Ville de Québec, 1708. À la suite de sa condamnation par un tribunal pour son suicide, le cadavre d’un dénommé Guérin est condamné à être « privé de sépulture ecclésiastique et à être jeté dans la voirie »Footnote 2. En 1730, celui de Marie-Anne Magnan est condamné à être « attaché par les pieds au derrière d’une charrette et traîné sur une claie, la tête en bas et la face contre terre dans les rues de Québec jusqu’à la Place Royale située à la Basse-Ville, et de là, être ramené devant les prisons royales de la ville où le cadavre sera pendu par les pieds à une potence pendant une durée de 2 heures et ensuite son corps sera jeté à l’eau »Footnote 3.
Fortement réprimés pénalement et socialement à l’époque de la Nouvelle-France, le suicide et sa tentative sont alors considérés comme des crimes odieux, des crimes contre la volonté divine et constituent un tabou social patent. Aujourd’hui, une telle réaction face au suicide non seulement étonne mais paraît absurde, le comportement suicidaire étant désormais beaucoup plus considéré comme « problème de société » plutôt que faute grave individuelle. Nous devons cependant rappeler qu’il y a quarante ans à peine, la tentative de suicide était encore inscrite comme infraction dans le Code criminel canadien. Il s’agissait là du dernier vestige de cette réaction sociale criminalisant le geste suicidaire, son abolition officialisant ainsi le passage du judiciaire au thérapeutique dans la gestion de cette forme de « déviance ». Il importe aussi de noter que la tentative de suicide (et l’aide au suicideFootnote 4) était une infraction punissable en vertu de la Common Law avant l’adoption de l’article 238 du premier Code criminel canadien, qui punit de deux ans d’emprisonnement quiconque commet une tentative de suicideFootnote 5. H. E. Taschereau (1888, 166) mentionne en effet en 1888 que « an attempt to commit suicide is not an attempt to commit murder, within 32–33 V, c 20, but still remains a common law misdemeanor ». Le Code criminel canadien de 1892 stipule également, à l’article 11, que l’accusé doit être déclaré non–coupable en cas d’aliénation mentale et détenu jusqu’à un avis contraire du lieutenant gouverneur de la province, comme le stipule l’article 736 du même CodeFootnote 6.
Dans le texte qui suit nous entendons faire état de l’évolution du discours juridique face à la tentative de suicide entre 1892, année de l’apparition du Code criminel canadien, jusqu’en 1972, année de sa décriminalisation. Nous verrons que la réaction sociale au comportement suicidaire avait commencé à migrer du judiciaire au médical au sein même des cours de justice appelées à juger les personnes accusées de tentative de suicide procédant ainsi de facto à une décriminalisation avant l’heureFootnote 7.
L’évolution du discours au sein des cours de justice à l’égard de la tentative de suicide dans les trois premier quarts du vingtième siècle au Québec renvoie à cette période qui se caractérise par une conjonction inédite entre la médecine psychiatrique et le système de justice pénale dans l’explication et la prise en charge de ces comportements jugés déviants où la réprobation (ou non) de ce qui est anormal participe à l’institution sociale de la déviance en tant que crime (Clain Reference Clain2005, 10). En moins d’un siècle, nous sommes en effet passés d’une légitimation de la répression pénale qui était jusque-là fondée en grande partie sur la morale et le discours religieux, lesquels condamnaient le meurtre contre soi-même et sa tentative, à l’interprétation de cette tentative de suicide comme émanant d’un instant de folie, d’un mal être ou encore d’une maladie mentale avec l’émergence de nouveaux discours dominants que sont ceux de la médecine et de la psychiatrie au cours du vingtième siècleFootnote 8. Le système de droit pénal est alors conçu comme un endroit privilégié de pouvoirs où les différents discours dominants (ici le médical et le psychiatrique) tentent d’imposer leur compréhension de la déviance et les solutions pour y faire faceFootnote 9.
À cet égard, il est préférable de parler de déplacement plutôt que de rupture dans l’interprétation de la tentative de suicide. Car si le droit et la science médicale s’opposent à l’occasion pour imposer leur explication de la tentative de suicide, ils ne s’excluent pas mutuellement, se renforçant parfois l’un l’autre. C’est dans cette optique que l’on doit lire ce passage du professeur de psychiatrie à l’université de Montréal en 1929, le Dr. Lefebvre de Bellefeuille :
[. . .] Cette institution [l’hôpital pour aliénés criminels] pourrait aider assez facilement la justice à séparer les malades des criminels afin de punir le délit s’il y a lieu, mais ne pas méconnaître la maladie en imposant une punition à un malheureux dont les tendances anti-sociales font de cet être une victime bien plus qu’un coupable ! (Lefebvre de Bellefeuille Reference Lefebure de Bellefeuille1929, 738)
L’assise empirique de cette recherche repose sur l’analyse de procès pour tentative de suicide qui se sont déroulés entre 1892 et 1972 au Québec et à l’intérieur desquels on retrouve une kyrielle de documents officiels tels que les procès-verbaux du déroulement du procès, les témoignages des proches et des individus appelés à la barre en tant qu’experts, les correspondances entre les divers acteurs impliqués dans le procès, de même que le verdict des jugesFootnote 10. Ces documents sont conservés aux Archives nationales du Québec (ANQ) dans différents fonds d’archivesFootnote 11. Notre corpus, pour cet article, provient des ANQ de Québec et du centre d’archives des ANQ de Gatineau. Les dossiers judiciaires colligés renvoient tant à des milieux urbains que ruraux. Au total, ce sont 39 dossiers de tentative de suicide que nous avons pu retrouver dans ces deux fonds d’archivesFootnote 12, la majorité des documents ayant été détruits au cours des dernières annéesFootnote 13. En général, les dossiers retenus contiennent l’acte d’accusation, le procès-verbal, l’énoncé de la sentence, une fiche descriptive de l’accusé ainsi qu’un rapport d’examen mental effectué par un médecinFootnote 14. L’analyse que nous avons faite de ces dossiers laisse clairement apparaître trois phases chronologiques qui nous amènent du pénal au thérapeutique dans l’appréhension du geste suicidaire.
1892 à 1925 : La tentative de suicide, une question criminelle
Au début du vingtième siècle, plusieurs observations dans les dossiers d’archives recueillis nous permettent de constater à quel point le comportement suicidaire est d’abord et avant tout défini par les acteurs sociaux comme un comportement criminel, répréhensible aux yeux de la loi. Le cas de Félix B. s’avère à cet égard particulièrement révélateur. Appelé en 1925 sur la scène de cette tentative de suicide, un jeune médecin refuse d’intervenir pour sauver le blessé, qui saigne pourtant abondamment, car il estime que c’est à la police d’agir en premier lieu, un crime ayant été commis. Voici son témoignage :
[. . .] Monsieur Savard m’a appelé à mon bureau; il m’a fait part qu’il y avait un homme de blesser à son hôtel, je m’y suis rendu immédiatement. Là on m’a dit qu’il y avait un homme qui avait essayé de se suicider; je n’ai pas monté droit immédiatement, je me suis dit je vais appeler le chef de police. J’ai téléphoné au chef de police, il s’est rendu sur les lieux et on est monté dans la chambre. Là j’ai vu monsieur . . . l’accusé, sur une chaise avec une entaille à la gorge et il saignait abondamment.Footnote 15 [sic]
On voit bien ici que la tentative de suicide relève pour ce médecin d’abord du domaine judiciaire, et il craint d’éliminer des éléments de preuve en agissant précipitamment. Ne voulant pas compromettre ce qui pourrait être de futures preuves admises en Cour, il attend l’autorisation du représentant de la loi, le chef de police, avant d’intervenir. Ce réflexe de recourir d’abord à la police lors d’une situation où des blessures mettent en danger la vie d’un individu montre comment la tentative de suicide, en ce début de siècle, est en premier lieu définie comme un comportement criminel et qu’en ce sens il revient aux autorités policières de prendre les mesures qui s’imposent. Pour ce jeune professionnel de la santé, il semble évident que la loi pénale prévaut sur le serment d’Hippocrate, à un point tel où il n’ose pas monter à l’étage pour évaluer la situation du blessé de peur de mettre en péril une éventuelle enquête policière.
Cela rejoint la position du professeur de Médecine légale, le Dr. Wilfrid Derome, qui, dans son étude sur le suicide publié en 1919 dans l’Union médicale du Canada, définit le suicide comme un « meurtre contre soi-même » et ce, même si la folie occupe une place considérable dans les « causes déterminantes » du passage à l’acte. S’appuyant sur les propos de son confrère de la Faculté de Droit de Paris, le Dr. Legrain, qui estime que « l’alcool pousse au crime sanglant »Footnote 16, le Dr. Derome (1919, 566) conclue que « nous ne devons donc pas nous étonner de rencontrer l’intoxication alcoolique en première ligne des causes du suicide ». Néanmoins, il juge que le suicide reste « un sujet d’étude qui ne peut être indifférent à aucun médecin, surtout en ce qui a trait aux circonstances morales qui d’ordinaire provoquent ou précèdent le suicide » (ibid., 562).
Les discours des juges nous renseignent pour leur part sur la signification que prend ce crime à l’intérieur de ce cadre judiciaire, notamment sur les facteurs qui influencent le verdict de culpabilité (et la peine qui l’accompagne). Ainsi, lors des enquêtes préliminaires ou lors des séances devant le tribunal, le questionnement des juges tourne majoritairement autour des aspects purement juridiques de l’acte, en particulier l’actus reus et la mens rea. Les magistrats s’interrogent sur l’intention de l’accusé au moment où il a posé son geste : avait-il vraiment l’intention de mettre fin à ses jours? Y avait-il un autre motif, inavoué celui-là, tel qu’un appel à l’aide ou encore une tentative de culpabiliser un amour perdu, pour expliquer le passage à l’acte? Il semble en outre important pour la cour de déterminer si le passage à l’acte aurait pu être fatal, et pour ce faire, on donne beaucoup d’importance à l’arme du crime. Les enquêteurs vont en effet s’attarder dans leur déposition à décrire l’arme du crime, que ce soit le rasoir utilisé par Clovis D. ou encore le couteau employé par Félix B. pour se tailler le couFootnote 17. La présence de ces éléments matériels comme preuve juridique apparait évidente dans les détails qui sont rapportés aux juges, le cas Otto constituant un bel exemple où ces éléments de preuve servent à condamner l’accusé. « Le nommé Otto L. a tenté de commettre le crime de suicide en se tirant trois coups de revolver chargé à balles. [. . .] Je produis maintenant comme exhibit un revolver No. 38 à six coups, six cartouches dont quatre vides [. . .], et quatre autres cartouches sur la personne et un canif »Footnote 18.
L’importance que les juges accordent aux circonstances entourant la tentative de suicide dans leur jugement transparaît également dans le cas de William W. en 1920. Qualifiant cet homme de « pauvre malheureux »Footnote 19, le juge en conclut que sa tentative de suicide est survenue durant un moment d’aliénation mentale, justification fréquemment évoquée au dix-neuvième siècle pour éviter l’opprobre de l’acte sur la famille, et réclame la libération du prisonnier au gouverneur de la prison de Québec. Dans son verdict, le juge affirme qu’« il n’appert pas qu’aucunes procédures puissent être prises contre lui sous les circonstances » (notre souligné)Footnote 20. À cet égard, nous avons noté que la présence d’un soutien familial ou encore du curé de la paroisse joue un rôle important dans les décisions des juges lorsque vient le temps d’ordonner une sentence. Le retour en milieu familial semble être un facteur déterminant dans la justification de libérer ou non un détenu, comme le montre cet exemple: « Depuis, je suis informé par les autorités, et par sa femme, et par le curé de sa paroisse qu’il est bien mieux, mais qu’il serait encore mieux soigné s’il était dans sa famille. [. . .] Alors, vous voudrez bien, si sa femme et le curé de la paroisse vont le chercher, le leur livrer »Footnote 21.
Fait intéressant à noter ici, le juge ne s’en remet pas au savoir médical ou psychiatrique dans sa décision, mais plutôt aux autorités de la ville et au curé de la paroisse, ce qui n’est pas sans nous rappeler qu’à cette époque le clergé catholique joue un rôle fondamental dans la régulation sociale de la société québécoise, particulièrement dans les campagnes. À l’instar de ce qu’a constaté Corriveau (2006, 100) en matière d’homosexualité à la même époque, c’est souvent le prêtre qui est appelé à la rescousse pour réguler les comportements déviants, comme le sont les comportements suicidaires. Nous verrons que cette situation évolue avec le temps, le statut privilégié du prêtre de la paroisse à la cour s’estompant progressivement au fil du vingtième siècle pour laisser sa place aux experts des sciences médicales.
Un dernier élément qui est généralement pris en compte par les juges dans leurs verdicts est celui de la présence ou non de remords de la part de l’accusé. Les juges s’intéressent ici à la volonté de l’accusé de vouloir mieux se comporter dans l’avenir, et de ne pas récidiver. C’est le cas notamment d’Adolbert B., en 1925, alors que le juge tient le discours suivant avant de libérer le détenu: « [. . .] As the respondent is in a weak condition & promises to quit drinking & to do better & [. . .] that the said accused is sorry for his act »Footnote 22.
Nous constatons finalement que si certains des éléments mentionnés précédemment semblent encourager l’indulgence du juge, notamment le support familial et la présence de remords, la situation est différente lorsqu’elle concerne des étrangers. Deux dossiers ont particulièrement retenus notre attention, car les réactions des autorités judiciaires sont directement liées au statut d’étranger des accusés, ceux de Stanley N. en 1908 et de William S. en 1923Footnote 23. Dans ces deux cas, les dossiers restent muets quant aux raisons qui ont poussé ces hommes à venir au Canada et en ce qui a trait à leurs motifs pour essayer de s’enlever la vie. Contrairement à ce que nous avions noté dans les dossiers des habitants de la région, les instances judiciaires ne se préoccupent pas de ces considérations pour les étrangers, l’objectif étant de les renvoyer là d’où ils viennent.
Ce constat s’inscrit dans ce que nous avons relevé dans le cadre plus large de notre recherche sur la sociologie historique du suicide au Québec de 1763 à 2000, où en ce début du vingtième siècle un nombre important d’étrangers provenant de l’Europe, des États-Unis et d’un peu partout à travers le monde mettent fin à leurs jours dès leur arrivée à Montréal et à Québec et ce, pour des motifs qui restent encore à expliquer. Or, parmi les suicides et les tentatives de suicides d’étrangers en sol québécois que nous avons répertoriés, quelques-uns, comme ceux de Stanley N. et de William S, ont été inculpés de tentative de suicide. Or, contrairement aux autres procès de tentative de suicide en ce début du siècle, ni la mens rea ni l’actus reus n’ont fait l’objet d’une enquête, comme si le statut d’étranger annihilait l’importance du jugement. Le tribunal ne cherche ni à comprendre ce qui s’est produit, ni à « punir » les accusés, se limitant à les renvoyer dans le pays d’origine.
En somme, pour l’ensemble de la période qui s’étend de 1892 à l’entre-deux-guerres, la tentative de suicide fait l’objet d’une mise en discours par l’entremise de lunettes juridiques. Certes, nous avons vu que l’idée de la « folie passagère » au moment du passage à l’acte est présente, mais celle-ci sert d’abord d’argument juridique dans la détermination de la sentence. Qui plus est, cette étiquette est attribuée par le coroner et non à la suite d’un examen psychiatrique approfondi. D’ailleurs, les juges à cette époque ne s’en remettent jamais à des évaluations psychiatriques effectuées auprès des accusés. Aucune précision n’est apportée quant au type de maladie mentale affligeant les prévenus. Dans l’exemple de William W., mentionné précédemment, l’aliénation mentale est présentée comme une évidence, et non en tant que diagnostic médical, le juge soulignant que : « [. . .] Ce pauvre malheureux avait évidemment essayé de se trancher la gorge dans un moment d’aliénation mentale » (notre italique)Footnote 24. Selon ce juge, cet homme aurait été en quelque sorte victime d’un moment de folie, et c’est en ce sens qu’il privilégie de le retourner dans son milieu puisque son état ne pourra que s’améliorer auprès des siens.
Cette absence d’évaluation psychiatrique approfondie dans les cours de justice en matière de tentative de suicide ne doit pas nous faire oublier la place et le rôle de l’intervention psychiatrique dans le premier quart du vingtième siècle au Québec, notamment en matière d’internement asilaire. En ce début de siècle, l’enfermement apparaît effectivement comme une solution idéale pour une kyrielle d’individus « malades » ou « déviants », dont les familles ne peuvent plus s’occuper (Cellard Reference Cellard and Thifault2007, 228). L’envoi de prévenus à l’Asile St-Michel Archange (Asile de Beauport) a ainsi été constaté à quatre reprises en ce début de vingtième siècleFootnote 25.
1926 à 1950 : Quelques signes précurseurs de l’entrée en scène du discours psychiatrique
Dans le deuxième quart du vingtième siècle, l’étude des dossiers pour tentative de suicide—en particulier à l’égard des sentences imposées aux condamnés—nous permet de noter que même si la tentative de suicide est toujours interdite en vertu du Code criminel et encore traitée à titre de crime par les tribunaux du Québec, la réaction juridique elle, évolue. Une plus grande indulgence semble de mise envers les accusés selon les circonstances entourant la tentative de suicide (le support de l’entourage, le repentir de l’accusé, ou encore le passage à l’acte dans « un instant de folie »). Ceci dit, la peine privilégiée par les juges dans ce second quart du vingtième siècle reste l’incarcération. Dans les dossiers recueillis, les peines de prison varient d’une journée d’incarcération à six mois de détention. Aux yeux des magistrats, la tentative de suicide conserve donc son aspect d’infraction criminelle lors du prononcé de la sentence, ce qui justifie une peine répressive comme l’emprisonnement.
L’interprétation de la tentative de suicide connaît peu de changements entre 1925 et 1950, les tribunaux s’attardant d’abord et avant tout à déterminer le mens rea et l’actus reus afin de prouver qu’un crime a bel et bien eu lieu. La préméditation du geste permet encore ici au juge d’établir l’intention de la personne suicidaire, comme dans le cas de Fernand T. en 1949, qui avait laissé une note de suicide demandant que « [. . .] Personne ne soit blâmé pour [sa] mort »Footnote 26. La présence de l’arme du crime ou encore le type de poison ingurgité par les accusés, lequel est parfois analysé afin de déterminer la toxicité de la substance, demeurent des éléments pris en compte par le juge dans son verdict et dans la détermination de la peine à imposer au condamné.
Cette période historique voit néanmoins les psychiatres gagner en crédibilité et être de plus en plus appelés à témoigner devant les tribunaux du Québec en tant qu’experts pour émettre leurs recommandations, le discours scientifique ayant désormais davantage de poids dans les cours de justice. Le dossier de Shirley M. en 1939 illustre bien ce rôle de médecins-experts dans les tribunaux. Selon le médecin mandaté pour évaluer l’état mental de la prévenue, il dira : « Intellectually I would judge that she belongs in the Dull Normal group [. . .]. In England she might be classed as a “moral imbecile” »Footnote 27. Par cette référence à la psychiatrie pratiquée en Angleterre, le médecin rappelle l’étendue de ses connaissances et met ainsi en valeur son expertise aux yeux de la cour. Il poursuit en soulignant que les classifications qu’il utilise sont reconnues par des pairs dans son domaine. Il n’hésite d’ailleurs pas à recommander une prise en charge psychiatrique pour l’accusée, estimant que les chances de succès d’un traitement ou d’une intervention psychiatrique plus approfondie sont bonnes. Malgré cette recommandation qui émane d’un discours scientifique, aucune intervention psychiatrique n’est imposée à la jeune femme pour tenter de rectifier ses « habitudes immorales », ce qui met en lumière l’influence encore mitigée du discours médical et psychiatrique auprès des juges.
Un second cas, celui de Gérard P. en 1927, illustre également que l’interprétation juridique reste, au final, celle qui prévaut dans la prise en charge du déviant. Après avoir été interné à l’asile Saint-Michel-Archange à la suite à sa tentative de suicide pour modifier ses attitudes et son comportement qui contrevenaient aux règles morales, sociales et juridiques, le prévenu est finalement livré aux tribunaux pour que justice soit rendue. Ainsi, après plus de deux mois d’internement après quoi Gérard P. aurait été considéré « guéri » de ses troubles mentaux, l’infraction criminelle demeure applicable. Comme le mentionne l’assistant-procureur général, puisque « le surintendant médical de l’asile St-Michel-Archange nous déclare que Gérard P. a recouvré la santé et qu’il peut être libéré, il y a donc lieu de faire exécuter le mandat émis contre lui et faire suivre à la loi son cours ordinaire »Footnote 28.
L’entrée en scène du discours psychiatrique dans le système de justice pénale au Québec n’est pas sans rappeler ce que Foucault (1999) nomme le dédoublement du délit, c’est-à-dire qu’une infraction pénale, ici la tentative de suicide, se transforme petit à petit en une infraction morale et éthique, tout en conservant son aspect « criminel ». Dans ses évaluations, le psychiatre met en effet l’accent sur autre chose que le délit en soi. Il s’intéresse à la cause, à l’origine, ou à la motivation derrière le passage à l’acte. Ce n’est plus tant le crime de tentative de suicide qui est évalué, mais davantage la ou les conduites déviantes qui l’ont engendré.
En ce sens, la tentative de suicide semble prendre diverses significations selon les acteurs qui s’y intéressent : expression d’aliénation mentale, infraction à la loi criminelle, ou encore une infraction à des lois morales et éthiques. Lorsque des spécialistes en psychiatrie sont appelés à la cour pour effectuer un examen psychologique d’un accusé, ils vont chercher dans la personnalité de l’individu ce qui peut être la cause ou l’origine d’un comportement suicidaire, tout en cherchant à déterminer l’intentionnalité du passage à l’acte. Ce sont désormais ces éléments qui sont pointés du doigt, que ce soit des traits de personnalité ou encore des états émotifs. Or, il n’en demeure pas moins que la tentative de suicide, peu importe son origine, reste répréhensible pénalement et moralement. La prise en charge devient alors complexe, soit il y a infraction pénale, c’est-à-dire que l’accusé était pleinement conscient et responsable de son comportement, soit il est déresponsabilisé par sa condition et l’intervention à son endroit se doit d’être médicale et non punitive.
1951 à 1972 : L’omniprésence du thérapeutique dans les cours de justice
À partir des années 1950 au Québec, un vent de changement est observé dans l’interprétation de la tentative de suicide devant les tribunaux. D’une part, on note que les enquêtes menant à des procès pour tentative de suicide présentent de moins en moins de détails concernant le passage à l’acte de l’accusé. Par exemple, on ne s’intéresse plus à l’arme utilisée par l’accusé pour mettre fin à ses jours. Sur les dix-neuf dossiers recueillis entre 1951 et 1972, seulement deux mentionnent le moyen par lequel le prévenu a tenté de se suicider. Par ailleurs, les sentences sont maintenant prononcées dans un court délai, parfois le lendemain du crime et le changement législatif effectué dans le Code criminel en 1953, qui fait passer la tentative de suicide d’acte criminel à une simple infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, laisse croire que ce comportement déviant est désormais considéré comme étant moins grave par le législateurFootnote 29.
D’autre part, on voit apparaître pour la première fois des acquittements à la suite d’un plaidoyer de folie ou lorsque l’accusé souffre d’une maladie physique grave. Par exemple, en 1954, un homme tente de s’enlever la vie et le juge en conclue qu’il doit être acquitté, car il est « [. . .] Un grand malade souffrant de néoplasme (cancer) de l’estomac avec métastases. Sa maladie peut le faire agir [. . .] quelques fois, mais il ne souffre pas d’aliénation mentale »Footnote 30. Pour ce juge, le cancer est une maladie suffisamment grave pour être considérée comme une excuse valable pour un acquittement car elle a un impact sur le passage à l’acte : c’est la maladie qui l’aurait pousser à agir. En d’autres mots, le prévenu ne peut pas être tenu responsable de ses actes car la mens rea a été altérée par son cancer et la souffrance qui en découle.
La nature des sentences prononcées par les juges témoigne également de cette transformation dans l’interprétation de la tentative de suicide. Ainsi, à partir de 1963, on voit apparaître des sentences en communauté pour ce crime, la peine d’incarcération disparaissant complètement de nos dossiers. Cette préférence pour ce nouveau type de sentence est significative, car préconiser le placement de ces individus dans la communauté au lieu de les enfermer laisse entendre que les juges considèrent que la collectivité est un meilleur endroit pour la « réhabilitation » que peut l’être la prison, l’isolement étant de plus en plus perçu comme un facteur incitatif à la dépression, laquelle est associée au suicide. Toujours est-il que l’idée selon laquelle les individus suicidaires ont davantage besoin de support psychologique et d’intégration sociale que d’exclusion se propage. D’ailleurs, c’est l’idéologie du traitement dans le milieu judiciaire qui prend son envol, notamment par l’entremise des rapports présentenciels et des sentences en milieu ouvert (Laplante Reference Laplante1989, 143). La décriminalisation de la tentative de suicide en 1972 viendra en quelque sorte s’inscrire dans ce courant de changement de la philosophie pénale.
Cette idée du traitement des individus suicidaires transparaît dans les tribunaux alors que le recours aux experts s’intensifie. À partir des années 1950 au Québec, les examens mentaux des prévenus sont très fréquents, au point de devenir quasi-automatiques. Bien entendu, cette pratique s’exerçait à l’occasion depuis le début du siècle, car le Code criminel l’exigeait lorsque des doutes persistaient quant à l’état mental de l’accusé. Cependant, elle apparaît beaucoup plus répandue dès les années 1950. Sur les treize demandes d’examens mentaux recensés durant notre période à l’étude, onze se retrouvent entre 1950 et 1972. Il est possible que ces demandes d’examens mentaux témoignent d’une volonté de la part de la cour d’assurer un meilleur respect de la loi et des droits des accusés. Nos données laissent à tout le moins croire que cette demande accrue des expertises psychologiques et psychiatriques est fortement liée à l’émergence du pouvoir médical dans les cours de justice et dans le système pénal en général (Grenier Reference Grenier1999).
Cette nouvelle place de la psychiatrie dans les tribunaux se remarque notamment par la construction médicale de la tentative de suicide qui s’opère en cour. Par exemple, nous retrouvons des cas où les médecins associent le suicide à l’alcoolisme ou à la dépression, qui sont présentés comme source de problèmes personnels et psychologiques incitant au passage à l’acte. Les états dépressifs ne sont à cet égard plus seulement un état d’âme de passage, comme c’était le cas au début du siècle, mais bien le signe d’une maladie diagnosticable. La justice doit désormais s’intéresser surtout aux individus qualifiés « d’antisociaux », comme Germain H., en 1972, car cette condition est difficilement traitable aux dires de la médecineFootnote 31.
Les juges semblent ainsi se fier de plus en plus aux conclusions des experts dans leur jugement. Là où la tâche se complique, c’est lorsque plusieurs psychiatres sont appelés à se prononcer sur un individu et que leurs conclusions divergent. Par exemple, dans le dossier de Germain H. que nous venons d’évoquer, trois médecins se prononcent sur la santé mentale du jeune homme. Les divergences d’opinion entre ces experts sont intéressantes considérant qu’ils sont appelés à témoigner en raison de leurs connaissances « scientifiques », qui auraient valeur de « vérité » aux yeux de la cour. Or, ces spécialistes ne semblent pas s’entendre sur ce qu’est cette vérité. Le premier expert croit en la nécessité d’un examen psychiatrique plus approfondi; le second conclue que Germain a commis des « actes anti-sociaux » et qu’à cet égard « il est préférable que la justice s’occupe de ses délits »; le troisième y voit un « comportement qui est considéré comme normal » et estime que l’individu souffre « d’une personnalité névrotique et de tendances aux dépressions » et recommande que ce dernier « soit suivi par un psychiatre de la clinique Pierre Janet »Footnote 32.
Parallèlement, et comme l’a déjà montré Foucault (Reference Foucault1976), il n’est pas étonnant de constater que les psychiatres expriment un certain désir de s’approprier des cas de tentative de suicide. Ils en font un problème d’ordre médical et s’estiment en mesure de traiter l’aliénation mentale chez l’individu suicidaire lorsque cet état est décelé. D’ailleurs, même dans les cas où le médecin déclare un accusé sain d’esprit, il arrive qu’il recommande au juge une intervention psychiatrique, comme ce fut le cas pour Robert M. en 1970 : « Il est sain d’esprit mais c’est un alcoolique qui devrait être placé dans une institution appropriée pour recevoir les traitements requis »Footnote 33. Cela transparait également dans les recommandations des experts telles que : il serait préférable « qu’elle soit traitée dans un milieu spécialisé »Footnote 34 ou encore qu’« un suivi par un psychiatre de la clinique Pierre Janet »Footnote 35 est important. Selon eux, la tentative du suicide relève davantage de la psychiatrie que du droit pénal. Ce sentiment devient d’ailleurs partagé par une grande frange de la société québécoise et canadienne, comme le rappelle Martel (2002, 33) en rapportant les propos du Ministre de la Justice lors des débats entourant la décriminalisation de la tentative de suicide en 1972 pour qui « les sources et les “remèdes” du “mal” relèvent de sciences extérieures au droit et qu’il n’y a pas lieu de recourir à un moyen de dissuasion d’ordre légal, et encore moins d’ordre pénal ».
Conclusion : Du contrôle social étatique pénal au contrôle thérapeutique.
Progressivement, nous avons vu naître une transformation dans le type de contrôle social opéré envers ceux qui tentent de mettre fin à leurs jours : du contrôle social étatique de type pénal très présent au Québec jusqu’aux années 1950, où l’accusé est d’abord un délinquant et la peine appropriée l’incarcération, on passe peu à peu au contrôle social étatique de type thérapeutiqueFootnote 36. Bien que toujours considéré comme un crime, l’attention autour de cet acte n’est plus autant centrée sur le comportement criminel, mais davantage sur l’état mental de la personne au moment où elle tente de mettre fin à ses jours. Alors que c’était la culpabilité juridique qui primait, à partir des années 1950 à 1960, c’est la présomption de folie et l’expertise psychiatrique qui sont au cœur des débats à la cour. Certes, la loi pénale interdit toujours la tentative de suicide jusqu’en 1972, mais c’est l’interprétation médicale qui semble de plus en plus prévaloir face à ce comportement déviant.
À plusieurs reprises dans les procès on voit en effet les psychiatres se questionner sur le comportement et les motivations des prévenus, les qualifiant de normaux ou d’anormaux. Qui plus est, le suivi psychiatrique devient la « meilleure solution » pour faire face à ce problème, en remplacement des peines d’incarcération pures et dures. Comme le signale Laplante (1989, 142), à cette époque, les psychiatres n’associent pas le traitement à une forme de sanction, même si, dans le cas de la tentative de suicide, il fait partie intégrante de la mesure pénale. Évidemment, cette transformation dans le type de contrôle social préconisé pour faire face aux tentatives de suicide s’est produite progressivement. C’est pourquoi nous préférons parler d’un déplacement plutôt que d’une rupture dans la prise en charge de la tentative du suicide au Québec. En effet, déjà dans les années 1930, certains juges portent une attention plus accrue aux « malaises de l’individu », comme ce fut le cas pour Shirley M.Footnote 37, où le juge s’intéresse à son passé afin de comprendre ce qui a pu la conduire à attenter à sa vie.
Ce glissement dans l’interprétation de la tentative de suicide, où l’on voit le discours judiciaire s’appuyer de plus en plus sur le médical, montre bien que le système de droit pénal n’est pas imperméable aux formulations discursivesFootnote 38 des autres systèmes sociaux (ici le thérapeutique). Comme le signalent Cellard et Pelletier (1999, 379), « les transformations du Code criminel canadien prennent profondément racine dans l’évolution de la conjoncture sociale, économique, politique, culturelle, et religieuse ». En revanche, le système de droit pénal n’est pas non plus une coquille vide « qui ne demande qu’à être “remplie” par un discours qui le transcende, qui est au-dessus de lui » (Corriveau 2007). Il est donc préférable de parler ici d’affinités électives au sens wébérien entre ces discours sociaux, ceux-ci s’attirant et se renforçant les uns les autres. Ainsi, on a vu qu’en matière de gestion de la tentative de suicide, les juges se sont parfois appuyés sur le discours médical en tant que source de légitimation, parfois ils ont préféré s’en remettre à une lecture purement juridique pour mieux affirmer leur autonomie. De son côté, la psychiatrie, en étant de plus en plus mandatée par les tribunaux pour son expertise, s’est vue offrir l’opportunité d’étendre son pouvoir, au sens où Foucault (1999) l’entend, c’est-à-dire un pouvoir créateur de savoirs. Et cette présence croissante dans les tribunaux québécois n’est pas étrangère à la place que cette discipline prend de plus en plus dans les sociétés occidentales en général et au Québec en particulier (Perreault Reference Perreault2009).
Suivant cette logique des affinités électives et de l’émergence d’un discours des droits de la personne de plus en plus dominant, peut-on s’attendre à voir apparaître prochainement un droit au suicide? C’est en tous les cas ce que laissaient croire les propos du juge Guy Guérin suite au retrait de la tentative de suicide du Code criminel, qu’il considérait comme le premier pas vers une décriminalisation complète des comportements liés au suicide, notamment l’euthanasie. Dans un entretien accordé à Radio-Canada en 1981, il affirmait :
On peut voir se dessiner certaines tendances. On peut vraiment s’interroger à savoir si dans un avenir prochain le suicide sera reconnu comme un droit, un droit de la personne. Je pense que oui. Je pense qu’il y a des tendances qui se dessinent et si le droit au suicide doit entrer dans notre droit ce sera par le biais de l’euthanasieFootnote 39.
Et même si l’histoire et le droit en ont déterminé autrement lors de l’affaire Sue Rodriguez en 1993 lorsque la Cour suprême du Canada a réaffirmé la constitutionnalité de la loi interdisant le suicide-assisté (Martel Reference Martel2001, Reference Martel2002), le débat reste bel et bien ouvert suite à la mise sur pied en décembre 2009 par le gouvernement du Québec de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité (le rapport est sorti le 24 mars 2012). Car d’un point de vue purement légaliste, n’est-il pas paradoxal, voire discriminatoire, de criminaliser l’euthanasie et l’aide au suicide alors que la tentative de suicide est considérée comme un symptôme d’un mal être, d’un appel à l’aide, ou encore un moment de détresse nécessitant un suivi psychologique et/ou une prise en charge médicale? Or, dans le cadre de cette Commission spéciale, le rôle du discours médical occupe une place de choix, ce qui n’est pas sans rappeler le recours à ces experts dans les tribunaux québécois en matière de tentative de suicide durant les trois premiers quarts du vingtième siècle.
À cet égard, il est intéressant de rappeler les propos d’un journaliste de L’Artisan en 1968, quelques années avant la décriminalisation de la tentative de suicide, qui s’insurgeait en ces termes contre la loi interdisant la tentative de suicide :
Notre code est encore assez stupide pour traduire devant un tribunal celui qui a raté une tentative de suicide et j’affirme que ceci tient du délire. Celui qui se suicide est mort (!) et la justice ne s’occupe certainement pas de lui. Celui qui rate sa mort se retrouve, les menottes par-dessus les pansements, face à une accusation formelle. Si l’on supprimait cet article du code, il s’en trouverait sans doute pour affirmer que le ministre de la Justice encourage les gens à se suicider . . . Malheureusement, nous ne faisons pas suffisamment de différence entre la dépénalisation d’un acte et l’encouragement au comportement inverseFootnote 40.
C’est finalement le 15 juin 2012 qu’une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Carter c Canada (2012 BCSC 888) déclare inconstitutionnels les alinéas 222 et 241 du Code criminel canadien, qui interdisent l’aide au suicide. Le jugement rappelle que le suicide n’est pas un comportement illégal en soi et qu’en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à l’égalité, ces articles sont discriminatoires contre les individus souffrant d’une maladie incurable et dans un état physique grave en les privant du droit de mourir dans la dignité. Le gouvernement canadien ayant fait appel de la décision le 13 juillet 2012, il faudra attendre encore plusieurs mois avant de savoir ce qu’il adviendra du suicide assisté au Canada.