1. Introduction
Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique.Footnote 1 Comptant 133 pages (ce qui en fait l’avis consultatif le plus long rendu par cette juridiction), cet avis est la réponse de la Cour à deux questions que lui avait adressées l’Assemblée générale des Nations Unies en 2023 par voie de résolution,Footnote 2 conformément à l’article 96.1 de la Charte des Nations Unies.Footnote 3 À des fins de contexte, on rappellera que cette demande d’avis consultatif résultait à l’origine d’une initiative lancée en 2019 par le Vanuatu, qui estimait qu’une opinion de la Cour sur les obligations internationales des États en matière de lutte contre les changements climatiques permettrait de stimuler le niveau d’ambition de leurs efforts en ce domaine, notamment en clarifiant ce que le droit international requiert de chacun d’eux.Footnote 4 Au terme d’une campagne diplomatique, le Vanuatu réussit à rallier une coalition de 132 États en faveur de cette démarche, ce qui mena à l’adoption par consensus d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies priant la Cour de donner son opinion sur deux questions.Footnote 5
Telles qu’interprétées par la Cour, ces deux questions étaient les suivantes: (a) quelles sont “les obligations de droit international existantes qui imposent aux États de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de [gaz à effet de serre (GES)]”;Footnote 6 et (b) quelles sont “les conséquences juridiques d’un manquement aux obligations déterminées en réponse à la question [a)]”?Footnote 7 Rendu à l’issue d’une procédure au cours de laquelle participèrent un nombre sans précédent d’États et d’organisations internationales,Footnote 8 l’avis consultatif du 23 juillet 2025, en réponse à la question (a), identifie et précise le contenu de ce que la Cour considère être les obligations internationales qui concernent le plus directement la protection du système climatique contre les émissions anthropiques de GES. Pour la Cour, ces obligations figurent dans la Charte des Nations Unies, les traités relatifs aux changements climatiques (soit la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques [CCNUCC],Footnote 9 le Protocole de Kyoto Footnote 10 et l’Accord de Paris),Footnote 11 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,Footnote 12 les traités relatifs à la couche d’ozone (soit la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone Footnote 13 et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone),Footnote 14 la Convention sur la diversité biologique,Footnote 15 la Convention sur la lutte contre la desertification,Footnote 16 le droit international coutumier (la Cour précise ici que le principe de prévention et l’obligation de coopérer pour protéger l’environnement s’appliquent à la question du climat) ainsi que le droit international des droits de l’homme.
En ce qui concerne la question (b), l’avis confirme que les règles régissant la responsabilité des États en droit international coutumier s’appliquent en cas de manquement aux obligations identifiées en réponse à la question (a).Footnote 17 Un État pourrait donc voir sa responsabilité engagée en cas de violation de ces obligations et être tenu de réparer le préjudice causé à un autre État lésé par cette violation. À ce propos, la Cour affirme que l’établissement d’un lien de causalité entre la violation d’une obligation relative à la protection du système climatique et un préjudice subi par un État attribuable aux effets du changement climatique, même s’il soulèverait des “questions complexes,”Footnote 18 ne serait pas “impossible.”Footnote 19 Ce faisant, les conclusions de la Cour à ce sujet laissent entendre que des procédures contentieuses interétatiques liées à l’insuffisance du contrôle exercé par certains États à l’égard des GES émis à partir de leur territoire pourraient être envisagées à l’avenir. Toutefois, l’organe judiciaire principal des Nations Unies rappelle que le droit international ne peut jouer qu’un rôle limité dans la résolution du dérèglement climatique et indique que la voie à privilégier en ce domaine reste celle des “actions sociales et politiques,”Footnote 20 et donc de la coopération.
Si l’avis consultatif rendu par la Cour intéresse en premier lieu la question du climat, cette décision est d’une richesse considérable et sa portée dépasse très largement cet enjeu. En effet, cet avis fut notamment l’occasion pour la Cour: de reconnaître que le devoir qu’ont les États de coopérer pour protéger l’environnement est désormais devenu une règle coutumière;Footnote 21 d’indiquer que “la frontière entre les obligations de comportement et celles de résultat n’est pas nécessairement hermétique”;Footnote 22 d’apporter des précisions au sujet de l’application du principe d’interprétation de la lex specialis Footnote 23 et de la relation entre les obligations conventionnelles et coutumières;Footnote 24 ou encore d’affirmer que “la disparition de l’un [des] éléments constitutifs [d’un État] n’entraînerait pas nécessairement la disparition pour cet État de sa condition étatique.”Footnote 25 Sous ce rapport, l’avis consultatif apparaît donc déjà comme une décision phare de la jurisprudence de la Cour qui ouvre de nouvelles perspectives pour le droit international, bien au-delà de la question du climat.
Cela étant, l’un des aspects qui confère à cet avis un caractère proprement historique est le fait qu’il s’agit de la première fois qu’une juridiction internationale se livre à un exercice d’interprétation aussi approfondi des trois traités relatifs aux changements climatiques. Certes, dans le cadre de leur office plusieurs juridictions internationales avaient déjà été amenées auparavant à interpréter certains aspects de ces traités.Footnote 26 Cependant, ce travail d’interprétation était somme toute demeuré assez général et limité, en raison notamment de la compétence ratione materiae de ces juridictions.
Or, l’interprétation judiciaires des traités climatiques — qu’elle soit le fait de juges nationaux ou internationaux d’ailleurs — se présente d’emblée comme un travail périlleux. En effet, le régime du climat s’est construit à travers un processus de négociation continu, mené au sein des organes de coopération des traités climatiques,Footnote 27 qui a donné lieu à une succession de textes emprunts de subtilités de langage et de formules de compromis destinées à faire consensus, et donc souvent à dessein ambigües.Footnote 28 Dans cet espace conventionnel, l’idée de confier à un tiers neutre et impartial la fonction de se prononcer sur le sens à accorder aux dispositions des traités climatiques et de leur droit dérivé ne s’est par conséquent jamais imposée comme une nécessité, puisque l’ambiguïté des formules a souvent été salutaire pour atteindre le consensus requis pour l’adoption des textes. Cette réticence à déléguer l’interprétation des textes à une instance dépolitisée et disposant de l’autorité de la chose interprétée a donc contribué à faire du régime du climat un espace conventionnel faiblement légaliséFootnote 29 fondé sur un “‘rule of negotiations’ paradigm, in which agreements serve not as end points, but as ‘punctuation marks’ in an ongoing process of debate among states.”Footnote 30
Dans le cadre de cet avis consultatif, tout le défi pour la Cour tenait donc à ce qu’elle devait interpréter des textes souvent vagues, parfois volontairement rédigés pour pouvoir se prêter à plusieurs interprétations, sans toutefois outrepasser “sa fonction judiciaire pour s’arroger un rôle législatif.”Footnote 31 Avant même que la Cour ne rende son avis consultatif, la doctrine avait d’ailleurs bien mis en lumière la complexité d’une telle opération. À ce propos, Daniel Bodansky écrivait:
[G]iven the generality and vagueness of the legal norms at issue in rendering an advisory opinion on climate change […] an ICJ advisory opinion that went beyond generalities would necessarily involve substantial judicial discretion. It would have a creative character, rather than simply constituting an interpretation or application of existing law. […] In general, international tribunals such as the ICJ are supposed to find the law, not make it. […] All judicial decision-making involves an element of creativity. But there is a big difference between filing gaps interstitially […] and acting as a ‘knight errant, roaming at will in pursuit of [the judge’s] own ideal of beauty or goodness’ [note omise].Footnote 32
Pour sa part, Benoit Mayer estimait qu’un avis consultatif d’une juridiction internationale sur les obligations des États en matière de changement climatique aboutirait nécessairement à l’une des deux situations suivantes: ou bien cette juridiction se contenterait de réaffirmer “the existence of norms that states have expressly agreed upon” et, puisque “the existence of these norms is undisputed, such an advisory opinion would serve no useful purpose”; ou bien, en voulant interpréter ces normes, cette juridiction en viendrait à aller au-delà des “carefully worded treaty provisions,” ce qui l’amènerait alors à “tread into in a political minefield, leaving its conclusions highly controversial and almost certainly ignored by the states that disagree with its findings.”Footnote 33 Ainsi, cet auteur anticipait que les réponses d’un organe judiciaire à une demande d’avis consultatif en ce domaine seraient donc soit “obvious (i.e., merely restating well-known but exceedingly general principles),” soit “dubious (i.e., inventing rules on which states have never agreed).”Footnote 34
Ce contexte amène ainsi à s’interroger sur le travail d’interprétation des traités climatiques qui a été effectué par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif. S’est-elle montrée trop audacieuse, au point de choisir d’attribuer à ces textes volontairement vagues et ambigus le sens qui selon elle lui paraissait le plus souhaitable, ou a-t-elle su trouver le bon dosage entre création et respect de sa fonction judiciaire, c’est-à-dire entre “dire le droit” et “légiférer”?Footnote 35 Sans prétendre trancher le sujet, ce commentaire propose d’apporter quelques éléments de réponse à cette question en examinant certains choix interprétatifs effectués par la Cour dans son avis consultatif au sujet de la CCNUCC et, surtout, au sujet de l’Accord de Paris.Footnote 36 Il vise plus précisément à montrer que, malgré l’ambition affichée par la Cour de suivre les règles d’interprétation énoncées aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités Footnote 37 et donc d’interpréter les traités climatiques dans “le cadre de l’ensemble du système juridique”Footnote 38 en vigueur (y compris en tenant compte des obligations coutumières, dont celle de prevention),Footnote 39 sa manière d’interpréter les traités climatiques dans sa réponse à la question (a) soulève à certains égards des interrogations.
Ce constat ressort en particulier: de la façon dont la Cour appréhende la relation entre la CCNUCC et l’Accord de Paris; de la façon dont la Cour identifie l’objectif principal de l’Accord de Paris en matière de limitation de l’élévation de la température; de la façon dont la Cour interprète la valeur juridique des articles 2 et 4.1 de l’Accord de Paris; et de l’attention que la Cour accorde, ou n’accorde pas, au mode, au temps et à la forme des verbes qui sont employés dans le libellé de certaines dispositions des traités climatiques lorsqu’elle cherche à en déterminer la valeur juridique. Ce commentaire examine successivement ces quatre aspects de l’avis consultatif avant d’offrir quelques remarques conclusives.
2. La relation entre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris
Pour déterminer les obligations des États en matière de changement climatique, la Cour examine dans sa réponse à la question (a) les trois traités climatiques. Après les avoir qualifiés de “principaux instruments juridiques régissant la riposte internationale au problème mondial des changements climatiques,”Footnote 40 et avant d’interpréter leur contenu respectif, elle juge opportun de préciser la nature de leurs relations, tout particulièrement en ce qui concerne la CCNUCC et l’Accord de Paris. Rejetant l’idée selon laquelle l’Accord de Paris aurait pu avoir pour effet d’abroger ou de modifier les dispositions de la CCNUCC en application de la règle lex posterior,Footnote 41 la Cour considère plutôt que les trois traités climatiques “sont complémentaires”Footnote 42 et se “renforcent mutuellement.”Footnote 43 Ainsi, écrit-elle, la CCNUCC “énonce l’objectif ultime, ainsi que les principes fondamentaux et les obligations générales,” alors que le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris “traduisent ces principes fondamentaux et obligations générales en une série d’obligations interdépendantes plus détaillées qui sont chacune l’expression d’une approche pratique globale de la communauté des États parties face au problème des changements climatiques.”Footnote 44 Plus encore, la Cour juge que les “engagements et objectifs [de l’Accord de Paris] servent à réaliser ‘l’objectif ultime’ de la CCNUCC,”Footnote 45 à “donner corps”Footnote 46 au contenu de la CCNUCC, en “précisant les obligations générales énoncées” dans cette convention.Footnote 47
Pour parvenir à ces conclusions, la Cour se fonde sur plusieurs dispositions des traités climatiques, dont les suivantes: l’article 2 de la CCNUCC qui dispose en substance que la CCNUCC et les “instruments connexes que [s]a Conférence des Parties pourrait adopter” (comme l’Accord de Paris) visent le même “objectif ultime”;Footnote 48 l’alinéa 3 du préambule de l’Accord de Paris, dans lequel les parties à ce traité se disent “[s]oucieuses d’atteindre l’objectif de la Convention, et guidées par ses principes”;Footnote 49 ainsi que le chapeau de l’article 2.1 de l’Accord de Paris Footnote 50 qui se lit comme suit:
Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en[…].
La question est ici de savoir si ces trois dispositions permettent bien de soutenir la thèse avancée par la Cour voulant que la CCNUCC et l’Accord de Paris sont complémentaires et que le contenu de l’Accord de Paris “donne corps” à la CCNUCC et en “précise” les obligations générales. En ce qui concerne l’article 2 de la CCNUCC, il ne fait aucun doute que l’on peut déduire de cette disposition que la CCNUCC et l’Accord de Paris, en tant qu’instrument connexe à la CCNUCC, visent le même “objectif ultime” et que, par conséquent, l’Accord de Paris contribue par sa mise en œuvre à réaliser l’objectif de la CCNUCC. Toutefois, le simple fait que la CCNUCC et l’Accord de Paris partagent le même objectif ultime ne semble pas en soi suffisant pour conclure que le contenu de l’Accord de Paris “donne corps” à la CCNUCC. Les États peuvent en effet user de stratégies différentes, en adoptant des instruments distincts, pour atteindre un même but. Le fait est d’ailleurs que la CCNUCC et l’Accord de Paris reposent chacun sur des modèles différents d’organisation de l’action collective (ce qui est particulièrement manifeste à propos de la différence de traitement réservée aux pays développés et en développement dans les deux traités) et, par certains aspects, il est difficile de souscrire à la conclusion selon laquelle l’Accord de Paris donnerait tout simplement corps à la CCNUCC. Pour prendre un exemple précis, l’article 4.7 de la CCNUCC contient une clause indiquant que la “mesure dans laquelle les pays en développement parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l’exécution efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie.”
Or, une telle clause de conditionnalité liant le niveau d’exécution des engagements des pays en développement au niveau de soutien reçu de la part des pays développés demeure absente de l’Accord de Paris. Le raisonnement de la Cour sur la relation entre la CCNUCC et l’Accord de Paris semble ici s’inscrire dans une approche binaire: soit les obligations de l’Accord de Paris “donnent corps” à celles de la CCNUCC (ce qu’elle considère être le cas); soit elles les abrogent ou les modifient (une thèse qu’elle rejette).Footnote 51 Mais il existe une troisième option qui consiste à considérer les obligations de l’Accord de Paris comme des obligations distinctes de la CCNUCC, formant un ensemble ayant sa propre logique et n’ayant pas un lien de filiation direct avec les engagements énoncés dans la CCNUCC, sauf dans les cas où les États ont souhaité établir un tel lien en faisant expressément référence à la CCNUCC dans le texte de l’Accord de Paris.Footnote 52
Pour ce qui est de l’alinéa 3 du préambule de l’Accord de Paris, on notera que cette disposition fait référence non pas à la CCNUCC dans son ensemble, mais uniquement à son objectif et ses principes. En outre, le fait que les parties à l’Accord de Paris se disent “guidées par [l]es principes” de la CCNUCC n’implique pas que toutes les dispositions de l’Accord de Paris viendraient “préciser” le contenu de l’ensemble des obligations générales énoncées dans la CCNUCC. Dans le texte de la CCNUCC, les “principes” et “engagements” sont d’ailleurs énoncés dans des articles distincts.Footnote 53 Autrement dit, si l’alinéa 3 du préambule de l’Accord de Paris permet bien d’établir un lien entre l’objectif et les principes de la CCNUCC et l’Accord de Paris, il n’indique pas pour autant que l’Accord de Paris serait tout simplement un instrument d’application de la CCNUCC.Footnote 54
Enfin, le libellé du chapeau de l’article 2.1 de l’Accord de Paris ne permet pas non plus d’arriver à cette conclusion. Ou plus exactement, l’interprétation de cette disposition peut tout autant servir à défendre cette conclusion qu’à l’invalider. En effet, cette disposition comporte une ambiguïté — elle réside dans le “en contribuant” — qui lui permet d’être interprétée de deux façons. Elle peut tout autant se comprendre comme signifiant que l’Accord de Paris vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques d’une manière qui met en œuvre les dispositions de la CCNUCC, que comme l’Accord de Paris vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques et, par ricochet, sa mise en œuvre contribuera aussi dans les faits à réaliser l’objectif de la CCNUCC.
Ce double sens ne doit rien au hasard. Il a été voulu par les rédacteurs de l’Accord de Paris. Il s’explique par le fait que lors de la négociation, la question de la relation que ce texte devrait avoir avec la CCNUCC fut un point de discorde. D’un côté, les pays développés estimaient que l’Accord de Paris devait refléter une nouvelle approche de la lutte contre les changements climatiques et donc marquer “a paradigm shift from the [UN]FCCC,”Footnote 55 au motif que la CCNUCC accordait aux pays en développement un traitement trop favorable et qu’elle n’offrait pas de ce fait un cadre adéquat pour les amener à faire davantage d’efforts. Ces pays souhaitaient par conséquent que le nouveau traité ne soit pas conçu comme un pur instrument d’application de la CCNUCC puisqu’une telle issue aurait permis aux pays en développement de faire valoir un argument juridique (soit le lien de filiation entre le nouveau traité et la CCNUCC) pour revendiquer l’application des dispositions de la CCNUCC (notamment l’article 3 et l’article 4.7) dans le cadre de coopération mis en place par l’Accord de Paris.
De leur côté, les pays en développement souhaitaient que “the Paris Agreement flows from the [UN]FCCC, and is guided by and interpreted in the light of it,”Footnote 56 dans l’optique de pouvoir évoquer des dispositions de la CCNUCC dans le cadre de l’Accord de Paris. Face à l’impossibilité de résoudre cette divergence de vues, la solution fut alors de rédiger le libellé du chapeau de l’article 2.1 d’une manière qui permettrait de plaider les deux thèses. Comme l’explique Lavanya Rajamani:
The phrase “in enhancing the implementation of the Convention, including its objective” could be read as an acceptance of the developing country position that this Agreement will enhance the implementation of the Convention. This would permit the entirety of the Convention to be engaged in interpreting the provisions of the Paris Agreement. The phrase could also be read as a statement of fact that the Agreement, such as it is, enhances the implementation of the Convention. Thus limiting, by implication, the engagement of the entirety of the Convention in interpreting the Paris Agreement. In this reading, the Convention is engaged only in so far as it is specifically referred to in the Paris Agreement.Footnote 57
Le sens à donner au chapeau de l’article 2.1 n’est donc pas aussi unidirectionnel que le laisse entendre la Cour, puisqu’on peut aussi interpréter cette disposition d’une manière qui conduit à considérer l’Accord de Paris comme un traité disposant d’une certaine autonomie par rapport à la CCNUCC.Footnote 58 La doctrine a d’ailleurs souligné qu’au regard de la formulation retenue, “[t]here is no definitive view on which approach prevails.”Footnote 59 Pourtant, dans son avis consultatif, la Cour passe sous silence le fait que l’intention de certains États était que la relation entre la CCNUCC et l’Accord de Paris soit inscrite dans un rapport non pas de verticalité mais d’horizontalité, et que l’Accord de Paris soit vu comme un traité proposant de nouvelles bases de coopération pour renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques plutôt que comme un simple instrument de mise en œuvre de la CCNUCC.
La Cour semble ainsi prendre position en faveur de la vision défendue par les pays en développement, puisqu’elle place l’ensemble de l’Accord de Paris dans un rapport de filiation directe (“donner corps”) avec l’entièreté de la CCNUCC. La Cour a donc — volontairement ou non (?) — fait abstraction dans son raisonnement de l’ambigüité qui résidait dans la formulation du chapeau de l’article 2.1 et de la volonté exprimée par les pays développés lors des négociations — et reflétée dans la formulation retenue — d’éloigner ce texte de la sphère d’influence de la CCNUCC. Cette ambigüité du texte autorisait pourtant la Cour à recourir, à titre de moyen complémentaire d’interprétation, “aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles”Footnote 60 l’Accord de Paris a été conclu. Cette approche aurait ainsi pu lui permettre de parvenir à une caractérisation plus nuancée de la relation entre la CCNUCC et l’Accord de Paris et sans doute plus fidèle à l’intention des parties.Footnote 61 Rappelons à cet égard que “even when the ordinary meaning appears to be clear, if it is evident from the travaux that the ordinary meaning does not represent the intention of the parties, the primary duty in article 31(1) [of the Vienna Convention on the Law of Treaties] to interpret a treaty in good faith requires a court to ‘correct’ the ordinary meaning.”Footnote 62
Dans tous les cas, le problème n’est ici pas tant que la Cour ait tranché en faveur d’une interprétation, puisque c’est précisément tout l’intérêt de sa fonction consultative que de permettre de clarifier l’état du droit. Il tient davantage à ce que “le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but”Footnote 63 pouvait conduire à deux interprétations différentes et que la Cour semble avoir choisi parmi ces deux interprétations celle qui lui paraissait la plus souhaitable mais sans véritablement avoir motivé son choix. Naturellement, des arguments juridiques tout aussi valables pouvaient être avancés pour placer la relation entre la CCNUCC et l’Accord de Paris dans un rapport tant de verticalité que d’horizontalité. Mais dès lors que la Cour prenait position en faveur de l’une de ces deux visions, on pouvait s’attendre à ce qu’elle prenne soin d’expliquer son choix interprétatif.
3. L’objectif principal de l’Accord de Paris en matière de limitation de l’élévation de la température
Une autre disposition de l’Accord de Paris emprunte d’ambiguïté, et sur laquelle la Cour se penche, est l’article 2.1(a). Cet article, qui énonce l’objectif d’atténuation de ce traité, est ainsi formulé:
(a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
Même si cet article fait référence à deux seuils d’élévation de la température, la Cour arrive à la conclusion selon laquelle “le plafond de 1,5 °C représente le principal objectif de température à atteindre convenu par les parties pour limiter la hausse de la température moyenne mondiale en vertu de l’accord de Paris.”Footnote 64 Pour étayer son raisonnement, elle avance que “c’est ce dernier objectif de 1,5 °C qui est considéré par tous, sur la base des données scientifiques, comme celui qu’il convient de poursuive en vertu de l’accord.”Footnote 65 Elle ajoute que son interprétation selon laquelle “le plafond de 1,5 °C représente le principal objectif de température à atteindre” est “cohérente avec le paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord de Paris, qui exige que les mesures d’atténuation soient fondées sur les ‘meilleures données scientifiques disponibles’.”Footnote 66
Avant d’examiner le bien-fondé de cette conclusion à laquelle parvient la Cour, il convient de revenir brièvement sur le renvoi qu’elle opère à l’article 4.1 de l’Accord de Paris. En effet, le libellé de cet article indique que ce sont les réductions à opérer après l’atteinte du plafonnement mondial des émissions de GES qui doivent s’effectuer “conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.” Or, la question de savoir si les émissions mondiales de GES auraient déjà atteint leur plafond peut être débattue. À la place de cette référence, la Cour aurait pu se fonder sur l’alinéa 4 du préambule de l’Accord de Paris dans lequel les parties reconnaissent “la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.”
Quoi qu’il en soit, le point le plus surprenant dans le raisonnement de la Cour concerne l’argument qu’elle avance pour établir que, depuis l’adoption de l’Accord de Paris, le plafond de 1,5 degrés Celsius serait devenu, aux yeux de toutes les parties, le principal objectif de limitation de l’élévation de la température à poursuivre. Préalablement dans l’avis consultatif, la Cour relève que les décisions des conférences des parties aux traités climatiques:
[P]euvent constituer des accords ultérieurs au sens de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités dans la mesure où de telles décisions expriment un accord entre les parties sur le fond au sujet de l’interprétation du traité en cause, et, partant, elles doivent être prises en considération pour interpréter les traités relatifs aux changements climatiques.Footnote 67
Suivant ce raisonnement, la Cour constate que lors de la 3e session de la Conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’Accord de Paris (CMA 3), tenue en 2021, les parties ont estimé que “les effets des changements climatiques seront bien moindres si la température augmente de 1,5 °C et non de 2 °C et [décidé] de poursuivre l’action destinée à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.”Footnote 68 Elle note également que lors de sa 5e session, tenue en 2023, la CMA a encouragé “les Parties à proposer […] des objectifs ambitieux de réduction des émissions à l’échelle de l’économie […] qui sont alignés sur l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, sur la base des données scientifiques les plus récentes, eu égard aux différentes situations nationales.”Footnote 69 La Cour en déduit alors que les parties à l’Accord de Paris ont exprimé un “accord” sur le “fond au sujet de l’interprétation” de l’article 2.1(a).Footnote 70
Or, à deux égards au moins, le raisonnement tenu ici par la Cour suscite des interrogations. D’abord, il convient de noter que dans la décision 1/CMA.5, les parties à l’Accord de Paris ont aussi réaffirmé que “l’objectif énoncé [dans ce traité] consist[e] à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action destinée à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.”Footnote 71 Cette simple référence indique donc qu’il est tout sauf certain qu’en adoptant la décision 1/CMA.5, l’ensemble des parties à l’Accord de Paris ait effectivement convenu que le plafond de 1,5 degrés Celsius représentait désormais le principal objectif à atteindre. À cela s’ajoute le fait que si le paragraphe 39 de la décision 1/CMA.5 sur lequel se fonde la Cour encourage les parties à proposer des objectifs ambitieux de réduction des émissions “alignés sur l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C,”Footnote 72 ce paragraphe de la décision ne lie pas textuellement cette référence chiffrée à l’article 2.1 de l’Accord de Paris.
Ensuite, il faut également apprécier le raisonnement de la Cour à la lumière des résultats de la CMA 6, tenue en décembre 2024 (soit avant que l’avis consultatif ne soit rendu). En effet, lors de cette réunion, les parties à l’Accord de Paris ont affirmé que:
le nouvel objectif chiffré collectif pour le financement de l’action climatique vise à accélérer l’application de l’article 2 de l’Accord de Paris, à savoir: contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.Footnote 73
Or, ce passage, qui reflète le consensus des parties au sujet du sens de l’article 2 de l’Accord de Paris — et qui contient la seule référence à la cible de 1,5 degrés Celsius dans l’ensemble des décisions adoptées par la CMA 6 — ne semble pas indiquer l’existence d’un “accord” entre toutes les parties quant au fait que la cible de 1,5 degrés Celsius représenterait désormais l’objectif principal de l’Accord de Paris. Au contraire, ce passage révèle plutôt une absence d’accord sur ce point, ou à tout le moins une volonté des parties de réitérer l’importance des deux cibles de limitation d’élévation de la température, sans établir la primauté de l’une sur l’autre.Footnote 74 Pourtant, la date à laquelle cette décision de la CMA 6 a été adoptée (décembre 2024) pouvait permettre à la Cour d’en tenir compte dans son raisonnement.Footnote 75
On rappellera que la rédaction de l’article 2.1(a) avait donné lieu à d’intenses discussions lors des négociations de l’Accord de Paris. Alors que certains États (comme les États-Unis ou l’Arabie Saoudite) se montraient très attachés à l’objectif de 2 degrés Celsius, d’autres (comme les petits États insulaires) considéraient l’inclusion de la cible de 1,5 degrés Celsius comme une question existentielle.Footnote 76 La formulation de l’article 2.1(a) fut donc le résultat d’un délicat exercice de diplomatie rédactionnelle, dans le cadre duquel le choix des mots fut longuement pesé afin de permettre d’emporter l’adhésion de tous les États. Or, comme tendaient à le montrer les résultats de la CMA 6, des divergences persistaient toujours entre les parties à l’Accord de Paris quant à la priorité à accorder entre les deux cibles évoquées dans cet article. En outre, un regard sur les politiques d’atténuation des États ne semble pas non plus permettre à ce jour de conclure à l’émergence d’une pratique qui aurait été ultérieurement suivie dans l’application de l’Accord de Paris et par laquelle aurait été établi un accord entre les parties à ce traité en vue de contenir l’élévation de la température sous le seuil de 1,5 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.Footnote 77
Cela étant, on peut se demander si en adoptant une approche différente, la Cour n’aurait pas pu malgré tout parvenir à la même conclusion au sujet de la cible de 1,5 degrés Celsius, mais sans se heurter à cette épineuse question de l’accord entre les parties à l’Accord de Paris, accord dont l’existence demeure toujours (même à l’issue de la CMA 7, réunie en novembre 2025)Footnote 78 très discutable. En effet, conformément à l’article 31.3(c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle aurait pu décider d’interpréter l’article 2.1(a) de l’Accord de Paris à la lumière de l’obligation coutumière de prévenir les dommages significatifs à l’environnement et considérer ainsi, puisque “la norme de diligence requise pour prévenir les dommages significatifs au système climatique est stricte,”Footnote 79 que c’est désormais le plafond de 1,5 degrés Celsius qui représente la cible principale de l’Accord de Paris pour ce qui est de la limitation de l’élévation de la température. Mais peut-être la Cour estima-t-elle que passer par le biais de l’“accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions”Footnote 80 offrait un fondement juridique plus approprié, dans la mesure où celui-ci faisait appel à l’action des États et était donc de ce fait susceptible de conférer une plus grande légitimité à sa conclusion.
4. La valeur juridique des articles 2.1(a) et 4.1 de l’Accord de Paris
Le constat de la Cour au sujet de la valeur juridique des articles 2.1(a) et 4.1 de l’Accord de Paris est également un aspect de l’avis consultatif qui retient particulièrement l’attention. La Cour relève ici que les obligations d’atténuation qui incombent aux parties en vertu de l’Accord de Paris sont définies à son article 4, et que l’article 4.1:
[D]ispose que, afin d’atteindre l’objectif de température défini à l’article 2 [paragraphe 1 a)], “les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, … et à opérer des réductions rapidement par la suite,” pour parvenir à zéro émission nette grâce à un équilibre entre les émissions anthropiques de GES et leur absorption par les puits d’ici la deuxième moitié du siècle.Footnote 81
Elle affirme ensuite “qu’atteindre l’objectif de température défini à l’article 2, auquel renvoie le paragraphe 1 de l’article 4, ainsi que chercher à parvenir au plafonnement mondial des émissions de GES dans les meilleurs délais sont des obligations faites à toutes les parties dans leur ensemble.”Footnote 82 Pour justifier son raisonnement, la Cour avance que l’objectif de température défini à l’article 2 est repris à l’article 4.1 et que cet objectif, “outre qu’il reflète l’objet et le but de l’accord de Paris, constitue aussi le ‘contexte’ pertinent aux fins de l’interprétation” des autres obligations énoncées dans l’Accord de Paris.Footnote 83
Si l’on peut aisément se ranger à l’opinion de la Cour selon laquelle l’article 2 fait partie du “contexte” à prendre en compte pour interpréter les autres dispositions de l’Accord de Paris,Footnote 84 on peut en revanche s’étonner que la Cour estime “qu’atteindre l’objectif de température défini à l’article 2” et que “chercher à parvenir au plafonnement mondial des émissions de GES dans les meilleurs délais” représentent “des obligations faites à toutes les parties dans leur ensemble.”
D’une part, il faut rappeler que lors de la rédaction de l’Accord de Paris, les États ont pris soin de s’assurer que l’article 2.1(a) ne pourrait créer aucune obligation juridique à leur égard. Ainsi, le libellé de cette disposition n’utilise ni l’expression “Parties” ni le terme “shall” (qui dénote une obligation), et il recourt à une formule passive (contenir l’élévation) plutôt qu’active (limiter l’élévation). Aussi, et comme l’a souligné la doctrine, “[t]he States’s unwillingness to make Article 2(1)(a) an obligation with immediate legal consequences is seen not only in the negotiation process but also in the language chosen”;Footnote 85 et si “the temperature limit stipulates a substantive expectation, […] it falls short of a legally binding obligation.”Footnote 86
D’autre part, on observe que la Cour procède à une discrète substitution des termes de l’article 4.1 dans son analyse. En effet, alors qu’elle écrit que l’article 4.1 “dispose que, afin d’atteindre l’objectif de température défini à l’article 2, ‘les Parties cherchent à parvenir’,”Footnote 87 l’article 4.1 utilise plutôt l’expression “[e]n vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2.” Ce détail a son importante puisque l’expression “en vue de” traduit davantage une aspiration qu’une obligation juridique. C’est d’ailleurs cette même expression qui est utilisée à l’article 4.2 de l’Accord de Paris, lequel dispose que “[l]es Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs des [contributions déterminées au niveau national].” Or, lorsqu’elle interprète cet article, la Cour convient qu’il n’exige pas des parties “de garantir que les [contributions déterminées au niveau national] communiquées seront atteintes.”Footnote 88
Ainsi, alors que les rédacteurs de l’Accord de Paris avaient entendu faire des articles 2.1(a) et 4.1 des dispositions de nature aspirationnelle devant servir à guider l’exécution des obligations individuelles,Footnote 89 la Cour n’hésite pas à y voir de véritables obligations juridiques pour les parties, en dépit du sens ordinaire que l’on peut attribuer aux termes employés dans ces articles. Or, la motivation de la Cour pour expliquer comment elle parvient à ce résultat demeure extrêmement succincte. À cela s’ajoutent aussi les incertitudes qui découlent des conclusions de la Cour sur ce point. En effet, l’avis consultatif évoque “des obligations faites à toutes les parties dans leur ensemble,” ce qui pourrait indiquer qu’il ne s’agit pas ici d’obligations individuelles.Footnote 90 Si tel est le cas, on peut alors s’interroger sur le mode opératoire de ces obligations qui pèsent sur l’ensemble des parties, et notamment sur les circonstances dans lesquelles de telles obligations pourraient conduire à l’engagement de la responsabilité internationale ainsi que la nature des entités (à quoi correspond “les parties dans leur ensemble”?) susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
5. Le mode, la forme et le temps des verbes employés dans le libellé de certaines dispositions
Interpréter un traité suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes exige d’accorder une attention particulière aux modes (indicatif/conditionnel), aux temps (présent/futur) et aux formes (active/passive) des verbes qui sont employés dans ses dispositions. À plusieurs reprises dans son avis consultatif, la Cour s’intéresse ainsi au temps et au mode des verbes qui sont utilisés dans le libellé des dispositions des traités climatiques pour en déterminer le sens et la portée juridique.
Cette attention accordée à la façon dont les verbes sont employés lui permet alors, lorsque le présent à valeur injonctive est utilisé dans une disposition, d’en déduire qu’il s’agit d’une obligation juridiquement contraignante pour les parties. Par exemple, pour conclure que “le paragraphe 1 de l’article 4 [de la CCNUCC]Footnote 91 contient des obligations juridiquement contraignantes,” la Cour se fonde sur le “sens ordinaire des termes de la disposition, notamment de l’emploi du présent à valeur injonctive” qui, selon elle, “témoigne de l’intention des parties d’établir des obligations juridiquement contraignantes.”Footnote 92 Le même raisonnement est utilisé par la Cour pour affirmer que les articles 4.2,Footnote 93 7.9,Footnote 94 9.1Footnote 95 et 11.4Footnote 96 de l’Accord de Paris établissent des obligations juridiquement contraignantes. Pourtant, dans d’autres passages de l’avis consultatif, la Cour semble s’écarter de cette démarche et ne pas accorder la même attention à la façon dont les verbes sont utilisés lorsqu’elle entend déterminer la valeur juridique de certaines dispositions de l’Accord de de Paris.
L’une des particularités de l’Accord de Paris est que ses dispositions qui s’adressent aux parties n’emploient pas toujours le présent à valeur injonctive (présent de l’indicatif). Certaines dispositions sont formulées au conditionnelFootnote 97 et d’autres au future.Footnote 98 L’usage du futur se retrouve notamment à l’article 4.3 qui est ainsi rédigé: “[l]a contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible.” Puisque c’est le futur, et non le présent à valeur injonctive, qui a ici été employé, la doctrine a conclu que cette disposition créait non pas une obligation juridique mais plutôt une attente de la part des parties.Footnote 99 Selon Harold Winkler, “[a]rguably, progression in this instance falls somewhere between the mandatory ‘shall’ and the recommendatory ‘should’, but the language creates a clear and strong expectation that parties will communicate successive NDCs that will progress beyond the current existing one, and be more ambitious.”Footnote 100 Or, le fait que la doctrine ait eu besoin de recourir à ce concept d’“attente normative”Footnote 101 pour caractériser l’article 4.3 démontre bien une chose: la nature pour le moins ambigüe de cet article, qui sans obliger semble tout de même faire plus que simplement recommander. Dans le cadre des procédures devant la Cour, les États adoptèrent d’ailleurs des lectures différentes de cette disposition. Alors que certains estimaient que l’article 4.3 créait uniquement des attentes normatives non juridiquement contraignantes,Footnote 102 d’autres plaidèrent au contraire que l’article 4.3 énonçait une obligation exigeant que chaque contribution déterminée au niveau national représente une progression par rapport à sa version précédente.Footnote 103
Dans son avis consultatif, la Cour prend clairement position sur ce point puisqu’elle considère que l’article 4.3 a bien une portée obligatoire. En effet, elle affirme que “[b]ien que le paragraphe 3 de l’article 4 emploie ici le futur plutôt que le présent à valeur injonctive, […] l’on ne saurait y voir une simple incitation, contrairement à ce qu’ont laissé entendre certains participants.”Footnote 104 Et elle ajoute, “[l]’emploi du futur a ici une valeur prescriptive, l’attente étant que la ‘contribution déterminée au niveau national suivante … représentera une progression’.”Footnote 105 Si la Cour utilise l’expression “présent à valeur prescriptive” et non “à valeur injonctive” comme elle le fait dans d’autres passages de l’avis, elle ne semble pas pour autant attacher de différence aux deux expressions puisqu’elle affirme au paragraphe suivant que “le contenu d’une [contribution déterminée au niveau national] d’une partie doit devenir plus ambitieux au fil du temps,”Footnote 106 ce qui démontre bien qu’elle voit dans l’article 4.3 une véritable obligation.
Le problème n’est pas tant, là non plus, que la Cour ait tranché cette divergence d’interprétation, mais plutôt le fait qu’on saisit mal l’argument juridique sur lequel elle se fonde pour parvenir à cette conclusion. Les rédacteurs de l’Accord de Paris auraient pu rédiger l’article 4.3 en utilisant le présent à valeur injonctive, mais ils firent le choix délibéré d’employer le futur. Contrairement à d’autres passages de l’avis, la Cour ne semble donc pas ici accorder dans son analyse toute son importance au temps de verbe qui a été choisi par les États. En outre, un examen des décisions de la CMA ne démontre pas que les parties à l’Accord de Paris auraient, au fil de leur coopération, exprimé un accord sur le fond au sujet de l’interprétation de l’article 4.3. Pour preuve, lors de la CMA 5, les parties ont “rappelé” l’article 4.3 en se contentant de “réaffirmer” que “la contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression” par rapport à sa version antérieure.Footnote 107
La Cour n’attache pas toujours non plus toute l’importance requise au mode de verbe employé par les rédacteurs de l’Accord de Paris. Cela s’observe notamment dans le passage de l’avis consacré au droit international des droits de l’homme. Au cours de son analyse, la Cour commence ici par rappeler l’alinéa 11 du préambule de l’Accord de Paris qui affirme que “lorsqu’elles prennent des mesures face aux [changements climatiques], les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme.”Footnote 108 Comme l’a souligné la doctrine, cette disposition “is phrased as a ‘should’ rather than a ‘shall’, and it is therefore aspirational and not binding.”Footnote 109 Pourtant, quelques paragraphes après, la Cour écrit que tel:
qu’il a été rappelé précédemment, l’accord de Paris dispose dans son préambule que, lorsqu’elles prennent des mesures face aux changements climatiques, les parties doivent respecter, promouvoir et prendre en considération les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, ainsi que l’égalité des sexes.Footnote 110
Cette substitution du conditionnel par le présent à valeur injonctive confère naturellement une portée toute autre à l’alinéa 11 du préambule de l’Accord de Paris et qui a pour curieux effet de faire naître d’une disposition insérée dans un préambule une véritable obligation, alors qu’un préambule n’a en principe qu’une valeur interprétative. Or, la Cour ne fournit aucune explication sur ce qui l’amène à opérer cette substitution.Footnote 111 Certes, sans doute la Cour a-t-elle ici considéré — à juste titre — que l’alinéa 11 du préambule de l’Accorde de Paris devait être interprété en tenant compte des autres obligations internationales existantes en matière de droits de l’Homme applicables dans les relations entre les parties. Cependant, même si ces autres obligations exigent déjà des parties à l’Accord de Paris qu’ils respectent, promeuvent et prennent en considération les droits de l’Homme dans leurs actions en faveur de la protection du climat, cela ne signifie pas que l’on puisse déduire de l’alinéa 11 du préambule de l’Accord de Paris une obligation similaire. Cet alinéa avait été rédigé de manière à ne pas devenir la source d’une obligation et, comme elle l’a déjà souligné dans sa jurisprudence, la “Cour est appelée à interpréter les traités, non à les reviser.”Footnote 112
Enfin, outre le temps et le mode, c’est encore à la forme des verbes (active ou passive) employée dans les dispositions des traités qu’il convient de s’intéresser pour apprécier la valeur juridique de leurs énoncés. Or, lorsqu’elle procède à l’analyse de certains articles de l’Accord de Paris, la Cour semble faire abstraction de cet élément. Tel est notamment le cas lorsqu’elle interprète l’objectif de limitation de l’élévation de la température de l’article 2.1(a),Footnote 113 ou encore lorsqu’elle se penche sur l’article 11.5 qui est consacré au renforcement des capacités. Cette dernière disposition est ainsi formulée:
Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui concourent à l’application du présent Accord.
Si le libellé de cette disposition ne fait pas référence aux parties et ne met rien à leur charge, on notera tout de même que l’article est rédigé au présent de l’indicatif. La version anglaise est à cet égard plus explicite puisqu’elle indique que les “[c]apacity-building activities shall be enhanced through.” […] Cependant, la formule passive qui a été utilisée atténue grandement la portée de ce “shall” qui n’est adressée à personne en particulier. Pourtant, la Cour n’hésite pas à considérer que l’article 11.5 constitue l’une des “obligations les plus pertinentes [de l’Accord de Paris] concernant le renforcement des capacités.”Footnote 114
6. Conclusion
Âprement négociés, emplis de subtilités de langage et de formules ambigües, les traités sur les changements climatiques sont des instruments particulièrement difficiles à interpréter pour des juges. Car comment réussir à déterminer précisément le sens d’un article, lorsque celui-ci a délibérément été rédigé dans l’optique de permettre à des groupes d’États défendant des positions divergentes de trouver collectivement cet article acceptable? C’est donc à ce défi de l’interprétation judiciaire des traités climatiques que la Cour s’est confrontée dans le cadre de son avis consultatif.
Sans se prononcer sur l’ensemble de son travail d’interprétation, ce commentaire a voulu montrer qu’à plusieurs reprises le raisonnement tenu par la Cour pouvait surprendre. Face à des dispositions ambigües, et en l’absence d’arguments juridiques décisifs permettant de trancher dans un sens ou dans un autre, on peut en effet se demander si la Cour n’a pas tout simplement choisi l’interprétation qui, à ses yeux, lui semblait la plus appropriée (ou la plus favorable à la cause du climat) et peut-être aussi la plus simple. Car sans doute était-il plus aisé de présenter l’Accord de Paris comme un instrument “donnant corps” à la CCNUCC, visant à limiter l’élévation de la température à 1,5 degés Celsius et obligeant les parties à soumettre des contributions déterminées au niveau national à chaque fois plus ambitieuses que les précédentes, que d’essayer de rendre compte dans le détail des nuances que les États avaient cherché à exprimer lors de la rédaction de ce traité.
Mais cette hypothèse d’un certain penchant de la Cour pour la simplification du sens des dispositions de l’Accord de Paris n’est pas la seule possible pour expliquer ses positions dans les passages qui ont été analysés dans ce commentaire. Une autre explication pourrait aussi être que la Cour n’a tout simplement pas été correctement informée — malgré l’ampleur de la documentation qui lui a été soumise — des nombreuses subtilités propres aux traités climatiques et des particularités du système conventionnel auquel ces traités ont donné naissance. Les négociations climatiques forment un univers clos, technique et autoréférencé,Footnote 115 et peut-être que les personnes au sein des appareils étatiques les plus familières avec cet univers n’ont joué qu’un rôle limité dans la préparation des exposés écrits et observations soumis par les États à la Cour.
Quoi qu’il en soit, le fait est que dans son avis consultatif, la Cour a choisi de trancher certaines ambiguïtés qui étaient au cœur de l’Accord de Paris, sans pour autant (pouvoir) s’appuyer sur des arguments juridiques conclusifs pour justifier ses choix. Dans ce contexte, on peut alors légitimement se demander si la Cour ne s’est pas autorisée par moments à sortir de sa fonction proprement judiciaire pour s’arroger un rôle davantage législatif et remettre en cause les délicats équilibres sur lesquels les rédacteurs de l’Accord de Paris étaient parvenus à s’entendre.
Dans cette optique, il sera alors intéressant d’examiner dans les mois à venir la façon dont les parties à l’Accord de Paris réagiront à cet avis consultatif. Jugeront-elles nécessaires d’amorcer un dialogue avec la Cour et de répondre à certains passages de l’avis dans les prochaines décisions qu’elles adopteront au sein de la CMA, au risque de rouvrir des discussions sur les assisses constitutionnelles du régime du climat? Certains États se monteront-ils désormais encore plus prudents lors de l’élaboration des décisions de la CMA, ce qui pourrait complexifier davantage les négociations multilatérales dans le futur? Ou alors, les États accepteront-ils collectivement de se ranger aux interprétations faites par la Cour des dispositions de l’Accord de Paris, même si elles ne reflètent pas leurs positions?
Une autre possibilité serait aussi que les membres du régime du climat décident tout simplement d’ignorer cet avis consultatif et de le considérer comme un élément extérieur aux négociations climatiques et donc non directement pertinent à leur processus de coopération. À cet égard, il convient de souligner que même si certaines délégations ont évoqué (quoique de façon très générale) l’avis consultatif lors des discussions qui ont eu lieu à la CMA 7, en novembre 2025, aucune mention de l’avis ne figure dans les décisions qui ont été adoptées au terme de cette rencontre. Peut-être est-ce alors à l’Assemblée générale des Nations Unies que les États auront l’occasion d’exprimer leurs réactions — et peut-être pour certains d’entre eux leur mécontentement, ou à tout le moins leurs divergences de vues — face au travail de la Cour internationale de Justice.Footnote 116
Pour celles et ceux qui la souhaitaient, cette procédure consultative apparaissait comme un moyen de stimuler l’action climatique grâce à une clarification des obligations internationales des États en ce domaine. Au terme de cette procédure, force est d’admettre que clarification des obligations il y a eu. Mais cet exercice semble s’être effectué au déterminent du maintien de certaines ambiguïtés que les rédacteurs de l’Accord de Paris avaient su habilement consacrer dans ce texte et qui permettaient, tant bien que mal, à la coopération multilatérale d’avancer. Reste donc à savoir, maintenant, si ce travail de clarification auquel s’est livrée la Cour internationale de Justice aura bien une utilité quelconque, et s’il en valait finalement la peine, ou si au contraire l’office du juge international n’aura ici eu que pour effet de perturber davantage une gouvernance du climat déjà passablement compliquée.