Tout comme le statut des juifs annoté de la main de Pétain, rendu public en octobre 2010, est devenu en France le document emblématique de la persécution antisémite d’ÉtatFootnote 1, amalgamant les persécutions antijuives françaises et allemandes perpétrées sur le sol national durant l’Occupation, la rafle s’est progressivement inscrite dans la conscience collective comme le symbole même de l’action antijuive durant la Seconde Guerre mondiale en France. Sa prégnance a fait obstacle à la différenciation des formes de persécutions policières qui se sont exercées au même moment contre les individus. Aujourd’hui encore, l’articulation entre rafles et arrestations individuelles reste méconnue et la logique de « la traque des juifsFootnote 2 » demeure largement incomprise du grand public. Dans le cas de Paris et du département de la Seine, la persécution a abouti à la déportation de quelque 38 500 juifs, soit un peu plus de la moitié des 74 150 juifs déportés de FranceFootnote 3. Sur ces 38 500 juifs déportés, un peu moins de 10 000 auraient été individuellement arrêtés à Paris par la police françaiseFootnote 4. Si l’on s’intéresse à la population arrêtée non déportée dans sa totalité, les estimations diffèrent. D’après les archives policières conservées, Laurent Joly évalue leur nombre à 11 175, mais notre sondage dans les archives de la préfecture de Police (PP) laisse penser qu’il pourrait être supérieur (environ 15 000)Footnote 5. Il en va de même pour les juifs condamnés pour infraction au statut, dont les bilans donnés par le ministère de la Justice après la Libération sont manifestement sous-évalués par rapport aux sources carcérales et judiciairesFootnote 6.
Cet article a précisément pour but, en traitant ces arrestations individuelles, de reconstituer les trajectoires de persécution d’une catégorie spécifique de « délinquants » traduits devant la justice française et incarcérés dans la prison parisienne de la Santé. Il permet de penser la diversité des acteurs de la persécution antijuive en France, en envisageant le rôle d’institutions qui lui étaient jusqu’ici peu associées. Ainsi les juges français constituèrent-ils, avec la machine administrative et policière, un pôle essentiel et méconnu de la répression antijuive française. Cette répression a pour particularité de s’être exercée à bas bruit, en donnant une assise juridique à la catégorie de « juif » créée par le gouvernement de Vichy et en réprimant pénalement les individus qualifiés comme tels dans un contexte de normalisation judiciaire des mesures d’exclusion légale. Passés des mains de la justice à celles du pouvoir administratif, les auteurs d’infraction au statut des juifs qui font l’objet de notre étude, et plus largement toutes les personnes considérées comme juives qui furent aux prises avec la justice française, ont connu un destin singulier : après une période de détention, par l’effet d’une mesure de sûreté dite de « consignation provisoire », ces juifs ont été soumis à un ordre d’internement, prélude à la déportation allemande. En raison de sa discrétion, ce champ de la persécution antijuive de nature judiciaro-administrative est longtemps resté invisible. Le passage par la prison ne représente qu’un aspect limité du vaste mécanisme français de « consignation provisoire », qui a concerné l’ensemble des juifs, hommes et femmes de tous âges, arrêtés individuellement à Paris et retenus au Dépôt de la PP, plate-forme de tri des délinquants. D’après nos calculs, environ 15 000 juifs y auraient été ainsi « consignés » en vue de leur internement ou de leur traduction devant la justice française. Parmi ces juifs « consignés », nous estimons qu’environ 4 000 l’ont été une nouvelle fois après avoir purgé leur peine dans une prison, avant d’être envoyés dans le camp des Tourelles ou de DrancyFootnote 7. Qui sont ces juifs « consignés » deux fois, au moment de leur arrestation et à leur sortie de prison ? Sur quoi renseigne ce parcours administratif a priori surprenant ?
Pour essayer de répondre à ces questions, l’enquête se penche sur le sort réservé à 160 d’entre eux : exclusivement des hommes qui, poursuivis pour infraction au statut des juifs du 2 juin 1941, ont été placés en détention par les juges français à la prison de la Santé pour se retrouver, au terme de l’exécution de leur peine, « provisoirement consignés » – expression d’une langue administrative feutrée qui masque en réalité leur entrée brutale dans l’engrenage de la déportation. Cette étude n’aborde pas les trajectoires des femmes, qui n’ont pourtant pas été épargnées, en raison d’un biais dans les sources. En effet, leurs registres d’écrou de la Santé ont totalement disparu. L’analyse approfondie du groupe de femmes poursuivies pour infraction au statut reste dès lors à faire. Il est toutefois possible, à ce stade préliminaire de l’article et à partir des archives judiciaires, de cerner un effet de la variable de genre : alors qu’elles ne représentent que 33 % des jugements rendus par le tribunal correctionnel de la Seine pour ce motif, les femmes constituent 41 % de ceux qui ont comparu libres et n’ont pas été condamnés à une peine de prison. Elles sont ainsi surreprésentées au sein de ces condamnés qui, pour n’avoir jamais été détenus, ont pu échapper à la « consignation provisoire ».
Loin de n’avoir qu’une portée symbolique, le statut des juifs a été doté, dans sa version remaniée du 2 juin 1941, d’un volet répressif pénal absent du premier statut. Ses effets concrets sur la vie des juifs restent encore en partie inexplorésFootnote 8. Ainsi, les conséquences judiciaires coercitives, étudiées pour la ville de Lyon et en IsèreFootnote 9, ne l’ont pas été pour Paris, ville qui comptait pourtant la population juive la plus nombreuse. Techniquement, les poursuites judiciaires ont pu s’exercer sur la base d’infractions non pas à un, mais à deux textes datés du 2 juin 1941. D’un côté, une « loi » qui institue, dans son article 1, le recensement obligatoire de tous les juifs et de leurs biens, quelle que soit leur zone d’habitation, avant le 14 juillet 1941 (délai prolongé au 1er août par la « loi » du 13 juillet 1941). Son non-respect est sanctionné, précise l’article 2, par des peines d’emprisonnement et/ou d’amende. De l’autre, la version modifiée du statut des juifs du 3 octobre 1940, qui redéfinit le « juif » dans son article 1, élargit les interdictions professionnelles et établit des quotas dans certaines professions libéralesFootnote 10. Les deux textes prévoient, respectivement dans leurs articles 2 et 9, la possibilité pour les préfets de prononcer l’internement administratif de tous les juifs. Jusqu’à cette date, seuls les juifs étrangers résidant en zone sud pouvaient faire l’objet d’une telle mesureFootnote 11. Avec les « lois » du 2 juin 1941, les juifs français en infraction peuvent désormais être pénalement réprimés par les juges et internés sur ordre du préfet sur tout le territoire nationalFootnote 12. La persécution antijuive se déploie dès lors simultanément en France sur les terrains judiciaire et administratifFootnote 13. La « consignation provisoire », sitôt la peine purgée, vient renforcer l’arsenal répressif français en lui ajoutant une nouvelle dimension punitive.
Bien qu’il se situe à l’intersection de travaux sur la prison et la justice sous l’OccupationFootnote 14, notre article adopte un parti pris méthodologique différent. En effet, sans renoncer à étudier le positionnement des juges face au droit antisémiteFootnote 15, il se garde d’envisager le monde judiciaire comme un univers cloisonnéFootnote 16 ou de chercher à évaluer les condamnations pour infraction au statut du 2 juin 1941 en mettant en rapport uniquement les condamnations de « délinquants » et la déportation ultérieure des auteurs de ces infractionsFootnote 17. Il replace ainsi le moment judiciaire et carcéral dans une trajectoire longue de persécutions antijuives. Ce choix permet d’isoler et de scruter le temps de l’arrestation en amont de l’incarcération et de s’intéresser, en aval, à celui de la « consignation provisoire », cette sanction administrative méconnue débouchant directement sur l’internement et la déportation dans 45 % des cas. Afin de dégager ces trajectoires de persécution, nous avons conçu une base de données découpée en quatre séquences : peine de prison/« consignation provisoire »/internement/déportation. Il s’agit ici de rendre compte des parcours de justiciables ayant purgé leur peine, happés par la machine policière, judiciaire et administrative lancée contre eux, et de mettre en récit, à l’instar d’Andrew Abbott qui prône « des formes de dialogue entre descriptions et explications, narrations et quantificationsFootnote 18 », leurs trajectoires tragiques, masquées par la sécheresse des archives.
Porter attention de la sorte au déroulement d’une forme spécifique de la persécution antijuive fait surgir des questions qui, sous couvert de simplicité, sont en réalité cruciales pour comprendre les mécanismes de la répression antijuive durant l’Occupation en FranceFootnote 19. Les juifs français poursuivis ont-ils été traités d’une manière différente des juifs étrangers ? Quelle conséquence sur la déportation a eu pour ces juifs le passage par la prison de la Santé ? Ce prisme permet en outre d’interroger la place du mécanisme français de « consignation provisoire » postcarcérale dans la collaboration du régime de Vichy à la déportation des juifs de France. En effet, l’enquête montre que la « consignation provisoire » a joué un rôle d’accélérateur dans la déportation des juifs français, puisque les « consignés » internés ont fait partie des tout premiers convois vers Auschwitz. Cependant, la « consignation provisoire » des juifs sortant de prison ne peut se réduire à une pure manifestation de collaboration. Elle donne à voir une politique de persécution propre à l’État français, calquée sur les mesures prises contre les étrangers et étendue par la suite à d’autres groupes précis de « délinquants », dont les réfractaires au travail obligatoire en Allemagne. Dans le cas des juifs, elle atteste une logique punitive visant à les retrancher pour un temps limité, par un internement administratif d’une durée variable, de la société française, à un moment où ceux-ci se trouvent assignés à une position sociale subalterne résultant des lois d’exclusion des juifs en France.
Si 4 000 juifs sont concernés par la « consignation provisoire » postcarcérale, pourquoi s’être contenté de 160 personnes, qui ne forment a priori pas un échantillon représentatifFootnote 20 ? Les dossiers d’instruction judiciaire de la période de l’Occupation concernant cette population ont disparu. Plus précisément, l’état des sources est contrasté. Tous les registres d’écrou de la maison d’arrêt de la Santé, qui ne concernent que les hommes, nous l’avons vu, ont été conservés. Il en va de même pour les registres des minutes de jugements du tribunal correctionnel de la Seine compilant, par tranche de deux à cinq jours en moyenne, les décisions judiciaires rendues par chaque chambre. Les dossiers d’affaires correctionnelles, constitués des pièces de procédure et notamment de la transcription des confrontations avec le juge d’instruction, ont, eux, été massivement détruits en vertu de la circulaire de tri AD 59-13 du 4 avril 1959 fixant les délais de versement aux archives départementales et d’élimination des différentes catégories de documents judiciaires. Produite par Charles Braibant, directeur général des archives de France de 1948 à 1959, cette circulaire s’est inscrite dans la mise en œuvre de la réforme judiciaire du 22 décembre 1958, issue de l’ordonnance 58-1273, pour entrer en vigueur le 2 mars 1959. Afin de remédier à l’insuffisance des locaux de conservation face aux demandes de versements massifs des archives des juridictions supprimées par ladite réforme, elle proposait une refonte du tableau des documents judiciaires éliminables tel qu’il avait été établi par la circulaire 53-48 du 2 décembre 1953. Jusqu’à son abrogation en 1972, cette circulaire a réduit la durée de conservation aux archives départementales des dossiers des affaires correctionnelles à « néant sauf triage », notamment en fonction de l’importance des « événements politiques et sociaux, sur le plan local ou nationalFootnote 21 » s’y rapportant. Motivée par des considérations pratiques, cette décision administrative qui, à l’époque, n’a pas fait polémique, semble aujourd’hui difficile à comprendre au regard de l’intérêt historiographique pour la période de l’Occupation. Elle a ainsi causé la perte de sources d’une richesse qualitative inestimable dont l’étude de la vie judiciaire et carcérale sous l’Occupation est définitivement amputée.
Ce principe de non-conservation des dossiers d’affaires correctionnelles appliqué à partir d’avril 1959 explique qu’aucun dossier de première instance relatif aux affaires jugées par le tribunal de la Seine n’a été conservé aux archives de Paris. Seuls 733 dossiers d’appel relatifs à la période de l’Occupation subsistent : 7 d’entre eux concernent les « 160 ». Ces dossiers contiennent les rapports et comptes rendus policiers des arrestations ainsi que l’ensemble des pièces de procédure de première instance qui ont miraculeusement échappé à leur destruction programmée. Les documents policiers relatifs aux arrestations sont d’autant plus rares que, hormis les rapports hebdomadaires de la 3e section des Renseignements généraux (RG) disponibles aux archives de la PP couvrant la période allant jusqu’à la fin du mois de juillet 1943, les archives des autres services français dédiés à la répression des juifs ont été massivement détruites à la fin de la guerre – celles du service d’Enquête et de Contrôle du commissariat général aux Questions juives (SEC du CGQJ) et celles du service spécial des Affaires juives de la police judiciaire (SSAJ de la PJ)Footnote 22. Consultés lors des premiers mois de l’année 2020 aux archives de Paris, les dossiers correctionnels d’appel existant encore étaient, pour la majorité d’entre eux, restés clos depuis les années 1942 à 1944. Sur simple demande et au guichet même de remise des documents, les magasiniers ont procédé à l’ouverture au cutter des scellés : à cette occasion, le décalage fut flagrant entre le regard de techniciens, évaluant le geste à effectuer, et le nôtre, prenant acte du caractère exceptionnel du moment vécu, à la fois dans sa portée scientifique et mémorielle.
Questions de méthode
Puisque les sources encore disponibles étaient en nombre limité, elles devaient être explorées systématiquement. Tous les registres d’écrou de la maison d’arrêt de la Santé pour la période allant de juin 1941 à la Libération furent ainsi dépouillés, avec pour objectif d’y relever l’ensemble des entrants poursuivis pour infraction à la « loi » du 2 juin 1941. Le registre d’écrou est un cahier tenu par l’administration carcérale en liaison avec les autorités judiciaires, lui servant à enregistrer de manière chronologique, en fonction de la date de passage devant le greffe de la prison, les noms et qualités des entrants dans l’établissement pénitentiaire ainsi que les motifs de poursuites dont ils font l’objet. Par la suite, ce registre est annoté à diverses échéances par l’administration pénitentiaire, pour y indiquer des informations ultérieures à la date d’entrée : la peine prononcée, les éventuels transferts vers d’autres prisons ou l’infirmerie, les autres affaires visant le détenu, l’appel ou le pourvoi formé et leur issue ainsi que les dates et types de mesures de libérationFootnote 23. En pratique, le registre d’écrou de la maison d’arrêt de la Santé est lacunaire : seule la moitié des hommes du corpus voient leur peine inscrite. Une recherche complémentaire a donc été menée dans les répertoires de jugements du tribunal correctionnel de la Seine, pour aboutir à un corpus de 160 hommes placés sous mandat de dépôt pour infraction au statut des juifsFootnote 24. Ces individus ont pour particularité de n’avoir pas été jugés immédiatement après leur inculpation, principalement parce qu’ils contestent leur « statut racial ». Ils se distinguent en cela des 83 hommes poursuivis à Paris pour ce motif (dont 50 pour cette seule infraction) qui ont, eux, été jugés dans la foulée de leur arrestation, avant d’être incarcérés à la prison de Fresnes pour purger leur peine. Les « 160 » se distinguent aussi de ceux, plus nombreux encore, qui comparaissent libres à l’audience le jour de leur jugement (selon nos estimations, près de 70 % des « délinquants » condamnés pour ce motif). La complexité de leurs affaires semble expliquer ce traitement différencié.
Leurs âges s’échelonnent de 16 à 70 ans, avec des âges médian et moyen qui se recoupent à 40 ans et demi. Alors que l’établissement est supposé n’accueillir que des majeurs, Prosper Benichou, 16 ans, et Raymond Khaiete, 17 ans, y font leur entrée à l’été 1942, bientôt transférés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs. Le plus âgé des détenus, Charles Koupermann, 70 ans, décède à Fresnes le 29 juin 1942, trois mois après son incarcération. On apprend aussi en lisant le registre d’écrou que 41 détenus sont nés en France et que, des 119 restants, 45 virent le jour en Pologne et 23 en Russie. Enfin, 14 naturalisés français sont indiqués comme tels dans une case détournée (souvent celle de la description des vêtements du détenu à son arrivée, qui n’est jamais remplie)Footnote 25. On peut supposer que le lieu de domiciliation mentionné provient de la déclaration orale des détenus, en raison des retranscriptions phonétiques à l’orthographe parfois approximativeFootnote 26. Outre 9 individus qui se déclarent sans domicile et 3 domiciliés hors du département de la Seine, 14 vivent en banlieue parisienne et 135 dans Paris intra muros (fig. 1). Les arrondissements les plus représentés sont le 19e et le 11e (qui, d’après les chiffres du recensement en 1940, compte la plus importante population juive à Paris, soit près de 16 000 personnesFootnote 27). Enfin, hormis 10 détenus se déclarant sans profession, auxquels s’ajoutent 2 retraités et 1 étudiant, tous donnent des indications sur leurs secteurs d’activité (le commerce et l’artisanat textile dominant), mais souvent sans préciser leur position dans l’entreprise. Détonnant parmi cette petite classe moyenne indépendante, on trouve un inspecteur de la PP de Paris et un historien, Alexandre Stegmann, Hongrois de quarante et un ans arrivé d’Allemagne en 1936Footnote 28.
Le mode de repérage par type d’infraction donne, dans un second temps, la possibilité d’observer la religion déclarée par chacun au greffe de la prison. En effet, il existe dans le registre une ligne dédiée à la « religion déclarée », probablement pour la gestion de l’aumônerieFootnote 29. Cette information est intéressante à exploiter dans la mesure où l’opportunité des poursuites se fonde sur le « statut racial » des prévenus. Nous pouvons dès lors relever que 74 des prévenus se sont déclarés « juifs », 49 « israélites », 16 « sans religion », 10 « catholiques », 5 « orthodoxes », 3 « protestants », 2 « musulmans » et 2 autres « athées » (une mention est illisible). Cette information est censée relever de l’autodéclaration. Les corrections ultérieures, visiblement apportées par l’administration, laissent penser que ces déclarations furent probablement spontanées. Ce registre ne suffit pas pour déterminer qui a été considéré comme juif et persécuté comme tel durant l’Occupation. Pour éclairer ce point, nous avons entrepris le dépouillement systématique des archives policières, c’est-à-dire consulté ce qui reste du fichier individuel et du fichier de « contrôle » des juifs sous l’Occupation, et recoupé ces informations avec celles du livre-mémorial de Serge KlarsfeldFootnote 30. Ainsi, le rapprochement de la religion déclarée à l’entrée de la prison avec l’existence d’au moins une fiche de police dans le « fichier juif » et la déportation éventuelle dans un convoi dit « racial » ont permis de distinguer plus précisément ceux qui ont fait l’objet d’une répression antijuive au-delà de leur infraction présumée au statut des juifs. Parmi les 37 détenus qui ne se sont pas déclarés « juifs » ou « israélites » à l’entrée de la prison, 10 ont été déportés dans des convois « raciaux » et parmi les 27 restants, nonobstant leur déclaration « spontanée », 10 figurent dans le « fichier juif ».
Cette observation au cas par cas permet de mettre en lumière la complexité des opérations d’assignation identitaire dont les juifs ont fait l’objet durant l’Occupation. Une première difficulté tient à la contradiction entre la coercition et la perception subjective de leur identité. Le « fichier juif » créé par la PP de Paris repose entièrement sur une opération d’autodéclaration obligatoire des juifs : le recensement. À ce titre, l’injonction à se déclarer juif met en mouvement des questionnements qui sont propres à chaque sujet et des transactions auxquelles les archives de la persécution ne peuvent donner accèsFootnote 31. Le second écueil réside dans le fait que toutes les justifications avancées par les intéressés à propos de leur non-recensement, qui est le motif dominant des poursuites engagées contre les « 160 », doivent avant tout être considérées comme le produit de l’assignation identitaire à laquelle ils sont soumis. En effet, un détenu, lorsqu’il répond à un commissaire de police menant l’enquête ou à un juge dirigeant la confrontation, éventuellement guidé par son avocat, évalue constamment le choix de ses mots dans le but d’obtenir la meilleure issue possible à son affaire. Cette stratégie individuelle face à la logique d’assignation identitaire empêche d’accéder à une hypothétique vérité de l’identité subjective.
Les informations judiciaires du registre relatives aux poursuites engagées contre les 160 détenus à la prison de la Santé forment un ensemble disparate et lacunaire. De fait, comme indiqué précédemment, la mention du jugement et de la peine ne figure dans les registres d’écrou que pour la moitié d’entre eux. De plus, les motifs précis de poursuites n’y sont pas explicités. Malgré nos recherches, nous n’avons pu retrouver que 127 des 160 décisions prononcées à leur encontre. Finalement, avec 33 jugements manquants et 30 abandons de charge, seuls 93 hommes du corpus ont été jugés de façon certaine pour cette infraction. En raison d’éléments de procédure, 4 détenus ont vu leur jugement repoussé sine die. Les motifs précis de poursuites au regard du statut se ventilent dès lors en deux catégories : 76 détenus sont exclusivement poursuivis en raison d’un manquement à l’obligation de recensement des juifs (omission de déclaration comme juif et, dans 2 cas seulement, déclaration incomplète des biens, ces manquements renvoyant à l’article 1 du second statut) ; 10 pour activité professionnelle interdite aux juifs (articles 4 et suivants du second statut) et 4 pour les deux infractions. En outre, 3 détenus sont condamnés le 19 novembre 1942 au titre de l’article 1 du second statut pour avoir fait usage de cartes d’identité dépourvues de la mention « juif », infraction qui devient l’objet d’une « loi » spécifique le 11 décembre 1942Footnote 32.
Dans le premier cas, celui du manquement à l’obligation de recensement, les jugements du tribunal correctionnel de la Seine présentent une même forme standardisée : ils se contentent de rappeler l’obligation de recensement et sa base légale (le retard étant en définitive systématiquement assimilé par les fonctionnaires de la PP à une omissionFootnote 33) avant de prononcer la peine, sans faire état des justifications du prévenu. De leur côté, les jugements réprimant une activité interdite aux juifs lèvent le voile sur les expédients auxquels ces derniers, soumis de surcroît aux lois de l’aryanisation économique, ont recours. Ils peuvent tout d’abord faire le choix de continuer à exercer clandestinement leur activité : ainsi, Leiba Abelsonas, Lituanien de soixante-huit ans, coiffeur de métier, entre à la Santé le 4 janvier 1942 en s’y déclarant juif ; il est condamné un mois plus tard parce qu’« étant de race juive, il a exercé illégalement la profession de coiffeurFootnote 34 ». De même, Raymond Bloch, inspecteur de police à la PP de Paris qui se déclare israélite à l’entrée de la maison d’arrêt, écope d’une peine de prison pour avoir « à Paris, en mars et avril 1942, étant juif, occupé un emploi dans une administration publique en se soustrayant à l’interdiction légale au moyen de déclarations mensongèresFootnote 35 ». Les juifs condamnés ont également pu se livrer à des opérations commerciales portant sur des biens de première nécessité pour gagner un peu d’argent. Il s’agit en l’occurrence de la revente prohibée d’œufs à 5,50 francs l’unité par Adolf RosenFootnote 36 ; de chocolat par Chaim Samborski, tailleur de vingt-neuf ans entré à la Santé le 16 août 1941, reconnu coupable par les juges « d’avoir, lui et sa femme, proposé d’[en] acheter ou vendre à un prix supérieur au prix autoriséFootnote 37 » dans le train reliant Compiègne à Paris ; ou encore de textile, que le détenu Abraham Lobel, Roumain de cinquante-cinq ans « arrêté rue Richer alors qu’il avait dans sa valise du tissu et de la lingerie », reconnaît vendre sur le marché de Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-MarneFootnote 38. Quel qu’en soit l’objet, ces maigres transactions sont automatiquement assimilées par les juges à de la vente ou du courtage, interdits en tant que tels aux juifs, et entraînent la condamnation de leurs auteurs.
Dans les dossiers d’appel correctionnels conservés (soit 7 des 31 appels formés parmi les 93 affaires jugées nous étant parvenues), les pièces de procédure de première instance qui y sont attachées, à la fois policières et judiciaires, permettent d’accéder à la retranscription de l’interrogatoire et de comprendre les éventuelles stratégies mises en œuvre par le détenu et son avocat pour tenter d’échapper à la loi antijuive ou d’en amoindrir les effets. Aidés dans leurs démarches par le service juridique de l’Union générale des israélites de FranceFootnote 39 (UGIF) composé des avocats Jacques Rosental, Lucienne Scheid-Haas, Jean Levy-Hollander et Jacques Rabinovitch, les juifs inculpés adressent par exemple leurs demandes de nomination d’avocat d’office au procureur de la République ou choisissent des avocats parisiens connus pour accepter de travailler pour des clients juifsFootnote 40. Le service juridique de l’UGIF fait ainsi la liaison entre les prévenus et leurs avocats, endossant la fonction d’intermédiaire. Il va parfois jusqu’à prendre en charge tous les frais du procèsFootnote 41. Il informe aussi les juges de l’impossibilité légale pour certains inculpés juifs de se rendre aux audiences quand elles se tiennent hors du département de la SeineFootnote 42. Les 31 appels interjetés par les détenus de la Santé, dont un peu plus de la moitié (17 appels) se situe en 1942, sont vraisemblablement guidés par l’espoir d’obtenir le rallongement du temps de peine de ces détenus, ce qui accroît leurs chances d’éviter les camps et la déportation.
Trois types d’arguments, avancés devant le policier ou le juge d’instruction, peuvent être relevés : le fait de se considérer comme sans religion, la bonne foi et l’ignorance de ses origines. Ainsi, Marius Broder, « chasseur d’hôtel », indique s’être soustrait à l’obligation de se déclarer comme juif faute de se considérer comme tel. Il déclare : « Mes grands-parents étaient israélites. N’ayant moi-même aucune religion, plus exactement n’en pratiquant aucune, je ne me suis pas considéré comme israélite, aussi bien n’ai-je pas fait la déclaration prévue par la loiFootnote 43. » De son côté, Isaac Chemoul, démonstrateur de cravates poursuivi pour non-déclaration et pratique d’une activité commerciale prohibée, affirme lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le 14 janvier 1942 : « Ma mère m’a induit en erreur en me laissant croire qu’elle était orthodoxe, en me cachant qu’elle avait été mariée à la synagogue et que sa propre mère était juive, ainsi que les père et mère de son mari, mon père. Si elle ne m’avait pas trompé, j’aurais fait ma déclaration d’israélite, n’ayant aucune raison de m’y soustraireFootnote 44. » Quant à Moïse Zalah Brauer, mécanicien de quarante ans, il nie être juifFootnote 45. Le fait qu’il lui était en outre impossible de se faire recenser dans le délai légal prescrit (il était incarcéré à Fresnes entre juin et août 1941 pour un autre motif et n’a pu se faire recenser qu’en décembre 1941) n’empêche pas le juge de l’inculper en mars 1942 pour défaut de recensement.
Des juifs face à la justice de droit commun
À notre connaissance, aucune étude menée sur les prisons durant l’Occupation en France n’analyse la situation des juifs détenus à ParisFootnote 46. Par ailleurs, les travaux portant sur la répression judiciaire dont ils ont fait l’objet sont inexistants pour la capitale, où résidait pourtant la majorité des juifs à l’époque. De leur côté, les études sur l’épuration de la magistrature ou l’action des avocats privilégient le traitement judiciaire réservé aux communistes et aux résistants, et n’abordent la répression judiciaire antijuive que de manière incidenteFootnote 47. Le sujet n’a donc guère été développé. Cela est d’autant plus surprenant que l’enjeu judiciaire était parfaitement connu et compris des acteurs de l’époque, et attentivement scruté par les autorités françaises et allemandes. En effet, la répression judiciaire, et tout particulièrement les cas de juifs jugés pour infraction au statut, a constitué un marqueur symbolique fort pour l’affirmation de la souveraineté du régime de Vichy.
Les hommes de notre corpus sont jugés par le tribunal correctionnel de la Seine, qui sanctionne classiquement les délits de droit commun. Pour l’État français, la répression des « délinquants » contrevenant au statut des juifs relève de ce type de juridictions, et non des juridictions d’exception. Des juges ordinaires sanctionnent par conséquent des infractions exclusivement fondées sur la « situation raciale » des personnes poursuivies, contribuant ainsi à normaliser une législation antisémite exceptionnelleFootnote 48. Les « 160 » forment un groupe minoritaire au sein de la prison par rapport au nombre total de détenus masculins (on dénombre environ 35 000 détenus à la maison d’arrêt entre juin 1941 et la Libération) ; minoritaire également par rapport aux hommes poursuivis pour un autre motif et qui se déclarent juifs au greffe (623 détenus), mais plus nombreux que les femmes poursuivies pour infraction au statut et se déclarant juives à leur entrée à la prison de la Petite Roquette à la même époque (102 détenues)Footnote 49.
Quelles peines leur sont appliquées en première instance par décision collégiale des juges du tribunal correctionnel – majoritairement le président de section Paul Duroussy et les deux juges adjoints Pierre Caubet et Louis Fiamma, ainsi que le substitut adjoint Jean CalengeFootnote 50 ? D’après la loi, tout manquement à l’obligation de recensement est puni d’une peine de 1 mois à 1 an de prison et 100 à 10 000 francs d’amende, tandis que les interdictions professionnelles sont sanctionnées d’une peine de prison allant de 6 mois à 2 ans et 50 à 10 000 francs d’amende, pouvant se hisser à 1 an et jusqu’à 5 ans de prison et 100 à 20 000 francs d’amende si l’existence de déclarations mensongères et/ou de manœuvres frauduleuses est retenue. Outre 2 relaxes, les peines prononcées en première instance uniquement pour infraction au statut se répartissent en quatre pôles équilibrés : 11 peines d’amende seule ou inférieures à 1 mois de prison ferme, 10 peines de 1 mois, 7 peines de 1 à 2 mois, 11 peines de 3 à 8 mois. En tenant compte de la chronologie, rien ne permet de statuer sur une éventuelle aggravation ou minoration de celles-ci au fil du temps. Quelle que soit la peine finalement prononcée, cette pratique judiciaire ordinaire entérine un fort enjeu politique : elle tend à banaliser l’exception que représente le statut des juifs. On peut toutefois noter que 13 des 30 ordonnances de non-lieu relatives à l’infraction à la loi du 2 juin 1941 sont rendues en 1944 et que, durant cette demi-année, seuls 3 jugements portant sur cette infraction sont rendus : est-ce le signe que les juges ne souhaitent alors plus juger ?
La relative modération des peines prononcées – allant jusqu’à des relaxes – peut surprendre, alors qu’il existe une étroite surveillance des condamnations de juifs exercée par le Parquet à la demande expresse du CGQJ, lui-même alerté par l’occupant. En effet, dès le 6 octobre 1941, celui-ci exige une répression judiciaire plus sévère à l’encontre des juifs en infraction avec le statutFootnote 51. Le commissaire aux Questions juives Xavier Vallat exhorte dès lors Raoul Cavarroc, procureur général près la cour d’appel de Paris, à interjeter appel a minima de ces condamnations quand le délai légal de dix jours à compter du prononcé du jugement n’est pas expiré ; de plus, il demande à Joseph Barthélemy, garde des Sceaux, de faire appliquer fermement la loi aux « délinquants » juifs. Le 28 janvier 1942, Vallat peut ainsi annoncer au capitaine SS Theodor Dannecker, à la tête du service des Affaires juives de la Gestapo en France, que « les infractions à la loi du 2 juin 1941 sont maintenant jugées par la 12e chambre du Tribunal correctionnel, qui inflige des condamnations de 3 mois de prison sans sursis et de 1 200 francs d’amende pour la majeure partie de ces affairesFootnote 52 ». Rien dans les archives consultées ne permet de confirmer cette tendance.
Malgré ce qu’avance le CGQJ, les magistrats semblent avoir continué à exercer leur indépendance dans l’appréciation de tels dossiers au-delà de janvier 1942 Footnote 53. Jean Dintilhac, juge d’instruction adjoint au tribunal de la Seine, est spécialement chargé des affaires relevant de la législation antijuiveFootnote 54. Il est à ce titre celui qui prend la décision de placer la personne inculpée sous mandat de dépôt. Ainsi, ce juge a fait incarcérer 36 des 93 hommes jugés, ce qui le place largement en tête des 42 juges d’instruction ayant eu à se prononcer sur la même infraction. Ce chiffre est probablement sous-évalué, car la mention dans le registre d’écrou du nom d’un autre juge d’instruction (« Jadin ») à l’origine du mandat de dépôt s’accompagne parfois de la précision suivante : « Pour DintilhacFootnote 55 ». Dintilhac est arrêté le 16 mars 1942 en plein tribunal par deux inspecteurs français et un Allemand en civil qui l’emmènent avenue Foch, au siège de la GestapoFootnote 56. Là, brandissant le rapport de police, Dannecker lui reproche d’avoir signé une ordonnance de non-lieu à l’égard de Joseph Feldman, dit Grinstein, tailleur né en Pologne, inculpé mais libéré de la Santé après une semaine de détentionFootnote 57. Malgré les promesses du procureur de la République, aucune condamnation ultérieure ne sera prononcée à son encontre par la justice française. Feldman est finalement arrêté par la police allemande en mars 1942, interné puis déporté par le premier convoi à destination d’Auschwitz. Il ne faudrait cependant pas voir dans le maintien par les juges d’instruction de leur prérogative d’appréciation la volonté de contrecarrer la persécution légale des « délinquants » contrevenant au statut des juifs ou de manifester une résistance politique, mais plutôt la défense d’un habitus judiciaireFootnote 58. En effet, on trouve dans les archives du CGQJ une lettre de Dintilhac adressée au procureur de la République, datée de février 1942, appelant à notifier les infractions au statut du 2 juin 1941 aux institutions économiques intéressées pour qu’elles se constituent partie civileFootnote 59. Nous savons en outre que le juge Dintilhac rend au moins trois des ordonnances de non-lieu des détenus de notre corpus – le 9 mai et le 27 octobre 1942, puis le 22 octobre 1943Footnote 60. La liberté que se donne le juge d’instruction de réfuter, par ses ordonnances de non-lieu, la labellisation de juif de la police française et du CGQJ semble ainsi cohabiter avec la volonté de garantir la persécution judiciaire la plus extensive possible contre les auteurs d’infraction au statut des juifsFootnote 61.
Par ailleurs, une liaison dynamique, non exempte de rivalités et de tensions, s’instaure à propos des contrevenants à la loi du 2 juin 1941 entre le Statut des Personnes (SP), la sous-direction des Étrangers et des Affaires juives à la PP et le parquet du tribunal de la Seine, en lien avec le garde des SceauxFootnote 62. Chacune de ces institutions agit en la matière sous la surveillance étroite des autorités allemandes. Ainsi, du côté allemand, dès le 15 août 1941, Dannecker réclame à Jean François, en charge à la PP de la direction des Affaires administratives de police générale dont dépend la sous-direction des Étrangers et Affaires juives, un suivi régulier des sanctions prononcées contre les juifs déférés au Parquet par son service pour recensement hors délaiFootnote 63. Cette exigence provoque des courriers de François au CGQJ, à la direction des RG et au directeur chargé du service des Affaires nord-africainesFootnote 64. La liaison du service des Affaires juives de la PP avec le Parquet est également effective : dans le cas d’un détenu du corpus, Brauer, le dossier d’appel confirme que c’est à la demande expresse de Hubert Le Fur, chef de bureau du service des Étrangers et des Affaires juives, que le Parquet l’inculpe en mars 1942 pour infraction au statut alors qu’il purge déjà une peine pour un autre motifFootnote 65.
Un dialogue constant s’établit aussi entre les différents représentants du ministère public et le CGQJ, « vaste organisme ministériel » par lequel « tous les fils de l’action antijuive en France se crois[e]nt »Footnote 66, et le commissaire général, qui fait figure de référent en matière d’opportunité des poursuites du ministère public contre les auteurs d’infraction au statutFootnote 67. En retour, le ministère public informe régulièrement le commissaire général de l’issue des affairesFootnote 68. Le procureur de la République notifie même directement la police du CGQJ de la relaxe de personnes qu’elle a arrêtéesFootnote 69. De son côté, Cavarroc, procureur général près la cour d’appel de Paris, est interpellé par la direction de la Législation et du Contentieux du CGQJ sur des cas jugés dans son ressort, à propos desquels il s’engage à faire interjeter appelFootnote 70. Au niveau inférieur, les substituts du procureur siégeant au tribunal correctionnel de la Seine reçoivent directement du SP les dossiers des prévenusFootnote 71. Quant au Parquet, se conformant aux injonctions du CGQJ, il n’agit pas de sa propre initiative, mais en application des diverses circulaires du garde des Sceaux relatives au traitement des « affaires juivesFootnote 72 ». Cavarroc fournit également au garde des Sceaux des informations sur les « personnes juives ayant contrevenu à la législation sur le statut et le recensement des JuifsFootnote 73 ». Le commissaire général aux Questions juives, enfin, peut aussi décider d’interpeller le garde des Sceaux lorsque le Parquet se montre trop peu réactif à ses préconisations directesFootnote 74. Ces correspondances croisées, émanant des autorités françaises sous surveillance de l’occupant, mettent en évidence la densité du maillage qui enserre les « délinquants » contrevenant au statut des juifs.
Le flux des prévenus : sismographie des rivalités entre services antijuifs français
Le flux des hommes entrés à la maison d’arrêt de la Santé pour infraction à la loi du 2 juin 1941 débute dès la fin du mois de juillet 1941 et ne s’éteint que très tardivement, le 28 juillet 1944. Ces entrées se font de manière quasi croissante jusqu’au pic du mois de juin 1942, avant de chuter drastiquement à deux reprises : d’abord au mois de juillet 1942, avant un bref rebond, puis à compter de décembre 1942 de façon pérenne. L’année 1943 ne comptabilise presque aucune entrée, pour laisser place à une légère reprise passagère de janvier à mars 1944. La chute des entrées de juillet 1942 s’explique vraisemblablement par la mobilisation massive des forces de police parisiennes dans la rafle du Vél’ d’Hiv’. La logique d’internement des juifs, puis celle de la traque des juifs ayant échappé à cette rafle et se cachant deviennent prioritairesFootnote 75. Le brusque arrêt des entrées carcérales à compter de l’année 1943 mérite cependant davantage d’éclaircissements (fig. 2).
Comprendre l’inflexion des entrées du début de l’année 1943 nécessite de clarifier la logique des arrestations individuelles de juifs à Paris et dans le département de la Seine par les forces de police française. En effet, en France, hormis les rafles exécutées par la police française sur ordre allemand, l’arrestation de juifs s’appuie sur des motifs légaux. C’est précisément parce qu’Aron Abusubul et sa femme sont dénoncés par un voisin au préfet pour « marché noir » que la sous-direction des Étrangers et des Affaires juives demande, le 7 août 1942, aux policiers de la 3e section des RG d’enquêterFootnote 76. Le 25 novembre 1942, ceux-ci se rendent au domicile du couple dans le 11e arrondissement de Paris et le mettent immédiatement à disposition du service des fraudes. Si sa femme est relâchée, et malgré les supplications de cette dernière, Aron Abusubul est écroué. Né à Jérusalem en 1893, arrivé en France en 1913 et naturalisé en 1924, il a reçu un éclat d’obus en pleine tête lors de la Première Guerre mondiale, peu après s’être engagé comme volontaire. Depuis sa cellule de la Santé, il écrit au juge Dintilhac pour obtenir sa libération provisoireFootnote 77. Elle lui est refusée. Abusubul est condamné à huit mois de prison pour la déclaration incomplète de ses biens le 4 mars 1943, au motif que sa femme a conservé un stock non déclaré de tissus qu’elle n’est plus autorisée, en tant que juive, à vendre sur les marchésFootnote 78.
S’il est possible pour la police française d’appréhender « au facièsFootnote 79 » en pleine rue pour un contrôle d’identité, il lui est toutefois nécessaire de relever une infraction pour que l’individu soit véritablement arrêté, puis écroué ou internéFootnote 80. La police doit ainsi constater une infraction soit à la loi française, soit à une ordonnance allemande. Seule l’infraction à la loi française conduit aux portes de la prison et de la justice françaises, l’infraction à une ordonnance allemande entraînant un internement immédiatFootnote 81. Les hommes qui procèdent aux arrestations disposent dès lors, par l’orientation donnée à leur rapport d’arrestation et la décision de déférer au Parquet qui en découle, d’un pouvoir d’appréciation dont ils connaissent l’incidence sur le sort des personnes appréhendées. Les archives de l’épuration montrent que les victimes juives ont, elles aussi, clairement conscience du poids de cette alternative dans leur trajectoire. Quand Georges Goldmann, interprète polonais de quarante-six ans, est arrêté à Paris en février 1942 par l’équipe française de la Gestapo de l’avenue Foch et leur chef Robert Jodkun, alsacien incorporé à la SSFootnote 82, il s’attend à être logiquement dirigé vers le camp de Drancy. Il entre pourtant à la Santé, sa femme expliquant avoir réussi à convaincre Jodkun, contre la promesse d’une somme d’argent, de le déférer au Parquet françaisFootnote 83.
La cause principale de la chute des entrées à la Santé observée à partir de 1943 réside dans la montée en puissance du SSAJ à la PP. Placé sous l’autorité du commissaire Charles Permilleux, affecté depuis mai 1941 à la PP aux délégations judiciaires à la brigade financière de la PJ, où il s’occupait du contrôle de l’« aryanisation des biens juifs », le SSAJ est spécifiquement créé au sein de la PJ pour répondre aux exigences allemandes en matière d’arrestations de juifs. Il naît, à l’automne 1942, au moment de la dissolution de la Police des questions juives (PQJ), décidée par René Bousquet, secrétaire général de la police du 18 avril 1942 au 31 décembre 1943. Le SSAJ travaille en étroite collaboration avec la police du CGQJ, la SEC, chargée d’enquêter et d’appréhender les juifs et qui s’appuie sur le SSAJ pour valider a posteriori ses arrestationsFootnote 84. Le SSAJ arrête, lui, pour la Gestapo, les juifs sur liste et « sur numéroFootnote 85 », sans justification supplémentaire, et les interne au camp de Drancy. À l’été 1943, il prend le pas sur les autres services antijuifs en devenant l’unique sous-direction des Affaires juives de la PP, absorbant le service administratif des Étrangers et des Affaires juives de police générale dirigé jusqu’alors par André TulardFootnote 86.
Le SSAJ comptabilise le plus grand nombre d’arrestations de juifs à Paris à partir de l’été 1943, ce que la part croissante des « affaires juives » opérées par la PJ entre 1942 et 1944 confirme : elles passent de 447 en 1942 à 3 323 en 1943, puis, de janvier à août 1944, à 1 405Footnote 87. Il est dès lors erroné d’imputer la diminution des incarcérations à la Santé à compter de décembre 1942 à une quelconque baisse des arrestations de juifs à Paris. Au contraire, ces arrestations individuelles s’amplifient. En dépit de ce qu’affirme à la Libération l’inspecteur principal adjoint André Agreige, chargé des affaires judiciaires au SSAJ à partir de l’automne 1943Footnote 88, la chute drastique des entrées à la Santé montre que les juifs arrêtés à Paris par leurs soins, y compris ceux en infraction à une loi française, ne sont plus déférés devant un juge français : ils sont directement envoyés au camp d’internement de Drancy après leur « consignation » dans les commissariats de quartier ou au Dépôt. Les seuls juifs encore théoriquement susceptibles d’être dirigés vers la prison sont ceux arrêtés à partir de l’été 1943 par le « rayon juif » de la 3e section des RG, qui contrôle l’activité politique et traque les faux papiers. En pratique, ils sont rares. Un homme, Jacques Dennery, arrêté sur la voie publique par Louis Sadosky, chef du « rayon juif », bien qu’il tente alors de se débarrasser d’un carnet contenant des noms et rendez-vous de résistantsFootnote 89, n’est en définitive poursuivi que pour infractions au recensement des juifs et à la carte d’identité, qui relèvent de deux lois françaises : il entre à la Santé le 28 juillet 1944. Il est possible que l’approche de la Libération ait stratégiquement pesé dans la décision des policiers de privilégier alors la voie judiciaire.
L’étude des procédures judiciaires contre les 160 détenus permet d’esquisser les contours d’une situation contrastée. D’un côté, les peines prononcées en première instance ainsi qu’en appel ne semblent pas refléter les promesses de sévérité du CGQJ aux Allemands au début de l’année 1942. C’est ainsi que Hervé Bonnard a pu faire l’hypothèse d’une simple « répression pénale de type pédagogique » en ce qui concerne les juifs, en concluant à la légèreté et à la similarité des peines prononcées par les juges confrontés aux infractions au statut du 2 juin 1941Footnote 90. D’un autre côté, la durée de détention totale des « 160 », en moyenne de quatre moisFootnote 91, excède manifestement celle des peines finalement prononcées et, alors que l’issue de la guerre ne fait plus de doute, des mandats de dépôt sont encore émis jusqu’à la fin du mois de juillet 1944 contre des juifs inculpés d’infraction à la loi du 2 juin 1941 par les juges d’instruction du tribunal de la Seine. Par conséquent, il est délicat de tirer de ces faits apparemment contradictoires des conclusions nettes sur le positionnement des juges. Ces incarcérations tardives avaient-elles pour objectif de protéger les auteurs d’infraction à la « loi » du 2 juin 1941 ? Ou bien traduisent-elles au contraire un zèle légaliste à l’encontre de juifs « délinquants » ? Nous souhaiterions plutôt montrer à présent qu’une telle tentative de bilan, fondé exclusivement sur le travail de la justice, ne permet pas de percevoir le rôle pivot de la prison dans la persécution et l’internement des juifs en France. En effet, la détention constitue l’événement décisif qui enclenche le processus faisant basculer les « 160 » dans un circuit administratif dont l’issue majoritaire est le camp puis la déportation (60 % des juifs du corpus ont finalement été déportés)Footnote 92. Qu’est-il arrivé aux « 160 » après leur libération ?
Prenons le cas d’Abraham Sukermann, cinquante-quatre ans, marié, père de quatre enfants, ébéniste à Gennevilliers. Né en Pologne, il a été naturalisé français en 1930. Ayant fait l’objet d’une dénonciation au service spécial des Affaires juives de la PP rue de Téhéran, dans le 8e arrondissement à Paris, formé spécifiquement à la répression antijuive sur demande de Dannecker, il y est convoqué et reçoit l’ordre, par un officier allemand, de se faire recenser comme juifFootnote 93, ce qu’il fait. Malgré la régularisation de sa situation administrative le 11 septembre 1941, il est arrêté le 16 octobre 1941 à son domicile par les inspecteurs Jacquelin et Quéau de la 3e section des RG. Motif ? Défaut de recensement. Son fils Hersch est également arrêté. Ils passent tous deux devant le greffe de la maison d’arrêt de la Santé le 18 octobre 1941 : le père se déclare sans religion et le fils protestant, ce qu’ils réitèrent le 22 octobre 1941 devant le juge d’instruction qui les interroge. Sukermann s’en justifie : « Bien que j’aie fait cette déclaration, je ne puis vous dire si je suis juif ou non. » Aussi, lorsque le juge Dintilhac l’avertit : « Il est important pour votre fils Hersch qui conteste sa race juive que vous nous indiquiez le nom et la race de votre père et mère, ainsi que celui du père et mère de votre épouse », Sukermann répond : « Je ne connais pas moi-même le nom du père et mère de ma femme. Mon père s’appelait Élie et ma mère Etta Shapiro. Je comprends que mon fils ignore son ascendance puisque je ne peux pas la lui indiquer moi-même avec précision »Footnote 94. Ce flou dans les origines sème précisément le doute sur la possibilité même de leur appliquer la définition légale du juifFootnote 95. Car comment condamner au nom du statut des juifs des individus qui ne le sont pas ?
Après cinq jours de détention, le 23 octobre 1941, Sukermann bénéficie d’une mesure de libération provisoire. Cette décision plutôt clémente intervient près d’un mois et demi avant son jugement de première instance, qui le condamne à trois mois de prison et 1 200 francs d’amende. Ayant fait appel, Sukermann voit, le 24 décembre 1941, sa peine réduite aux cinq jours de prison qu’il a déjà effectués. Il n’est cependant jamais sorti libre de la prison de la Santé. Une mention spécifique a été apposée sur la page de droite du registre d’écrou : « PP 24/10/1941Footnote 96 ». Il porte désormais le stigmate d’une condamnation à mort. Après la levée de l’écrou le 24 octobre 1941, il est transféré, sous garde de la police française, au Dépôt de la PP de Paris et interné le même jour au camp des Tourelles, situé boulevard Mortier à ParisFootnote 97. Son fils Hersch, qui a pourtant bénéficié d’un non-lieu, l’accompagne. Transféré des Tourelles au camp de Drancy le 13 avril 1942, Sukermann est déporté sans retour le 22 juin 1942 à Auschwitz par le convoi numéro 3. La justice et la prison françaises ont fonctionné pour lui, l’un des premiers juifs de nationalité française du corpus à être « consigné » à sa sortie de prison de la Santé, comme un véritable piège.
Le piège de la « consignation provisoire »
À l’interface entre répression judiciaire et répression administrative se situe un volet décisif de la persécution antijuive en France : la « consignation provisoire », créée en novembre 1939 dans le cadre de la répression contre les communistes. Dans le contexte de l’Occupation, cette procédure administrative a d’abord été interdite par les Allemands, qui voulaient diriger eux-mêmes la répression anticommuniste, avant que sa reprise, souhaitée par l’État français, ne soit expressément autorisée par le chef du Reichssicherheitshauptamt (RSHA, Office central de la sûreté du Reich), Reinhard Heydrich, en octobre 1940Footnote 98. Outre les communistes, la « consignation provisoire » vise aussi les mendiants et les étrangers dont l’État souhaite contrôler strictement la présence au sein de la société française, puis s’étend à des catégories de population ciblées par l’internement administratif. Encore méconnue aujourd’hui, la « consignation provisoire » a concerné près de 40 000 personnes arrêtées et entrées au Dépôt de la PP de Paris entre mai 1941 et la fin du mois d’août 1944Footnote 99 ; parmi elles, on compte 33 % de juifs en moyenneFootnote 100.
La « consignation provisoire » s’applique durant l’Occupation à des individus, Français comme étrangers, juifs et non juifs, arrêtés sur la voie publique, à leur domicile ou à la PP pour infraction aux « lois » françaises visées par l’occupant ou aux ordonnances allemandes. Les femmes et les hommes arrêtés sont transférés au Dépôt en tant que « consignés provisoires » dans l’attente soit de leur incarcération, si le juge auquel ils sont présentés les inculpe et décide de les écrouer, soit de leur libération, soit de leur internement en camp. La « consignation provisoire » s’exerce aussi sur une catégorie d’individus invisibles de prime abord dans les registres des « consignés provisoires », qui n’indiquent pas la provenance des entrants : les détenus sortant de prison – qu’ils soient libérés avant leur jugement, qu’ils aient bénéficié d’un non-lieu ou qu’ils aient fini de purger leur peine. Loin d’être libérés, ceux-ci sont immédiatement dirigés, sous escorte policière, vers le DépôtFootnote 101, situé sous le palais de justice sur l’île de la Cité, qui réalise la jonction entre les espaces judiciaire et policier : de ce « violon central pour Paris et le Département de la SeineFootnote 102 », les détenus sont alternativement extraits pour passer devant le juge ou pour être interrogés par les policiers. En raison de la surpopulation carcérale, le Dépôt fait également fonction de prison. Les 26 détenus du corpus qui transitent par le Dépôt n’y passent en général qu’une seule journée, dans l’attente de l’ordre d’internement après « examen de situation » par la section des RG dont leur cas relève Footnote 103. Seuls 3 d’entre eux y sont respectivement maintenus 10, 21 et 30 jours avant d’être internés. Les autres sont immédiatement conduits au camp.
La « consignation provisoire » postcarcérale présente une différence majeure avec la « consignation provisoire » qui s’exerce sur les personnes arrêtées en amont de la prison, bien que ces deux catégories bénéficient de la même appellation et figurent dans le même registre au Dépôt. Cet amalgame contribue à l’effacement de l’étape qu’elle représente dans le processus de déportation. Alors que la « consignation provisoire » post-arrestation revêt une importance surtout technique, mise sans état d’âme au service des exigences allemandes pour assurer, à partir de février 1942, le transfert immédiat à Drancy des juifs arrêtés en infraction avec une ordonnance allemande, la « consignation » postcarcérale, elle, manifeste la volonté française d’appliquer une politique antisémite répressive spécifique, inspirée des idées de la Révolution nationale, sur des hommes considérés alors comme des justiciables français. Parmi eux, les juifs vont progressivement constituer une population ciblée. En effet, d’après les registres d’écrou de la Santé, la « consignation provisoire » postcarcérale ne vise d’abord pas les juifs en tant que tels, mais en tant qu’étrangers : ce n’est qu’en décembre 1941 que cette population émerge comme une catégorie à part entière, avant de devenir systématique et de prendre le pas sur les questions de nationalité à la fin de l’année 1942. Les juifs détenus, français et étrangers, font désormais l’objet d’une surveillance spécifique impliquant le secrétaire d’État à l’Intérieur et les préfets, « véritables piliers du régimeFootnote 104 », que les procureurs généraux informent des libérations imminentesFootnote 105. Le service des Affaires juives de la PP prend même directement contact avec les préfets pour bloquer la libération de détenus juifsFootnote 106.
Satisfaire les Allemands tout en conservant l’illusion de sa souveraineté
La « consignation provisoire » n’est donc pas une invention de la politique antisémite de Vichy. Elle est, à l’origine, un outil mis au service de la politique d’internement administratif lancé par le gouvernement Daladier dès 1938, avec les étrangers (décret-loi du 12 novembre 1938) et les communistes (décret-loi du 18 novembre 1939 et loi du 3 septembre 1940) comme cibles prioritaires. Vichy reprend ainsi à son compte cette innovation, en étendant son champ d’application aux contrevenants à la réglementation économique (loi du 28 juin 1941), aux réfractaires au Service du travail obligatoire (loi du 16 février 1943), aux condamnés pour proxénétisme (loi du 2 mars 1943) et aux juifs, d’abord les « ressortissants étrangers de race juive » de la zone sud (loi du 4 octobre 1940), puis tous les juifs, « même si l’interné est français », avec le second statutFootnote 107.
En développant une politique d’internement détachée de toute infraction et en ne se fondant que sur la dangerosité présumée d’un individu, le régime de Vichy court-circuite l’ordre judiciaire et accélère le développement de son pouvoir discrétionnaire. Si la multiplication des « lois » répressives, provoquant l’encombrement des tribunaux correctionnels et la surcharge carcérale, a semblé conférer aux juges de l’ordre judiciaire un rôle central dans la politique de redressement moral de la Révolution nationale, celui-ci s’accompagne pourtant d’une profonde méfiance à l’égard du pouvoir des juges. L’internement, en raison de sa rapidité d’exécution, va devenir l’arme privilégiée du régime au service de ses visées idéologiques. Dans le cas des juifs, il va fonctionner comme la garantie d’une sanction politique appliquée à des « Juifs mauvais », selon l’expression de Léon PoliakovFootnote 108, ces juifs auxquels le régime de Vichy prête déjà un caractère nuisible envers la nation et qui se trouvent, de surcroît, poursuivis pour des actes délictueux. Leur incarcération redouble la méfiance des autorités à leur égard, qui confèrent alors à l’internement un pouvoir différent de celui de juger les individus : celui de classer, déclasser et exclure. Dans cette perspective, l’internement s’ajoute aux autres mesures de dégradation de la citoyenneté visant les juifs prises par le régime de Vichy dans un mouvement de remise en cause des acquis de la Révolution française. La politique française d’internement des juifs va cependant rapidement être confrontée aux demandes de l’occupant qui vont entraver son développement, jusqu’à n’être plus perçue aujourd’hui, à tort, que comme le résultat d’une exigence allemande simplement exécutée par les autorités françaisesFootnote 109.
Il a fallu trois mois à Vallat pour répondre à Dannecker, qui lui avait reproché, le 6 octobre 1941, la légèreté des peines prononcées contre les auteurs d’infraction au statut des juifs : les affaires sont dorénavant jugées par la 12e chambre correctionnelle du tribunal de la Seine et Vallat ajoute avoir prévu des peines d’internement administratif pour « les délinquants trop légèrement condamnés à l’encontre desquels le délai d’appel est expiréFootnote 110 ». Cette « peine après la peine » qu’est la « consignation provisoire », dont il ne subsiste que peu de traces alors que des ordres écrits ont existé, se lit dans le mot « Préfecture » annoté dans les registres d’écrou à côté de la date de libération du détenu. L’existence même d’une condamnation n’a en réalité aucune incidence sur le déclenchement de la « consignation provisoire » : 39 des « 160 » sont « consignés » à leur sortie de prison avant même d’être jugés, de même que les bénéficiaires d’ordonnances de non-lieu. Un seul changement est repérable dans les registres d’écrou : alors que, jusqu’au 24 octobre 1941, les Français poursuivis ou condamnés pour infraction au statut du 2 juin 1941 n’étaient jamais visés, ils le sont désormais, devenant ainsi les premiers « délinquants » à être « provisoirement consignés » en tant que juifs.
Ce constat nous amène à formuler une hypothèse : Vallat n’a probablement pas mis en œuvre ce qu’il a promis aux Allemands, à savoir l’instauration d’appels systématiques par le Parquet des peines trop clémentes ou, quand le délai d’appel est dépassé, d’internements administratifs à titre compensatoire. Se heurtant au pouvoir d’appréciation des juges, il a vraisemblablement choisi de ne pas s’engager dans le suivi fastidieux des condamnations impliquant une veille du CGQJ et du Parquet, mais d’appliquer plus simplement à tous les détenus poursuivis pour infraction au statut du 2 juin 1941 une mesure homogène : l’internement administratif via la « consignation provisoire ». Cela expliquerait le décalage temporel observé entre la « consignation provisoire » des détenus de nationalité étrangère et française de notre corpus. Début 1943, la « consignation provisoire » se radicalise sous la pression des Allemands qui exigent, le 19 octobre 1942, la remise de tous les juifs sortant de prison dans le département de la Seine. De mesure administrative individualisée, la « consignation provisoire » devient une sanction indifférenciée, applicable à tous les juifs contrevenant au statut du 2 juin.
La demande allemande prend la forme d’une note adressée au préfet de police de Paris par Heinz Röthke, chef du service IV-J des Affaires juives de la Gestapo en France. Le préfet la répercute au CGQJ le 5 novembre : « tous les Juifs condamnés par des tribunaux français doivent être ensuite internés au camp de DrancyFootnote 111 ». Le 9 novembre 1943, il réitère les instructions : « Tous les Juifs ou les Juives, français ou étrangers, seront, à l’expiration de leur peine, conduits à Drancy ; il en sera de même pour les Juifs remis en liberté à la suite d’un non-lieu ou en liberté provisoire au cours de l’instructionFootnote 112. » Jusqu’alors, les demandes allemandes de remise de prisonniers juifs n’étaient exprimées qu’au cas par casFootnote 113. Par exemple, le 15 juillet 1942, Boris Rozenperl, condamné en septembre 1942 pour usage d’une fausse carte d’identité et infraction aux lois sur le rationnement et le statut des juifs, avait été, selon le registre d’écrou, « remis aux AllemandsFootnote 114 » à sa sortie de la prison de Clairvaux et déporté de Drancy le 23 septembre par le convoi numéro 36.
La préoccupation majeure qui se fait jour, côté français, dans le sillage de la demande de Röthke de transférer à Drancy tous les juifs en prison, a trait au maintien de la souveraineté de l’État français sur ses justiciables face aux autorités allemandes. En effet, jusqu’à l’automne 1942, les Français peuvent disposer de « leurs » détenus juifs inculpés d’infraction à une loi française (hormis pour des délits visant les autorités d’occupation), les soumettre à la justice française et prononcer leur internement administratif à la sortie de prisonFootnote 115. Ainsi, 31 détenus du corpus sont conduits, sur ordre français, au camp d’internement des Tourelles immédiatement après leur sortie de prisonFootnote 116 et, pour la période de près de quatre mois allant du 13 août 1942, date de la fin de l’internement des juifs aux Tourelles, à l’automne 1942, qui marque le transfert à Drancy exigé par les Allemands de tous les juifs sortant de prison, d’anciens détenus juifs sont internés à Drancy, toujours sur ordre françaisFootnote 117. La souveraineté française s’étend même aux juifs déjà internés à Drancy quand ils sont visés par un mandat de la justice française. Durant l’hiver 1941, quatre internés du camp de Drancy ont été transférés de la sorte vers le palais de justice, écroués et condamnés avant de réintégrer Drancy à l’issue de leur peine purgée à la SantéFootnote 118. Un détenu de notre corpus, Pinkus Mangel, entré à la Santé en décembre 1941, libéré avant son jugement par ordonnance de libération provisoire, mais interné à Drancy à la suite de sa « consignation », est même extrait du camp en avril 1942 pour assister à l’audience de son jugement au palais de justice. Dans les minutes de son jugement, il est précisé, contre toute attente, qu’il assiste « libre » à cette audienceFootnote 119. La souveraineté française permet également à la police d’organiser en mars 1943 un convoi punitif de « repris de justice » de Drancy vers le camp de Beaune-la-Rolande et d’instaurer dans le camp de Drancy une chambre disciplinaire pour les anciens prisonniersFootnote 120. La fluidité de telles procédures peine à se maintenir après le 2 juillet 1943, date du basculement du camp sous tutelle exclusivement allemande. On trouve seulement trace dans les archives d’une internée placée par Robert Blum, le « commandant juif » du camp, devant l’entrée le 26 octobre 1943 afin d’être conduite auprès du juge d’instruction à ParisFootnote 121. De même, les officiers de police judiciaire qui cherchent à pénétrer dans le camp pour enquêter sur les décès d’internés se voient désormais opposer une fin de non-recevoir de la part des AllemandsFootnote 122.
À partir de l’été 1943, les internés du camp de Drancy relèvent donc exclusivement des AllemandsFootnote 123. L’État français est dès lors irrévocablement privé d’un droit de regard sur les internés juifs à Paris puisque, depuis le 13 août 1942, plus aucun juif n’est interné au camp des Tourelles. En effet, celui-ci a été définitivement vidé de ses internés juifs, envoyés à Drancy par décision de la PP qui choisit de récupérer les bâtiments pour créer la nouvelle prison jugée indispensable face à l’afflux de prisonniers de la SantéFootnote 124. Préparée à la demande de Pierre Laval, la note du préfet de police Amédée Bussière sur le sort des juifs français en novembre 1943 souligne les difficultés éprouvées alors par la police et la justice françaises devant cette perte de souveraineté sur les internés : le mirage d’une collaboration d’État se dissipe, révélant l’asservissement aux exigences de l’occupant. Bussière peut toujours conclure qu’il faut refuser l’internement à Drancy, aucune inflexion du sort des juifs de nationalité française du corpus n’est perceptibleFootnote 125.
La « consignation provisoire », antichambre de la déportation
La « consignation provisoire » postcarcérale augmente significativement la probabilité d’être déporté. Sur les 127 « consignés » de notre corpus, 77 l’ont finalement été. À titre de comparaison, on ne trouve « que » 5 déportés parmi les 33 individus restants qui ne sont pas consignés. Sur ces 77 déportés, les deux tiers (soit 57 d’entre eux) l’ont été après un internement immédiatement consécutif à leur « consignation provisoire ».
À défaut d’être mentionnée dans le registre d’écrou, nous avons établi la nationalité des 160 détenus en croisant la nationalité mentionnée dans les fiches de police et d’internement avec des informations relatives aux naturalisations issues du Journal officiel Footnote 126. On observe alors statistiquement la protection relative offerte par la jouissance de la nationalité française : la probabilité est nettement moindre d’être « consigné » (0,67 contre 0,91 pour les étrangers). Si l’on est « consigné », la probabilité est également moindre d’être immédiatement interné : de 0,61 pour un « consigné provisoire » français, elle passe à 0,64 pour un « consigné provisoire » étranger. À l’étape suivante, la probabilité d’être déporté pour les « consignés » immédiatement internés est également supérieure pour les étrangers (0,51 pour les Français contre 0,85 pour les étrangers). Au total, la probabilité d’être déporté pour l’ensemble des anciens détenus est de 0,2 pour les Français et de 0,5 pour les étrangers.
Si la sortie de prison expose au triptyque consignation-internement-déportation, la détention à la Santé, a fortiori la plus longue et la plus tardive possible, protège de la déportation : seuls 5 des 33 hommes entrant à la Santé à compter de janvier 1943 ont été déportés, soit 15 % d’entre eux. Par comparaison, sur les 127 entrants entre juillet 1941 et la fin de l’année 1942, 78 ont été déportés dans un convoi dit « racial » et 1 dans un convoi de résistants, ce qui représente plus de 62 % d’entre eux. Les policiers français font d’ailleurs sciemment usage de l’argument de la voie judiciaire pour tenter, à la Libération, de convaincre les comités d’épuration et leurs juges qu’ils ont protégés des persécutions allemandes les juifs arrêtés. Cet effet protecteur est également bien connu des avocats de détenus, qui multiplient dès lors les appels : ils cherchent paradoxalement à obtenir l’aggravation des peines prononcées en première instance contre leurs clients juifs. Ainsi, Simon Abelansky, dix-huit ans, arrêté en juin 1942 et incarcéré à la maison d’arrêt des mineurs des Tourelles, « n’en croyant pas ses oreilles, […] entend l’avocat expliquer [à sa mère] qu’il va tenter d’obtenir l’aggravation de la peine, si possible une condamnation à cinq ans de prison ! […] L’avocat ajoute : comme ça votre fils ne sera pas déportéFootnote 127 ». Il semble que les juges connaissent eux aussi le sort réservé à ceux qu’ils acquittent ou libèrentFootnote 128.
Dans ces conditions, la levée de l’écrou constitue un danger extrême. Après la mutinerie de la Santé, le 14 juillet 1944, 70 détenus juifs en cours de jugement en font l’expérience. Ramenés au Dépôt par les inspecteurs Victor Anson et Roger Brois du SSAJ, ils sont recensés en vue de leur transfert à Drancy, puis auscultés par le docteur Alex, chargé au SSAJ de vérifier les circoncisions. Ils ne doivent leur sauvetage qu’à l’attitude mutique de ces policiers qui, à l’approche de la Libération, choisissent de ne pas contredire ceux qui affirment ne pas être juifs, en dépit de leurs cartes d’identité à cachet rougeFootnote 129. Renvoyés à la Santé, ils échappent à l’internement à Drancy. Quatre hommes de notre corpus surmontent, eux aussi, l’écueil de deux libérations successives de la Santé, survenues les 26 et 28 juillet 1944. En effet, Pierre Franck, René Alexandre, Jacques Dennery, Jacques Szklartchiek et Émile Bischerour, libérés une première fois, sont « consignés » au Dépôt le 21 juillet pour être transférés à Drancy le lendemain. Ils repartent finalement cinq jours plus tard en prison, leur libération ayant été annulée pour une raison inconnueFootnote 130. Les quatre premiers y reviennent pourtant dès le 27 juillet, à la suite cette fois de l’ordonnance de libération provisoire du juge Dintilhac. Celui-ci, appliquant la circulaire du Parquet général appelant à libérer massivement des « délinquants primaires » de la Santé après la mutinerie du 14 juillet 1944, a fait extraire 16 détenus juifs de la Santé ainsi que quelques femmes incarcérées à la Petite Roquette, envoyés au Dépôt dans l’attente de la voiture cellulaire pour Drancy. Maître Debray, l’avocat d’une de ces femmes, parvient à obtenir que le juge détruise ses ordres de libération et signe de nouveaux mandats de dépôt pour les protéger de l’internementFootnote 131. Ces détenus sont alors ramenés à la Santé, dont ils sont libérés le 18 août 1944. Joseph Inspektor, détenu lui aussi à la Santé, part pour le Dépôt où il est « consigné » le 27 juillet. Le juge d’instruction Raymond Charles refuse de surseoir à sa décision malgré les suppliques de Maître Rochette, pourtant explicite quant aux risques de déportation encourus par son client juif. Inspektor, libéré en raison du peu de gravité du délit commis, est transféré à Drancy et déporté sans retour par le dernier convoi parti le 31 juillet 1944Footnote 132.
Cette étude dessine les contours de la répression judiciaire des auteurs d’infraction à la « loi » du 2 juin 1941 à Paris et aborde, au-delà du travail des juges, un ressort jusqu’ici ignoré de la persécution antijuive : « la consignation provisoire », un dispositif faisant l’interface entre les sphères judiciaire et carcérale et le monde de l’internement administratif. L’examen du seul travail de la justice n’aurait pas permis de mettre au jour l’existence de ce mécanisme. Les archives carcérales, seules à conserver le stigmate de cette mesure par de discrètes mentions manuscrites sur les registres d’écrou, ont dès lors ouvert la voie à une approche reconnectant entre elles les différentes institutions françaises de la persécution des juifs au quotidien. Avec la « loi » du 2 juin 1941, la France de Vichy s’est donné les moyens de contrôler et d’interner sur son sol tous les juifs, Français comme étrangers, indépendamment de la commission d’une infraction. Cette loi constitue le socle d’une véritable politique antijuive autonome qui, complétée par la « loi » française d’aryanisation économique du 22 juillet 1941, a posé les bases d’une société nouvelle dont on peut légitimement se demander quelle place elle aurait dévolu aux juifs ainsi recensés, surveillés et exclus de l’activité économique du pays.
La « consignation provisoire », en tant que préalable à l’internement de quelque 4 000 détenus juifs sortant de prison, et plus globalement de près de 20 000 autres arrêtés par la police française, s’intègre dans la vaste politique antijuive de la France de Vichy qui, bien que distincte de l’objectif allemand de destruction des juifs d’Europe, a directement participé à la déportation de 74 510 juifs de France. Il nous a paru important de resituer le sort du groupe des détenus de la Santé pour infraction à la « loi » du 2 juin 1941 par rapport à cette politique antijuive, à l’intérieur d’un jeu décisionnel marqué par l’inégalité politique des parties se faisant face. Si la répression des juifs figure, côté français, à la fois comme un objectif propre à la Révolution nationale et un ressort permettant de revendiquer face à l’occupant le maintien de la souveraineté de l’État, son importance capitale aux yeux des Allemands amène tantôt ces derniers à temporiser pour préserver la collaboration française, tantôt à exiger la satisfaction immédiate de leurs demandes. Notre contribution montre ainsi que la pratique française de « consignation provisoire » des détenus juifs (d’abord au titre d’étrangers, puis, progressivement, de juifs à compter de décembre 1941), qui est dotée d’une logique punitive articulée avec leur internement administratif à Drancy, mais surtout aux Tourelles, n’a pas pu se maintenir face à l’occupant. Tout en perdurant fonctionnellement, ce mécanisme s’est rapidement érodé pour ne plus servir, vidé de son sens premier, qu’à livrer les anciens détenus à la déportation, conformément aux exigences allemandes de l’automne 1942. Lorsque la « consignation provisoire » postcarcérale devient, au début de l’année 1943, un rouage efficace de la collaboration en transférant tous les détenus juifs à Drancy, elle ne concerne plus qu’une poignée d’individus. À l’inverse, la « consignation provisoire » qui s’exerce en amont de la prison devient alors le principal levier pour la déportation des juifs à Paris.
Au cours de l’Occupation, la « consignation provisoire » au Dépôt a en réalité pris deux sens différents du point de vue français. Elle servait à l’origine à distinguer parmi les juifs arrêtés ceux en infraction avec les lois françaises, qui pouvaient dès lors être traduits devant la justice française, de ceux en infraction avec les ordonnances allemandes. Dans le premier cas, les juifs poursuivis et inculpés par la justice française l’étaient au titre de « délinquants », et non en tant que juifs : en effet, d’après les registres de « consignés provisoires » et de « détenus de droit commun déférés au Parquet », les juifs n’ont jamais constitué, à ce stade, une catégorie à part pour les autorités françaises. En revanche, c’est bien en tant que juifs, comme le montre l’étude des registres, que les Français les ont « consignés » pour les Allemands au Dépôt et dans la perspective d’un envoi à Drancy en cas d’infraction à une ordonnance allemande. Cet usage différencié envers les juifs de la « consignation provisoire » après arrestation n’est quasiment plus perceptible à partir de l’année 1943. Presque tous les juifs arrêtés à Paris par la police, pour quelque raison que ce soit, sont dorénavant directement transférés du Dépôt vers Drancy, comme en témoigne la chute des chiffres de leur entrée à la prison de la Santé à compter du début de l’année 1943. Cependant, ainsi que nous l’avons vu, la prison a pu représenter une voie de sauvetage pour les rares juifs « consignés » en 1943 et 1944 qui ont été orientés vers la voie judiciaire.
Notre étude prouve que le mécanisme français de « consignation provisoire » postcarcérale à Paris a contribué à livrer les juifs aux Allemands selon une temporalité distincte en fonction de la nature de l’infraction commise et de la nationalité de l’auteur du délit. Ainsi, les juifs étrangers qui y ont été soumis tout au long de l’Occupation sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut à ce rouage discret de la persécution. Le cas des juifs de nationalité française évolue, lui, dans le temps : ils ne sont d’abord, dès octobre 1941, « consignés » qu’en cas d’infraction au statut des juifs, avant de l’être indistinctement à partir de la fin de l’année 1942Footnote 133. Notre travail révèle par ailleurs une spécificité du groupe de « délinquants » français contrevenant au statut des juifs qui est lourde de conséquences : le mécanisme systématique de la « consignation provisoire » postcarcérale les fait figurer dans les premiers convois de déportation du printemps 1942, alors même qu’à cette époque, les juifs français ne constituent pas une catégorie ciblée par les rafles et destinée à la déportation. La possibilité pour les juifs de nationalité française d’être déportés dès mars 1942 aux termes d’une logique de persécution les visant spécifiquement n’avait jusqu’alors pas été détectée. De fait, on avait tendance à situer ce tragique point de bascule au 18 septembre 1942, date à laquelle les Allemands ordonnèrent de compléter les convois partant de France avec des juifs français arrêtés pour infraction ou à la suite de dénonciationsFootnote 134. Plus généralement, leur déportation est associée à deux dates : celle du 13 février 1943, qui marque le départ du convoi numéro 48 dit des « 1 000 Français ayant enfreint les lois », mais, surtout, celle du 10 janvier 1944, date de la rafle des juifs français à Bordeaux qui signe, selon S. Klarsfeld, « l’abandon par Vichy des juifs françaisFootnote 135 ». Cette étude permet désormais d’en proposer une nouvelle périodisation.
Adresses parisiennes déclarées par les « 160 » dans les registres d’écrou de la maison d’arrêt de la Santé
Source : Maël Le Noc.

Entrées mensuelles à la Santé des hommes poursuivis pour infraction à la loi du 2 juin 1941 entre juillet 1941 et juillet 1944
Source : Johanna Lehr. Graphique réalisé sur la base des registres d’écrou de la maison d’arrêt de la Santé.

