Introduction
L’année 2016 se termine pour l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme elle a commencé, à savoir la ratification en janvier 2016 par le Lesotho et la Géorgie de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE), Footnote 1 puis celle faite par le Canada en décembre 2016 portant le nombre de ratifications à 103. Ces ratifications ont rendu possible la mise en vigueur de l’Accord à l’orée de l’année 2017. Footnote 2 L’AFE est un accord porteur d’espoir pour l’ensemble des États membres de l’OMC. Footnote 3 Conclu lors de la Conférence ministérielle de Bali en 2013, l’AFE vise à améliorer les conditions d’échanges en permettant d’accélérer les procédures administratives lors des passages aux frontières des marchandises. La simplification, l’harmonisation des processus d’exportation et d’importation ainsi que la modernisation de ceux-ci sont des facteurs importants de la libéralisation des échanges. En assurant une meilleure coopération entre les différentes administrations douanières, l’AFE permet de faciliter et de fluidifier les processus de dédouanement des marchandises et de mainlevée en même temps qu’il comporte des dispositions relatives à l’assistance technique au profit des pays en développement. L’atteinte relativement rapide du quorum de ratifications, nécessaire à la mise en œuvre intégrale de l’AFE, traduit d’une certaine manière la foi qu’ont encore les États membres de l’OMC dans le système commercial multilatéral alors même que l’Organisation célèbre cette année le 30e anniversaire du lancement du cycle de l’Uruguay ayant permis l’adoption des Accords de Marrakech en avril 1994 Footnote 4 et la création en janvier 1995 de l’OMC.
Pour sa part, le Canada, bien qu’ayant davantage axé ses dernières années sa politique économique sur la conclusion d’accords préférentiels, demeure engagé envers le système commercial multilatéral. Le pays a joué, à côté d’autres Nations comme la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, la Suisse et l’Union européenne, un rôle important pour encourager les autres États à relancer les discussions sur le dossier du commerce électronique. L’objectif est d’encourager les Membres de l’OMC à donner une suite favorable à la Déclaration ministérielle adoptée en 2015 Footnote 5 qui visait à poursuivre les travaux du Programme de travail sur le commerce électronique adopté en 1998. Footnote 6 À travers cette relance, il s’agit “de promouvoir la croissance de l’économie numérique et de renforcer l’ouverture qui a permis à Internet de devenir un moteur de la croissance économique, d’accroître l’accès aux meilleures technologies et de renforcer la capacité d’Internet de faciliter le commerce de produits, services et marchandises numériques.” Footnote 7
Au cours de cette année, le Canada a dû s’expliquer à l’OMC sur différents aspects de ses choix de politique commerciale. Ce fut notamment le cas des contingents tarifaires appliqués au fromage, Footnote 8 de la politique canadienne concernant la vente de vin, Footnote 9 mais également, de la politique laitière au Canada. Footnote 10 Le Comité de l’agriculture de l’OMC s’est en particulier interrogé sur la conformité de ces politiques avec les engagements canadiens vis-à-vis l’OMC de l’accord passé entre producteurs et transformateurs canadiens de produits laitiers autorisant ceux-ci à acheter des ingrédients laitiers de production nationale à prix réduit. Plusieurs pays membres de l’OMC ont considéré que la stratégie nationale canadienne concernant les prix vise à favoriser l’utilisation d’ingrédients nationaux, ce qui serait contraire au droit de l’OMC. Certaines de ces questions feront l’objet de contentieux portés devant l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC. Footnote 11
Parallèlement à ces implications canadiennes dans le commerce multilatéral, le Canada poursuit son engagement envers le régionalisme économique. Le pays signe, le 4 février 2016 à Auckland en Nouvelle-Zélande avec onze autres États, le Partenariat transpacifique (PTP). Footnote 12 Le PTP vise l’intégration économique des régions Asie-Pacifique et Amérique. Au mois d’octobre de cette même année, le Canada signe avec l’Union européenne (UE) la nouvelle version de l’Accord économique et commercial global (AECG). Footnote 13
Au-delà de son partenaire traditionnel que sont les États-Unis et au-delà du nouveau partenariat avec l’Europe, le Canada multiplie les initiatives envers différents partenaires commerciaux. À preuve, le voyage du premier ministre Justin Trudeau en septembre 2016 en Chine, pays avec lequel le Canada entretenait jusqu’ici des relations plutôt froides. Lors de ce voyage au cours duquel auront été conclus une soixantaine d’accords, le premier ministre Trudeau et son homologue Li Keqiang ont annoncé que les deux pays allaient ouvrir des discussions exploratoires en vue d’un accord de libre-échange entre les deux pays. Footnote 14
En jouant concomitamment sur plusieurs fronts — multilatéral, régional et sous régional — le Canada se donne les moyens d’accroître et de diversifier les possibilités d’accès aux marchés pour ses entreprises. Dans la présente chronique, l’objectif sera de passer en revue l’implication du Canada sur ces différents fronts au cours de l’année écoulée.
Le commerce canadien aux plans bilatéral et régional
LE BILATÉRALISME COMMERCIAL CANADA-ÉTATS-UNIS
Le principal sujet ayant dominé l’actualité du commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis cette année aura été celui portant sur le commerce du bois d’œuvre résineux. L’Accord canado-américain sur le bois d’œuvre résineux (ABR) est arrivé à échéance le 12 octobre 2015. Conclu en 2006, Footnote 15 l’ABR vise notamment à éviter les litiges commerciaux relatifs aux droits compensateurs et antidumping imposés par les États-Unis. Footnote 16 L’accord prévoit que les États-Unis ne mettront plus en place de tels droits compensateurs et antidumping. En contrepartie, le Canada s’engage à imposer des quotas à l’exportation pour éviter de faire de la concurrence déloyale à l’industrie américaine. En mars 2016, alors que l’interdiction des recours commerciaux était encore en vigueur, le premier ministre Trudeau et le Président Obama soulignaient leur intérêt commun concernant une entente à long terme sur le bois d’œuvre. Footnote 17 La renégociation d’un nouvel accord est d’autant plus importante que l’ABR arrivé à échéance en 2015 n’a bénéficié que d’une prolongation d’un an seulement. Footnote 18 L’industrie et le Gouvernement américain avaient alors convenu d’une accalmie de nouvelles enquêtes et donc de l’imposition de droits antidumping et compensateurs pendant l’année suivant le terme de l’ABR. Cette période est arrivée à échéance en octobre 2016.
Dès le mois de novembre de la même année, une requête a été déposée par le “Committee Overseeing Action for Lumber International Trade Investigations or Negotiations” auprès du Département américain du Commerce et de la Commission du commerce international des États-Unis pour demander le lancement de nouvelles enquêtes visant à imposer des droits compensateurs et antidumping sur les importations canadiennes de certains produits de bois d’œuvre résineux du Canada. Footnote 19 Entre-temps, le Gouvernement canadien met en place un régime d’exemption au profit des entreprises canadiennes opérant sur le marché du bois d’œuvre dans l’éventualité d’une enquête des États-Unis sur certains produits de bois d’œuvre. Les entreprises sont donc appelées à s’inscrire par le biais d’un portail électronique afin d’y présenter des demandes d’exemption de tout droit compensateur imposé par les États-Unis. Conséquemment, le Gouvernement canadien reporte la publication de son Système harmonisé 2017 au 1er janvier 2018 pour tenir compte des nouvelles conditions de délivrance des permis d’exportation de bois d’œuvre.
Dans sa demande, la coalition soutient que les subventions du Gouvernement canadien à l’industrie forestière entrainent une concurrence déloyale à l’industrie américaine, puisque le bois d’œuvre canadien est vendu aux États-Unis à un prix inférieur à son coût de production. Du point de vue de la Coalition, les exportations canadiennes du bois d’œuvre depuis l’échéance de l’ABR seraient passées de 29,5 pour cent au troisième trimestre de 2015 à 33,1 pour cent au quatrième trimestre de la même année, et à 34,1 pour cent en date de la requête. Footnote 20 Les volumes d’exportation canadienne auraient également augmenté de 33 pour cent entre 2015 et 2016. Footnote 21 Le Gouvernement américain devrait alors répondre à cette hausse rapide en réinstaurant des droits compensatoires et antidumping afin de restreindre l’entrée du bois d’œuvre canadien sur le marché américain.
Répondant à cette demande de la Coalition, une enquête fut ouverte par le Département du Commerce des États-Unis aux fins de détermination de l’existence de dommages à l’industrie américaine. Footnote 22 Si la Commission du commerce international des États-Unis établit l’existence de dommages subis en raison des importations de bois d’œuvre canadien, le Département du Commerce des États-Unis pourra appliquer des droits provisoires antidumping et compensateurs sur l’importation des produits canadiens de bois d’œuvre résineux.
Dès le début de l’année 2017, la Commission du commerce international des États-Unis fait part de sa décision provisoire constatant l’existence de dommages causés par les produits canadiens de bois d’œuvre résineux à l’industrie américaine. Quelques mois plus tard, le Département américain du Commerce publie sa décision provisoire qui constate l’existence de circonstances critiques, à savoir l’afflux d’importations massives de produits de bois d’œuvre résineux canadiens aux États-Unis par certaines entreprises canadiennes. Ceci lui permet d’imposer à nouveau des droits compensateurs et antidumping sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre en direction des États-Unis. Footnote 23
L’imposition de ces nouvelles barrières commerciales sur le commerce du bois d’œuvre canado-américain ouvre une nouvelle période d’instabilité entre les deux pays. Ceci ouvrira la voie à d’éventuelles actions judiciaires, soit dans le cadre multilatéral de l’OMC, soit dans le cadre régional de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Footnote 24 Ces nouveaux développements traduisent la perspective d’une issue conventionnelle à la question du bois d’œuvre, du moins à court terme. Ce qui est certain, c’est que les deux partenaires commerciaux historiques devront trouver, dans les discussions en cours sur la renégociation de l’ALÉNA, Footnote 25 la meilleure façon de réguler ce commerce qui empoisonne depuis trop longtemps déjà les relations commerciales entre les deux pays.
L’INTÉGRATION HÉMISPHÉRIQUE
Pendant ce temps, l’intégration régionale se poursuit avec la signature à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du Partenariat transpacifique (PTP) entre le Canada, l’Australie, Brunei Darussalam, le Chili, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Singapour et le Vietnam. Footnote 26 Comme on peut le noter, la portée territoriale de cet accord déborde largement l’intégration hémisphérique puisqu’il élargit la portée du PTP à des États asiatiques et du Pacifique. Le PTP est un prolongement d’un précédent accord de partenariat économique stratégique entré en vigueur en 2006 entre Brunei Darussalam, le Chili, la Nouvelle-Zélande et Singapour et qui s’est par la suite ouvert à de nouveaux États y compris le Canada et le Mexique. L’ensemble des États membres de l’ALÉNA s’y trouvant désormais, on a pu penser que la mise en vigueur intégrale du PTP permettra de réaliser indirectement le toilettage nécessaire dont a besoin l’ALÉNA pour être plus en phase avec les évolutions contemporaines du commerce international. Mais, étant donné la nouvelle position de l’administration américaine, dont le président Trump vient de signer l’acte de retrait du PTP, Footnote 27 il va sans dire que l’effet de modernisation attendu de l’ALÉNA par le PTP ne se réalisera pas. Toutefois, en attendant que les autres États parties au PTP trouvent une autre porte de sortie à ce traité, Footnote 28 il est important de souligner la nature avant-gardiste de cet accord commercial. Qu’il entre ou non en vigueur, le PTP peut être analysé comme un accord modèle qui inspirera très certainement des accords de libre-échange à venir.
Le texte consolidé du PTP Footnote 29 fait état d’un accord d’intégration régionale complet favorisant la libéralisation du commerce et de l’investissement, tout en insistant sur les bienfaits de la libéralisation des échanges sur les plans social, économique, environnemental et de développement durable. En ce sens, le PTP est un accord extrêmement ambitieux divisé en trente chapitres. Plusieurs des chapitres contenus dans cet accord rentrent dans la droite ligne de ceux contenus soit dans les accords d’intégration économique modernes, soit dans ceux conclus à l’OMC: le commerce des marchandises (chapitre 2) et services (chapitre 10), les règles et procédures d’origine (chapitre 3), les produits textiles et vêtements (chapitre 4), les procédures douanières et de facilitation des échanges (chapitre 5), les mesures sanitaires et phytosanitaires (chapitre 7), les obstacles techniques au commerce (chapitre 8), l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires (chapitre 12), les télécommunications (chapitre 13) et le commerce électronique (chapitre 14). D’autres chapitres portent par contre sur des sujets qui font actuellement débats: les marchés publics (chapitre 15) et les investissements (chapitre 9), notamment.
Le PTP prévoit également des dispositions sur des sujets particulièrement difficiles et sensibles, habituellement écartés des accords de libre-échange ou rangés au chapitre des accords parallèles. C’est le cas des chapitres sur le travail (chapitre 19) et l’environnement (chapitre 20). D’autres chapitres sont inédits en ce sens qu’ils comportent des dispositions ciblées sur les petites et moyennes entreprises. C’est le cas du chapitre 24 qui institue un Comité sur les PME, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties. Footnote 30 Le Comité aura notamment pour mandat de trouver des moyens d’aider les PME des Parties à tirer avantage des débouchés commerciaux prévus par l’Accord. Le Comité servira également de forum de discussion et de partage d’expériences et de pratiques exemplaires pour appuyer et aider les PME exportatrices concernant, entre autres, des programmes de formation, des activités de sensibilisation touchant le commerce, des services de financement des transactions commerciales et d’aide à la recherche de partenariats internationaux. Le Comité peut également servir de centre de coordination des programmes d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord, ainsi qu’avec ceux d’autres organes internationaux pertinents, afin d’éviter le dédoublement des programmes de travail et de repérer des possibilités appropriées de collaboration en vue d’améliorer la capacité des PME de profiter des possibilités en matière de commerce et d’investissement prévues par le présent accord. Footnote 31 Le Comité facilite l’élaboration de programmes visant à aider les PME à participer efficacement aux chaînes d’approvisionnement mondiales et à intégrer ces dernières. Footnote 32 Il est également prévu que le Comité produise un rapport périodique sur ses activités et formule des recommandations pertinentes à la Commission. Footnote 33 L’Accord prévoit enfin que le Comité établisse des collaborations avec des experts compétents et des institutions donatrices internationales dans l’exercice de ses programmes et activités. Footnote 34
S’il n’y a pas de droits directement reconnus aux PME dans le présent traité, Footnote 35 il faut toutefois souligner l’approche pragmatique de ses signataires qui semblent être préoccupés par les effets d’un tel accord sur l’activité des principaux acteurs économiques et principaux créateurs d’emplois que sont les PME. Cette approche pragmatique et cette volonté d’impacter la vie des acteurs économiques et sociaux sont perceptibles à d’autres égards.
D’abord, le PTP prévoit un chapitre sur le développement (chapitre 23) qui confirme l’engagement des Parties “à favoriser et à soutenir un environnement ouvert en matière d’échanges commerciaux et d’investissements qui vise à améliorer le bien-être, à réduire la pauvreté, à rehausser le niveau de vie et à créer de nouvelles possibilités d’emplois à l’appui du développement.” Footnote 36 Malgré le caractère soft law des dispositions contenues dans ce chapitre, il est intéressant de noter le caractère inédit de telles dispositions dans le contexte d’un accord de libre-échange. En général, un chapitre de cette nature se limite à l’octroi d’assistance technique et d’un traitement spécial et différencié au profit des pays en développement. Or, le chapitre 23 du PTP insiste sur l’influence des politiques publiques sur le développement économique, le rôle des femmes, l’importance de l’éducation, la science, la technologie, l’innovation et la recherche dans le développement économique.
Ensuite, on remarquera dans le PTP la présence d’autre chapitre tout aussi inédit. Il s’agit de celui portant sur la transparence et la lutte contre la corruption (chapitre 26) qui exige des Parties qu’elles adoptent ou maintiennent “les mesures législatives ou autres mesures pouvant être nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale en vertu de [son] droit, dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, lorsque les actes ont été commis intentionnellement par toute personne relevant de [sa] compétence.” Footnote 37 Il est clair que la présence de telles dispositions dans un accord de libre-échange traduit une certaine prise de conscience des dirigeants des contestations exprimées par les opinions publiques partout à travers le monde sur les effets pervers de la mondialisation.
LE BILATÉRALISME COMMERCIAL CANADA–EUROPE
Deux éléments d’actualité ont attiré notre attention au chapitre du bilatéralisme commercial Canada-Europe en 2016: la signature d’un Accord de libre-échange avec l’Ukraine (ALECU) le 11 juillet 2016 ainsi que celle de la nouvelle version de l’AECG le 30 octobre 2016. À notre avis, la signature d’un accord de libre-échange avec l’Ukraine ne peut être analysée simplement sous l’angle de la coopération économique. L’Ukraine n’est pas un partenaire particulièrement important pour le Canada. Ses principales exportations en direction de l’Ukraine concernent les produits agricoles, les produits pharmaceutiques, du matériel d’exploitation minière, des compresseurs à air et des tracteurs. Footnote 38 Entre 2011 et 2015, les échanges de marchandises entre les deux pays se sont chiffrés, en moyenne, à 288.9 millions de dollars par année: 172.9 millions de dollars pour les exportations canadiennes vers l’Ukraine et 116 millions de dollars pour les importations ukrainiennes au Canada. Footnote 39 La signature de l’ALECU doit être perçue en priorité comme un moyen pour le Gouvernement canadien de soutenir les autorités ukrainiennes dans leurs efforts en faveur de la paix et de contrebalancer les déséquilibres géopolitiques causés par son conflit avec la Russie.
Il n’en demeure pas moins que ce nouvel accord aura des effets positifs sur les échanges commerciaux bilatéraux puisqu’il prévoit une élimination des barrières tarifaires de 86 pour cent sur les exportations canadiennes ainsi que l’élimination immédiate de 99.9 pour cent des droits de douane sur les importations ukrainiennes. Footnote 40 L’accord contient une série de dispositions permettant la facilitation des échanges (chapitre 4) ainsi qu’une série de mesures visant à éliminer les obstacles sanitaires et phytosanitaires (chapitre 6), les obstacles techniques au commerce (chapitre 7) ainsi que le respect de politiques visant à assurer une saine concurrence entre les acteurs privés et les interventions publiques dans l’économie (chapitres 5, 9, 10). L’ALECU ne contient pas de dispositions relatives à l’investissement comme c’est le cas des accords de nouvelle génération, mais il contient des dispositions visant à sanctionner la corruption et à assurer la transparence (chapitre 14). Les chapitres 12 et 13 sont respectivement consacrés à l’environnement et au travail. Comme le rappellent ses signataires, l’objectif visé par l’ALECU est celui de stimuler le commerce entre les deux parties ainsi que le développement économique de l’Ukraine. Le projet de loi C-31 a été déposé le 3 novembre 2016 Footnote 41 et adopté à l’unanimité à la Chambre des communes lors de sa troisième lecture le 14 février 2017. Footnote 42 Le Projet de Loi C-31 Footnote 43 visant la mise en œuvre de l’ALÉCU a reçu la sanction royale le 1er juin 2017 et la Loi est entrée en vigueur le 1er aout 2017. Footnote 44
Le 29 février 2016, la ministre canadienne du Commerce international Chrystia Freeland et la commissaire européenne du commerce Cecilia Malmström confirment dans un communiqué conjoint que la révision légale de l’AECG est terminée. Footnote 45 On note que des modifications majeures ont été apportées au texte initial notamment en ce qui a trait au chapitre sur les investissements. La nouvelle version du traité met en place un tribunal permanent de règlement des différends en matière d’investissement. Footnote 46 Le mode de sélection des arbitres est révisé et des mesures relatives à l’éthique des membres du tribunal sont intégrées. Un tribunal d’appel est également institué avec des modalités de désignation des juges particulièrement inédites Footnote 47 et un code d’éthique très ambitieux. Footnote 48
La signature formelle de l’accord par le Conseil de l’Union européenne et le Canada intervient le 30 octobre 2016 à Bruxelles. En complément à l’accord, les parties se sont entendues sur un instrument d’interprétation conjoint du traité. Footnote 49 Le texte précise que l’AECG reflète la “force et la profondeur des relations entre l’UE et le Canada” ainsi que les valeurs fondamentales qui sont chères aux deux parties. Footnote 50 Il revient de manière insistante et explicite sur une série de concepts litigieux contenus dans l’accord: droit de règlementer, coopération en matière de règlementation, services publics, sécurité et assurance sociale, protection des investissements, commerce et développement durable, protection du travail, protection de l’environnement, marchés publics, préférences accordées aux populations autochtones canadiennes, etc. Le document contient également un tableau de correspondance entre l’instrument interprétatif commun et le texte de l’AECG. L’objectif visé par ce document étant de mettre en parallèle la déclaration d’intention des parties et les dispositions pertinentes de l’AECG. Le préambule du texte interprétatif précise en effet:
Le présent instrument interprétatif expose clairement et sans ambiguïté, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ce sur quoi le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres se sont entendus dans un certain nombre de dispositions de l’AECG qui ont fait l’objet de débats et de préoccupations au sein de l’opinion publique, et dont il donne une interprétation qui a été établie d’un commun accord. Cela concerne, notamment, l’incidence de l’AECG sur la capacité des gouvernements à réglementer dans l’intérêt public, ainsi que les dispositions sur la protection des investissements et le règlement des différends, et sur le développement durable, les droits des travailleurs et la protection de l’environnement. Footnote 51
Il est certain que le principal objectif de ce document est d’ordre pédagogique. Les autorités européennes et canadiennes, faisant écho aux contestations populaires ainsi qu’à l’opposition de la région de la Wallonie en Belgique d’autoriser son gouvernement à signer le traité, ont jugé utile de produire ce document qui a permis la signature du traité. Il faut encore attendre sa ratification et sa mise en œuvre intégrale et un conflit en matière d’investissement pour apprécier la réelle portée de ce texte interprétatif.
LE CANADA DANS LE CONTENTIEUX COMMERCIAL DE L’ALÉNA
La question de l’imposition des droits antidumping et compensateurs dans l’ALÉNA: les conditions d’application du chapitre 19 de l’ALÉNA
Le Chapitre 19 de l’ALÉNA porte sur l’“[e]xamen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs.” Il offre une alternative à la révision judiciaire en prévoyant l’option de l’examen par un groupe spécial binational des décisions d’ordre national ayant trait aux questions liées aux mesures antidumping et aux droits compensateurs. Footnote 52 Il importe ici de rappeler qu’avant l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis de 1989 puis de l’ALÉNA en 1994, les déterminations finales d’un gouvernement concernant l’existence d’un dumping, de droits compensateurs et d’un préjudice ne pouvaient être frappées d’appel que devant certaines cours nationales ou devant les tribunaux administratifs des parties à l’ALÉNA. Avec le chapitre 19, l’ALÉNA met en place des Groupes spéciaux binationaux chargés d’examiner “toute détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs rendue par un organisme d’enquête compétent d’une Partie importatrice, afin d’établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice.” Footnote 53 En vertu de ces dispositions, les États membres de l’ALÉNA conservent ainsi leur droit de maintenir leurs législations internes propres sur les droits antidumping et les droits compensateurs qui seraient applicables aux produits importés du territoire de toute Partie. Footnote 54
Aux États-Unis, c’est l’Administration du droit du commerce international qui détermine s’il y a eu dumping ou subventionnement, alors que la Commission du droit du commerce international mène les enquêtes concernant la détermination de l’existence d’un dommage. Ainsi, toute contestation des décisions administratives prises par l’Administration du droit du commerce international ou la Commission du droit du commerce international des États-Unis se fait à la lumière de la législation interne américaine en matière de droits antidumping et compensateurs.
Dans l’éventualité où le Groupe spécial considère que l’organisme administratif a erré dans la détermination de droits antidumping ou de droits compensateurs, il peut lui renvoyer l’affaire afin que celui-ci émette une nouvelle détermination “qui ne soit pas incompatible avec la décision [que le Groupe spécial] aura rendue.” Footnote 55 Dans ce cas, le Groupe spécial fixera un délai “aussi bref que raisonnablement possible, compte tenu de la complexité des données de fait et points de droit en cause et de la nature de sa propre décision.” Footnote 56
L’examen d’un différend par un Groupe spécial binational institué aux termes du chapitre 19 est guidé par des règles de procédure Footnote 57 détaillées qui fixent un échéancier très strict pour le dépôt des actes de procédure et pour toutes les autres procédures, pour garantir que le Groupe spécial rende sa décision finale au plus tard 315 jours après le dépôt de la demande initiale de révision par un Groupe spécial. C’est sur le fondement de ces règles que le Canada a porté les affaires “Résine de polyéthylène téréphtalate en provenance du Canada” Footnote 58 et “Papier supercalandré en provenance du Canada” Footnote 59 devant les instances de l’ALÉNA.
L’affaire de résine de polyéthylène téréphtalate en provenance du Canada Footnote 60
Dans une décision publiée le 5 mai 2016 sur le registre fédéral du Gouvernement américain, Footnote 61 la Commission du droit du commerce international des États-Unis Footnote 62 a déterminé qu’une industrie américaine subissait un dommage important en raison des importations de résine de polyéthylène téréphtalate en provenance de différents pays dont le Canada. Footnote 63 Cette résine était supposément vendue aux États-Unis en dessous d’une juste valeur. En conséquence, le Gouvernement américain a émis des ordonnances imposant des droits antidumping sur l’importation de ces produits. Dans l’enquête touchant le Canada, la marge de dumping préliminaire a été fixée à 13,60 pour cent pour tous les producteurs et exportateurs canadiens dont principalement Selenis Canada Inc, une usine de polyéthylène téréphtalate (PET) basée à Montréal. En 2014, les importations américaines de résine de PET en provenance du Canada ont été évaluées à 239 millions de dollars. Footnote 64
Consécutivement à la décision américaine, une demande de révision fut déposée le 6 juin 2016 par Selenis Canada Inc auprès de la Section étasunienne du Secrétariat de l’ALÉNA, conformément à l’article 1904 de l’ALÉNA. Il a été mis fin à l’examen de la demande le 7 juillet 2016 puisqu’aucune plainte n’a été déposée en temps opportun. En effet, selon l’alinéa 35(1)c, une plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un Groupe spécial, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
Malgré l’absence d’informations relatives à la décision de Selenis Canada Inc de ne pas poursuivre l’affaire, on peut être porté à croire que des négociations ont permis de trouver une solution à l’amiable. À en croire Patrick Macrory, “since [antidumping] cases involve the actions of private companies, not governments, they tend to generate less contention than [countervailing duties] cases, except where the volumes of trade are very large.” Footnote 65 Selon lui, les enjeux liés aux mesures compensatoires sont généralement plus importants, une mesure antidumping étant principalement une contestation de la décision d’une entreprise de diminuer les prix de ses produits sur les marchés étrangers dans le but de les déstabiliser. Or, les mesures compensatoires sont une réponse à des politiques de subvention. En conséquence, ce serait plutôt les affaires touchant les mesures compensatoires qui impliqueraient généralement un volume commercial assez important en comparaison aux dossiers en matière de droits antidumping.
Dans la présente affaire, le Canada a choisi de ne pas poursuivre sa plainte. On ne peut en dire autant dans le dossier concernant les importations du papier supercalandré contre lesquels le Gouvernement des États-Unis a décidé d’imposer des mesures compensatoires.
L’affaire du papier supercalandré en provenance du Canada Footnote 66
Le papier surpercalandré est un type de papier satiné de pâte mécanique non enduit généralement utilisé dans la fabrication des circulaires et des encarts de journaux. Dans une décision du 20 octobre 2015, le Département du commerce des États-Unis a déterminé que les importations de papier satiné canadien recevaient des subventions passibles de mesures compensatoires. Footnote 67 Ces subventions se traduiraient par la fourniture d’électricité aux papeteries canadiennes à des tarifs réduits.
Dans une décision subséquente datant du 10 décembre 2015, le Département a jugé que l’industrie américaine du papier subissait un préjudice en raison des importations de papier satiné “subventionné” en provenance du Canada et a émis une ordonnance pour l’imposition de mesures compensatoires de 17.87 pour cent à 20.18 pour cent tel qu’il appert du texte de la décision publié sur le site du Registre fédéral. Footnote 68
En novembre 2015, une demande de révision par un Groupe spécial de la décision administrative américaine a été déposée par Irving Paper Limited. Le Groupe spécial formé en vertu du chapitre 19 de l’ALÉNA devait examiner si l’imposition de droits compensateurs par les autorités américaines est conforme aux lois américaines en matière de mesures compensatoires. En ce qui concerne le Canada, il conteste principalement l’existence d’une subvention dans la mesure où la fourniture d’électricité était effectuée par des entités privées indépendantes du gouvernement, les mesures en cause ne pourraient être qualifiées de subventions au sens du droit américain qui considère les subventions comme des contributions financières provenant du gouvernement ou d’entités étatiques. Footnote 69
En octobre 2016, une première audience fut tenue. Une demande d’informations auprès du Secrétariat canadien de l’ALÉNA a révélé que le Groupe spécial s’apprêtait à rendre sa décision finale dans cette affaire dans un délai de 90 jours à compter de la date de la 1re audience, soit le 25 octobre 2016 ou le 23 janvier 2017 au plus tard. Toutefois, les avocats représentant la papeterie canadienne “Produits Forestiers Resolute” auraient demandé une extension de ce délai en vue de présenter des arguments supplémentaires suite au jugement rendu par la Cour du commerce international des États-Unis le 30 décembre 2016 dans l’affaire Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd. v. United States, Footnote 70 ce qui pourrait avoir un impact sur le dossier en cours devant l’ALÉNA.
Il importe de rappeler que dans l’affaire Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd. v. United States, différentes compagnies chinoises avaient contesté en avril 2015 l’imposition par le Gouvernement américain de droits compensateurs allant jusqu’à 49.79 pour cent sur l’importation de “certains panneaux solaires” importés. Les compagnies demanderesses ont soutenu que la décision du Département de commerce de contrer certains programmes de subventions n’était pas fondée sur des preuves substantielles et n’était pas conforme aux lois américaines. Dans son jugement datant du 30 décembre 2016, la Cour du commerce international des États-Unis s’est rangée du côté des compagnies chinoises et a demandé au Département du commerce de reconsidérer une partie de sa détermination en matière de droits compensateurs dans la mesure où il aurait rendu sa décision en se basant sur les données de fait défavorables disponibles sans les preuves requises. En effet, bien que les États-Unis avaient le droit dans les circonstances de recourir aux données de fait disponibles défavorables en raison du manque de coopération de certaines compagnies chinoises et du Gouvernement chinois lors de la tenue de l’enquête, le raisonnement qui en découlait n’était pas basé sur des constatations factuelles tel que requis par la loi. Plus exactement, la Cour s’exprimait en ces termes:
Because Commerce has improperly reached legal conclusions without the support of requisite factual findings, the agency’s determination that all of the Solar I PRC programs and all of the verification grants and tax deduction meet the legal elements for countervailability must be remanded for reconsideration … Although [the Department of] Commerce reasonably invoked its authority under [the Tariff Act] to use facts otherwise available, with an inference adverse to the [government of China] and Trina Solar, the agency must still make the necessary factual findings to satisfy the requirements for countervailability. Footnote 71
Les avocats des papeteries canadiennes dans l’affaire relative à l’importation du papier surpercalandré pourront donc se baser sur ce jugement pour contester la conduite des États-Unis consistant à appliquer des données de fait disponibles défavorables aux mesures “découvertes” au cours de l’enquête en matière de droits compensateurs. En effet, bien que les détails de l’argumentation canadienne dans le cadre du différend pendant devant l’ALÉNA ne soient pas actuellement disponibles, il est possible de se référer à l’argumentation du Canada dans la même affaire initiée devant l’OMC. Footnote 72
Dans sa demande de consultations, Footnote 73 le Canada considère que les États-Unis ont constaté à tort que le Canada et les papeteries canadiennes n’avaient pas coopéré avec le Département du commerce et que ce dernier a en conséquence eu recours à des données de fait disponibles défavorables alors que ni le Canada ni les papeteries n’avaient entravé le déroulement de l’enquête de façon notable. De plus, le Canada reproche aux États-Unis de ne pas évaluer si les données de fait disponibles fournissent des éléments de preuve suffisants concernant l’existence d’une subvention. Le jugement rendu dans l’affaire Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd. v United States condamnant cette pratique des États-Unis pourrait effectivement être bénéfique pour la position canadienne dans ce dossier. La décision du Groupe spécial de L’ALÉNA devrait être rendue au plus tard le 24 mars 2017. Nous en saurons davantage dans les prochains mois.
LE COMMERCE CANADIEN ET L’OMC
Compte tenu de l’implication du Canada dans de nombreux contentieux à l’OMC au cours de l’année écoulée, nous consacrerons cette rubrique essentiellement aux différends devant l’OMC impliquant le Canada, laissant de côté pour des raisons pratiques évidentes, les autres développements dans le système commercial multilatéral en 2016.
Affaire États-Unis – Papier supercalandré Footnote 74
Quelques mois suivant le dépôt de la demande de révision à l’ALÉNA en novembre 2015 par la papeterie canadienne Irving Paper Limited, le Gouvernement du Canada a demandé le 30 mars 2016 l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des droits compensateurs appliqués par ces derniers aux importations du papier supercalandré en provenance du Canada. Demande faite non pas sur le fondement des lois américaines, mais sur celui de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) Footnote 75 et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). Footnote 76 Devant les instances de l’OMC, le Canada conteste les modalités de l’“enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention” Footnote 77 effectuée par le Département américain du commerce. Pour le Canada, cette détermination est incompatible avec l’article VI du GATT de 1994 Footnote 78 et différentes dispositions de l’Accord SMC, notamment les articles 10 et 11 dudit accord. Le Gouvernement canadien dénonce l’insuffisance de preuves concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention ayant justifié l’ouverture d’une enquête au sens des articles 11.2 et 11.3 de l’Accord SMC. En outre, les mesures américaines n’exposeraient pas de façon suffisante les constatations et conclusions ainsi que les renseignements pertinents sur les points de fait et de droit conformément aux articles 22.3 et 22.5 de l’Accord SMC.
L’initiation de la même plainte au niveau de l’ALÉNA et de l’OMC évoque la problématique de la coexistence des accords régionaux préférentiels et un régime multilatéral non discriminatoire. Cette coexistence, explicitement autorisée par l’article XXIV du GATT, Footnote 79 n’est pas toujours harmonieuse, surtout lorsqu’on se fie à la coexistence des mécanismes de règlement des différends. Il est en effet possible de constater que plusieurs sujets sont traités à la fois dans l’ALÉNA et dans l’OMC et qu’ils peuvent en conséquence être examinés par les deux mécanismes en cas de violation. C’est le cas en matière de subventions et de droits compensateurs. Or, les réponses aux questions posées peuvent diverger selon le forum saisi.
Afin d’harmoniser l’architecture institutionnelle des deux mécanismes, l’ALÉNA pose certains principes dont le but principal est l’utilisation d’un mécanisme juridictionnel à l’exclusion de l’autre. Il en est surtout ainsi au niveau des différends soumis en vertu du chapitre 20, soit les différends touchant l’interprétation ou l’application de l’ALÉNA. Dans cette perspective, l’article 2005 institue le principe du libre choix de la partie plaignante en énonçant que “les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois [à l’ALÉNA] et à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à tout accord négocié aux termes de l’Accord général, ou à tout accord qui lui succédera (Accord général) pourront être réglés selon l’un ou l’autre instrument, au gré de la Partie plaignante.” Ainsi, un membre de l’ALÉNA aurait le choix de contester l’action d’un autre membre devant l’ALÉNA ou devant l’ORD. De plus, l’article 2005(6) prévoit qu’“une fois qu’une procédure de règlement des différends aura été engagée soit en vertu de [l’ALÉNA] ou en vertu de l’Accord général, l’instrument choisi sera utilisé à l’exclusion de l’autre instrument.”
Ces dispositions qui semblent encadrer l’utilisation des procédures de règlement des différends de l’OMC et de l’ALÉNA et qui “[veillent] à faire obstacle à la création d’une hiérarchie entre les groupes spéciaux de l’OMC et ceux de l’ALÉNA” Footnote 80 ne s’appliquent pour autant pas aux différends relatifs aux droits compensateurs et aux mesures antidumping. En effet, dans ce domaine, ce sont les règles contenues dans le chapitre 19 de l’ALÉNA qui s’appliquent pour la résolution du conflit. Dès lors, en l’absence dans ce chapitre d’une limitation semblable à celle contenue dans l’article 2005, il n’existe aucun obstacle à ce qu’une partie plaignante puisse recourir à l’un ou à l’autre des instruments, voire les utiliser concomitamment.
La raison de ce choix législatif émane de l’absence dans l’ALÉNA de dispositions de fond concernant la régulation du dumping et du subventionnement semblable à celles contenues dans l’article VI du GATT de 1994 et dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT Footnote 81 (Accord antidumping) et l’Accord SMC. Les Groupes binationaux institués en vertu de l’ALÉNA sont tenus d’appliquer la législation nationale du pays qui impose les mesures antidumping ou compensatoires et non les dispositions du GATT et des accords pertinents de l’OMC. Le chapitre 19 établit donc simplement un mécanisme permettant aux parties de faire appel d’une décision administrative prise par un pays membre de l’ALÉNA et cet appel se limite à la question de savoir si la décision est conforme au droit interne applicable de ce pays.
Un recours institué devant l’OMC s’avère beaucoup plus large. Celui-ci permet de contester non seulement les décisions administratives prises, mais aussi les lois internes sur lesquelles se fondent ces décisions si ces lois sont jugées contraires aux accords de l’OMC. Ainsi, il s’agit dans ce cas d’examiner la validité internationale même de la loi et non uniquement des mesures imposées. Ainsi, la seule façon pour un membre de l’ALÉNA de contester la validité internationale d’une législation interne qui réglemente le dumping ou les mesures compensatoires d’un État partie est celle de porter l’affaire devant le mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Footnote 82 Michael S. Valihora résume la différence entre la nature des deux recours en indiquant que “[NAFTA chapter 19] looks at procedure while [WTO] is concerned with substance.” Footnote 83
Étant donné cette dualité de régime, les deux voies peuvent être poursuivies simultanément ou consécutivement. C’est le cas dans la présente affaire. Ce fut également le cas dans une affaire antérieure, l’affaire relative au bois d’œuvre résineux opposant le Canada et les États-Unis. Footnote 84 Dans le présent dossier du papier supercalendré, la décision de l’avocat de la papeterie canadienne Irving Paper Limited de poursuivre l’affaire devant l’ALÉNA, et ce malgré le recours qui fut initié devant l’OMC, peut être fondée sur plusieurs raisons. Tout d’abord, un appel au titre du chapitre 19 est automatique et, contrairement à l’ORD qui peut uniquement être saisi par les États, est intenté par la partie privée elle-même sans l’autorisation nécessaire de l’État. De plus, au niveau du gain espéré de l’affaire, celui-ci s’avère plus accessible et certain dans le cadre d’une affaire initiée en vertu du chapitre 19 de l’ALÉNA. En cas d’obtention d’un jugement favorable d’un Groupe spécial, celui-ci ordonnera au Département du commerce de corriger les lacunes de sa décision. Le Groupe spécial pourrait même ordonner de révoquer l’ordonnance de mesures compensatoires en vertu de l’article 1904(8) de l’ALÉNA examiné plus haut. De plus, les droits payés en surplus seront remboursés en vertu de la loi américaine. Footnote 85 Ce processus est par ailleurs circonscrit dans des délais limités, les procédures prévues au chapitre 19 exigeant que la décision d’un Groupe spécial soit rendue dans les 315 jours suivant le début de la révision. Footnote 86
En revanche, dans le cadre de l’OMC, malgré un jugement favorable pour le Canada, les États-Unis auront la possibilité de modifier les mesures jugées illégales, d’offrir une compensation sous la forme d’autres concessions ou de faire face à des mesures de rétorsion imposées par le Gouvernement du Canada. Dans ces deux derniers cas, les papeteries canadiennes risquent de ne recevoir aucun avantage du déroulement de l’affaire. De plus, le processus est généralement plus long que celui entamé dans le cadre de l’ALÉNA, l’examen d’une affaire nécessitant habituellement un délai de 15 à 17 mois et la mise en œuvre d’un délai “raisonnable” pouvant atteindre les 15 mois Footnote 87 tel que prévu par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d’accord). Footnote 88
Selon Michael S. Valihora, le mécanisme du chapitre 19 a été largement utilisé et, du point de vue du Canada, a généralement réussi à réduire les obstacles non tarifaires. Il n’y a donc aucune raison pour que cette approche soit abandonnée. Cependant, la lacune du chapitre 19 réside dans son incapacité à aborder le problème sous-jacent de la validité des lois en vigueur. Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC peut traiter plus directement de cette question et fournir des solutions permanentes empêchant de la sorte que de futures actions commerciales concernant les mêmes produits soient relancées. Ainsi, nous partageons la recommandation de l’auteur à l’effet de continuer à utiliser le mécanisme de règlement de différend de l’ALÉNA et de l’OMC simultanément pour les affaires touchant les droits antidumping et les mesures compensatoires: “The more comprehensive due process guarantees of the WTO make it unadvisable for Canada to “rely exclusively on the remedies provided by Chapter 19.” Footnote 89
Certes, la possibilité d’invoquer les règles de l’ALÉNA et celles de l’OMC dans ce domaine risquerait d’entraîner une jurisprudence autonome et divergente des différents organes de décision. Il pourra en être ainsi dans la présente affaire touchant le papier supercalandré. Toutefois, vu la nature différente des recours, et les avantages qui peuvent être obtenus selon que l’on se situe dans l’un ou l’autre des forums, nous comprenons et soutenons le choix d’Iving Paper Limited et du Gouvernement canadien d’initier deux recours simultanés devant l’ALÉNA et devant l’OMC. Au niveau de l’OMC, le Groupe spécial a été constitué le 31 août 2016 et différends pays ont réservé leurs droits à titre de tierces parties. Footnote 90 Nous continuerons à suivre de près le déroulement de cette affaire.
Canada – Tubes soudés Footnote 91
Alors que le Canada demeure dans l’attente d’une décision dans le dossier Chine-Pâte de cellulose Footnote 92 initiée en 2014 et dans lequel il conteste les droits antidumping imposés par la Chine contre les importations de pâte de cellulose canadienne, celui-ci s’est fait condamner le 21 décembre 2016 dans l’affaire Canada – Tubes soudés Footnote 93 initiée contre lui en 2014 pour ses pratiques antidumping relatives à des produits importés du Taipei chinois considérées comme violant l’Article VI(1) et (2) du GATT Footnote 94 et différentes dispositions de l’Accord antidumping.
Ce dossier fut initié par le Taipei chinois contre le Canada en date du 25 juin 2014 au sujet des mesures antidumping provisoires et des mesures antidumping définitives imposées par le Canada en décembre 2012 et visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone, originaires de différents pays dont entre autres le Taipei chinois, au motif que ces produits étaient vendus à des prix injustement bas et moindres que leurs valeurs sur leurs marchés d’origines. Suite à l’initiation de la plainte, le Taipei chinois a indiqué qu’en raison des mesures antidumping, la valeur annuelle des exportations des tubes soudés en acier au carbone serait passée de 19 millions de dollars à 5 millions de dollars, ce qui semblait constituer une perte importante. Footnote 95 Le Taipei chinois s’est attardé sur le processus de l’enquête accomplie par l’Agence des services frontaliers du Canada et du fondement juridique de l’imposition des droits antidumping. Plus précisément, il était allégué que les droits antidumping violaient une série d’articles de l’Accord antidumping en raison notamment de lacunes dans le calcul de la marge de dumping et de preuve relative à des dommages causés aux productions nationales canadiennes. Le 21 décembre 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres donnant largement raison au Taipei chinois. La profondeur des arguments du Taipei chinois relativement à plusieurs allégations canadiennes mériterait qu’on s’y attarde plus précisément.
Le critère de minimis
Le Taipei chinois reprochait au Canada la violation de l’article 5.8 de l’Accord antidumping puisqu’il établit les marges de minimis non pas sur une base individuelle d’exportateurs, mais sur la base du pays. Selon l’article 5.8, “la marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 pour cent,” auquel cas l’enquête doit être close immédiatement. L’article n’évoque toutefois pas les modalités qui peuvent fonder le critère de minimis et le Canada a mené l’enquête en fondant le critère de minimis sur une marge de dumping à l’échelle du pays. Le Groupe spécial n’a pas souscrit à l’interprétation canadienne. En se basant sur les décisions du Groupe spécial et de l’Organe d’appel concernant la même question dans l’affaire Mexique – Mesures antidumping visant le riz, Footnote 96 le Groupe spécial a considéré que l’article 5.8, lu à la lumière du contexte de l’expression “marge de dumping” telle qu’utilisée dans d’autres dispositions de l’Accord antidumping, exigerait la clôture immédiate de l’enquête en ce qui concerne les exportateurs pour lesquelles des marges de dumping individuelles de minimis ont été calculées et non des marges de dumping à l’échelle du pays. Celui-ci a corroboré cette interprétation en se référant à l’article 6.10 de l’Accord antidumping qui indique que “les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l’enquête.” En conséquence, il fut décidé que le Canada a agi en violation de l’article 5.8 en ne clôturant pas immédiatement l’enquête en ce qui concerne deux exportateurs du Taipei chinois pour lesquels des marges de dumping de minimis avaient été calculées.
L’utilisation de données de fait
Le Groupe spécial a de même condamné “la mauvaise utilisation des données de fait disponibles pour les exportateurs qui ne coopéraient pas” au sens de l’article 6.8 de l’Accord antidumping qui permet à un État de formuler “des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives … sur la base des données de fait disponibles” lorsque les exportateurs ne coopèrent pas. Le Groupe spécial a reproché au Canada son application des données de fait disponibles sans procéder à une évaluation et à une appréciation comparative de toutes les données de fait disponibles figurant dans le dossier, d’une manière contraire à l’article 6.8 et à l’Annexe II, paragraphe 7.
L’imposition de droits antidumping
Enfin, le Groupe spécial a condamné l’imposition par le Canada de droits antidumping sur les importations de certains types de produits pour lesquels les valeurs normales prospectives n’avaient pas été établies au cours de l’enquête initiale et pour lesquels des droits antidumping avaient été imposés sur la base du taux de droit résiduel établi pour “tous les autres exportateurs” incluant les exportateurs qui ne coopéraient pas, au lieu d’utiliser les marges de dumping établies au cours de l’enquête pour les exportateurs particuliers en cause qui exportaient le type de produit en question. Le Canada avait ainsi agi en violation de l’article 9.3 qui exige que “le montant du droit antidumping ne [dépasse] pas la marge de dumping déterminée selon l’article 2.”
Le Canada a emporté quelques points dont notamment le rejet de l’accusation formulée par le Taipei chinois d’une violation canadienne de l’article 3.5 de l’Accord antidumping. Cet article prévoit entre autres que lors de la détermination du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale, l’État qui procède à l’enquête doit examiner “tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping.” Selon le Taipei chinois, le Canada n’avait pas procédé à une analyse aux fins de la non-imputation en ce qui concerne l’effet du subventionnement de certaines importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de la surcapacité dans la branche de production nationale. Le Groupe spécial était toutefois d’avis que d’un côté, il n’y avait aucune prescription, au titre de l’article 3.5, imposant de dissocier l’effet du subventionnement de l’effet du dumping et de l’autre, le Taipei chinois n’avait pas établi que la surcapacité était un facteur dommageable “connu” de l’autorité canadienne chargée de l’enquête, qui aurait dû être examiné conformément à la prescription relative à la non-imputation.
Les timides gains du Canada dans cette affaire sont plutôt d’ordre procédural. Ce dossier peut en effet être considéré comme une victoire pour le Taipei chinois, les mesures du Canada ayant été jugées incompatibles avec les articles 1er et 18 de l’Accord antidumping et avec l’article VI du GATT de 1994 par suite des violations susmentionnées et ayant été considérées comme annulant ou compromettant des avantages résultant directement ou indirectement des accords cités pour le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu. Les parties ont chacune 60 jours pour appeler de la décision selon le Mémorandum d’accord. Footnote 97 Mais au terme de ce délai, aucune des deux parties n’a jugé nécessaire d’interjeter appel de la décision. Mieux, elles ont convenu du délai de mise en œuvre des recommandations de l’Organe de règlement des différends. Ce délai a été fixé à quatorze mois et expirera le 25 mars 2018.
Chine – Pâte de cellulose Footnote 98
Tel que mentionné plus haut, l’affaire Chine – Pâte de cellulose initiée par le Canada au sujet de droits antidumping imposés sur les importations de pâte de cellulose en provenance du Canada demeure en attente d’une décision. Nous croyons opportun d’évoquer certaines questions en litige qui seront éclaircies par le Groupe spécial dans les prochains mois. Dans sa demande, le Canada conteste la conduite de l’enquête par les autorités chinoises relativement à la détermination de la marge de dumping et relativement à la détermination de l’existence d’un dommage. Une des questions au centre de l’affaire et qui a divisé les tierces parties dans leurs rapports soumis en 2016 est celle de l’interprétation du critère de l’“examen objectif” dans le cadre de la conclusion de l’enquête au sens de l’article 3 de l’Accord antidumping.
Selon le Canada, la Chine aurait violé les articles 3.1 et 3.2 de l’Accord antidumping parce que la détermination par la Chine de l’existence d’un dommage ne comprenait pas entre autres “un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping,” Footnote 99 ce qui aurait été nécessaire selon le Canada pour procéder à un examen “objectif.” L’article 3.2 se contente d’indiquer que “pour ce qui concerne le volume des importations qui font l’objet d’un dumping, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur.”
La question qui se pose dans ce différend est celle de savoir si l’article 3.2 doit être interprété comme exigeant une augmentation “notable” du volume d’importations en tant que condition nécessaire pour déterminer l’existence d’un dommage. La Chine répond négativement à cette question, celle-ci n’ayant pas prouvé dans le cadre de son enquête une augmentation notable du volume des importations canadiennes de pâte de cellulose. Alors que le Brésil s’est rangé du côté de la Chine, les États-Unis Footnote 100 et la Norvège Footnote 101 se sont rangés du côté du Canada qui considère qu’en l’absence de l’examen d’“une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping,” on ne peut déterminer l’existence d’un dommage. La jurisprudence antérieure de l’OMC a eu l’occasion à maintes reprises de se pencher sur le critère de l’objectivité lors de la détermination d’un dommage. Ce fut le cas par exemple dans l’affaire CE – Linge de lit Footnote 102 où l’Organe d’appel a indiqué qu’une enquête objective doit aboutir “à un résultat impartial, équilibré et équitable.” Footnote 103 Il faut attendre le rapport du Groupe spécial dans les prochains mois pour savoir lequel des arguments se rapproche de l’interprétation de l’Organe d’appel.
CE – Produits dérivés du phoque Footnote 104
L’Union européenne a modifié sa législation jugée illégale par l’Organe d’appel dans l’affaire CE – Produits dérivés du phoque. La réglementation européenne en question Footnote 105 prohibait l’importation et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque tout en prévoyant une exception pour les produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés Inuits et d’autres communautés indigènes et des chasses pratiquées à des fins de gestion des ressources marines. Tout en considérant que cette réglementation ne constituait pas un règlement technique au sens de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC), Footnote 106 l’Organe d’appel avait confirmé la décision du Groupe spécial à l’effet qu’elle violait les obligations de traitement national de l’Union européenne prévues à l’article III du GATT et qu’elle n’était que partiellement justifiée par l’exception de l’article XX(a) du GATT relative à la protection de la moralité publique. En effet, alors que le régime européen pouvait être considéré comme nécessaire à la protection de moralité publique, celui-ci étant “capable d’apporter, et apport[ait] effectivement, une certaine contribution à [cet] objectif,” Footnote 107 il ne répondait pas aux critères énoncés dans son chapeau, et ce notamment en raison de la mise en œuvre de l’exception relative aux communautés indigènes qui a été considérée comme une “discrimination arbitraire ou injustifiable.”
Le délai raisonnable octroyé pour la mise en œuvre des recommandations est arrivé à échéance le 18 octobre 2015. Les mesures prises par l’Union européenne pour se conformer à la décision de l’ORD ont été publiées sur le site de la Direction générale du commerce de la Commission européenne. Footnote 108 À la lecture des modifications, il s’avère que les modifications visaient les exceptions du régime. Ainsi, nous constatons l’élimination de l’exception relative aux produits dérivés de chasses pratiquées à des fins de gestion des ressources marines. Quant aux produits dérivés de chasses pratiquées par les communautés Inuits et d’autres communautés indigènes, leur réglementation a été modifiée en indiquant principalement que le recours à cette exception ne sera octroyé qu’après démonstration que “la chasse [a été] pratiquée dans le respect du bien-être animal.” Footnote 109
Le dossier n’est toujours pas clos devant l’ORD, le Canada ne s’étant pas encore prononcé sur la conformité des modifications entreprises par l’Union européenne suite aux recommandations formulées par l’ORD. Toutefois, les produits canadiens dérivés du phoque étant principalement des produits issus de chasses pratiquées par des communautés non indigènes, les modifications en question n’affectent pas en soi les intérêts du Canada dont les produits dérivés du phoque demeurent bannis au sein de l’Union européenne. Footnote 110 Il semblerait donc douteux que le Canada conteste les modifications de la réglementation européenne. Nous attendrons toutefois dans les prochains mois l’avis du Canada sur la mise en œuvre par l’Union européenne des recommandations de l’OMC.
États-Unis – EPO Footnote 111
Une autre affaire rendue au stade de la mise en œuvre et qui demeurait active en 2016 est l’affaire États-Unis – EPO. Le 1er décembre 2008, le Canada a saisi l’ORD au sujet de certaines dispositions impératives américaines en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO) qu’il a jugées incompatibles avec l’Accord OTC et le GATT. Ces dispositions prévoient l’obligation d’informer les consommateurs, au niveau du commerce de détail, du pays d’origine en ce qui concerne les produits visés, y compris la viande de bœuf et de porc. Pour pouvoir être désigné comme produit visé exclusivement originaire des États-Unis, un produit ne peut provenir que d’un animal né, élevé et abattu exclusivement aux États-Unis. Ainsi, cette disposition excluait de cette désignation la viande de bœuf ou de porc provenant d’animaux exportés vers les États-Unis à des fins d’alimentation animale ou pour abattage immédiat.
L’Organe d’appel a déterminé dans son rapport que la mesure EPO constituait un règlement technique au sens de l’Accord OTC et qu’elle était incompatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre de l’OMC. En particulier, il a constaté que cette mesure violait l’article 2.1 de l’Accord OTC, car elle accordait aux bovins et porcins canadiens importés, un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits similaires d’origine nationale. Le délai raisonnable pour que les États-Unis mettent en œuvre les recommandations de l’ORD est arrivé à expiration le 23 mai 2013 et les mesures adoptées par les États-Unis n’ont pas été jugées conformes. Le Canada a en conséquence demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de certaines concessions tarifaires et obligations connexes au titre du GATT de 1994 pour un montant annuel de plus d’un milliard de dollars canadiens en vertu de l’article 22.7 du Mémorandum d’accord, ce qui lui fut accordé le 21 décembre 2015 au Canada.
En 2016, ce dossier demeurait actif et le Canada n’avait toujours pas imposé les mesures de rétorsion autorisées. Cela nous mène à examiner le recours du Canada à ces mesures dans le passé. Depuis la création de l’OMC en 1995, de la trentaine de différends dans lesquels le Canada a été impliqué devant l’ORD, seuls 9 ont mené à l’obtention d’autorisation de suspendre les concessions tarifaires ou d’autres obligations à l’encontre d’un autre membre de l’OMC en vertu de l’article 22.7 du Mémorandum d’accord. Il s’agit des affaires CE – Hormones (Canada); Footnote 112 Australie – Saumon; Footnote 113 Brésil – Aéronefs; Footnote 114 États-Unis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd); Footnote 115 États-Unis – Bois de construction résineux IV; Footnote 116 États-Unis – Bois de construction V; Footnote 117 États-Unis – Bois de construction VI; Footnote 118 et enfin l’affaire États-Unis – EPO. Footnote 119 De ces huit (8) affaires, le Canada n’a obtenu l’autorisation d’appliquer des mesures de rétorsion que dans 4 affaires dont dernièrement États-Unis – EPO Footnote 120 et ces mesures de rétorsion furent effectivement appliquées dans deux affaires, à savoir CE – Hormones (Canada) et États-Unis – Loi sur la compensation (Amendement Byrd).
Tel que constaté, le Canada a été réticent dans le passé à recourir à l’imposition de contre-mesures, la raison étant que celles-ci sont loin de constituer une solution idéale garantissant la mise en œuvre des recommandations de l’ORD. Les propositions de réforme du mécanisme de règlement des différends de l’OMC soulignent souvent les faiblesses de son mécanisme de mise en œuvre notamment en raison du caractère essentiellement politique des contre-mesures et qui ne s’avèrent souvent pas comme une solution pratique au litige. Non seulement ces mesures ne sont pas accessibles à tous les pays et dépendent largement du pouvoir de marché du pays membre qui les impose, mais elles ne bénéficient pas aux industries touchées par la violation. De plus, pour prendre l’exemple du Canada et des États-Unis, le Canada reçoit des États-Unis environ 75 pour cent de ses importations. Selon Vasken Khabayan, les relations commerciales sont si longues et profondes que de nombreux importateurs ne peuvent pas facilement trouver des alternatives à prix équitables aux produits originaires des États-Unis. Footnote 121 On comprend donc l’hésitation du Canada à imposer des mesures de rétorsion dans l’affaire États-Unis – EPO et sa prudence visant à s’assurer que les représailles commerciales ne finissent pas par causer un désavantage économique aux industries domestiques. Nous verrons bien, dans les prochains mois, quelles seront les actions canadiennes pour mettre en œuvre les mesures de rétorsion autorisées à l’encontre des États-Unis.
Par ailleurs, au cours de l’année 2016, le Canada a été impliqué dans de nombreuses affaires à titre de tierce partie. Il s’agit de dossiers dans lesquels le Canada a divers intérêts à faire valoir. Certes, indépendamment de sa participation à un litige, les avantages octroyés suite à une affaire seront naturellement étendus à tous les membres en raison du caractère multilatéral des engagements de l’OMC grâce au principe fondamental du traitement de la nation la plus favorisée prévu à l’article I:1 du GATT. Toutefois, le statut de tierce partie dans le cadre d’un différend donne à une partie qui a “un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial … la possibilité de se faire entendre par ce Groupe spécial et de lui présenter des communications écrites.” Footnote 122 Le Canada s’est porté comme tierce partie dans un grand nombre de différends qui étaient actifs en 2016, ce qui démontre l’engagement canadien au sein de l’Organe de règlement des différends et sa croyance dans le rôle et l’impact de l’ORD dans la protection de ses intérêts commerciaux et dans la préservation des engagements contractés. Nous avons choisi dans le cadre de cette Chronique d’analyser deux de ces affaires, emblématiques de l’engagement canadien envers une approche multilatérale de résolution des conflits commerciaux. Il s’agit des affaires Chine – Soutien interne aux producteurs agricoles Footnote 123 et Colombie – Spiritueux. Footnote 124
Chine – Soutien interne aux producteurs agricoles Footnote 125
Le 13 septembre 2016, les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec la Chine au sujet de certaines mesures au moyen desquelles ils considèrent que la Chine accorde un soutien interne en faveur de ses producteurs agricoles, en particulier les producteurs de blé et de riz, qui excède le niveau de l’engagement chinois spécifié “néant” dans la section I de la partie IV de sa liste CLII. Un tel soutien serait incompatible avec les obligations de la Chine en vertu de l’Accord sur l’agriculture, selon les États-Unis. Footnote 126 Le 30 septembre 2016, le Canada a demandé à participer aux consultations. Cette demande fut accueillie par la Chine et le Canada est actuellement indiqué comme tierce partie au différend.
Selon l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, le Canada est le cinquième exportateur agricole au monde, après l’Europe, les États-Unis, la Chine et le Brésil, le volume d’exportations annuelles de produits agroalimentaires atteignant les 56 milliards de dollars. Footnote 127 De ce montant, 4,7 milliards de dollars résulte de l’exportation en Chine, ce qui rend ce pays le deuxième plus important marché d’exportation du Canada pour les produits agricoles. Footnote 128 L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire souligne toutefois les obstacles auxquels font face les exportateurs canadiens “qui ralentissent … la croissance des exportations vers la Chine.” Footnote 129 Il s’agit notamment des obstacles tarifaires et non tarifaires qui se traduisent par des “politiques … sur l’autosuffisance alimentaire et [des] programmes visant à promouvoir et à protéger l’agriculture au pays.” Les subventions peuvent ainsi restreindre la compétitivité des produits agricoles canadiens importés en Chine, mais aussi sur le marché mondial, les produits agricoles chinois pouvant être vendus à des prix réduits en raison des subventions accordées. Vu l’importance du secteur agricole pour l’économie du Canada et l’importance du marché chinois pour les exportations agricoles canadiennes, on peut aisément comprendre la volonté canadienne de vouloir faire entendre sa position dans ce conflit.
Colombie – Spiritueux Footnote 130
L’Union européenne a saisi l’ORD le 13 janvier 2016 pour contester la taxation “discriminatoire” que la Colombie impose aux boissons alcooliques importées aux niveaux national et départemental. Ce traitement est de facto discriminatoire selon l’Union européenne. En effet, dans le cadre du régime fiscal colombien, les départements ou les localités détiennent un monopole fiscal sur les spiritueux et perçoivent une imposition en fonction du degré d’alcool. Les montants du droit et de l’imposition augmentent au-delà d’un taux fixé à 35 pour cent d’APV (alcool par volume). Les produits qui sont soumis à un droit ou à une imposition à des taux plus élevés sont des spiritueux, y compris le whisky, le gin, la vodka, la vodka anisée, la liqueur et le rhum, qu’ils soient importés ou nationaux, ayant un taux d’APV de plus de 35 pour cent. Les produits qui sont soumis à un droit ou à une imposition à des taux moins élevés sont des spiritueux, y compris l’eau-de-vie (aguardiente) et le rhum, qu’ils soient importés ou nationaux, ayant un taux d’APV égal ou inférieur à 35 pour cent.
Même si le régime fiscal colombien applicable aux spiritueux est, à première vue, neutre quant à l’origine, il entraîne l’imposition injustifiée d’une charge fiscale plus lourde sur les spiritueux importés similaires ou directement concurrents et directement substituables aux spiritueux produits en Colombie, car il apparaît que la totalité ou la quasi-totalité des produits que l’Union européenne exporte en Colombie est soumise au taux de droit ou d’imposition plus élevé, alors que la totalité ou la quasi-totalité des produits qui sont élaborés et vendus en Colombie sont soumises au taux moins élevé. Ainsi, la législation colombienne créerait non pas une discrimination de jure, mais bien une discrimination de facto et serait contraire aux obligations de traitement national de la Colombie prévues à l’article III du GATT.
Le 27 janvier 2016, le Canada s’est joint aux consultations. L’Association des distillateurs canadiens “Spirits Canada” s’est réjouie de cette décision: “We applaud [Canada]’s decision to request joining the consultations in Geneva and to help ensure our trading partners fulfill their trade commitments to Canada and allow us to compete on a level playing field.” Footnote 131 Le Canada présentera certes son argumentation à titre de tierce partie en fonction des accords de l’OMC et notamment de l’accord du GATT dans ce cas, mais il importe de mentionner qu’un Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie Footnote 132 ratifié en 2012 avait pour but de favoriser l’intégration économique entre les deux pays au-delà des engagements négociés dans le cadre de l’OMC. Or, selon Spirits Canada, les exportations de spiritueux canadiens en Colombie qui se traduisent principalement par des exportations de Whiskey font face à des taxations plus élevées que celles imposées sur les produits similaires nationaux. Un tel comportement, si prouvé, serait en contravention des obligations de la Colombie en vertu de l’OMC, mais aussi pour prendre le cas particulier du Canada, en contravention de ses obligations contractées dans l’Accord de libre-échange intervenu entre les deux pays. Ainsi, nous comprenons la décision du Canada de se joindre à l’affaire à titre de tierce partie.
Par ailleurs, il est attendu que cette affaire nous éclaire davantage sur la notion de discrimination de facto suite à la décision CE – Produits dérivés du phoque. En effet, tel qu’évoqué plus haut, la réglementation européenne établissait une discrimination de facto en ce qu’elle prévoyait une exception pour les produits dérivés de phoques issus de chasses pratiquées par les communautés indigènes, ce qui dans les faits créait une prohibition pour les produits dérivés de phoques importés du Canada et de la Norvège, mais autorisait ceux importés du Groenland. L’Organe d’appel a refusé l’argument européen à l’effet qu’une mesure ayant des effets défavorables sur les possibilités de concurrence des produits importés n’est pas discriminatoire tant que ces effets découlent exclusivement d’une distinction réglementaire légitime. Cet argument était basé sur le rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis – Cigarettes aux clous de girofle Footnote 133 qui avait reconnu que si l’effet préjudiciable sur les importations d’un règlement technique en vertu de l’Accord OTC “[découlait] exclusivement d’une distinction réglementaire légitime, plutôt [que de refléter] l’existence d’une discrimination à l’égard du groupe des produits importés,” Footnote 134 alors elle était justifiable. L’Organe d’appel a refusé une interprétation semblable dans le domaine du GATT jugeant que lorsqu’une mesure “a une incidence préjudiciable sur les conditions de concurrence des produits importés similaires, une telle incidence préjudiciable équivaudra à un traitement qui est ‘moins favorable’ au sens de l’article III:4” Footnote 135 et ce, indépendamment de la distinction réglementaire légitime qui peut fonder la mesure.
Cette conclusion a été considérée par certains observateurs comme un resserrement des exceptions admissibles au traitement national. Selon Rob Howse, en suivant une telle interprétation, un grand nombre de mesures risquerait de ne pas réussir le test. Footnote 136 Il suffit de prendre les mesures adoptées pour des raisons de sécurité, d’environnement et de santé par exemple qui auront vraisemblablement un impact sur la concurrence des biens importés sur le marché national. Selon le rapport de l’Organe d’appel dans CE – Produits dérivés du phoque, ces mesures risquent de devoir être justifiées en vertu de l’article XX du GATT. Le Groupe spécial aura l’occasion de se prononcer davantage sur cette question dans l’affaire Colombie-spiritueux qui devrait être entendue dans les prochains mois.
Conclusion
Au vu de l’actualité commerciale du Canada au cours de l’année écoulée, on peut considérer que le pays a définitivement choisi le commerce international, tant dans ses dimensions bilatérales, sous régionales, régionales que multilatérales pour faire entendre sa voix et mobiliser ses ressources au nom de la croissance économique et de l’emploi. L’AECG, malgré les multiples obstacles, est désormais signé nonobstant les difficultés que représentent les processus de ratifications en Europe. L’Accord peut désormais être mis en œuvre à titre provisoire pour l’essentiel de ses dispositions, et ce, dans le plus grand intérêt du Canada. Au plan régional, l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump est susceptible de poser quelques difficultés au bilatéralisme commercial avec le voisin du Sud. Si le PTP représentait un espoir dans la volonté partagée de moderniser l’ALÉNA, cet espoir est désormais compromis avec le retrait des États-Unis du traité qui remet en cause sa mise en vigueur prochaine. Mais quoi qu’il en soit, les économies américaine et canadienne sont si imbriquées que les deux parties trouveront bien une issue favorable à l’ALÉNA. Cela en va de l’intérêt des deux parties. Au plan multilatéral, l’implication du Canada dans le contentieux commercial international tant au titre de partie prenante qu’au titre de tierce partie est impressionnante. Cela dénote, si besoin en était, de la volonté du pays de voir fonctionner le système commercial multilatéral en proie ces dernières années à des vents adverses.