuelle souligne, à raison nous semble-t-il, combien l’application des lois était défaillante à l’époque moderne. Toutefois, ce serait une erreur de voir ces efforts d’encadrement uniquement comme des échecs, quand la situation sur le terrain était bien plus nuancée et hétérogène, tant en termes de décisions prises que d’exécution effectiveFootnote 95.
Dans le même temps, il importe de déterminer comment les limites formelles apportées à l’ordre successoral variaient d’un lieu à un autre : une approche comparée permet de dévoiler les économies politiques singulières des différents États. Quelle que soit la nature des sources utilisées – jurisprudentielle, normative ou issue de documents privés et d’affaires judiciaires –, les sources primaires offrent en effet un point de vue biaisé. Il faut donc s’attacher à restituer toute la complexité des procédures d’héritage de façon à en saisir les nuances, qui émergent avec force des archives des tribunaux. Ces différentes catégories de documents doivent être examinées de manière organique, car l’analyse conjointe des sources normatives et des études de cas réels ouvre un champ entièrement nouveau de l’étude du passéFootnote 96.
Les principaux juristes et réformateurs juridiques européens, de Théodore Godefroy dans la France du xviie siècle à Melchiorre Gioia dans la Lombardie du début du xixe siècle, plaidèrent longuement en faveur de l’abolition de l’aubaine, arguant qu’elle représentait un obstacle à l’investissement des entrepreneurs étrangersFootnote 97. Dans la Venise du Moyen Âge et de l’époque moderne, l’héritage des étrangers était protégé précisément pour la raison opposée : il s’agissait de stimuler l’investissement commercial afin de garantir les possessions de tous les Vénitiens à l’étranger, indépendamment de la valeur de ces biensFootnote 98. Dans cette logique, la priorité donnée aux « biens meubles » plutôt qu’aux « biens immeubles » était fondamentale, sachant que les grandes fortunes des marchands prospères pouvaient être entièrement composées – et l’étaient, de fait – de « biens meubles ». Si l’on examine la protection des biens meubles au prisme des aléas de la vie en mer, qui resta l’un des piliers de la République jusqu’à sa fin, il devient évident que ce choix revenait à protéger le commerce maritime.
D’autres travaux de recherche seront nécessaires pour évaluer si et dans quelle mesure ces dispositions spécifiques pour protéger les droits de succession des gens de mer ont eu un effet positif sur la résilience du secteur maritime vénitien. Le commerce maritime bénéficia d’une relative reprise économique durant les décennies du milieu du xviiie siècle, stimulée par les réformes importantes des droits de douane de 1736, par l’investissement dans les infrastructures portuaires et par la neutralité de Venise dans les nombreux conflits qui émaillèrent la période, en particulier dans ladite « guerre de l’oreille de Jenkins » entre la Grande-Bretagne et l’Espagne et la guerre de Succession d’AutricheFootnote 99. Ces conflits fragilisèrent les activités maritimes britanniques en Méditerranée et firent grimper la demande en transporteurs neutres. Cette phase de reprise semble avoir été encore plus forte après les années 1750, après qu’une série d’accords avec les régences d’Afrique du Nord ont autorisé une nouvelle expansion du commerce maritime sous le pavillon de la RépubliqueFootnote 100. Si le recrutement des équipages demeurait, comme partout ailleurs en Europe, un problème, celui-ci apparaît, dans les documents d’archives, moins pressant qu’il ne l’avait été au siècle précédent.
L’analyse des successions intestats des gens de mer relie par conséquent l’économie politique de la République dans son ensemble aux pratiques socio-économiques des personnes qui naviguaient sur ses bateaux. Le commerce maritime étant une activité exercée à tous les échelons de la société vénitienne, il était crucial de protéger la structure du crédit et les investissements qui le sous-tendaient, indépendamment de leur valeur monétaire. L’approche vénitienne de la succession ab intestat constituait dès lors une stratégie parfaitement adaptée à un État où la mobilité et l’activité économique des gens de mer se trouvaient profondément enchevêtrées dans le tissu social et juridiqueFootnote 101.