L’idée de réforme est inséparable du droit criminel moderneFootnote 1. Depuis son adoption en 1892, le Code criminel canadien fait l’objet de diverses demandes de modifications de la part d’une panoplie d’acteurs sociaux, dont résulte une activité législative foisonnante. Celle-ci est cependant généralement réactive, le Parlement visant la plupart du temps à répondre aux soubresauts de l’opinion publique ou encore aux décisions des tribunaux plutôt qu’à élaborer les grandes orientations d’une politique criminelle cohérenteFootnote 2. Le gouvernement Trudeau s’est néanmoins engagé, dès son élection en 2015, à entamer une révision des modifications apportées par le gouvernement Harper au système de justice pénale dans la décennie précédente, laissant entrevoir un possible vent de réforme.
Saisissant la balle au bond, les propositions que l’on retrouve tout au long de l’ouvrage collectif dirigé par les professeures Julie Desrosiers (Université Laval), Margarida Garcia (Université d’Ottawa) et Marie-Eve Sylvestre (Université d’Ottawa) cartographient les différents éléments d’une véritable réforme structurelle du droit criminel. Répondant à l’invitation de ces trois professeures, vingt-trois universitaires de partout au Canada font part de leurs réflexions dans dix-huit contributions regroupées sous six thèmes, allant du processus de réforme lui-même à la justice réparatrice et aux droits de la personne, en passant par la responsabilité pénale, la procédure, la peine ainsi que son administration et ses effets.
Margarida Garcia et Richard Dubé, s’inspirant de la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann et des travaux d’Alvaro Pires sur la rationalité pénale moderne, formulent l’hypothèse que l’échec des réformes du droit pénal, et plus particulièrement de la réforme de la détermination de la peine, s’explique avant tout par un manque d’innovation sur le plan des idées. Non seulement le système de justice pénale manifesterait un « attachement excessif à la tradition » (p. 13) et aux théories de la peine dites négatives, mais aussi les pratiques avant-gardistes peineraient à se stabiliser en l’absence de théories positives sur lesquelles s’ancrer. Steve Couglhan insiste pour sa part sur la nécessité d’une réelle codification du droit criminel canadien pour mettre fin à une tendance de la Cour suprême du Canada à trancher les affaires qui lui sont soumises au cas par cas, et non en fonction de règles claires et fixes. Un code n’étant pas l’aboutissement ultime du droit, mais un corps de normes toujours sujettes à être changées, Jula Hughes ajoute que toute entreprise de codification devrait opter pour une structure facile à modifier, construite autour d’un seul principe organisateur.
La question de la responsabilité pénale est souvent vue comme la préoccupation centrale de la théorie pénale. Le présent ouvrage n’y fait pas exception, y consacrant trois chapitres fort instructifs, quoiqu’un seul d’entre eux – rédigé par Ugo Gilbert-Tremblay et traitant de l’importance des émotions sociales dans ce processus d’attribution – porte sur la responsabilité des personnes physiques, les deux autres ayant trait à la responsabilité des personnes morales. Jennifer A. Quaid formule une proposition audacieuse pour que les modifications apportées au Code criminel en 2003 atteignent leur objectif d’assurer que les organisations puissent être tenues responsables, indépendamment des individus qui les composent, lorsqu’une infraction découle de leur négligence. Elle suggère à cette fin l’adoption d’une présomption de capacité organisationnelle, s’inspirant de la présomption de capacité des personnes physiques de l’article 16(2) du Code criminel et des enseignements de la théorie des organisations. Dans la même veine, pour freiner la criminalité des entreprises et plus particulièrement la criminalité économique, Amissi M. Manirabona recommande que soit adopté un mécanisme fédéral protégeant les lanceurs d’alerte.
En ce qui concerne la procédure pénale, Marie-Eve Sylvestre, Céline Bellot et Nicholas Blomley livrent un vibrant plaidoyer pour une réforme de la mise en liberté provisoire. Ils démontrent que, malgré l’esprit des dispositions prévues au Code criminel, les tribunaux emprisonnent de manière excessive les individus dans l’attente de leur procès et que les prévenus qui sont libérés doivent généralement respecter de nombreuses conditions. Selon les entretiens qu’ils ont menés, ce constat s’explique à la fois par le contexte routinier et expéditif dans lequel sont prises ces décisions et par le fait que ces acteurs poursuivent souvent des objectifs autres que ceux prévus par le Code criminel. Pierre-Luc Déziel et Alexandre Stylios s’attardent quant à eux aux questions, depuis tranchées par la Cour suprême du Canada, de savoir, d’une part, si l’expéditeur d’un message texte possède une attente raisonnable au respect de sa vie privée une fois le message reçu par son destinataire et, d’autre part, s’il est nécessaire pour les policiers d’obtenir une autorisation d’interception de communications privées afin de saisir de tels messagesFootnote 3. Le chapitre rédigé par Khalid M’Seffar se doit lui aussi d’être lu à la lumière de la récente décision de la Cour suprême dans R c Boutilier Footnote 4, qui a notamment conclu à la majorité que l’article 753(4.1) du Code criminel ne créait pas une présomption en faveur d’une peine de détention pour une période indéterminée pour les délinquants dangereux, comme le craignait cet auteur.
Le processus de détermination de la peine, les effets de celle-ci de même que les règles qui en régissent l’exécution font l’objet de six chapitres. Julie Desrosiers réitère l’importance de réduire le recours à l’emprisonnement et déconstruit l’adéquation trop simpliste entre cette peine et les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Mariana Raupp, qui s’attarde à l’idée de réinsertion sociale, comme Sébastien Labonté, qui montre la difficulté qu’a le système de justice pénale à opter pour des sanctions non carcérales, en analysant la manière dont les tribunaux accueillent le discours des victimes hostiles à ce que leur agresseur se voie infliger une peine d’emprisonnement, seraient certainement d’accord avec elle sur ce point. La réduction du recours à l’emprisonnement serait aussi une solution au problème des conséquences indirectes de la peine sur les enfants d’un contrevenant dont traite Sophie de Saussure. Par ailleurs, les propos de Lucie Lemonde sur la nécessité de revaloriser et d’améliorer le régime de libération conditionnelle rejoignent ceux de Joanie Laganière et Joane Martel, qui démontrent que l’abrogation de la possibilité de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle d’une personne déclarée coupable de meurtre une fois que celle-ci a purgé au moins quinze ans de sa peine nuit à l’espoir des condamnés à perpétuité et rend leur réinsertion sociale plus difficile, et ce, sans diminuer le risque de récidive.
Souvent associés à une forme de justice alternative, les tribunaux spécialisés mis en place dans différentes collectivités depuis une quinzaine d’années sont, comme le souligne Dominique Bernier, peu encadrés sur le plan juridique. Cela donne lieu à une hétérogénéité des pratiques, qui a pour avantage de permettre à ces tribunaux d’adhérer aux particularités locales des problèmes sociaux qu’ils sont appelés à résoudre, mais qui peut aussi entraîner certains questionnements quant au respect des droits constitutionnels des personnes qui se retrouvent devant eux. Cet intérêt accru pour les solutions alternatives à l’emprisonnement se reflète également dans le chapitre rédigé par Michelle S. Lawrence, lequel porte sur l’ordonnance de dédommagement comme outil de justice réparatrice. Non seulement celle-ci constitue, du point de vue de l’accusé, une alternative à l’emprisonnement, mais elle profite évidemment, contrairement aux peines afflictives, à la victime, le parent pauvre du système de justice pénale. Sur cette question, Marie Manikis soutient de manière convaincante que certains mécanismes non judiciaires pourraient assurer la mise en œuvre des droits de participation au processus judiciaire reconnus aux victimes dans la récente Charte canadienne des droits des victimes.
En somme, cet ouvrage fourmille de propositions pour une réforme cohérente, novatrice et transformatrice du système de justice pénale, dont aurait intérêt à s’inspirer le législateur canadien s’il devait s’aventurer dans un processus de recodification du droit criminel. Il devrait plaire tant aux juristes soucieux d’aborder d’un point de vue critique le fonctionnement du système de justice pénale qu’aux chercheuses et chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent au droit pénal comme objet d’étude.