Introduction
L’année 2017 commence dans un contexte d’incertitude marqué en particulier par l’arrivée au pouvoir dès janvier 2017 du nouveau Président des États-Unis, Donald Trump. Annoncé par de nombreux observateurs de la vie politique américaine comme un partisan de politiques protectionnistes, les premières prises de position du nouveau président quant au fonctionnement de l’économie mondiale et aux relations commerciales des États-Unis avec le reste du monde ont tôt fait de convaincre de l’ampleur des répercussions que devra subir la relation commerciale du Canada avec les États-Unis. Il faut dire que le slogan de campagne du futur Président, “Make America great again” inventé au début des années 1980 par le Président Reagan, renvoyait à une certaine idée de l’Amérique, celle qui compte se concentrer sur les priorités nationales et redistribuer les cartes sur la scène internationale. C’est dans ce même esprit que débuta l’année 2017.
Dès le début de son mandat, les prises de position de Donald Trump à la fois sur les politiques économiques des grands acteurs commerciaux internationaux, la gouvernance économique mondiale et les instruments internationaux de régulation du commerce mondial suscitent des inquiétudes à l’échelle mondiale. Elles traduisent surtout une certaine volonté de remise en cause des acquis de la présidence Obama. On peut voir dans ce revirement une certaine forme d’“égoïsme américain” qui va se traduire par des décisions assez controversées: retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, attaques répétées à l’endroit de la Chine dont la politique monétaire est qualifiée de déloyale par les États-Unis, remise en cause de la gouvernance économique mondiale incarnée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dont les décisions de l’Organe de règlement des différends (ORD) sont jugées défavorables aux États-Unis, atermoiements américains lors du renouvellement du mandat des membres de l’Organe d’appel de l’OMC, remise en cause d’une série d’accords commerciaux jugés défavorables aux États-Unis, retrait des États-Unis du Partenariat Trans pacifique (PTP), renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), et cetera.Footnote 1
Cette réorientation de la politique américaine a eu des répercussions sur le bilatéralisme commercial du Canada avec les États-Unis et nécessité un certain nombre de réajustements de la part du gouvernement Trudeau. Le Canada a ainsi, tout au long de l’année écoulée, tenté de se repositionner par rapport à son partenaire commercial le plus important. Dans une forme de jeu d’équilibre entre volonté de préserver sa relation privilégiée avec les États-Unis et nécessité de diversifier ses partenariats économiques, le Canada s’est montré tout au long de l’année écoulée à la hauteur des enjeux. Tout en acceptant de rouvrir les négociations sur l’ALÉNA, le Canada a continué à nouer des partenariats en dehors de l’espace nord-américain. En ce sens, l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global conclu avec l’Union européenne (AECG) représente à court sûr un succès pour le Canada, sans oublier le maintien du Canada dans le PTP malgré le retrait des États-Unis.
La présente chronique tente de passer en revue cette actualité économique et commerciale canadienne au cours de l’année écoulée en mettant en exergue les actions du Canada tant sur le plan des relations commerciales multilatérales que celles bilatérales et régionales.
Le commerce canadien aux plans bilatéral et régional
L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE
L’intégration nord-américaine
Les orientations politiques et économiques de la nouvelle administration américaine auront eu de sérieuses répercussions sur l’intégration économique à l’échelle continentale. L’élément marquant de ce début de mandat sera incontestablement l’annonce d’une possible renégociation de l’ALÉNA dont le Président considère “many chapters are outdated and do not reflect modern standards.”Footnote 2 Cet appel à la modernisation de l’ALÉNA formulée, tantôt sous la forme de menace, tantôt sous la forme d’une volonté de modernisation est largement relayée par la presse et divers commentateurs qui s’inquiètent de l’issue incertaine de ces négociationsFootnote 3 au point d’en envisager les lendemains.Footnote 4
Pourtant, après plusieurs rondes de négociations tenues successivement à Washington, Mexico, Ottawa et à Arlington, il semble se dégager une volonté commune des trois partenaires impliqués d’agirFootnote 5 malgré les tergiversations des uns et des autres.Footnote 6 Sur le fond, les sujets ne manquent pas. En clair, on note la volonté clairement exprimée des parties d’inclure dans le nouveau traité un chapitre sur les micros, petites et moyennes entreprises.Footnote 7 Sur des questions importantes, il semble que des progrès significatifs aient été accomplis en particulier dans les domaines des télécommunications, de la concurrence, du commerce électronique, des bonnes pratiques en matière de réglementation et de la facilitation des échanges. De plus, l’intérêt semble manifeste de la part des négociateurs pour des discussions concernant l’accès aux marchés publics et la concurrence.Footnote 8 Malgré les enjeux que soulève ce dernier sujet, les négociateurs de l’ALÉNA semblent y avoir fait de substantielles avancées.Footnote 9
Ces différentes avancées ne doivent toutefois par cacher le grand fossé qui subsiste entre les partiesFootnote 10 sur des sujets d’importance relevant notamment du chapitre 19 de l’ALÉNA (droits antidumping et compensateurs).Footnote 11 Sur ce sujet, les tensions sont vives entre les États-Unis et le Canada comme on a pu le constater dans le conflit relatif au papier supercalandré et le bois d’œuvre.Footnote 12
Par ailleurs, l’administration Trump désire mettre un terme au système canadien de gestion de l’offre afin de garantir un meilleur accès au marché canadien à ses producteurs de produits laitiers, vins, volailles et céréales,Footnote 13 ce qui apparaît inacceptable pour le Canada comme a pu le réaffirmer la ministre des Affaires mondiales, Chrystia Freeland.Footnote 14 Il s’agit là d’une position de principe pour le Canada car en réalité, le système canadien de gestion de l’offre finira par mourir de sa belle mort. À force d’accorder des régimes préférentiels à ses partenaires commerciaux à travers différents accords régionaux, le Canada réduit la taille du marché canadien, destinataire de la gestion de l’offre.
Plusieurs autres sujets comportent des points de divergence importants: d’abord, sur la question de la mobilité des travailleurs, Ottawa semble vouloir aller plus loin, en élargissant la liste à des secteurs qui n’existaient pas en 1994 au moment de l’entrée en vigueur de l’ALÉNA. Il y a également le sujet de l’environnement pour lequel le Canada réclame des disciplines quand les États-Unis ne semblent vouloir aller plus loin que leurs engagements actuels.Footnote 15 La question des règles d’origine constitue un autre point de tension entre les parties compte tenu des exigences américaines qui semblent vouloir privilégier la production nationale américaine dans le but, entre autres, de réduire les importations en provenance de l’Asie. C’est dire que des chantiers importants restent ouverts étant donné les nombreux points de discordance entre les trois parties à l’ALÉNA.
Le commerce canadien dans les Amériques
Au niveau hémisphérique, les discussions portant sur le PTP rebaptisé, Accord de partenariat Trans pacifique global et progressiste (PTPGP) ont continué de retenir l’attention notamment à la suite de la dénonciation du PTP par les États-Unis en janvier 2017. Malgré le retrait des États-Unis, les parties ont réaffirmé lors de la réunion tenue à Hanoï le 21 mai 2017, l’importance stratégique et économique d’un tel partenariat.
Il faut toutefois noter le manque d’empressement du Canada qui a jugé utile de lancer le 30 septembre 2017, des consultations publiques sur les possibilités de réaliser des échanges libéralisés, équitables et progressistes dans l’ensemble de la région de l’Asie-PacifiqueFootnote 16 alors que les négociations sur le PTP avaient pris fin depuis octobre 2015. Officiellement, les tergiversations canadiennes sont liées à la volonté des autorités de respecter les préoccupations de la population et ainsi, de revoir certaines dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs-États afin d’accorder moins de pouvoir aux entreprises dans leur possibilité de poursuite. Mais à y voir de plus près, des enjeux liés à la politique économique canadienne peuvent expliquer ce manque d’enthousiasme. D’une part, il y a la question de l’exception culturelle sur laquelle le Canada aimerait obtenir des gains plus importants. Le Canada tente également de profiter du prolongement de la négociation du projet d’accord pour obtenir des gains supplémentaires dans les domaines de l’environnement, de la culture, de la propriété intellectuelle et de l’agriculture. La conclusion du PTPGP implique pour le Canada l’ouverture de 3.25 pour cent de son marché de l’industrie laitière, ce qui est perçu au Canada comme une menace pour la survie du système de gestion de l’offre. Des partenaires importants de cet accord sont de grands producteurs laitiers. C’est le cas de la Nouvelle-Zélande par exemple. Mais il y a également la concurrence japonaise en matière de pièces automobiles et celle vietnamienne en matière de produits textiles. D’autre part, le Canada devait gérer la susceptibilité des Américains dans un contexte où la renégociation de l’ALÉNA devait s’ouvrir.
Il demeure que le PTPGP est un accord important pour le Canada qui a tout intérêt à diversifier ses partenariats économiques d’autant plus que sa participation au PTPGP lui permet de renforcer sa présence dans une région en pleine croissance. C’est aussi une façon pour le Canada de permettre un libre accès à ses entreprises au marché japonais sans la présence américaine.
Dans l’ensemble, le PTPGP semble comporter de nombreux avantages pour le Canada. À en croire François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international du Canada, l’entente a débouché sur des résultats importants en ce qui concerne la culture, l’amélioration des dispositions relatives aux voitures, ainsi que la suspension de nombreuses dispositions touchant la propriété intellectuelle qui étaient source de préoccupation pour les intervenants canadiens.Footnote 17 La nouvelle mouture de l’Accord du PTPGP Footnote 18 a été conclue par les onze pays membres en janvier 2018 et signée en mars 2018.Footnote 19
Par ailleurs, le Canada poursuit son offensive commerciale dans la région du Pacifique en participant grâce à la présence du ministre Champagne, à la réunion de l’Alliance du Pacifique le 27 juin 2017.Footnote 20 Le Canada est observateur auprès de cette alliance de même que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Le Canada qui possédait déjà des accords de libre-échange avec les quatre partenaires de l’Alliance est invité à en devenir un membre associé.Footnote 21 L’objectif à terme pour le Canada est de pouvoir conclure un accord de libre-échange avec l’Alliance du PacifiqueFootnote 22 tout comme le pays espère conclure à terme un accord de libre-échange avec le Mercosur, accord pour lequel des consultations publiques sont en cours.Footnote 23
Le bilatéralisme commercial avec l’Europe
L’actualité des relations commerciales avec l’Europe a principalement tourné autour de l’application provisoire de l’AECG. Pour mémoire, l’AECG est un accord progressiste, dit de nouvelle génération signé le 30 octobre 2016 et qui est d’application provisoire depuis le 21 septembre 2017.Footnote 24 Au terme de l’article 30.7 de l’AECG, “[l]es Parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord, ou à toute autre date convenue entre les Parties.”Footnote 25 La possibilité d’appliquer l’accord à titre provisoire est laissée aux parties dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.Footnote 26
Du côté canadien, l’application provisoire de l’accord a été rendue possible consécutivement à l’approbation par le parlement canadien du projet de loi C-30Footnote 27 et la sanction royale intervenue le 16 mai 2017. Du côté européen, l’AECG a été qualifié d’accord mixte par la Commission européenne,Footnote 28 ce qui complique le processus de ratification de l’accord puisque chacun des États membres de l’Union européenne (UE) devra procéder à cette ratification selon ses propres procédures internes de ratification des traités internationaux. Toutefois, l’approbation de l’AECG par le Conseil de l’UE et le Parlement européen permet la mise en œuvre provisoire des dispositions du traité relevant de la compétence exclusive de l’UE, soit les domaines où seule l’UE a compétence pour légiférer et adopter des lois exécutoires. En pratique, c’est quasiment l’ensemble des dispositions du traité qui entrent en vigueur à titre provisoire à l’exception des dispositions relevant des compétences partagées entre la Commission européenne et ses États membres, dont la disposition la plus controversée portant sur le mécanisme de règlement des différends investisseur-États (RDIE). Concernant la compatibilité du chapitre portant sur le RDIE avec les traités européens, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devra se prononcer à la demande de la Belgique.Footnote 29 Une décision négative pourrait empêcher l’application de ce chapitre crucial de l’AECG et provoquer éventuellement l’ouverture de nouvelles négociations sur l’AECG.
En attendant de nouveaux développements, l’AECG est désormais applicable à titre provisoire à l’exception de quelques dispositions particulières. Les dispositions relatives au RDIE (Chapitre 8 de l’AECG) ne sont pas concernées par la mise en œuvre provisoire. Seules certaines dispositions relevant du chapitre huit de l’accord (“Investissement”) sont appliquées à titre provisoire, et ce uniquement dans la mesure où un investissement étranger direct est concerné́. Il s’agit des articles 8.1 à 8.8; 8.13; 8.15, à l’exception de son paragraphe 3, et de l’article 8.16.”Footnote 30
Certaines dispositions du chapitre sur les services financiers (Chapitre 13) ne sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles concernent des investissements de portefeuille, la protection des investissements ou la résolution des différends relatifs aux investissements survenant entre investisseurs et Etats. Il s’agit des mesures relevant des articles 13.2, paragraphe 3 et 4; l’article 13.3 et 13.4; l’article 13.9, et l’article 13.21. Sont également exceptées, les dispositions relevant de l’article 20.12, (enregistrement par caméscope), les articles 27.3 et 27.4, dans la mesure où ces articles s’appliquent à une procédure administrative, à une révision et à un appel au niveau des Etats membres et l’article 28.7, paragraphe 7 (fiscalité).
Il importe de noter que certaines dispositions relevant des compétences partagées entre l’UE et ses États membres feront l’objet d’application provisoire à condition que l’application provisoire respecte la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres.Footnote 31 Il s’agit en particulier des mesures relatives à la protection des droits d’auteur et des droits connexes (art. 20.7); certaines mesures relatives au domaine des services de transport, lesquels relèvent du champ d’application de compétences partagées entre l’UE et ses États membres. Il s’agit également des mesures relatives au commerce et le développement durable, le commerce et le travail, le commerce et l’environnement (chapitres 22, 23 et 24).
Dans le cas de l’UE, l’application provisoire de l’AECG pose un certain nombre de défis. Le premier d’entre eux est celui lié au sort réservé à l’AECG advenant la non-ratification par un ou plusieurs États membres de l’UE. Advenant cette situation, la Commission européenne suggère la suspension de l’accord sauf pour les dispositions relevant de la compétence exclusive de l’UE, sur la base de l’obligation de coopération.Footnote 32 Le risque existe toutefois que des États membres de l’UE décident de mettre unilatéralement un terme à l’application provisoire de l’accord ou qu’en fin de course tous les États ne ratifient pas l’accord et que celui-ci ne puise jamais entrer en vigueur de manière intégrale. Dans le premier cas, le droit des traités permet à un État de mettre unilatéralement un terme à un traité d’application provisoire qui n’est pas encore entré en vigueur. L’article 30.7 de l’AECG prévoit que l’application provisoire prenne fin le premier jour du deuxième mois suivant la notification.
Les effets de telles actions peuvent être lourds de conséquences pour les deux parties puisqu’ils se traduiraient par le rétablissement des obstacles au commerce initialement éliminés par l’accord de libre-échange. En ce qui concerne le deuxième cas de figure selon lequel l’échec des processus nationaux de ratification mettrait un terme à l’AECG, on peut penser que les parties espèrent pouvoir poursuivre la mise en œuvre du traité, ne serait-ce que pour ses dispositions relevant de la compétence exclusive de l’UE.
L’intégration économique du Canada avec le reste du monde
À l’échelle planétaire, le bilan des accords commerciaux est plutôt mitigé puisqu’aucun accord de libre-échange n’a été formellement conclu durant l’année 2017. On peut toutefois noter l’entrée en vigueur le 1er août 2017 de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine signé le 11 juillet 2016.Footnote 33
Il importe toutefois de relever que le Canada s’est lancé dans des discussions exploratoires en vue de conclure un accord de libre-échange avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).Footnote 34 Des discussions exploratoires ont été également lancées entre le Canada et la Chine en vue d’un accord de libre-échange avec ce pays. Entamées depuis 2016, les discussions se sont poursuivies avec les autorités chinoises avec des rencontres à Beijing en février 2017 et à Ottawa en avril 2017. Même si la Chine reste un marché prioritaire pour le Canada puisque la Chine est le 2e partenaire commercial du Canada, la perspective d’ouvrir des discussions formelles en vue d’un accord de libre-échange semble encore lointaine. Une étude de faisabilité est en cours en vue d’examiner les possibilités d’échange entre les deux pays.Footnote 35
Par ailleurs, si des discussions formelles en vue d’un accord de libre-échange avec la Chine semblent lointaines, il n’en est pas de même avec le voisin indien. En effet, du 21 au 23 août 2017, avait lieu la dixième ronde de négociations entre l’Inde et le Canada en vue d’un accord de partenariat économique global. L’accord devrait inclure, en plus de la libéralisation du commerce des biens et services, des secteurs tels que le commerce électronique et les télécommunications.
LE CANADA DANS LE CONTENTIEUX DE L’ALÉNA
Certain Softwood Lumber Products from Canada: Final Affirmative Determination of Sales at Less Than Fair Value and Affirmative Final Determination of Critical CircumstancesFootnote 36
Le contentieux sur le bois d’œuvre résineux est une vieille affaire opposant les États-Unis au Canada et dont nous avons largement fait écho dans nos différentes chroniques au fil des années.Footnote 37 Nous en ferons des développements plus substantiels dans la rubrique consacrée à l’implication dans le contentieux de l’OMC.Footnote 38 Soulignons toutefois que cette affaire a connu de nouveaux rebondissements au cours de l’année écoulée. En somme, le département de commerce américain (DOC) a déterminé que certains types de bois d’œuvre canadien sont vendus, ou sont très probablement vendus sur le marché américain à des prix inférieurs à leur valeur normale. Dans cet épisode de l’affaire sur le bois d’œuvre résineux, la période des investigations s’étend du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et la décision est applicable au 8 novembre 2017.
La contestation porte sur l’allégation des requérants selon laquelle le coût des matériaux et de la fabrication du bois canadien ne reflète pas le coût de production normal, appelant ainsi le DOC à utiliser une certaine méthodologie pour calculer l’existence de violation canadienne des règles du commerce international. Demande que le DOC acquiesce le 23 juin 2017, formulant l’intention de mener une enquête pour vérifier le bien-fondé de l’allégation. Le 30 juin 2017, le DOC détermine de façon préliminaire que du bois d’œuvre canadien est vendu en dessous de sa valeur normale. La marchandise visée par l’enquête comprend le bois d’œuvre, le bois de revêtements (“sidings”) et certains bois de conifères. Dans leur demande, les requérants soutiennent que les programmes de subventions du gouvernement canadien ont pour effet de créer une situation anormale dans le commerce des sous-produits du bois d’œuvre.
Dans sa décision, le DOC a considéré qu’il n’existe aucune connexion entre le programme canadien de subventions pour la bioénergie et le changement de prix et de demande des sous-produits de bois au Canada. Cependant, les allégations du 15 mai concernant l’existence d’une situation particulière du marché de bois d’œuvre canadien sont retenues. Le DOC a conclu qu’il existait des circonstances critiques par rapport aux importations de marchandise venant de Resolute, Tolko, West Fraser et tous les autres sauf Canfor. En vertu de la section 733(e)(2)(A) de l’Acte tarifaire de 1930, la suspension de la mesure doit s’appliquer aux livraisons de bois d’œuvre venant du Canada. Le DOC a également établi l’existence de marge de dumping.
Le gouvernement canadien a décidé de faire réviser la décision en formulant au nom des gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec et du British Columbia Lumber Trade Council, du Conseil de l’Industrie forestière du Québec, de l’Ontario Forest Industries Association ainsi que plusieurs corporations impliquées, une demande de révision dont les conclusions seront connues dans les mois à venir.
Papier supercalandré en provenance du Canada: détermination finale positive en matière de droits compensateursFootnote 39
L’affaire du supercalandré est une affaire dont nous avions largement fait écho dans notre chronique de l’année dernière.Footnote 40 Le présent épisode porte sur la détermination finale positive en matière de droits compensateurs par un groupe spécial binational constitué respectivement en vertu de l’article 1904(2) de l’ALÉNA et de l’article 516(A) de la Tariff Act de 1930. En vertu de ces dispositions, un groupe spécial devait établir la détermination finale dans le cadre de son enquête sur les droits compensateurs relativement au papier supercalandré en provenance du Canada.
Après avoir considéré les prétentions des différentes parties impliquées dans la présente affaire, le groupe spécial, tout en précisant que la détermination finale était confirmée à tous autres égards, a ordonné que la détermination finale du DOC soit renvoyée pour une nouvelle considération conformément à la décision du groupe spécial en ce qui concerne d’une part, l’utilisation par le DOC d’une méthodologie fondée sur des “subventions concurrentes”; d’autre part en ce qui concerne la conclusion du DOC selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a demandé et donné pour mandat à Nova Scotia Power Inc. d’apporter une contribution financière en fournissant de l’électricité; enfin, en ce qui concerne la conclusion du DOC selon laquelle Nova Scotia Power Inc. a fourni de l’électricité moyennant une rémunération inadéquate.
Par ailleurs, le groupe spécial a également ordonné que la détermination finale soit réexaminée pour ce qui concerne les choix de repère du DOC pour les calculs effectués. Il a en outre ordonné le renvoi pour une détermination finale en ce qui concerne la déclaration du DOC selon laquelle le document administratif ne contient aucun élément de preuve d’une prise de contrôle hostile de Fibrek par Resolute. La nouvelle détermination doit considérer le fait que le DOC n’a pas enquêté sur la question de savoir si les subventions accordées à Resolute dans le cadre des programmes Réduction des tarifs d’électricité pour le secteur industriel du Nord et Fonds de prospérité pour le secteur forestier étaient reliées à la production d’un produit particulier ou à la production d’un produit d’intrant. Le DOC doit ainsi soumettre une nouvelle détermination dans le cadre du renvoi, au Secrétariat de l’ALÉNA dans les soixante quinze jours suivant la date à laquelle la présente décision a été rendue.
Le commerce canadien et l’OMC
LES DÉVELOPPEMENTS DANS LE SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL
Trois événements d’importance variée ont marqué l’année 2017 à l’OMC. Signalons en premier en lieu l’entrée en vigueur le 22 février 2017 de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE).Footnote 41 Il y eut ensuite l’entrée en vigueur de la version amendée de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)Footnote 42 et enfin, la 11e conférence ministérielle à Buenos Aires du 10 au 13 décembre, la première tenue sur le sol sud-américain depuis l’avènement de l’OMC en 1995.
De ces trois événements, celui qui apparaît le plus préoccupant, concerne l’issue de la Conférence ministérielle de Buenos Aires qui malheureusement n’aura permis la conclusion d’aucun accord. On relèvera toutefois quelques initiatives intéressantes. La première de celles-ci réside dans les décisions prises concernant le programme de travail et le moratoire sur le commerce électronique, les subventions à la pêche, le moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation dans le domaine des ADPIC, le programme de travail sur les petites économies et la création du Groupe de travail de l’accession du Soudan du Sud.Footnote 43 Malgré l’échec de cette conférence ou plus exactement, étant donné cet échec, certains États ont jugé opportun d’exprimer leur attachement à l’OMC,Footnote 44 appelant du même souffle d’autres États membres de l’OMC à traiter l’organisation avec bienveillance.Footnote 45
Le Canada s’est montré actif sur un certain nombre de sujets en discussion à l’OMC. Ce fut notamment le cas dans les négociations concernant l’e-commerceFootnote 46 qui ont abouti à une décision sur le commerce électronique.Footnote 47 Ce fut également le cas dans les discussions concernant les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui représentent une part importante du commerce et de l’emploi à l’échelle mondiale.Footnote 48 Les femmes ayant un rôle important à jouer au sein des MPME,Footnote 49 le Canada entend y jouer un rôle de chef de file en matière d’autonomisation des femmes.Footnote 50 Les discussions autour des MPME ont débouché sur l’établissement d’une déclaration ministérielle conjointe sur l’établissement d’un groupe de travail informel à l’OMC.Footnote 51
LES DIFFÉRENDS DEVANT L’OMC IMPLIQUANT LE CANADA
L’année 2017 s’est également révélée plutôt calme pour ce qui est des contentieux impliquant le Canada à l’OMC. Et pour cause, seul un rapport de groupe spécial a été publié au cours de l’année concernant les affaires dans lesquelles le pays est impliqué. Il s’agit de celui portant sur l’affaire Chine – Pâte de cellulose dont nous vous relations la teneurFootnote 52 dans la chronique de l’année passée.Footnote 53 Notons toutefois que l’affaire dite des “hormones” a sans doute connu son épilogue en 2017 grâce à la mise en œuvre provisoire de l’AECG Footnote 54 et que les années 2018 et 2019 seront sans doute plus chargées pour le gouvernement en termes de contentieux à l’OMC. Le Canada a déposé deux demandes de consultations contre les États-Unis dans le cadre du conflit larvé sur le bois d’œuvre résineux.Footnote 55 Les États-Unis ont fait de même dans l’affaire concernant la vente de vin au CanadaFootnote 56 qui fait également l’objet d’une plainte déposée par le Brésil concernant les aéronefs commerciaux.Footnote 57 Ajoutons à cela que le rapport du groupe spécial dans l’affaire États-Unis – Papier supercalandré Footnote 58 qui devait être distribué en début d’année ne paraîtra finalement pas avant 2018.Footnote 59 En sus, le Canada a montré patte blanche en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de l’ORD dans l’affaire Canada – Tubes soudés.Footnote 60
Affaire Chine – Pâte de celluloseFootnote 61
Le groupe spécial a rendu son rapport dans l’affaire qui oppose le Canada à la Chine. Il résulte du rapport que la Chine avait imposé des droits antidumping de 13% “aux producteurs canadiens qui coopéraient,” et de 23,7 pour cent “à tous les autres producteurs canadiens.”Footnote 62 Par sa décision en date du 25 avril 2017 et adoptée par l’ORD le 22 mai, le groupe spécial, constatant la non-conformité de la mesure avec plusieurs dispositions de l’article 3 de l’accord antidumping, a recommandé à la Chine de se mettre en conformité avec le droit de l’OMC.Footnote 63 Les parties se sont entendues sur un délai raisonnable de mise en œuvre d’une durée de 11 mois, courant jusqu’au 22 avril 2018.Footnote 64
En l’espèce, le Canada ne contestait pas l’existence d’un dumping, mais l’existence d’un dommage causé par ce dumping, retirant ainsi toute base juridique à l’imposition par la Chine de mesures correctrices en application de l’article 1er de l’accord antidumping et de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).Footnote 65 Pour ce faire, le Canada alléguait que la Chine, lors de son enquête préliminaire à l’imposition des droits antidumping susmentionnés, n’avait pas établi de lien de causalité entre le dumping et les dommages subis par son industrie locale dont la situation s’était dégradée lors de la période visée par l’enquête en invoquant deux raisons principales: la Chine n’avait pas adéquatement démontré une augmentation notable du volume des importations des produits canadiens ni l’effet négatif de ces importations sur les prix des produits similaires nationaux au sens de l’article 3.2 de l’Accord antidumping. Partant de là, la Chine n’avait pas pu déterminer l’existence d’un dommage causé par le dumping pratiqué sur la pâte de cellulose et avait donc violé ses obligations au titre des dispositions de l’article 3.5 dudit accord de l’OMC.
Pour ce qui est du mauvais examen du volume des importations, le Canada arguait que la Chine avait violé l’article 3.2 car elle avait déterminé une augmentation notable du volume des importations de pâte de cellulose en provenance du Canada sans avoir pris en compte des circonstances factuelles du marché durant la période visée par l’enquête.Footnote 66 Le groupe spécial lui a donné tort.Footnote 67 Certes la Chine ne s’est pas livrée à pareil examen, mais l’article 3.2 ne l’y obligeait aucunement d’après les juges de l’OMC,Footnote 68 du moins dès lors que l’augmentation du volume des exportations était examinée dans l’absolu.Footnote 69 La Chine avait donc bien pris en compte l’augmentation du volume des importations au sens des articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping,Footnote 70 et ce de manière adéquate.Footnote 71
En ce qui a trait à l’effet des importations objet de dumping, le Canada alléguait que l’enquête menée par l’administration chinoise “n’établissait pas que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping pouvait expliquer la dépression notable des prix du produit similaire national.”Footnote 72 Sur ce point, le groupe spécial lui a donné raison. En l’espèce, la période visée par l’enquête se divise en deux parties. Lors de la première, le prix des produits nationaux augmentait et le prix des produits canadiens objet d’un dumping augmentait lui aussi, et ce, de manière plus rapide. Durant la seconde période, les prix ont chuté, mais ceux des produits importés de façon moins rapide. Selon la partie chinoise, la baisse des prix des produits locaux avait pour cause l’augmentation du volume des importations et la baisse du prix de ces produits.Footnote 73 Le groupe spécial a constaté que:
7.109. La Chine fait valoir que le MOFCOM a fondé sa conclusion selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping avaient eu pour effet de déprimer les prix du produit similaire national sur “divers éléments de preuve,” spécifiquement: a) une concurrence intense par les prix entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le produit similaire national; b) une augmentation spectaculaire de 43% du volume des importations faisant l’objet d’un dumping; c) une chute brutale des prix du produit similaire national; d) les tendances parallèles des prix; e) des documents sur les prix et des comptes rendus de réunions; et f) des marges de dumping notables. Elle affirme que le MOFCOM a examiné ces facteurs “collectivement” et ne s’est pas appuyé “uniquement sur un seul facteur.”
7.110. Nous avons constaté que le MOFCOM n’avait pas expliqué adéquatement le rôle des tendances parallèles des prix dans son examen de la dépression des prix, comment le parallélisme des tendances à la baisse des prix conjointement avec l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping expliquait son examen de la dépression des prix, ni comment il a constaté l’existence d’une dépression des prix alors que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient plus élevés que ceux du produit similaire national durant la seconde partie de la période couverte par l’enquête. Le fait qu’il existait une concurrence par les prix entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le produit similaire national, même si cette concurrence était intense, peut expliquer l’observation de tendances parallèles des prix, mais ne permet pas également d’expliquer comment les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont eu pour effet de déprimer les prix de la branche de production nationale.
7.111. Une augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping pourrait amener la branche de production nationale à baisser ses prix pour conserver sa part de marché. Ce serait une réaction rationnelle si les importations faisant l’objet d’un dumping entraient à des prix moins élevés que ceux de la branche de production nationale, ce qui n’a pas été le cas durant la seconde moitié de la période couverte par l’enquête. En outre, le volume accru d’importations faisant l’objet d’un dumping entrait sur un marché en expansion et où la concurrence par les prix était vive, ce qui remet encore plus en question la force explicative des importations faisant l’objet d’un dumping pour la baisse des prix du produit similaire national. Par conséquent, comme pour les tendances parallèles des prix observées, le simple fait que les prix ont baissé de façon spectaculaire pendant la seconde moitié de la période couverte par l’enquête ne suffit pas, en soi, pour expliquer comment les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont eu pour effet de déprimer les prix de la branche de production nationale.
7.112. Nous concluons que l’examen par le MOFCOM des effets sur les prix n’était pas compatible avec l’article 3.1 et 3.2 de l’Accord antidumping.Footnote 74
Dès lors, les mesures chinoises étaient nécessairement non-conformes au droit de l’OMC puisqu’aucun lien de causalité entre les importations des produits, objets d’un dumping et la situation dégradée de la branche de production nationale ne pouvait être établie. Dans la mesure où, à aucun moment l’enquête ne tend à démontrer que la seule augmentation notable des importations, quant à elle correctement caractérisée, avait eu pour effet de causer un dommage à la branche de production nationale, l’examen correct effectué dans l’enquête ne change rien à la non-conformité des mesures avec l’article 3.5Footnote 75 puisque les résultats de l’enquête étaient les suivants: le dommage résulte de l’augmentation du volume des importations objet de dumping, combinée à la dépression des prix des produits similaires nationaux causée par les importations (ce qui n’a pas été établi).
Le groupe spécial a toutefois répondu à la question du caractère nécessaire de l’augmentation de ce volume comme critère de l’existence d’un dommage.Footnote 76 Précisant que “même si l’examen du volume des importations faisant l’objet d’un dumping montre qu’il n’y a pas eu d’augmentation, ou que l’augmentation n’a pas été notable, cela ne signifie pas qu’une détermination établissant que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un dommage important est exclue.”Footnote 77 La réponse est donc négative.
Affaire CE – Hormones (Canada)Footnote 78
Pour rappel, le Canada contestait la conformité avec l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de directives européennesFootnote 79 interdisant l’importation de viande et de produits carnés provenant de bovins traités avec certaines hormones à des fins anabolisantes.Footnote 80 Dans un rapport en date du 18 août 1997, le groupe spécial chargé d’examiner l’affaire avait conclu que les mesures européennes étaient incompatibles avec les articles 3:1, 5:1 et 5:5 de l’Accord SPS.Footnote 81 Saisi par les Communautés européennes, l’organe d’appel de l’ORD a rendu un rapport infirmant les constatations du groupe spécial selon lesquelles les directives en cause dans l’affaire n’étaient pas compatibles avec les articles 3:1 et 5:5, mais a confirmé la violation des dispositions de l’article 5:1.Footnote 82
En résumé, l’article 3:1 dispose que “les membres établiront leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sur les bases de normes, directives ou recommandations internationales, dans le cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.” En l’espèce, il existait de telles normes, directives ou recommandations pour 5 des 6 hormones concernées. Au terme de l’article 3:3:
Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s’il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’un Membre juge appropriées conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 à 8 de l’article 5.
Or, l’article 5:1 impose aux membres de fonder leurs mesures sanitaires et phytosanitaires dont le niveau de protection dépasse celui des normes, directives et recommandations internationales sur une évaluation des risques pour la santé et la vie des personnes. Cette obligation incombe aux membres prenant des mesures sanitaires et phytosanitaires quand bien même il n’existe pas de normes, directives ou recommandations internationales au sens de l’article 3 sur la base desquelles les prendre. En l’espèce, l’organe d’appel, confirmant les conclusions du groupe spécial, a considéré que les mesures mises en cause par le Canada n’étaient pas fondées sur une évaluation suffisante des risques pour la santé et la vie des personnes. Dès lors, l’Europe avait contrevenu à ses obligations en vertu de l’article 5:1 de l’Accord SPS et, a fortiori, de l’article 3:3 du même texte puisque le respect du premier conditionne la conformité d’une mesure avec le second.Footnote 83
Par arbitrage contraignant au titre de l’article 21:3(c) du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations de l’ORD et donc, mettre en conformité les directives européennes a été fixé à 15 mois à compter de l’adoption du rapport de l’organe d’appel.Footnote 84 Les communautés européennes n’étant pas en mesure de se conformer avant la date établie du 13 mai 1999 et à défaut de trouver une solution mutuellement convenable comme prévu à l’article 22:2 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends, une procédure d’arbitrage au titre de l’article 22:6 dudit mémorandum a été intentée par le Canada afin que l’ORD l’autorise à suspendre des concessions à hauteur de 75 millions de dollars canadiens par an.Footnote 85 Finalement, le pays requérant n’obtiendra le droit de prendre des contre-mesures qu’à hauteur de 11,3 millions de dollars canadiens. Dans le but de se conformer et d’obtenir la levée des contre-mesures en question, l’Union européenne a commandé de nouvelles études scientifiques tendant à démontrer l’existence d’un risque correctement évalué et a pris une nouvelle directive maintenant les interdictions litigieuses de manière temporaire pour cinq des hormones visées et de façon permanente pour la sixième.Footnote 86
Par la suite, l’Union européenne a saisi l’ORD accusant le Canada d’avoir violé les articles 21:5, 22:8 et 23 du mémorandum d’accord en ne retirant pas les mesures susmentionnées.Footnote 87 Les parties restant campées sur leurs positions ont été renvoyées dos à dos par l’organe d’appel en ce qui concerne la question de fond principale dans ce conflit: la directive européenne de 2003 permettait-elle la mise en conformité du droit de UE avec l’Accord SPS et les recommandations faites par l’ORD dans le cadre de l’affaire DS48?Footnote 88 En effet, l’organe d’appel s’est déclaré incompétent pour statuer quant à la mise en conformité ou non de son droit par l’UE et a recommandé que les parties demandent la constitution d’un nouveau groupe spécial chargé de résoudre ce problème de droit.Footnote 89 Il n’en a rien été puisqu’en 2011, le Canada et l’UE ont communiqué à l’ORD un protocole d’entente pour arriver à une solution convenue d’un commun accord dans le cadre de leur différend relatif aux hormones.Footnote 90
C’est donc désormais chose faite depuis le 28 septembre 2017, date à laquelle les parties ont notifié à l’ORD la solution convenue d’un commun accord dans le litige les opposant sur les importations de viande traitée aux hormones vers l’Europe à laquelle ils ont abouti suite à la mise en œuvre provisoire de l’AECG depuis le 22 du même mois.Footnote 91 Ce nouvel accord accroissant de manière très significative le libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, le Canada s’est engagé à retirer ses mesures suspendant des concessions et obligations à l’égard de l’Union européenne dont la directive litigieuse ne disparaitra pas. Pourtant, un tel accord suscite de nombreuses craintes chez les consommateurs européens quant à l’importation de viande traitée aux hormones. En théorie, il est vrai que les producteurs canadiens auront bien plus de facilités à exporter vers l’Europe notamment grâce à la réduction des tarifs douaniers mise en place par l’accord. Toutefois ils devront tout de même se conformer aux mesures SPS de l’UE dès lors que l’AECG ne remet pas en question la capacité des deux parties à prendre de telles réglementations, son article 5.4 disposant que les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.
Affaires États-Unis – Bois d’œuvre résineuxFootnote 92
Le commerce du bois d’œuvre résineux n’a pas fini de faire des étincelles entre le Canada et les États-Unis. Après avoir intenté une actionFootnote 93 au titre du chapitre 19 de l’ALÉNA,Footnote 94 le Canada a saisi l’ORD pour contester les agissements de son voisin dans ce dossier.Footnote 95 Alléguant faire les frais d’une concurrence déloyale en raison de subventions octroyées par le gouvernement canadien à ses producteurs également fautifs de pratiquer un dumping illicite, la Coalition américaine du bois d’œuvre résineux a déposé, fin 2016, une plainte auprès du DOC pour obtenir l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les importations en provenance du Canada.Footnote 96 De telles mesures peuvent être prises par un État membre sur le fondement de l’article VI du GATT par dérogation aux dispositions de l’article II du même accord après enquête visant à déterminer si oui ou non de telles mesures doivent être prises.Footnote 97 Pareille entreprise a donc été initiée par l’administration américaine.Footnote 98
Aux États-Unis, la Commission du commerce international (USITC) est chargée d’établir si les importations qui font l’objet de la plainte causent un dommage important à l’industrie locale ou si elles sont susceptibles de le faire et le DOC de déterminer s’il y a dumping ou subventions et, le cas échéant, les marges de dumping et de subvention pour ajuster les droits correcteurs.Footnote 99 Une telle enquête se découpe en deux phases, chacune d’elles ayant eu lieu durant l’année 2017. Premièrement, les enquêteurs doivent déterminer de manière préliminaire s’il existe bel et bien des subventions et du dumping tel que prohibé par le droit de l’OMC pour, le cas échéant, imposer des mesures provisoires dans le but d’éviter qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de leur mission.Footnote 100 Après que l’USITC ait déterminé de manière préliminaire qu’il était raisonnable de penser que les importations de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada causent ou sont susceptibles de causer un dommage important à l’industrie locale, le DOC a conclu, toujours de manière préliminaire, qu’il existe des circonstances critiques de nature à justifier l’imposition de droits provisoires. En vertu de la section 703(e)(1) du Tariff Act de 1930 tel qu’amendé depuis lors, de telles circonstances sont réunies dès lors que des importations massives ont eu lieu pendant une période relativement courte et qu’il est raisonnable de penser que les subventions concernées sont contraires à l’Accord SMC.
Pour ce qui est du dumping, en vertu de la section 733(e)(1) de la même loi, il faut des importations massives et que les produits objets de la plainte aient déjà fait l’objet de dumping par le passé, vente à un prix inférieur à leur juste valeur ayant causé ou ayant été susceptible de causer un dommage à une branche de production locale. Après avoir constaté l’existence de circonstances critiques,Footnote 101 le DOC a donc évalué les marges de dumping et de subventionnement pour fixer des mesures correctrices sur les importations canadiennes d’un montant égal aux marges calculées. Ainsi, les producteurs canadiens se sont vu imposer des droits compensateurs provisoires allant de 3.02 pour cent à 24.12 pour centFootnote 102 et des droits antidumping provisoires entre 4.59 pour cent et 7.72 pour cent.Footnote 103
La phase préliminaire de l’enquête ayant donné lieu à des déterminations positives, l’administration américaine a poursuivi son travail jusqu’à conclure de façon définitive à l’existence de subventions prohibées au sens de l’Accord SMC et de la pratique d’un dumping également interdit par le droit de l’OMC par les producteurs canadiens. C’est pourquoi le 8 novembre 2017, le DOC a pris des contre-mesures définitives allant de 3.24 pour cent à 18.19 pour centFootnote 104 pour ce qui est des programmes de subventions visés par l’enquêteFootnote 105 et des droits compris entre 3.20 pour cent et 6.58 pour centFootnote 106 pour remédier aux pratiques alléguées de dumping.Footnote 107
Comme nous l’évoquions plus haut, le Canada n’a donc pas tardé à réagir et à communiquer deux demandes de consultations avec les États-Unis devant l’ORD. Pour ce qui est des mesures compensatoires prises de l’autre côté de la frontière,Footnote 108 elles visent plusieurs programmes canadiens. Le premier, et non des moindres puisqu’il représente la majorité de la production de bois d’œuvre résineux n’est autre que le programme de coupe du bois debout dans les forêts domaniales. Les autorités canadiennes estiment que l’imposition de droits compensateurs est non-conforme aux articles 1.1(b), 14(d) de l’Accord SMC. En substance, l’article 1.1(b) dispose que subvention il y a au sens de l’accord si un avantage est conféré par les autorités publiques. Lu conjointement avec ce dernier, l’article 14 d) ajoute que si celles-ci fournissent des biens à des opérateurs privés, une telle fourniture ne constitue pas un avantage dès lors que le prix de pareille fourniture est fixé en adéquation avec les conditions du marché dans le pays de fourniture, autrement dit, le Canada. Il y a donc avantage dès lors que le prix qu’en retirent les autorités du pays concerné est trop faible au regard des conditions existantes du marché. Or, le Canada allègue que l’enquête menée par le DOC est fondée sur des points de repère ne reflétant pas les conditions du marché canadien. Partant de là, l’évaluation du prix fixé pour l’exploitation des bois publics par les producteurs canadiens est biaisée et n’aurait pas dû être considérée comme constituant un avantage au sens de l’article 1.1(b). Dès lors qu’il n’y a pas d’avantage, il n’y a pas de subvention sur laquelle fonder des mesures compensatoires.
A titre subsidiaire, la délégation canadienne ajoute que les marchés provinciaux sont tous différents et donc que des conditions différentes y prévalent. Or, les États-Unis, pour évaluer la marge de subventionnement et calculer le montant de leurs mesures protectionnistes correctrices, se sont fondés uniquement sur le marché de la Nouvelle-Ecosse au lieu de regarder les conditions du marché existantes dans chaque province.Footnote 109 En sus, il est ajouté que la détermination de l’existence et du montant de l’avantage allégué au sud de la frontière est erronée puisque fondée sur des données non fiables, non divulguées dans leur intégralité et présente un vice de méthode.
Concernant les processus d’autorisation des exportations de grumes,Footnote 110 le Canada en appelle aux articles 1.1(a)(1)(iii) et (iv), 11.2 et 11.3 de l’Accord SMC pour contester l’existence d’une contribution financière et donc d’une subvention de nature à fonder l’imposition de droits compensateurs. En vertu des articles 11.2 et 11.3 dudit accord, un pays membre ne peut ouvrir une enquête suite à une plainte déposée pour subvention prohibée qu’à partir du moment où il a à sa disposition des éléments de preuve suffisants de l’existence d’une telle subvention. Or, en l’espèce, le Canada conteste le fait que les États-Unis avaient en leur possession de tels éléments laissant penser que le processus d’autorisation d’exportation de grumes est une contribution financière au sens de l’article 1.1(a)(1)(iii) et (iv) du même accord. En application de ces dispositions, il n’y a contribution financière que si et seulement si les autorités publiques fournissent des biens autres que des infrastructures générales aux producteurs nationaux ou en achètent ou si elles versent des fonds directement, abandonnent des recettes publiques normalement dues ou si elles chargent des organismes privés de réaliser l’une des tâches susmentionnées alors qu’elles relèvent normalement de leur ressort. Or le Canada argue qu’en aucun cas, les autorités, via le programme d’autorisation d’exportation des grumes de Colombie-Britannique, ont chargé des entités privées de fournir des grumes aux producteurs de bois d’œuvre résineux et donc de fournir des biens autres que des infrastructures générales. Partant de là, il ne peut y avoir de contribution financière au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC et donc d’ouverture d’une enquête sur le fondement de l’article 11. Il a, en sus, été ajouté à la demande de consultation sur ce point que la fourniture de grumes ne relève en rien des fonctions normales des autorités publiques comme l’exigent les dispositions susmentionnées pour établir l’existence d’une contribution financière et donc, d’une subvention qui appelle des mesures correctrices.
Enfin, sur les programmes autres que forestiers, les arguments canadiens tournent essentiellement autour de la question de la fourniture d’électricité à des prix inférieurs à ceux commandés par le marché. Il ressort de l’enquête du DOC que les producteurs canadiens bénéficieraient là d’une subvention non conforme. Le Canada invoque les articles 10 et 19 de l’Accord SMC ainsi que l’article VI:3 du GATT qui dispose que le montant des droits compensateurs ne doit pas être supérieur à la marge de subventionnement calculée. Or, les autorités canadiennes arguent que leurs homologues, pour calculer la marge en question, ont incorporé dans leurs opérations les ententes concernant la fourniture d’électricité alors même que celles-ci ne visent pas la production de bois d’œuvre résineux et donc que la marge de subventionnement a été revue à la hausse alors que ce ne sont pas des subventions “imputables au produit faisant l’objet de l’enquête.” Dès lors, le montant des droits imposés serait supérieur à la marge réelle de subventionnement et, a fortiori, contraire au droit de l’OMC. Il est ajouté à titre subsidiaire que le calcul en question n’est pas fondé sur les conditions réelles du marché.
Pour ce qui est du dumping, le Canada conteste la méthode de calcul de la marge de dumping employée par l’administration américaine plutôt que son existence.Footnote 111 Le DOC a utilisé la méthode de fixation de prix différenciés (“méthode FPD”).
Affaire Canada – Aéronefs commerciauxFootnote 112
L’année commerciale 2017 du Canada n’aura pas été animée par le seul conflit commercial d’envergure concernant le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis. Le conflit opposant le Canada au Brésil est lui aussi reparti de plus belleFootnote 113 cette année et la politique aérospatiale canadienne et québécoise risque de connaître quelques turbulences dans les mois à venir. Depuis 2008, les gouvernements fédéral et québécois se sont lancés dans une politique de soutien massif à l’industrie aérospatiale et, plus particulièrement, à Bombardier, constructeur québécois des avions “C-Series,” qui est l’un des leadeurs mondiaux dans le secteur. Le Brésil, désireux de protéger son industrie dont l’avionneur Embraer est le principal fer de lance et l’un des concurrents les plus importants de Bombardier, a saisi, début 2017, l’ORD arguant que toute une série de mesures canadiennes destinées à soutenir son géant de l’aéronautique est contraire à l’Accord SMC.Footnote 114 En tout et pour tout, ce n’est pas moins de 26 mesures canadiennes et québécoises représentant plusieurs milliards de dollars canadiens qui sont pointées du doigt.Footnote 115 Celles-ci prennent diverses formes et comprennent des prêts, des dons, des participations au capital social ou encore des crédits d’impôt.Footnote 116 La partie requérante argue que lesdites mesures sont des subventions spécifiques au sens des articles 1 et 2 de l’Accord SMC Footnote 117 appartenant à la “boîte rouge” et donc nécessairement prohibées par le droit de l’OMC,Footnote 118 en ce sens qu’elles sont subordonnées à l’exportationFootnote 119 des aéronefs “C-Series” de Bombardier ou bien, à l’utilisation par le constructeur et ses fournisseurs de produits nationaux (canadiens) de préférence à des produits similaires importés,Footnote 120 notamment, en provenance du Brésil.
En outre, le Brésil en appelle également aux dispositions de l’article 5(c), 6.3(a), 6.3(b), et 6.5 de l’Accord SMC. En vertu de ces dernières, une subvention, bien que n’étant pas subordonnée à l’exportation ou à l’utilisation de produits nationaux, est prohibée par l’accord dès lors qu’elle cause des effets défavorables au détriment d’un autre membre de l’OMC. Sont réputées avoir pareilles répercussions les subventions spécifiques qui causent un préjudice grave aux intérêts d’un membre. Le Brésil allègue que les mesures fédérales et québécoises en faveur de Bombardier et de ses fournisseurs sont de celles-là en ce sens qu’elles détournent les importations de produits brésiliens du marché canadien,Footnote 121 qu’elles détournent des marchés européens, états-uniens et japonais (entre autres) les exportations d’aéronefs depuis le Brésil,Footnote 122 et qu’elles engendrent une sous-cotation du prix des avions Bombardier. Il ajoute que les constructeurs brésiliens perdent des ventes du fait de ces mesures qui modifient artificiellement les prix du marché.Footnote 123
Compte tenu du nombre de mesures mises en cause, une étude approfondie de la qualification comme subvention spécifique au sens de ces dispositions n’est pas possible dans cet article pour des raisons de pragmatisme. Néanmoins, il apparaît toutefois, à première vue et compte tenu des informations contenues dans la demande de consultations, que pareille qualification ne posera pas de problème pour la plupart d’entre elles. C’est sans doute leur subordination en droit ou en fait à l’exportation ou à l’utilisation de produits nationaux par préférence à des produits importés qui sera la principale source de travail des juges de l’OMC. Dans les cas où elles ne seraient pas considérées de la sorte, la question de leurs effets défavorables revêtira une importance considérable dans le rapport du groupe spécial dont le Brésil a demandé la constitution.Footnote 124 Celui-ci a été établi par l’ORD à sa réunion du 29 septembre 2017. Compte tenu de l’ampleur de ce différend commercial, il faudra patienter avant de savoir si le Brésil obtiendra gain de cause.
Affaires Canada – Vente de vinFootnote 125
Au cours de l’année 2017, on a pu observer une certaine tension dans les relations commerciales entre le Canada et son voisin du Sud. Ainsi, en 2017, les États-Unis n’ont pas déposé une, mais deux plaintes devant l’ORD pour contester le système de vente de vin dans les magasins d’alimentation de Colombie-Britannique.Footnote 126 Notons que les deux demandes de consultations sont quasiment similaires. Dès lors se pose la question de la multiplication de recours américains contre son partenaire historique et portant sur le même objet devant l’ORD. Deux raisons peuvent expliquer cette pratique assez peu conventionnelle: l’une d’ordre pratique, la seconde a un caractère symbolique. Premièrement, la seconde demande de consultation introduite par les États-Unis vise à mettre à jour les mesures canadiennes incriminées.Footnote 127 Or, ladite Loi de la Colombie-Britannique sur la réglementation des alcools et les licences d’alcool de 1996Footnote 128 a été remplacée par la Loi de la Colombie-Britannique sur la réglementation des alcools et les licences d’alcool de 2015.Footnote 129 L’introduction d’une seconde plainte visait donc à corriger cette erreur de l’administration américaine.Footnote 130
Pour autant, une simple communication révisée aurait probablement permis de remplir cette fonction purement formelle.Footnote 131 C’est pourquoi il apparaît une seconde raison à l’introduction d’une nouvelle demande de consultations qui relève de l’ordre du symbole. La première datant du 18 janvier 2017, soit 2 jours avant l’investiture du nouveau Président des États-Unis Donald Trump. Ainsi, alors que la première plainte portait le sceau de l’administration du Président Barack Obama, la seconde est frappée de celui qui a été investi le 20 janvier 2017 et dont la politique commerciale s’annonce en rupture avec celle de son prédécesseur.
Quoi qu’il en soit, cette seconde introduction ne change rien sur le fond de l’affaire. Pour preuve, la Nouvelle-Zélande,Footnote 132 l’UE,Footnote 133 l’ArgentineFootnote 134 et l’AustralieFootnote 135 qui avaient demandé leur participation aux consultations que le Canada avait acceptéeFootnote 136 participeront à la procédure définitive puisque chacun de ces membres a réitéré sa demandeFootnote 137 que le Canada a bien entendu de nouveau acceptée.Footnote 138
Ainsi, que cela soit en janvier 2017 ou en septembre de la même année, le plus grand partenaire commercial du Canada conteste le système de vente de vin mis en place par la Colombie-Britannique. Certains magasins d’alimentation sont autorisés à vendre dans leur rayon du vin de Colombie-Britannique uniquement. Le membre requérant allègue que cela contrevient à l’article III:4 du GATT qui pose le principe du traitement national ou, autrement dit, du traitement non moins favorable au traitement accordé aux produits nationaux similaires à ceux importés. En limitant l’autorisation de vendre du vin en rayon dans les magasins d’alimentation aux seuls vins produits en Colombie-Britannique, il apparaît effectivement que la législation provinciale n’est pas conforme aux engagements pris par le Canada dans le cadre de l’OMC. Il sera sans doute bien difficile de faire passer ces mesures de soutien aux producteurs locaux entre les mailles du filet. Rappelons que le vin n’est pas soumis à un régime spécial en droit de l’OMC.
Affaire Canada – Tubes soudésFootnote 139
Condamné en toute fin d’année 2016 pour avoir imposé de manière contraire au droit de l’OMC des droits antidumping à l’encontre de certains tubes soudés en provenance du Taipei chinois notamment,Footnote 140 le Canada a jusqu’au 25 mars 2018 pour se mettre en conformité avec les recommandations et décisions émises par l’ORD dans cette affaire.Footnote 141 En premier lieu, le Canada s’était vu reprocher de ne pas avoir conclu l’enquête qu’il menait et d’avoir imposé des droits antidumping à deux exportateurs qui pratiquaient un dumping, certes, mais avec une marge de minimis. Ce faisant, il n’avait pas respecté ses obligations au titre de l’article 5.8 de l’accord antidumping. Une violation des dispositions de l’article 6.8 et du paragraphe 7 de l’Annexe II à l’accord avait également été établie par le groupe spécial en raison de la mauvaise utilisation des données de fait disponibles concernant les exportateurs n’ayant pas coopéré avec l’administration chargée de mener l’enquête. En imposant des droits correcteurs d’un montant supérieur à la marge de dumping résultant de l’application de l’article 2, celle-ci avait également violé l’article 9.3 du même accord antidumping.
Force est de constater que le Canada a été efficace pour remédier à ces bévues commerciales. Par la Loi n° 1 du budget 2017, la Loi sur les mesures spéciales d’importations (LMSI) a été modifiée en ce qui concerne “les importateurs pour lesquelles l’existence d’une marge de dumping de minimis avait été constatée afin que le Canada se mette en conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD.”Footnote 142 S’en sont suivi les réexamens respectifs de leurs déterminations finales dans cette enquête par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).Footnote 143 En ce qui concerne l’existence de dumping, l’ASFC a, le 29 septembre 2017, finalement conclu à l’inexistence d’un dumping prohibé des deux exportateurs aux marges de minimis susmentionnés qui ont donc été exclus de l’imposition de droits correcteurs et elle a révisé les marges de dumping pour tous les autres.Footnote 144 Ce faisant, celles-ci ont été ramenées de 54,2 pour cent à 29,6 pour cent. Le nouveau montant des droits antidumping sera donc réajusté en conséquence. Quant à lui, le TCCE a, par une décision du 8 décembre 2017, confirmé ces déterminations finales positives quant à l’existence d’une menace de dommage dans le cadre de l’enquête n° NQ-2012-003R qui nous intéresse.Footnote 145
Conclusion
Annoncée comme une année marquée du sceau de l’incertitude du fait des changements politiques aux États-Unis, l’année 2017 s’est effectivement révélée comme une année difficile pour les relations canado-américaines. À ce chapitre, la renégociation de l’ALÉNA cumulée à l’imposition de droits antidumping aux exportations canadiennes aux États-Unis ainsi que le retrait des États-Unis du PTP auront été les principaux éléments avec lesquels le Canada a dû composer au cours de l’année écoulée. Il faut espérer que l’équilibre recherché par le Canada entre la préservation de ses bonnes relations commerciales avec les États-Unis et la diversification de ses partenariats économiques se poursuive dans les années à venir malgré les nombreux rebondissements observés dans la politique commerciale américaine au cours des derniers mois. Au-delà de ce bilatéralisme commercial particulier avec les États-Unis, le Canada semble, du moins pour le moment, bien réussir à poursuivre ses objectifs de libéralisation de son marché, comme en attestent les accords économiques et commerciaux conclus ou en cours de négociation avec des partenaires économiques importants un peu partout à travers le monde.