À la suite de la découverte, le 25 janvier 1960, du corps gravement blessé de Saïd Benfettoum dans une rue de Charleville (Ardennes), les journalistes ne s’y trompent pas : ce « nouveau drame [qui] a créé un certain malaise parmi la population de l’agglomération […] et de la région » est un « attentat »Footnote 1. Pourtant, dans le dossier monté, après qu’il a succombé à ses blessures, par le Fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans d’Algérie en métropole et pour leurs familles (FAS), organisme chargé de défendre notamment les intérêts des proches d’Algériens morts en France dans les années 1950-1960, la fiche de renseignements indique : « Circonstances ayant entrainé le décès : Abattu de 7 balles de revolver en se rendant à son travail décès accidentel »Footnote 2 (fig. 1). L’hésitation ne porte pas sur la cause de la mort, confirmée par le médecin légiste, mais sur la qualification la plus à même de sauvegarder les droits de la famille de ce jeune migrant tué par des partisans de l’indépendance algérienne, alors que la guerre d’Algérie se double, en métropole comme dans la colonie, d’une guerre entre Algériens (membres d’organisations indépendantistes rivales, « francophiles », « réfractaires », etc.). Parce que le Code du travail, et donc le droit civil, a davantage de chance de s’appliquer que le Code des pensions militaires et des victimes de guerre dans une guerre qui ne dit pas son nom, la rature brouille la réalité et maquille l’attentat en accident. La négation de la guerre d’Algérie par l’État, non seulement celle qui oppose les autorités françaises aux membres du Front de libération nationale (FLN) ou du Mouvement national algérien (MNA) en Algérie et en France, mais aussi celle qui voit ces derniers s’entredéchirer sur le territoire métropolitain, est lourde de conséquences sociales, politiques, juridiques et psychologiques : elle pose la question cruciale du statut conféré aux morts civils, de leur droit à reconnaissance et réparation. Cette question rejoint celle, plus générale, des stratégies compensatrices développées dans le cas des guerres non déclarées du xxe siècleFootnote 3.
– Fiche de renseignements relatifs au décès de Saïd Benfettoum
Source : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, Fonds d’action sociale, 19760140/239, 60-063.

L’expression « guerre sans nom » a été abondamment reprise depuis la publication des livres éponymes de John E. Talbott en 1980 et de Patrick Rotman et Bertrand Tavernier en 1992Footnote 4. Tout en évoquant l’« engrenage de la guerre », la « loi de la guerre » ou encore la guerre souterraine, difficile, sale, épouvantable, inutile, dure, éprouvante, les auteurs de ce dernier livre rappellent qu’à leur époque encore la guerre d’Algérie reste qualifiée de « simple opération de maintien de l’ordre », voire de « pacification »Footnote 5. La réduction du contraste entre le mot et la chose sert l’objectif des anciens appelés qui, mobilisés au sein d’associations de vétérans, revendiquent les mêmes droits que leurs aînés des deux guerres mondiales. Après la loi du 9 décembre 1974 qui leur confère la qualité d’anciens combattants, une loi de 1999 assimile « les événements d’Algérie » à une guerre. La reconnaissance débouche sur l’ouverture de droits et d’autres groupes poursuivent cette logique compensatoire. Parmi les rapatriés d’Algérie dont les demandes sont soutenues politiquement dès les années 1970, les harkis sont au nombre des plus revendicatifs : la loi dite de « reconnaissance et réparation » promulguée le 23 février 2022 leur permet de déposer un dossier d’indemnisation auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)Footnote 6. Ce ne sont cependant là qu’une partie des personnes touchées par le conflit. La guerre d’Algérie étant un agrégat de multiples guerres sans noms, elle suscite des histoires distinctes de réparations. Comme le montre le cas Benfettoum, la guerre fratricide qui se joue entre Algériens sur l’ensemble du territoire métropolitain marque les agglomérations en leur cœur et fait de nombreuses victimes civiles (fig. 2). Elle s’accompagne en outre d’une politique compensatrice durant la guerre elle-même qui disparaît du mouvement réparateur enclenché dans les années 1970. C’est à la compréhension de cette dynamique singulière – la genèse puis l’effacement d’une réparation qui ne dit pas toujours son nom – que cet article est consacré.
La question des réparations, pensée sous la Convention thermidorienne (1795-1799) par et pour les victimes de la Terreur (1793-1794), reprise après la défaite napoléonienne avec le congrès de Vienne en 1814-1815, monte officiellement en puissance à partir de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948Footnote 7. Sociologues, historiennes et historiens, anthropologues, critiques littéraires, politistes, philosophes ou psychanalystes, beaucoup voient dans la réparation le maître-mot de ces dernières décennies, au point que l’on peut parler d’une véritable « ère de la réparation »Footnote 8. La notion recouvre des mesures financières (indemnisations), judiciaires (procès), diplomatiques (accords), matérielles (restitutions) et mémorielles (lieux de mémoires) destinées à remédier aux souffrances vécues par des populations du fait de guerres ou de répressions politiques. La réparation entendue au sens large serait ainsi, d’après Antoine Garapon, l’aboutissement d’un processus historique en trois actes : punir (de Nuremberg en 1945 à la création de la Cour pénale internationale en 1998), réconcilier (commissions « vérité et réconciliation » des années 1980-1990), réparer (années 1990 à aujourd’hui)Footnote 9.
La guerre d’Algérie échappe à ce modèle chronologique tripartite : les amnisties ont empêché toute punition des responsables de violences de guerreFootnote 10 ; il n’y a jamais eu de commission « vérité et réconciliation »Footnote 11 ; et la réparation n’est pas seulement intervenue dans ce temps des mémoires. Il n’en reste pas moins que, happée par son époque, l’écriture de l’histoire des guerres d’Algérie est marquée par de nombreux biais : des spécialistes de différents champs (sociologie, science politique, histoire) considèrent que la question des réparations n’arrive que bien après la fin du conflit pour devenir une affaire du temps présent ; ils et elles l’appréhendent à partir des catégories nées de la guerre menée sur le sol algérien et mobilisées par les groupes porteurs de mémoires (appelés, harkis, pieds-noirs, etc.), et observent essentiellement les demandes soutenues publiquement, négligeant le large panel des contentieux élaborés à bas bruitFootnote 12.
Il s’agit ici de sortir du cadre d’analyse imposé aux instances étatiques par les associations et fondé sur une exigence de reconnaissanceFootnote 13 pour reconstruire une généalogie des réclamations et mesures réparatrices, des années de guerre aux années 2020, à partir des multiples voies empruntées par des demandeuses et demandeurs de toute appartenance politique confrontés à une même expérience : la guerre d’Algérie en France, laquelle impose un espace, une chronologie et un dispositif réparateur singuliers. Ces voies sont celles du droit du travail, des assurances maladie, du contentieux administratif, de la justice civile ou pénale. Leur analyse débouche sur une nouvelle approche de la réparation, forgée dans le temps même de la guerre, et non seulement dans celui de sa mémoire. Ce faisant, on découvre une étape charnière dans la construction d’une politique d’indemnisation des victimes du terrorisme en France comme de la définition de la figure du terroriste ; on comprend enfin certains mécanismes de construction d’une guerre sans nom devenue guerre sans fin.
Avec près de 4 000 morts et 10 000 blessés en France dus à la guerre menée par deux mouvements nationalistes rivaux (FLN et MNA), aux affrontements avec la police, à l’entrée en scène de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), c’est en dizaines de milliers, si l’on inclut les membres de leurs familles, que se comptent celles et ceux qui, au-delà de leur rattachement à des groupes distincts et rivaux, constituent une seule catégorie d’expérience – celle de victime du conflit – et se sentent concernés par la question de la réparation. Or, le gouvernement français n’entend pas respecter dans son pré carré colonial, qui comprend l’hexagone, ses obligations liées à la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 en faveur de la protection des personnes civiles en temps de guerre. Il édifie alors, bien avant la loi du 9 septembre 1986 « relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État » qui institue un fonds d’indemnisation pour l’ensemble des victimes du terrorisme sur le sol métropolitain, tout un arsenal législatif en direction des « victimes civiles » liées à la guerre d’Algérie en France. Ainsi, indépendamment de celles figées par les groupes porteurs de mémoires, d’autres catégories existent : celles créées par exemple pour les « victimes du terrorisme nord-africain » demandant réparation « des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie » (loi du 31 juillet 1959), ou encore pour les victimes « d’attentats ou de tous autres actes de violence [commis en métropole] en relation avec les événements survenus en Algérie » (décret du 5 mars 1962)Footnote 14.
Une intense dynamique historique est de la sorte passée inaperçue car se jouant en coulisses et débouchant sur une défaite dans l’histoire du droit à réparation : celle d’individus et de familles qui, dès les premiers jours du conflit, luttent pour obtenir compensation à la suite d’une blessure ou d’un décès subis sur le sol français, en négociant les catégories administratives et juridiques forgées et appliquées par un pouvoir déniant la réalité de la guerre. L’examen des textes réglementaires, des débats à l’Assemblée nationale, le dépouillement d’environ 2 500 dossiers de successions montés par le FAS après la mort violente d’un Algérien ou d’une Algérienne en France et conservés aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine, Aix-en-Provence), de 556 demandes individuelles de secours (228), d’indemnisation (216) ou portant la mention « Mort pour la France » (112) retrouvées dans différents dépôts d’archives préfectorales (préfecture de police de Paris), départementales (Meurthe-et-Moselle, Rhône, Bouches-du-Rhône, Seine-Maritime) ou ministérielles (services historiques de la Défense à Caen et à La Rochelle) montrent que la fiction d’une « guerre sans nom » n’a pas été simplement imposée par le haut, soit par l’État et ses relais institutionnels ; elle s’est vue renforcée par le bas, à travers les négociations engagées par les demandeuses et demandeurs pour obtenir des compensations, au détriment d’une qualification plus conforme à ce qui était en train de se jouer.
Les morts n’ont jamais le même prix ou le même poids politiqueFootnote 15 : par conséquent, la lutte sourde pour la réparation reflète les différences de statuts entre victimes algériennes et françaises. D’un côté, des victimes, principalement algériennes, utilisent le flou résultant du refus de toute désignation officielle de la guerre pour obtenir des compensations au titre d’accidents de travail ou de trajet avant d’être renvoyées, massivement à partir de la loi de 1959, du côté du terrorisme. De l’autre, des victimes collatérales, principalement françaises, entament un combat pour contester la qualification officielle de la situation et réformer la catégorie des réparations afin d’être rattachées aux « victimes du terrorisme ». Finalement, la progressive reconnaissance de la guerre en Algérie exclut de son périmètre les victimes civiles algériennes en France et renforce la négation de la guerre telle qu’elle s’est jouée sur le territoire métropolitain : la reconnaissance « réparatrice » de la guerre d’Algérie en Algérie entraîne l’effacement de la guerre d’Algérie en France.
– Cartographies d’une France marquée par la guerre d’Algérie a. Victimes d’attentats en France, 1957-1963
Note : Cette carte, réalisée à partir des dossiers des services régionaux de police judiciaire centralisés à partir de 1958 par le ministère de l’Intérieur, est incomplète : sauf exceptions, elle ne prend pas en compte les morts et blessés avant 1958 et sous-estime les agglomérations parisienne et lyonnaise, les préfectures de ces deux villes ne faisant remonter les informations que partiellement. Sont ici localisées 3 767 victimes.
Source : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, Fonds 15275 et compilations de Marc André. Carte réalisée par l’Atelier de cartographie de Sciences Po, 2025.

b. Victimes d’attentats en région parisienne, 1955-1963
Note : Sur cette carte ont été localisées 3 527 victimes.
Source : Le Pré-Saint-Gervais, Archives de la préfecture de police de Paris, HA42-46 et compilations de Marc André ; fond de carte : IGN, SCAN Historique 1950. Carte réalisée par l’Atelier de cartographie de Sciences Po, 2025.

1955-1959 : la guerre dans la guerre et l’usage détourné des accidents de travail
Dès les premières années du conflit, et notamment à partir du moment où la guerre en Algérie devient aussi une guerre en France métropolitaine, des lettres s’empilent sur les bureaux des commissariats de police, des préfectures, des mairies, des caisses primaires d’assurance maladie, des ministères de l’Intérieur et des Anciens combattants, jusqu’à celui de la présidence de la République.
Avant les réparations : la perte et l’héritage
Écrites à l’aide d’un écrivain public ou d’un administrateur colonial par des épouses, époux, mères, pères, fils, filles, frères, sœurs, cousins, cousines, grands-parents d’Algériens victimes d’affrontements en France, les suppliques adressées aux autorités appuient leur demande sur les difficultés rencontrées à la mort d’un proche : « il faut me faire savoir ce que j’ai le droit de toucher […]. Je suis trop âgée et j’ai personne à mon aide je suis dans la misère noire depuis qu’il est mort mon fils », dit une mère. Une veuve se présente « plongé dans le plus affreux douleur et deuil de cet grand accident mortel[,] dénué de toute espèce de ressources »Footnote 16. Manque de moyens, handicap et invalidité, impossibilité de nourrir des enfants, vie dans des taudis, âge avancé, sentiment de perte irrémédiable : toutes les formes du dénuement (matériel, physique et moral) causé par la guerre en métropole sont évoquées dans les dossiers de succession. Ces lettres, principalement écrites par des femmes – sur les 256 lettres de notre corpus issu du FAS, 102 (40 %) sont rédigées par des veuves et 64 (25 %) par des mères, presque toutes (plus de 90 % des cas) vivant en Algérie –, témoignent en creux des raisons de la migration des Algériens et Algériennes en France, à savoir « la pauvreté du pays natal et l’impossibilité d’y trouver le moyen de subvenir soit à ses besoins personnels, soit à ceux de la famille »Footnote 17.
La perte d’un conjoint, d’un fils, d’un père ou d’un frère implique celle d’un soutien, ce qui déclenche l’entrée dans une relation épistolaire dissymétrique avec les autorités : « Je ne compte maintenant que sur Dieu et vous pour l’aide la plus efficace en vue de faire les achats de vêtements, bois, charbon, et les dépenses pour mes propres besoins, loyers et électricité comprise », affirme une veuve au directeur du FAS, quand une autre « se jette [aux] pieds » de l’administrateur du Gouvernement général algérien en invoquant « son inépuisable bienveillance [qui la] sauvera du désespoir »Footnote 18. Les excès de politesse ne sont en rien le fruit d’une improbable incorporation idéologique du pouvoir colonial, mais ressortent d’une stratégie rhétorique employée pour obtenir compensationFootnote 19. La perte d’un proche, au-delà de l’affection, se raconte aussi crûment de façon matérielle : « Moi j’ai que lui pour me donner à manger », confie un père auquel fait écho le témoignage d’un compatriote. Ce dernier déclare : « Abdelkader était mon bras droit et maintenant que je l’ai perdu, moi et sa pauvre mère sommes privés de tout secours »Footnote 20. Les administrations confirment cette situation : le chef du service du contrôle social de la main-d’œuvre reconnaît par exemple « que le défunt laisse une veuve avec six enfants (dont l’aînée a 9 ans et le dernier 5 mois) dans le plus complet dénuementFootnote 21 ».
La demande de compensation, telle que formulée après une disparition et en amont d’une demande de réparationFootnote 22, consiste avant tout à rentrer dans ses biens. Des parents souhaitent ainsi récupérer les affaires des défunts dans le cadre des successions, comme cette veuve qui se plaint de n’avoir touché « ni l’argent […] laissé [par son mari] dans son placard, ni son linge, ni ses indemnités ou des mois qu’il a travaillé dans le centre nord-africain de NanterreFootnote 23 ». Lorsque les coûts d’envoi sont supérieurs aux biens eux-mêmes, les autorités proposent de les incinérer ou de les vendre, sauf à trouver un proche pouvant faire le déplacement. Compte d’épargne, reliquats de salaire, indemnités de congés payés, prorata de pension ou de rente, capital décès, caisses d’entraide ou de solidarité sont demandés par des parents pour régler des dettes, notamment celles en lien avec le décès, et pour faire face au quotidien : « parce que nous crevons de faimFootnote 24 », affirme avec force une veuve. Une concubine métropolitaine va jusqu’à faire un test de paternité pour justifier sa part d’héritage et un père demande « le montant de tout secours auquel [il] pourai[t] avoir droit à titre de père de la victime »Footnote 25. Héritage et secours s’entremêlent dans ces suppliques qui témoignent d’un « art de la résistance », pour reprendre l’expression de James C. Scott, et obligent le gouvernement à se positionner face à une lacune du droitFootnote 26.
Accidents mortels de travail et compensations
« À de nombreuses reprises, mon attention a été appelée sur la situation des victimes du terrorisme nord-africain en Métropole », constate le ministre de l’Intérieur fin 1958, avant de préciser que « celles-ci, en l’état actuel de la réglementation, ne bénéficient d’aucun régime particulier d’indemnisation »Footnote 27. Plus important peut-être, ce qui existe en matière de réparation en métropole, en Algérie, ou ailleurs comme à Madagascar, au Maroc ou en Tunisie ne saurait être transposé dans ce cas particulier. D’abord, les lois du 5 avril 1884 et du 16 avril 1914 sur la responsabilité des communes en cas d’émeutes ne s’appliquent pas aux crimes individuels et la responsabilité de l’État pour faute des services de police ne peut être invoquée. Ensuite, le régime d’indemnisation édifié pour le territoire algérien ne concerne pas la métropole, le ministre de l’Algérie estimant que, s’il existe « une relation certaine entre les événements d’Algérie et les troubles en Métropole, rien ne justifie, sur le plan financier, l’imputation au budget algérien des dépenses qu’entraînent ces derniersFootnote 28 ». Ainsi, le décret du 30 juillet 1955 définissant le cadre de la prise en charge de « la réparation des dommages aux personnes et aux biens causés par les événements qui sévissent sur son territoire depuis le 1er novembre 1954 » reste circonscrit aux départements algériensFootnote 29.
Non seulement les textes établis dans les territoires coloniaux ne s’appliquent pas à la métropole, alors que la question « semble de même nature sous toutes les latitudesFootnote 30 » selon un député, mais des réticences à ouvrir de nouveaux droits s’expriment sans fard. Pour le ministre de l’Intérieur, « compte tenu de la diversité des mobiles qui sont à l’origine des faits de terrorismes, il ne paraît pas possible, ni même souhaitable d’instituer une réglementation générale s’appliquant, sans discrimination, à tous les cas d’espèce constatésFootnote 31 ». En deçà même des « événements », ce sont de simples « troubles » causés par « des règlements de compte entre bandes rivales » qui ont lieu en métropole : dans ce contexte, l’octroi d’une pension à une famille de nationaliste ferait figure de « scandale »Footnote 32. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la pertinence de la mention « Mort pour la France » en cas de décès dans l’hexagone dans le même contexte, celle-ci se voit également refusée au motif « qu’on ne combat pas en métropole alors que l’on combat en Algérie »Footnote 33. Enfin, il ne paraît pas judicieux de se contenter de simples secours, car cela « constituerait une injustice évidente à l’égard des victimes de la MétropoleFootnote 34 », celles d’Algérie recevant une indemnisation complète. Le conflit en métropole se trouve rapidement coincé dans un angle mort juridique.
Dès lors, les familles de victimes d’attentats en métropole sont dirigées vers les caisses primaires d’assurance maladie. Sans une synthèse de police jointe aux rapports du FAS l’on pourrait s’y tromper : sur 2 511 dossiers de morts violentes (meurtres, assassinats) compulsés aux Archives nationales pour la période 1956-1962, seuls 795 (32 %), presque tous montés après 1959, sont indiqués comme « liés aux événements d’Algérie » sur la fiche de renseignement. Après avoir appris que Rabah M. était décédé le 9 janvier 1958, victime d’une rafale de mitraillette, l’agent du FAS demande au directeur de la caisse régionale de sécurité sociale du Nord si son organisme « n’a élevé aucune objection pour reconnaître au décès accidentel du travailleur algérien le caractère d’accident du travail ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946Footnote 35 ». Durant cette période, être « révolvérisé » ou « avoir le corps criblé de balles » est traduit par les agents du FAS, par ceux des caisses primaires ou encore par les patrons en accident de trajet, de travail, de la route, voire en maladie professionnelle. Par exemple, dans le cadre de l’assassinat d’un Algérien sur le sol français en septembre 1958, le directeur de l’union régionale des sociétés de secours minières et le directeur du FAS sont d’accord pour affirmer, après examen du rapport de police, que « le caractère d’accident de trajet ne [peut] être contesté car, ‘des aveux passés par ces derniers (il s’agit des agresseurs), il résulte que s’étant dissimulés tous deux à la sortie du camp, à proximité d’un sentier que devait emprunter ce soir-là Chehati pour se rendre à son travail, ils ont intercepté ce dernier [avant de lui porter] plusieurs coups de couteaux à la poitrine’Footnote 36 ». Certains doutent malgré tout du vocabulaire à employer, un patron avouant n’avoir « pas jugé utile de faire une déclaration accident de travail au lendemain des événements précités car, dans [son] esprit, il ne pouvait s’agir d’un ‘accident’ de trajet au sens propre du termeFootnote 37 ».
Si le lexique officiel prévaut entre les différentes autorités, en conformité avec la législation du travail, il est également repris par les familles de victimes dans leurs demandes. Une mère, apprenant le meurtre de son fils en 1956 « d’une balle de revolver au cœur (paraît-il) », réclame au FAS, un an après, une pension pour son fils « mort à Nanterre par accident de travaille » et une veuve finit par se plaindre en 1960 : « à ce jour aucune suite favorable ma été donner sur le capital décès ni par la caisse de rente viagère de percevoir mes droits comme tout les veuves des accidents de travail pour que je puisse nourrire mes enfants »Footnote 38. Les familles d’Algériens abattus par la police adoptent aussi intentionnellement, avant 1959, la voie de l’accident de travail pour garantir le respect de leur droit d’héritage.
L’« euphémisation », pour reprendre le concept de Pierre Bourdieu, le « camouflage linguistique », pour reprendre celui de J. C. ScottFootnote 39, relèvent d’une stratégie rhétorique qui se lit parfaitement dans le cas du décès de Moussa M. à Villabé en avril 1958. Le rapport de gendarmerie décrit la découverte du cadavre sur un sentier, retranscrit le papier agrafé sur le corps du mort (« condamné à mort par le FLN ») et attribue le décès à une balle tirée à bout touchant. Le maire de la commune informe ensuite le gouverneur général d’Algérie de la mort de son ressortissant, « décédé accidentellement ». Mise au courant en ces termes, la mère écrit au directeur du FAS pour obtenir l’allocation décès, ne pouvant plus, depuis le « décès accidentel » de son fils sur la voie publique, faire face aux dépenses « malgré les dures privations [qu’ils s’imposent] »Footnote 40. Tous les intervenants, administratifs et requérants, finissent par faire « comme si » Moussa M. était une victime accidentelle. La fiction juridique mise en place par les pouvoirs publics ne peut produire ses effets de droit que si la lecture de la réalité qu’elle donne se trouve embrassée par tous. L’obtention des droits à réparation a donc un prix pour les victimes : l’acceptation de fait de la négation de la guerre par l’ÉtatFootnote 41.
La plainte et le contentieux
Les tractations s’étendent parfois sur plusieurs années tant les administrations sont pointilleuses avant d’accepter d’ouvrir des droits, les motifs de refus étant nombreux et l’accès aux ayants droit rendu difficile par les mauvaises circulations de l’information imposées par la guerre. Aussi un patron n’enregistre-t-il pas comme accident le décès de son ouvrier assassiné à 6 heures car ce dernier commençait son travail à 7 heures 15, arrivait généralement à l’usine une demi-heure avant sa prise de poste et ne devait pas prendre plus de 15 minutes pour effectuer son trajetFootnote 42. Qu’un travailleur prenne un café en chemin, qu’il dévie légèrement de l’itinéraire habituellement emprunté ou qu’il soit en avance, la mention « accident de trajet » se voit rejetée. Plus dramatique, devant « un colis suspect assez volumineux » contenant un corps humain trouvé en bord de Seine, et alors que les policiers estiment que la victime a disparu en rentrant de son travail, le directeur du FAS conteste l’heure et le jour de la disparition, empêchant ainsi l’octroi d’une pension « accident de trajet » à sa familleFootnote 43.
Autre motif de refus, la non-conformité de la demande car, pour qu’une indemnité de ce type puisse être perçue, la victime doit avoir été salariée dans les mois précédant la mort ou inscrite dans un bureau de main-d’œuvre, avoir effectué un certain nombre d’heures ou bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. Artisans et commerçants sont dès lors déboutés, et donc presque invisibles dans les archives : ils ne représentent que 225 dossiers sur les 2 511 montés par le FAS, soit 9 %. Ces dossiers ne rendent pas compte de la masse des victimes d’attentats rattachées à ces catégories et ne livrent que peu d’informations sur elles puisque, sitôt ouverts, ils sont classés sans suite. Quant aux prisonniers qui ne bénéficient ni de non-lieu ni de relaxe, ils sont exclus d’emblée. La veuve d’un guillotiné de la prison lyonnaise Montluc reçoit, début 1962, une réponse lapidaire après avoir effectué sa demande avec un peu d’espoir : « […] il ne vous est pas possible de percevoir le bénéfice du capital-décès. Mes services ignoraient les circonstances du décès de votre mari lorsqu’ils vous ont demandé de constituer votre dossierFootnote 44 ». Enfin, quand les délais de deux années sont prescrits, les dossiers sont fermés et, avec eux, toute possibilité de recours. En théorie du moins.
Car, en pratique, les familles de victimes négocient point par point les rapports rédigés sur leurs morts. À commencer par les termes employés. Un père, manifestement au courant du fait que son fils a été « tué par les terroristes algériens », demande en 1958 à l’agent administratif s’il pourrait « faire le nécessaire pour le porter comme accident » ; une veuve, dont le mari a été « égorgé par les rebelles », estime le certificat de décès « un peu rigoureux pour une femme sans soutien » et demande, en 1956, des « facilités » pour la régularisation de son dossierFootnote 45. L’administration est critiquée pour sa lenteur : « Je suis entièrement outré du silence que vous avez entrepris à mon égard, après un grand espoir pour un règlement aux arrérages dû au décès de mon mari », s’insurge une veuve quand un cousin se fatigue de « ne recevoir que des promesses »Footnote 46. Quant aux réactions tardives des familles, elles sont expliquées par les difficultés liées à la guerre et les délais de prescriptions contestés : la transmission du dossier de Saïd B. par sa veuve au-delà du temps imparti « ne saurait être imputée uniquement à l’épouse, mais seulement aux événements qui se sont déroulés en Algérie et notamment dans les Aurès et qui n’ont pas permis de la retrouver à l’époqueFootnote 47 ».
Bien qu’elles se montrent désireuses de voir les assassins de leurs proches condamnés « par la justice aux réparationsFootnote 48 », les familles sont confrontées à la faible solvabilité des coupables, qui limite leurs espoirs de toucher un jour des dommages et intérêts. Elles entendent dès lors remporter de petites victoires en lançant des procédures administratives : une veuve gagne son recours gracieux contre la caisse primaire centrale de Paris et, avec lui, le bénéfice de l’allocation décès pour son mari mort en mars 1957 ; après « avoir bien réfléchi », une mère saisit un chef de SAS d’une plainte pour que l’« accident » (c’est-à-dire le meurtre) de son fils survenu en France soit reconnu comme tel ; un tribunal d’instance est saisi à propos de la situation d’un enfant mineur dépourvu de rentes malgré la reconnaissance de l’accident de trajet de son père assassiné – avant ce contentieux, le directeur du FAS s’était entretenu avec un procureur de la République pour savoir si la Sécurité sociale devait prendre en charge « cette ‘mort violente’ comme un accident du travail (trajet) »Footnote 49.
Enfin, les familles de victimes collatérales françaises ou les blessés eux-mêmes, sans concertation aucune, font pression sur le législateur en évoquant ouvertement le « terrorisme ». Car, simples passants ou pris pour cibles par méprise, ces victimes ou leurs familles ne peuvent prétendre aux garanties prévues par le Code du travail (accident de trajet, etc.), et leur détresse tombe dans un vide juridique. Un frère interroge le directeur du FAS pour savoir « s’il existe une loi en faveur des parents des victimes du terrorisme » ; une mère demande au ministre Jacques Soustelle si « le Général de Gaulle [qui] a voté beaucoup de loi n’aurait pas oubliez den voter une pour ces cas là » ; une veuve écrit au président de l’Assemblée nationale pour protester contre le fait que « tout le monde se rejette la balle » et une autre contacte le ministre de l’Intérieur pour lui dire que la « loi est injuste »Footnote 50. La parole des familles françaises est entendue. Des députés se saisissent des requêtes, dont Jacques Isorni, qui pose une question écrite, le 7 mars 1958, au ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale : « […] quelles mesures sont prises, notamment sous forme d’indemnités, en faveur des familles des victimes du terrorisme FLN en Métropole ou des victimes elles-mêmesFootnote 51 ? » La presse sert quant à elle de relais, comme France Soir qui, après le décès de deux Français (métropolitains) à Paris, titre en juin 1960 : « Rien de prévu pour indemniser les familles des victimes du terrorisme dans la métropoleFootnote 52 ». Face aux pressions, le législateur se penche sur la question en mettant au point une première mesure d’attente via le ministère de l’Intérieur : l’attribution précautionneuse de crédits « au titre des secours aux victimes de calamités publiquesFootnote 53 ». Accidents, sinistres, calamités : c’est avec ce vocabulaire que doivent composer les familles de victimes avant 1959, sans reconnaissance d’un éventuel statut de victime de guerre.
1959-1962 : la reconnaissance officielle des victimes d’attentats en métropole
« Par notre lettre du 29 octobre 1958, nous vous avons envoyé une requête en vue de recevoir à nous deux héritiers de notre mari et fils […] assassiné le 28 septembre 1957 à Marseille, par des terroristes nord-africains, l’indemnité dite de terrorisme, que le parlement vient d’accorder aux familles des dites victimes tombées en MétropoleFootnote 54. » Le vocabulaire change. Il est désormais indexé sur une loi en cours de discussion et destinée à créer une nouvelle catégorie : celle des victimes civiles d’attentats terroristes en métropoleFootnote 55. Parce que « le gouvernement français ne peut rester insensible à la situation pénible des victimes », il favorise les rencontres interministérielles afin d’élaborer ce qui se veut être « un système d’indemnisation cohérent »Footnote 56.
Une loi pour les « victimes civiles du terrorisme »
Après de nombreuses négociations entre les ministres de la Santé publique, de l’Algérie, de l’Intérieur, des Finances et des Anciens combattants et victimes de guerre ainsi que de nombreuses discussions à l’Assemblée nationale, un vote au Sénat et un examen au Conseil d’État, la loi no 59-901, promulguée le 31 juillet 1959, est rendue applicable par la circulaire no 475 du 13 juin 1960 qui établit le principe de « l’indemnisation des victimes civiles du terrorisme nord-africain en métropole », soit bien avant le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI), voté en 1986. Pour prétendre à une indemnisation, les demandeurs civils et leurs familles doivent prouver que les dommages physiques ont été subis en métropole, du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie – autrement dit commis par des « membres (actifs ou sympathisants) des mouvements responsables de la rébellion en Algérie » –, d’actions offensives ou défensives dirigées par les forces de l’ordre, ou encore d’explosions accidentelles d’engins laissés par des auteurs d’attentats, entre le 31 octobre 1954 et une date à fixer ultérieurement par arrêté interministériel. Ils doivent aussi être de nationalité française, ce qui inclut alors, en théorie du moins puisqu’ils ont une carte d’identité française, les Algériennes et AlgériensFootnote 57.
La mise en pratique de la loi est de nature militaire, même si l’euphémisation reste la règle : la mention « Guerre » des imprimés génériques à disposition, rédigés pour la guerre précédente, est remplacée par la mention « Métropole – L. 31-7-1959 ». Le ministère de la Santé s’inspire de la législation des Anciens combattants pour faire ses propositions de remboursements aux hôpitaux ; ceux de l’Intérieur et des Anciens combattants sont les porteurs du projet de loi mais, aux dires du premier, le second « a pris, en fait – la paternité et c’est normal – de notre projet d’ordonnance » ; c’est bien ce même ministère qui, via sa direction des pensions, devient compétent pour instruire les dossiers ; la loi, enfin, « assimile les victimes innocentes des événements d’Algérie aux victimes de guerre »Footnote 58. À la politique antiterroriste menée sur tous les fronts (police, justice, armée) répond donc cette loi d’indemnisation visant à « jouer un rôle psychologique important dans la lutte contre la rébellion » : il s’agit de se montrer « équitable et humain » grâce à un « texte dont la justice et l’humanité apporteront une relative sécurité matérielle aux victimes le plus souvent innocentes d’un drame qui bouleverse la Patrie »Footnote 59.
Le renversement de perspective avec les mesures compensatrices en cas d’accident, sinistre ou calamité se lit dans les nouveaux formulaires du FAS. Une catégorie apparaît dans les causes du décès : « meurtres en relation avec les événements d’Algérie ». Sur 364 formulaires renseignés pour des morts violentes en 1959, 63 (soit 17 % des cas) portent cette mention. Ce sont 34 % des dossiers (110 sur 327) en 1960, puis 61 % (325 sur 532) en 1961 qui sont concernés. Les agents administratifs trouvent aussi désormais judicieux de préciser, quand rien ne rattache la mort aux affrontements fratricides, « accident de circulation non en relation avec les événements d’Algérie », « accident de travail n’ayant aucune relation avec les événements d’Algérie » ou encore « asphyxie accidentelle sans relation avec les événements d’Algérie ».
Entre la mise en chantier de la loi en 1958, son vote le 31 juillet 1959 et son application à partir du 13 juin 1960, des secours exceptionnels sont attribués par la Commission d’aide aux Nord-Africains dans la métropole (CANAM), organisme rattaché aux préfectures, pour les dossiers « dignes d’intérêts » : ces secours, qui « se limitent aux seuls cas les plus douloureux et [qui] ne pourront jamais être considérés comme une véritable indemnité réparatrice », se veulent être « un témoignage matériel de reconnaissance sans, pour autant, qu’il en découle des conséquences inconsidérées pour le Trésor Public »Footnote 60. Leur attribution, comme il est toujours dit dans les dossiers personnels, « ne préjuge en rien des décisions qui pourraient intervenir ultérieurement dans le cadre du nouveau régime d’indemnisation des victimes du terrorisme en Métropole, institué par la loi du 31 juillet 1959, mais dont les textes d’application n’ont pas encore été promulguésFootnote 61 ». Une allocation provisoire d’attente sur pension est également prévue avant que la loi ne puisse s’appliquer.
Rattachement des violences fratricides au terrorisme, loi réparatrice devant « un drame qui bouleverse la patrie », sélection des « dossiers dignes d’intérêts » ou des « cas les plus douloureux », aides réservées aux nationaux : une étape cruciale dans la construction d’une solidarité nationale face à la figure du terroriste est ici franchieFootnote 62. Dans ce contexte, il n’est guère étonnant, lorsqu’on examine les premières listes de « victimes du terrorisme nord-africain ayant sollicité une réparation pécuniaire de dommages subis » dressées par les préfets selon la circulaire no 704 du 19 décembre 1958, de n’y trouver que des victimes métropolitainesFootnote 63.
Victimes innocentes, inexcusables, faussement inexcusables et étrangères
En aucun cas la loi de 1959 ne saurait s’appliquer à toutes et tous, indistinctement : les représentants de l’État dessinent la silhouette étroite d’une victime à l’image de leur guerre sans nom comme celle, plus ample, de l’ennemi placé au-delà du réparable. Une première catégorie regroupe les « victimes occasionnelles ou innocentes », celles dont « ni le comportement, ni les activités politiques ne peuvent être considérés comme ayant été susceptibles de provoquer l’attentat commis à leur encontre »Footnote 64. Les victimes françaises basculent presque automatiquement dans cette catégorie. Avec 41 accords pour 44 demandes, elles représentent aussi près de la moitié des 88 dossiers favorablement reçus, sur 181 dossiers retrouvés en archives et exploitables statistiquement (fig. 3). C’est le cas d’un garçon de salle abattu par erreur à Issy-les-Moulineaux « en raison de son aspect physique qui pouvait le faire confondre avec un homme de type nord-africain par des nationalistes algériens » ; d’une femme blessée par balles à Lyon en lieu et place d’une militante messaliste ou encore d’un passager de bus atteint par un messaliste à VaugnerayFootnote 65. Paradoxalement, les victimes algériennes loyales à la cause de l’Algérie française, qui ont clairement choisi un camp, sont considérées comme apolitiques et donc innocentes. Ainsi, parce qu’un Algérien « a été assassiné en raison des sentiments de loyalisme qu’il avait ouvertement manifestés à l’égard des institutions et des autorités françaises […], rien ne s’oppose à l’application de la loiFootnote 66 ». Près d’un tiers des dossiers appuyés par les autorités préfectorales pour enclencher une indemnisation sont ceux des réfractaires ou francophiles algériens (26 cas) et 11 % se rapportent à des victimes collatérales algériennes.
Une deuxième catégorie regroupe les « inexcusables », soit celles et ceux qui, pour reprendre une formule revenant souvent dans les archives, sont d’abord considérés comme victimes de leur activité politique. Sur 93 demandes invalidées dès l’étape de la préfecture, 85 entrent dans cette catégorie, dont 82 émanent d’Algériens. Sont « inexcusables », et partant « irréparables », les sympathisants et militants du FLN comme du MNA, qui représentent la moitié des dossiers, auxquels il convient d’ajouter un peu plus d’un tiers de dossiers (32 cas) rejetés du fait d’un lien ténu à un mouvement nationaliste, tout dans ce domaine pouvant être retenu contre la victime, ses ayants droit ou ayants cause. Un timbre attestant le versement d’une cotisation au MNA ou le texte en arabe d’une chanson pour l’indépendance retrouvés lors d’une perquisition classent la victime pourtant inconnue des services de police comme « inexcusable », de même qu’une ancienne assignation à résidence de 15 jours. Dans cette logique, tout locataire d’un café ou d’un garni rattachés de près ou de loin au FLN comme au MNA devient « certainement », « vraisemblablement », « sans doute » frontiste ou messaliste. Il en va ainsi d’une victime qui, bien que sa « part prise […] dans les faits n’ait pu être élucidée de façon certaine [et] qu’aucune preuve, au sens du code de procédure pénale, n’ait pu être relevée à son encontre », se trouve considérée comme « un féal du FLN », donc « inexcusable », pour le seul fait de résider dans un garni de cette obédienceFootnote 67.
Une troisième catégorie regroupe les « faux inexcusables », et notamment les postulants à une pension « qui, tout en présentant des apparences de collusion avec les rebelles, n’en sont pas moins en réalité de bons serviteurs de la France ». Et de poursuivre : « Tel pourrait être le cas en particulier de Français de souche nord-africaine dont les autorités administratives ou les services de police auraient pu utiliser les renseignements, grâce parfois à leur appartenance à une organisation antinationale »Footnote 68. Pour ceux-là, femmes ou hommes, une procédure spéciale est établie par la circulaire confidentielle no 379 du 16 août 1960 : le ministre de l’Intérieur, saisi directement par les préfets, contacte de manière discrétionnaire le ministre des Anciens combattants pour la mise en route de la pension. Malgré un premier refus par des services non initiés, la procédure fonctionne pour un dirigeant FLN de Saint-Chamond (Loire) qui avait accepté de fournir des renseignements aux services de police tout en restant dans la hiérarchie du FLNFootnote 69. Sur 88 dossiers bénéficiant d’un avis positif, 7 (uniquement des hommes) sont dans ce cas.
La dernière catégorie concerne les étrangers victimes d’attentats non couverts par la loi de 1959 : ils sont 8 à entamer la démarche sur les 181 dossiers analysés. La veuve d’un réfugié politique ukrainien victime d’un attentat se plaint du peu de diligence apportée par l’administration et de ses difficultés matérielles et morales – elle fait une fausse couche à la suite du choc de la nouvelle du décès – avant d’estimer que son mari est « une victime tout à fait involontaire du terrorisme » et qu’elle est « en droit d’espérer, dans un délai assez court, une indemnisation pleinement justifiée »Footnote 70. La guerre en France, présentée comme une affaire interne, oblige les ministères de l’Intérieur, de l’Armée et des Affaires étrangères à des circonvolutions diplomatiques pour ne pas en faire une question internationale alors que la politique française se voit de plus en plus dénoncée à l’étrangerFootnote 71. Quand, avant de réclamer une indemnisation, le consul général de Tunisie fait part au préfet du Rhône de sa « vive protestation contre la recrudescence de ces attentats, dirigés contre [ses] nationaux, dont les criminels auteurs n’ont jamais pu être identifiés ni punisFootnote 72 », le préfet lui rappelle l’impossible application de la loi française tout en essayant de le rassurer sur la protection de ses ressortissants. Pourtant, quand deux Italiens sont blessés à Rouen fin septembre 1958 par un gendarme qui les avait pris pour des « Nord-Africains », le préfet de Seine-Maritime expose à l’adjoint du consul italien « les conditions dans lesquelles serait prise en charge par le gouvernement français la réparation des dommages consécutifs à l’accident dont [ils] furent victimes ». Les différentes parties sont alors « satisfaites de voir régler dans cet esprit cette pénible affaire [et d’avoir] trouvé une solution en dehors de toute procédure judiciaire, sur le plan amical entre nations voisines »Footnote 73. L’administration a ce pouvoir d’interpréter le droitFootnote 74, avec les individus comme avec les États étrangers, et donc d’ouvrir un champ de négociation borné par la « raison d’État »Footnote 75.
– Classement des demandes d’indemnisation formulées par des « victimes civiles du terrorisme »
Note : Le nombre total de dossiers consultés pour cet article est de 216, soit un taux de dossiers inexploitables, parce que sans avis administratif clair, de 16 % (35 dossiers).
Source : Compilation de données par Marc André.

Tous victimes des « Hors-la-loi »
Les nombreuses lettres envoyées depuis la France, l’Algérie ou ailleurs (Tunisie, Italie, etc.), à l’origine d’un espace transméditerranéen de la réparation (fig. 4), montrent comment la nouvelle loi impose son vocabulaire, repris notamment par les familles de victimes algériennes, et ce quelle que soit l’appartenance politique du défunt. Une veuve sollicite une pension au titre de victime civile du terrorisme pour son mari « tué par les HLL »Footnote 76. « Hors-la-loi », c’est ainsi ou à l’aide de synonymes hérités de l’époque coloniale puis recodés durant la guerre d’indépendanceFootnote 77, que les auteurs d’attentats sont définis par les requérantes et requérants à une indemnisation. Un père entend recevoir la même pension pour son fils qui « vient d’être tué lâchement par l’activité rebelle » ; un débitant de boisson blessé par des inconnus, « certainement terroristes », assure les autorités qu’il s’est toujours « déclaré hostile à toute manifestation anti-française par les agents nord-africains de tous partis [et a] toujours montré ouvertement [s]es qualités de bon Français »Footnote 78. La composition du dossier s’étale sur plusieurs années, et il n’est pas rare de voir les lettres naviguer entre rente accident (régime de droit commun) et pension de victime civile du terrorisme (régime spécifique) selon que la loi de 1959 s’applique ou pas. Il arrive aussi de se retrouver face à un condensé des deux régimes de réparation, comme lorsqu’un père demande un secours pour son fils décédé d’« un accident terroriste à son domicile »Footnote 79. Le FAS redirige toutes ces demandes vers le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre désormais compétent.
Avec cette loi, l’État a certes délimité le périmètre de la négociation, mais il ouvre également le champ à la contestation. Certaines familles commencent à questionner la définition du conflit et à mettre l’État devant ses responsabilités en affirmant par exemple que leurs proches « sont morts pour cette maudite guerre » ou « pour la France, assassiné[s] par les terroristesFootnote 80 ». Le déni gouvernemental est défié par des victimes lorsque, cas rare pour des victimes collatérales françaises, le flou freine l’ouverture de droits. Cela apparaît dans la longue lutte juridique menée par le rescapé français d’un attentat commis début décembre 1957 à Oullins, ciblé par erreur par un militant nationaliste supposé. Débouté successivement de toutes les formes d’aides possibles (accident, secours d’extrême urgence aux victimes de calamités publiques, circulaire no 704, loi de 1959), sollicitant toutes les autorités (maire, président du conseil, préfet, ministres de l’Intérieur et des Anciens combattants), évoquant toutes ses pertes (mois de salaire, achat d’un appartement, promotion professionnelle, mobilité), il exige, cinq ans après les faits, « la justice et surtout l’aide de cette société à laquelle [il] paye [s]es impôts et dont [il] paye les pots cassés sans y être mêlés ». Il rappelle également les représentants de l’État à leur mémoire : « Souvenez vous monsieur le préfet en ces années terribles fin 57 et début 58 où les dépôts d’essence sautent et les victimes essuient des balles perdues, où l’on tire un peu sur tout le monde »Footnote 81. Quand aucune preuve formelle ne vient lier un attentat « aux événements d’Algérie », comme lorsque le FLN refuse de revendiquer l’explosion d’une bombe à Marseille, dans la salle de lecture des archives départementales des Bouches-du-Rhône jouxtant une aile de la préfecture, le 15 septembre 1958, les autorités font rédiger « une réponse juridique aussi étayée que possible » afin de ne pas créer un précédent : « Si l’on fait jouer […] la théorie du risque social, on ouvre un droit à réparation à toutes les victimes d’actes de même nature qui […] ont subi des dommages anormaux, sans avoir commis de faute »Footnote 82.
Dans cette lutte pour la reconnaissance d’un statut de victime, l’imposition du champ lexical lié au terrorisme n’a pas les mêmes conséquences selon l’origine des blessés, des morts ou de leurs familles. D’un côté, les victimes françaises peuvent recevoir, à défaut de pensions quand le cas est litigieux, l’appui symbolique de députés ou de ministres comme Jacques Soustelle qui, plusieurs fois sollicité, rédige des lettres de soutien appelant à « une juste réparation »Footnote 83. De l’autre, quand bien même les familles algériennes qualifient les tueurs de « hors-la-loi », une fois déboutées, les autorités leur demandent de cesser de leur « adresser toute nouvelle requête à ce sujet » voire de les « harceler »Footnote 84. Le périmètre de la négociation avec l’administration s’avère étroit pour celles et ceux qui sont sans soutiens diplomatiques ou intérieurs, et la loi du 31 juillet 1959, performative, façonne des représentations aux lourdes conséquences sociales puisque les familles algériennes se retrouvent majoritairement renvoyées aux « règlements de compte » et, in fine, au terrorisme dont elles deviennent, malgré elles, des protagonistes.
– Un espace transméditerranéen des réparations
Note : Les archives départementales du Rhône conservent 120 dossiers de demandes d’indemnisation. Pour une quarantaine d’entre eux, la correspondance permet de connaître, outre l’adresse précise de l’attentat, celle des requérantes et requérants.
Source : Lyon, Archives départementales du Rhône, 248W195-197 et compilations de Marc André. Carte réalisée par l’Atelier de cartographie de Sciences Po, 2025.

1963-1986-2018 : la réparation interrogée par les frontières nationales
Les derniers mois de la guerre d’Algérie se traduisent par une fragmentation du conflit, une diversification des auteurs de violences ainsi que des poussées revendicatrices plus ouvertes pour un droit à la réparation, sans que l’esprit des lois réparatrices ne soit modifié. L’entrée en scène de l’OAS dans l’hexagone oblige par exemple le gouvernement à ouvrir, le 5 janvier 1962, un crédit à distribuer sous forme de secours d’extrême urgence, puis à édicter, le 5 mars 1962, le décret 62-237 relatif à l’indemnisation des dommages matériels résultant d’attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie ; il ajoute pour finir à la circulaire 475 du 13 juin 1960 l’additif 507 du 5 avril 1963, soit trois mois après la création de la Cour de sûreté de l’État destinée à juger les activistes de l’OAS, pour intégrer les victimes physiques dans le périmètre de la loi du 31 juillet 1959Footnote 85.
La fiction durable du maintien de l’ordre
Avec 71 morts et 394 blessés causés par l’OAS en FranceFootnote 86, les demandes d’indemnisation se multiplient, toujours ventilées entre victimes innocentes, inexcusables, faussement inexcusables et étrangères, toujours étudiées à l’aune du terrorisme. D’un côté, un voyageur amputé des deux jambes à la suite de l’explosion d’une charge de plastic gare de Lyon en avril 1961 comme un professeur d’anglais à la jambe fracturée lors d’un attentat similaire à Jarville en mars 1962 peuvent entamer des démarches ; de l’autre, la demande présentée par un habitant de Toul est rejetée car ce dernier, « en apposant une banderole injurieuse lors de la venue de M. le Président de la République, a lui-même provoqué l’action des services de police » ; quant à la victime d’un attentat du FLN qui demande fin janvier 1962 l’indemnité dont elle vient d’entendre parler à la radio, il lui est répondu que son cas relève d’« un règlement de compte entre Algériens et non d’un attentat au plastic »Footnote 87.
À travers ces nouvelles lois, l’État garde la main sur la catégorisation des victimes d’autant plus fermement qu’il fige rétroactivement sa définition du maintien de l’ordre – et non de la guerre – en métropole. Recours gracieux, en contentieux, procès, rien n’y fait, les victimes algériennes des violences policières sont inexcusables et leurs demandes d’indemnisation, formulées après l’indépendance de l’Algérie, rejetées. C’est le cas lorsqu’un responsable FLN, arrêté en mai 1962 au moment où il s’inscrivait sur les listes électorales en prévision du référendum pour l’indépendance, puis blessé « accidentellement » lors de sa montée dans le fourgon d’un coup de feu précédé d’insultes et de coups de la police, porte plainte auprès du Tribunal de grande instance de la Seine, mais aussi, entre autres exemples, lorsqu’un militant du FLN se plaint en 1963 de sévices reçus en 1961 ou lorsqu’un Algérien introduit un recours en 1964 contre un gardien de la paix l’ayant frappé à coups de manivelle en 1955. Des familles se plaignent aussi auprès du FAS de n’avoir rien reçu après la mort d’un proche « par suites de coups et blessures reçus par des agents de la police de France »Footnote 88. Inversement, quand un policier est blessé par un Algérien lors d’une interpellation, une action est intentée en justice pour que ce dernier, en plus d’une condamnation au pénal, rembourse à l’administration le traitement versé au policier durant son arrêt maladieFootnote 89.
La montée en puissance des accusations plus précises contre les membres de la force de police auxiliaire (FPA), créée le 1er décembre 1959 pour lutter contre le FLN dans l’agglomération parisienne, composée d’Algériens et connue dès 1961 pour ses exactions grâce au livre de Paulette PéjuFootnote 90, se heurte aux mêmes obstacles, amplifiés par les amnisties interdisant l’évocation même d’une guerre. Après une plainte rejetée du fait des décrets et ordonnances d’amnistie du 22 mars et du 14 avril 1962 qui inscrivent l’oubli juridique au cœur de la cité, un Marocain forme un recours en indemnité devant le tribunal administratif contre le rejet implicite résultant du silence gardé par l’administration à la suite de sa requête gracieuse tendant à obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé des blessures imputées à la FPA ; le consommateur d’un café à Paris, blessé en 1960 d’une balle dans le ventre tirée à bout touchant lors d’une descente de deux membres de la FPA, poursuit en vain après la guerre, devant les tribunaux correctionnel et administratif, sa quête en réparation contre les « harkis de Paris » – autre nom de ces policiers algériens – et leur responsable, le préfet de police Maurice PaponFootnote 91.
La violence policière est systématiquement couverte, dans les cas individuels comme dans ceux d’épisodes collectifs, empêchant les réparations. C’est ainsi qu’entre 1962 et 1988, les familles des victimes du massacre de Charonne (8 février 1962), appuyées par les avocats du Secours populaire, perdent toutes leurs procédures : le recours à la justice pénale se termine par un non-lieu après l’amnistie du 17 juin 1966 ; la justice administrative est frappée d’incompétence en 1968 ; et la justice civile acte la même année une responsabilité partagée, les manifestants étant considérés pour moitié responsables de leur sort, la manifestation ayant été interdite. Pour l’historien Alain Dewerpe, « par omission et par euphémisation, les institutions judiciaires ont tenté de justifier le massacre et d’éteindre le litige au profit de l’État » en privilégiant l’amnistie sur la sanction, l’impunité sur la réparationFootnote 92.
Face à ces difficultés pour faire condamner les policiers et malgré des dénonciations relayées dans la presse, des voies de recours détournées existent. Un exemple se trouve dans la stratégie judiciaire employée par un hôtelier d’AubervilliersFootnote 93. Son hôtel étant considéré comme « un des centres frontistes les plus virulents de la région parisienne durant les événements d’Algérie », il est réquisitionné par la préfecture de police après que l’arme ayant servi à tuer un gardien de la paix a été retrouvée dans l’établissement. Ne pouvant porter plainte contre la police pour ses activités dans l’hôtel, le propriétaire entame en 1964 une procédure en indemnisation pour la perte de salaire occasionnée par la réquisition et les dégradations commises par la FPA.
La nationalité et le territoire
Victimes ou familles de victimes des violences policières et d’attentats se heurtent, un an après l’indépendance de l’Algérie proclamée le 3 juillet 1962, à la redéfinition des droits selon les critères de la nationalité et du territoire. En effet, l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives fait de la nationalité le socle des droits puisqu’il réserve les indemnisations aux victimes civiles ou à leurs proches, de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire. Par ricochet, cet article modifie dans la pratique administrative la loi du 31 juillet 1959, applicable pour la métropole, puisque les agents du service des pensions du ministère des Anciens combattants et victimes de guerre entendent désormais également réserver les indemnisations aux victimes civiles ou à leurs proches Français à compter du 31 juillet 1963, voire dès le jour de l’indépendanceFootnote 94, et non du 31 juillet 1959. Une carte nationale d’identité ou un certificat de nationalité, tous deux actualisés, sont systématiquement demandés aux postulants à l’indemnisation. Par conséquent, seuls les Français et les Algériens ayant demandé leur réintégration à la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie, soit une minorité, peuvent effectuer les démarches et obtenir une pensionFootnote 95. Comme en témoignent les dossiers retrouvés en archives, les demandes émanant d’Algériens et adressées aux directions interdépartementales des Anciens combattants (DIAC) sont classées sans suite.
Cela n’empêche pas les requérantes et requérants de poursuivre leurs réclamations auprès du FAS, des préfectures, des DIAC et des ministères. Celles-ci s’inscrivent dans une période nouvelle, amorcée au milieu des années 1960 et marquée par un emballement victimaireFootnote 96. Dans ce contexte, différents groupes de mémoires de la guerre d’Algérie affûtent leurs expériences communes, minimisent leurs différences internes et se transforment en groupes de pression, bref, construisent leur « trauma culturel », pour reprendre les termes de Jeffrey C. AlexanderFootnote 97. Les rapatriés d’Algérie obtiennent de la sorte, après une politique d’installation (années 1960) puis une politique d’indemnisation (années 1970), un « principe de réparation morale » (années 1980-1990)Footnote 98. À la différence des rapatriés, des harkis et des appelés qui adoptent la même logique de victimisation pour obtenir des droits, les victimes contestées de la guerre fratricide en métropole ne se constituent pas en groupe et suivent une voie singulière, ainsi que cela est donné à voir dans les lettres adressées au FAS.
D’un côté, la sémantique euphémisée des familles de victimes algériennes perdure et l’on ne compte plus les démarches destinées à faire reconnaître bien après l’indépendance les attentats comme accidents de travail ou de trajet ; les demandes de pension au titre « des événements d’Algérie » ; l’utilisation des termes « fellaghas », « hors-la-loi », « rebelles » en vue d’obtenir un quelconque régime de pension. Une veuve s’adresse en 1963 au directeur du FAS pour lui demander ce qu’il en est du dossier d’indemnisation de son époux décédé « par accident (attentat) le 12 juillet 1957 à Lyon » ; un père entame en 1964 les démarches pour son fils tué le 26 novembre 1957 alors qu’il se rendait à son travailFootnote 99. Entre les cas de prescription et les affaires classées sans suite, les motifs de refus restent nombreux (absence d’activité salariée, rattachement du meurtre aux règlements de compte, etc.), d’autant que, plus le temps passe, plus les preuves sont difficiles à rassembler pour les requérants et requérantes à pension : au début des années 2000, il est précisé, lors d’une séance de tribunal, qu’« il ne peut être obtenu une pension pour une affection nouvelle qu’en rapportant la preuve d’un lien déterminant, direct et certain entre la ou les affections imputables déjà pensionnées et l’affection nouvelle », et que le rapport d’expertise médicale doit énoncer des « conclusions claires, précises et sans ambiguïtés »Footnote 100. Le requérant dont il s’agit ici, et dont on peut suivre les démarches de 1966 à 2009, obtient gain de cause, mais telle n’est pas la règle.
De l’autre, la résidence dans une Algérie désormais indépendante permet d’affirmer au pouvoir français la réalité de sa guerre. En d’autres termes, les suppliques sont moins portées par la victimisation que par un désir de vérité, comme en témoignent des lettres dans lesquelles la « déférence prudente » (J. C. Scott) cède désormais le pas à la revendication : « J’ai l’honneur de vous informer que mon fils a été assassiné à cause de vous », affirme en 1963 le père d’un Algérien décédé à Paris le 1er juin 1960 avant de demander s’il aurait « droit à une pension » ; une sœur écrit au Premier ministre en 1964 pour régler la succession du défunt « tué en France par les autorités françaises » ; « Dois-je vous rappeler la cause de sa mort ? », défie enfin une veuve en écrivant au ministre d’État aux Affaires algériennesFootnote 101. A contrario, une mère estime avoir le droit à une pension lorsqu’elle affirme en 1966 que son fils « est mort en France pour la cause de la France à l’époque des événements d’AlgérieFootnote 102 ».
Les familles de personnes blessées ou décédées en France à cause de leurs engagements nationalistes oscillent désormais entre deux légitimités et deux régimes de pensions. Après avoir sollicité une rente « accident de travail » au FAS, une Algérienne demande en 1968 aux autorités françaises non seulement une pension de « veuve de guerre », mais aussi une attestation qu’elle pourrait remettre au ministère des Moudjahidines en Algérie afin de faire reconnaître le statut de « chaïd [sic] », autrement dit de martyr de la Révolution algérienne, à son défunt mari Footnote 103. Bénéficier d’une pension des deux côtés de la Méditerranée, ici de victime civile du terrorisme, là d’ancien combattant algérien voire de martyr, n’est une contradiction qu’apparente : il s’agit de faire reconnaître la réalité d’une guerre menée dans la métropole tant aux autorités françaises, qui ne cessent de la nier et de rejeter les demandes de familles d’anciens militants nationalistes, qu’aux autorités algériennes, pour qui les messalistes sont des traîtres et les membres du FLN en France des combattants de seconde zoneFootnote 104.
Le difficile montage des dossiers s’explique aussi par la question diplomatique, qui nécessite une adaptation des démarches dans le sens du secret. D’un côté, sitôt le cessez-le-feu signé, les administrations françaises se posent la question des « inconvénients que pourrait présenter la communication à certaines autorités algériennes de rapports confidentiels relatifs à des demandes d’indemnisation au titre de la loi du 31 juillet 1959 » et caviardent, voire soustraient les rapports contenant des « renseignements quelque peu compromettants pour les familles »Footnote 105. D’un autre côté, des archives médicales essentielles pour instituer la preuve ouvrant droit à pension demeurent non communicables en Algérie. Bien des familles de victimes poursuivent alors leur quête réparatrice sans fin, l’absence d’un collectif de victimes civiles de la guerre d’Algérie en métropole portant en elle plusieurs conséquences : l’État n’intervient pas et les douleurs ne trouvent à s’exprimer que dans l’intimité des famillesFootnote 106.
À l’ombre d’une guerre enfin nommée
C’est la double reconnaissance par l’État des victimes d’attentats en France à compter de 1986, grâce à l’institution du fonds de garantie pour les civils touchés par le terrorisme, puis de la « guerre d’Algérie » en Algérie, avec la loi du 18 octobre 1999 substituant officiellement cette dénomination à celle d’« opérations effectuées en Afrique du Nord »Footnote 107, qui sépare finalement les bons des mauvais morts, les civils des belligérants, la guerre des troubles, les Français des Algériens, la lutte en Algérie de la lutte en France, celles et ceux qui ont droit à une réparation de celles et ceux qui ne peuvent prétendre à rien.
La loi du 31 janvier 1959 perdure sous la forme d’un tampon de plus en plus défraîchi apposé sur les dossiers instruits par les DIAC jusqu’à leur fermeture autour de 2010 et le transfert de leur compétence au service des pensions et des risques professionnels (SPRP), antenne du service historique de la Défense situé à La Rochelle. Cette restructuration administrative se poursuit avec une refonte du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), applicable au 1er janvier 2017 et aux conséquences immédiates pour les victimes civiles algériennes de la guerre d’Algérie en France métropolitaine. En effet, ces dernières ne sont concernées ni par l’article L.113-6, ancien article 13 de la loi du 31 juillet 1963 relatif aux personnes de nationalité française ayant subi en Algérie des dommages physiques en relation avec la guerre d’Algérie, ni par l’article L.113.9, ancienne loi 59-901 du 31 juillet 1959, relatif aux personnes de nationalité française ayant subi en métropole, durant la même période, des dommages comparables.
Deux bureaux existent : celui des retraites civiles et militaires qui s’occupe, dans un de ses pôles, des ressortissants de l’ancienne communauté française (RAC), et le bureau des invalidités civiles et militaires et des réversions (BICMR), qui prend en charge les Français victimes d’attentats depuis 1986Footnote 108. Dès lors, les dossiers montés par des familles algériennes pour l’aggravation d’une blessure, une nouvelle invalidité (stress post-traumatique, arthrose liée dans ses conséquences lointaines à une blessure par balle, etc.), une réversion demandée par une veuve ou un orphelin, voire, le cas est plus rare, pour une nouvelle pension sont ballottés d’un bureau à l’autre : « Je ne comprends pas pourquoi on constitue : si blessé en France n’a pas droit à une pension car pas français et s’il est français c’est un dossier pour IR [bureau des invalidités/réversion, BICMR] ! », peut-on lire en marge d’un dossier analysé par un agent du pôle des RACFootnote 109. Pour les agents du BICMR, il s’agit au contraire d’un Algérien pour un fait antérieur aux années 1980, c’est au RAC de le traiter… Une fiche d’étude qualifie en tout état de cause le dossier de « complexe ». Pour les victimes françaises, le parcours est plus simple, même si les droits sont toujours objet de luttes et ardemment négociés. Dans tous les cas, la guerre d’Algérie en France reste déniée. La catégorie juridique remplaçant le tampon « Loi 31.07.1959 » est celle de « victime civile en métropole des événements d’Algérie ». Et, dans l’élaboration des arguments justifiant le rejet d’une pension, il est précisé, ici, qu’« il s’agit d’une maladie contractée en temps de paix », là, d’un « fait accidentel »Footnote 110. « Événements », « accident » et « temps de paix » restent utilisés pour parler de la guerre telle qu’elle s’est déroulée dans l’hexagone.
Paradoxalement, les plaintes de victimes civiles algériennes blessées en Algérie renforcent l’angle mort juridique dans lequel sont coincées les victimes civiles algériennes blessées ou tuées en France. D’abord, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée en 2015 par Chérif Y. relative à la différence de traitement entre les personnes de nationalité française victimes d’attentats ou d’actes de violences survenus en Algérie, selon que ces personnes possèdent ou non cette nationalité à la date de la promulgation de la loi du 31 juillet 1963, aboutit le 23 mars 2016 à la suppression de cette référence temporelleFootnote 111. Ensuite, une nouvelle QPC, posée par Abdelkader K. le 8 février 2018, sur la discrimination portée par le critère même de la nationalité française contenu dans la loi du 31 juillet 1963 devenue article L.113-6 débouche sur la suppression définitive de ce critère. Si le législateur a tenu à restreindre le flot potentiel de demandes en rouvrant le droit à pension par une loi publiée le 14 juillet 2018 avec forclusion le 15 juillet, du moins a-t-il symboliquement supprimé la discrimination inconstitutionnelle liée à la nationalité française pour les violences subies en Algérie. Toutefois, en ne touchant qu’un seul article (l’article L.113-6), il a renforcé la séparation entre deux territoires impliqués dans une même guerre et accru le flou qui entoure la situation des victimes algériennes en France. Ainsi, lorsqu’un Algérien envoie sa demande le 12 juillet 2018 pour une blessure reçue lors de la répression policière d’une manifestation algérienne à Douai en 1955, les agents du service des pensions considèrent que la blessure précédant le 3 juillet 1962 est « susceptible d’obtenir réparation », d’autant que le demandeur n’a pas commis de « faute inexcusable ». Pourtant, un document préparatoire justifie le rejet final annoncé en 2023 :
L’article L.113-6 du CPMIVG ne concerne que les victimes d’événement de la guerre d’Algérie sur le territoire algérien. L’intéressé ayant été blessé en France n’est pas concerné. L’article L.113-9 du CPMVIG concerne les victimes d’événement de la guerre d’Algérie sur le territoire français à la condition que le demandeur soit français. Tel n’est pas le cas de L. de nationalité algérienneFootnote 112.
Le dossier ne relève donc qu’en apparence de la jurisprudence Abdelkader K. Une parade est préparée si besoin, après annotation d’un article scientifique de Jean-René Genty sur l’épisode politique à l’origine de la demande : « C’est une manifestation, il faut jouer sur le médical, il n’y a aucune pièce administrative pour les manifsFootnote 113 », peut-on lire en marge d’un document administratif contenu dans le même dossier. Face à ces dossiers « complexes », les agents jouent sur le taux de la pension pour justifier l’absence de droits.
Cette exclusion des Algériens et Algériennes des réparations pour des faits subis en métropole est confirmée par l’apposition de la mention « Mort pour la France » (MPF), attribuée aux membres des forces de l’ordre tombés en métropole depuis l’ordonnance du 7 janvier 1959, puis aux victimes civiles « décédées à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre et dont l’auteur est l’un des belligérants [à l’exception des membres de l’OAS] engagés dans cette guerre », selon l’avis du Conseil d’État du 13 février 2003. Certes, l’examen des dossiers conservés au service historique de la Défense de Caen permet de retrouver trois mentions MPF conférées en 2006-2007 à des civils exécutés par le FLN dans l’hexagone après avoir rendu service aux autorités françaises. L’un des requérants considère d’ailleurs cette démarche entreprise pour son père et son oncle comme « le rétablissement de la vérité concernant un événement de la guerre d’Algérie, oublié de l’Histoire et des dossiers administratifsFootnote 114 ». Toutefois, lorsqu’une petite fille effectue la même demande en 2010, en faveur de son grand-père assassiné en 1958 par le FLN alors qu’il s’apprêtait à rejoindre l’armée française, et ce parce qu’elle souhaite « renforcer son lien et son amour pour la France », elle reçoit un avis défavorable : le défunt étant décédé en France métropolitaine et donc en dehors des territoires cités à l’article L1 bis de la loi no 99-882 (Algérie, Maroc, Tunisie), les conditions fixées par les textes ne sont pas remplies, d’après l’agent en charge du dossierFootnote 115. L’administration fait une fois de plus de la guerre d’Algérie une seule guerre : la guerre en Algérie.
Lutte pour la reconnaissance et lutte pour la réparation ont échoué à créer une catégorie de « victimes civiles de la guerre d’Algérie en métropole ». Elles ont, en revanche, fait naître une catégorie de victimes du terrorisme, voire de victimes terroristes du terrorisme, catégories qui ont fini par disparaître de l’histoire. Cette triple défaite montre comment les pratiques dans l’histoire rejoignent les pratiques de l’histoire pour façonner, ensemble, les logiques de la méconnaissance.
L’étude des réclamations portées à bas bruit par des milliers de victimes ou leurs familles et circulant d’une administration à une autre sans autre forme de publicité, pendant des décennies, offre la possibilité de réaliser l’ethnographie historique d’un État français pris dans des transactions réparatrices telles qu’elles se déroulent dans le cas d’une guerre non déclarée et un contexte de répression politique intense au xxe siècle : ici comme ailleurs, le vocabulaire euphémisé des négociations souligne la manière dont des populations vulnérables adoptent des catégories officielles qui masquent leur réalité pour assurer leur survie, d’une part, et pour être reconnues citoyennes et citoyens d’un pays en guerre leur déniant tout droit à réparation, de l’autre. Cette étude révèle, dans le cas spécifique de la guerre d’Algérie, la chronologie d’une guerre méconnue, celle de la guerre d’Algérie en France. De 1955 à 1959, de 1959 à 1963, de 1963 à 2018, cette guerre a son rythme propre. Elle se déroule dans le tumulte et le silence, selon des séquences placées sous la double contrainte de l’événement et d’une logique administrative réagissant aux stratégies déployées par les civils pour obtenir compensations, indemnisations et réparations. Cette lutte pour les droits se solde finalement par un échec pour de nombreuses victimes algériennes devant faire preuve de leur loyauté puis de leur nationalité française, et par un effacement historique et mémoriel.
C’est au cœur même de la guerre que, confrontées à une même expérience, des victimes algériennes et leurs familles sont entrées en négociation avec l’autorité épistémique de l’État, soit sa capacité à nommer les réalités. À leur perte car, en recourant aux seules compensations offertes par une guerre sans nom (rentes accident de travail ou de trajet, sinistres, calamités), elles ont renforcé la négation de leur expérience par les services étatiques et la possibilité de se voir reconnaître un statut de victimes de guerre. En revanche, des victimes majoritairement françaises ont fait pression sur le législateur pour s’extraire du régime des compensations et ouvrir de vrais droits à réparation. En faisant voter la loi 59-901 du 31 juillet 1959 en réparation des victimes du terrorisme en France, elles ont posé une pièce cruciale dans la construction de l’arsenal législatif antiterroriste en France comme dans l’histoire longue de la stigmatisation des Algériens et Algériennes. Par un effet pervers, en poursuivant la négociation autour de ce nouveau dispositif d’indemnisation, les familles de victimes algériennes ont endossé le vocabulaire du terrorisme qui s’est retourné contre elles : elles ont non seulement été exclues d’une solidarité nationale en reconstruction du fait d’un lien même tenu avec les mouvements indépendantistes – à l’exception près, toujours étudiée de manière très précautionneuse, des indicateurs, informateurs et autres serviteurs ouvertement revendiqués de la France –, mais elles ont aussi fini par devenir elles-mêmes suspectes de lien avec les entreprises terroristes.
Après l’indépendance, les amnisties successivement votées, la définition pétrifiée du maintien de l’ordre à la française, le critère de la nationalité pour l’obtention de droits, le renforcement du processus de catégorisation des acteurs du conflit par les témoins, les politiques, les historiennes et historiens ont fait disparaître les civils ayant subi les violences de la guerre en métropole non seulement de l’histoire de la guerre d’Algérie, mais aussi de celles du terrorisme et des réparations. À la différence des appelés et rapatriés d’Algérie dont les harkis, qui ont su défier l’État grâce à leurs groupes porteurs de mémoires ainsi qu’à leurs historiennes et historiens attitrés, et de la sorte obtenir des droits, les civils victimes de dommages liés à la guerre en métropole n’ont pu se constituer en groupe de pression tant cette catégorie recouvrait des engagements variés. La guerre d’Algérie en Algérie nommée en 1999 en a alors plongé une autre dans l’anonymat, la guerre d’Algérie en métropole, et avec elle la diversité des expériences comme la complexité des douleurs.
Depuis février 2024 et un dernier texte de loi pour les pupilles de la Nation, plus aucun droit ne peut être réclamé pour des victimes civiles de la guerre d’Algérie, en Algérie comme en France. Désormais, face aux dénégations répétées de l’État, des enfants et petits-enfants d’actrices et acteurs de cette guerre fratricide entament, à partir d’allusions biographiques glanées au sein de leurs familles silencieuses, une recherche en archives : non pour défendre une mémoire officielle, pas plus pour demander une réparation étatique, mais dans le seul but de connaître leur histoire et réparer ce qui peut l’être, dans leur intimité personnelle et familiale.
