Introduction
La culture est une dimension constitutive de l’existence humaine, une caractéristique intrinsèque qui va de pair avec le respect de soi-mêmeFootnote 1. Elle permet une autonomie individuelle en offrant différents choix de vie ainsi que les moyens d’évaluer et de valoriser les expériences de vieFootnote 2. Sans elle, l’individu serait contraint de tout réinventer. Par le biais de la culture, non seulement l’être humain s’adapte à son milieu, il parvient aussi à adapter ce milieu « à lui-même, à ses besoins et à ses projets, autrement dit la culture rend possible la transformation de la nature »Footnote 3. Ainsi, la culture est un aspect fondamental de l’évolution de l’homme en tant qu’espèce.
Cela dit, la culture est souvent une source de conflit. Presque toutes les sociétés se caractérisent par une pluralité culturelle importante qui se manifeste non seulement par différentes origines culturelles, linguistiques, et religieuses, mais également par des perceptions et des modes de vie différentsFootnote 4. Cette rencontre de cultures peut mener à des tensions très vives surtout si cela se passe au sein même d’une société où l’identité nationale est définie par une seule identité culturelleFootnote 5. On estime d’ailleurs que près d’un milliard de personnes sont victimes d’exclusion culturelleFootnote 6, c’est-à-dire qu’elles sont discriminées en raison de leur culture qui diffère de celle de la majorité. La situation dans laquelle se trouvent de nombreuses langues, qui sont des vecteurs cruciaux pour les cultures, est précaire : près de 90 pour cent des 6 000 langues parlées risquent de disparaître au profit de langues dominantes d’ici la fin du vingt-et-unième siècle.Footnote 7
Dans le climat actuel d’insécurité et de méfiance créé, entre autres, par la mondialisation, par de grands flux migratoires, et par des évènements climatiques extrêmes, la différence culturelle est parfois perçue avec appréhensionFootnote 8. Les conditions de vie des minorités et des peuples autochtones sont particulièrement difficiles, d’autant plus que ces groupes ont peu de voix au chapitre des décisions politiques, économiques, et environnementales qui les concernent. Souvent, c’est le rejet par la majorité de la spécificité culturelle de ces groupes minoritaires qui entraine leur marginalisation et discriminationFootnote 9. Il est essentiel pour ces groupes d’avoir la possibilité de se construire une identitéFootnote 10, soit de développer leurs propres rapports avec leur environnementFootnote 11, à l’image de leurs valeurs et croyances. Si l’identité permet à l’individu de se repérer dans le système social et d’être lui-même repéré socialement, cela est aussi vrai en ce qui concerne les groupesFootnote 12. Denys Cuche rappelle que « l’identité est toujours un rapport à l’autre »Footnote 13, peu importe que cet autre soit individu ou groupe. L’identité dite culturelle est une composante importante de l’identité des groupesFootnote 14, c’est celle qui leur donne la possibilité de se distinguer d’autres groupes sur la base de la différence culturelleFootnote 15. Ainsi, l’identité culturelle est une construction sociale qui devrait être perçue comme une notion dynamiqueFootnote 16. C’est la volonté de se différencier qui finira par séparer deux groupes, par la mise en évidence de certains traits culturelsFootnote 17. Pour plusieurs groupes minoritaires, l’identité culturelle représente une source fondamentale de dignité et une motivation à lutter pour se faire entendreFootnote 18 et pour résister à une éventuelle assimilation à la culture dominante. L’identité culturelle peut ainsi représenter une stratégie, un moyen d’atteindre un objectifFootnote 19.
La culture et sa protection, principalement par le biais des droits culturels, revêtent donc une importance accrue pour les groupes minoritaires. Bien que ces derniers bénéficient également des droits civils, politiques, économiques, et sociaux, les droits culturels sont un outil plus spécifique et donc mieux adapté pour protéger leurs cultures et la diversité culturelle. Cependant, lorsqu’on compare la promotion et la protection de ces droits à celles d’autres droits humains, on constate d’emblée leur marginalisationFootnote 20. Cet article explore une des causes de cette marginalisation en abordant la question suivante : dans quelle mesure le concept de cultureFootnote 21 en droit international influence-t-il la promotion et la protection des droits culturels des groupes minoritaires? L’hypothèse avancée est que l’ambigüité et l’absence d’une définition contraignante de ce concept laissent la voie libre à une conception sous-jacente réductrice qui ne rend guère justice aux droits culturels des groupes minoritaires. Suite à une mise en contexte de l’importance particulière de la culture et des droits culturels pour les groupes minoritaires, l’ambigüité des instruments internationaux relatifs aux droits humains à propos de la notion de la culture sera abordée. Il sera ensuite démontré que l’absence d’une définition claire et consensuelle de la culture permet l’existence d’une conception sous-jacente qui conditionne la mise en œuvre des droits culturels et exacerbe plusieurs exclusions. Finalement, on s’interrogera quant à l’utilité d’une re-conceptualisation de la culture qui tiendrait compte de réflexions et de critiques émanant de l’anthropologie.
Il convient de préciser, aux fins de cet article, que l’expression « groupes minoritaires » fait référence aux minorités ainsi qu’aux peuples autochtones. Ce choix lexical ne cherche aucunement à nier le souhait des peuples autochtones de se distinguer des minorités comme on les conçoit généralement en droit internationalFootnote 22, notamment en se référant à la définition phare offerte en 1977 par Francesco Capotorti, l’ex-rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minoritésFootnote 23. Ceci étant dit, dans le cadre d’un débat conceptuel sur les droits culturels, il semble préférable de souligner les nombreuses problématiques communes à tous ces groupes plutôt que leurs différences.
1. L’idée d’une protection par le droit : les droits culturels
Dans les systèmes international et régionaux de protection des droits humains, l’importance de la culture et de l’identité culturelle se traduit par la notion de droits culturels. Cette catégorie spécifique s’est développée, comme la plupart des autres droits humains, durant la deuxième moitié du vingtième siècle avec l’objectif de garantir aux groupes minoritaires une protection contre les abus possibles par la société majoritaire et afin de favoriser le maintien de leurs caractéristiques distinctives.
Or, la protection de la culture est éparpillée dans plusieurs instruments tels la Déclaration universelle des droits de l’hommeFootnote 24, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturelsFootnote 25, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiquesFootnote 26. On déplore souvent que pas un seul de ces instruments n’offre une définition ou une liste exhaustive des droits culturels et que certains droits culturels sont dissimulés dans des articles qui ne leur sont pas, à prime abord, consacrésFootnote 27. À la lumière de ces instruments, il est tout de même possible de dégager les principaux droits culturels suivants : le droit à l’identité et au patrimoine culturels, le droit à l’accès et à la participation à la vie culturelle, et le droit à l’éducation et à la formation contribuant au développement de l’identité culturelleFootnote 28. D’autres droits et principes sont intimement liés ou indispensables à l’exercice des droits culturelsFootnote 29, comme la liberté d’expression dans la langue de son choix, les libertés de pensée, de conscience, d’opinion et de création, la liberté religieuse, les droits d’auteur, le droit à la propriété intellectuelle, ainsi que les principes de non-discrimination et d’égalité.
Les droits culturels garantissent aux individus le choix de leur mode de vie; exercés en communauté, ces droits deviennent des outils permettant aux groupes minoritaires d’exprimer leurs choix de vie dans un langage généralement accepté à l’international, soit celui des droits humains. C’est ainsi que les revendications des peuples autochtones, par exemple, ont plus de chance d’être entendues lorsque le rapport avec la culture est bien établi : puisque ces peuples sont particulièrement touchés par l’exploitation des ressources naturelles en raison des liens étroits et indissociables qu’ils entretiennent avec leurs terres, les priver d’un accès à la terre équivaudrait à mettre en péril leur existence culturelleFootnote 30. Il est intéressant de s’attarder ici à l’analyse des institutions de l’Organisation des États d’Amérique étant donné qu’elles se sont penchées sur plusieurs affaires en lien avec les peuples autochtones. Sans reconnaitre la légitimité absolue des droits culturels, la Commission et la Cour interaméricaines des droits de l’homme ont affirmé au cours de la dernière décennie, par la reconnaissance du droit de propriété collectif des peuples autochtones, l’existence d’une relation particulière que ces derniers entretiennent avec leur terre. Les affaires de la Communauté Awas Tigni au NicaraguaFootnote 31, des Communautés mayas du District de Toledo au BelizeFootnote 32, et de la Communauté autochtone Yakye Axa au ParaguayFootnote 33 démontrent que les institutions interaméricaines reconnaissent non seulement que la terre constitue un moyen de subsistance essentiel, mais qu’elle est également vitale au maintien de la culture et même de la survie des peuples autochtonesFootnote 34. Ces exemples illustrent que la revendication sur la base de la culture est devenue une stratégie pouvant s’avérer efficace pour la réalisation d’objectifs politiques et économiques. En Amérique latine, les revendications des peuples autochtones ont généré, en plus de quelques gains en lien avec la reconnaissance de leur identité, un meilleur accès aux médias, la possibilité de recevoir une éducation dans leur langue maternelle et représentative de leur propre culture, et une certaine garantie d’accès aux terresFootnote 35.
En d’autres mots, les droits culturels accordent aux groupes minoritaires la possibilité de s’approprier un pouvoir sur leur vie et de réclamer leur juste place au sein de la société. Respecter les droits culturels est aussi un moyen parmi d’autres de reconnaitre et remédier à de très nombreuses injustices perpétrées dans le passé, telle la colonisation, et parfois perpétuées encore de nos joursFootnote 36. Ces droits permettent une certaine autonomisation des groupes minoritaires, sans toutefois menacer la souveraineté de l’État au même niveau que le droit à l’auto-déterminationFootnote 37.
Malgré les exemples cités ci-dessus, des exemples qui concernent d’abord le droit à la propriété et non pas les droits culturels per se, on peut affirmer que les droits culturels sont rarement revendiqués avec succès. La portée réelle des droits culturels aux niveaux international et régional reste très limitée, entre autres parce que leur justiciabilité n’est généralement pas acceptée aussi facilement que celle d’autres droits humains. La pleine reconnaissance des droits des peuples autochtones et des minorités semble toujours une illusion et on peut se poser la question à savoir si les droits culturels seraient inadaptés ou trop faibles pour constituer une véritable protection pour ces groupes.
Cependant, si le système qui héberge les droits culturels a de nombreuses et réelles faiblesses qui mériteraient qu’on s’y attarde, la position défendue dans cet article et élaborée dans les pages qui suivent est qu’il faudrait plutôt s’attaquer à la conception simpliste de la culture qui imprègne les droits humains puisque c’est une cause fondamentale de ces faiblesses. Les droits culturels sont trop importants pour être délaissés, notamment en raison de leur potentiel à favoriser le respect de nombreux, voire de tous les autres droits humains des groupes minoritaires. Parce que les droits culturels ne s’exercent pas en vase clos, les respecter contribue au rayonnement d’autres droits humains. C’est le principe d’interdépendance, aujourd’hui largement accepté, selon lequel chaque droit, qu’il soit culturel ou non, influence et dépend d’autres droits. Il est également possible d’argumenter que tous les droits humains comportent une dimension culturelleFootnote 38. Cette approche n’équivaut pas à affirmer que tous les droits sont relatifs ou subordonnés à la culture. En effet, reconnaitre la dimension culturelle, ce n’est pas une remise en question de l’universalité, mais une mise en contexte qui garantit et valorise la singularité de l’individuFootnote 39; c’est s’assurer que l’accès au droit soit adapté à la réalité de l’individu, que ce dernier se reconnaisse à travers et s’approprie le droit en question.
La dimension culturelle des autres droits humains est particulièrement évidente dans le cas des groupes minoritaires. Peu importe qu’elle soit explicite ou subtile, la discrimination envers ces derniers peut affecter la jouissance de tous leurs droits. Le droit à l’éducation est certainement un des droits les plus étroitement liés à la culture : le fait que les enfants d’une minorité puissent recevoir une éducation dans leur langue et reflétant les valeurs de cette minorité est un facteur déterminant de la survie culturelle. Les droits culturels et le droit à l’éducation sont si entrelacés qu’on ne pourrait concevoir l’un en l’absence de l’autre, ce qui explique que le droit à l’éducation est parfois considéré comme un droit culturel à part entièreFootnote 40. C’est pourquoi la question d’autoriser ou d’encourager l’enseignement des langues minoritaires est souvent au cœur des revendications, comme en témoignent la situation des Kurdes en TurquieFootnote 41 ou celle des Quechuas au PérouFootnote 42. À titre d’exemple supplémentaire, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des populations autochtones a recommandé au gouvernement du Canada, lors de sa visite en 2004, « [q]ue soit dispensé, à tous les niveaux, dans les langues autochtones, un enseignement adapté à la culture de ceux à qui il s’adresse, que cela devienne un des objectifs de la politique nationale en matière d’éducation [. . .] »Footnote 43. De plus, les peuples autochtones font face à d’autres discriminations fondées sur leurs valeurs et traditions culturelles, notamment en ce qui concerne le droit à la santé, à un logement décent, au travailFootnote 44.
Certains auteurs, en affinant cet argument et tout en se rappelant que l’identification est une condition préalable à l’appropriation et à l’exercice de tout droit humain, maintiennent que les droits culturels ont « un effet de levier » qui permet à l’individu de forger et de prendre conscience de son identitéFootnote 45. Ainsi, les droits culturels ne seraient pas seulement un aspect de la réalisation d’autres droits, mais « la pièce manquante vers la réalisation » de tous les droits humains étant donné qu’ils favorisent la coexistence des principes de liberté, d’égalité, et de respect de la diversitéFootnote 46, des principes souvent ignorés lorsqu’il est question de groupes minoritaires. Grâce aux droits culturels, tous les êtres humains seraient pleinement pensés comme des êtres libres, égaux, et différentsFootnote 47, ce qui est l’essence même, l’objectif ultime des droits humains. Respecter la culture et l’identité culturelle serait donc à la base de la protection de l’intégrité et de la dignité humaineFootnote 48.
2. Des instruments internationaux ambigus vis-à-vis de la culture
Pour assurer une protection et une promotion efficaces des droits culturels, une définition claire et consensuelle de la culture semble être un prérequis pour comprendre, énumérer, et éventuellement revendiquer les droits en questionFootnote 49. Toutefois, comme il sera davantage développé ultérieurement, la culture se définit difficilementFootnote 50. Ceci explique en partie pourquoi, malgré les nombreuses références à la culture en droit international, les principaux instruments relatifs aux droits humains ne contiennent pas de définition de la culture et les définitions proposées par les anthropologues et les juristes varient sensiblement.
C’est la Déclaration universelle des droits de l’homme qui a été la première à aborder les droits culturels, ne serait-ce que brièvement. Alors qu’il avait été question, lors des travaux préliminaires, d’inclure la problématique spécifique des minorités, l’article 27 du document final de 1948 ne fait mention que de certains droits culturelsFootnote 51 de manière générale et non pas dans le but explicite de protéger les minorités. L’article 27 se lit comme il suit :
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
L’intégration de droits propres aux minorités ne s’est pas faite sans difficultés : les États qui s’y opposaient, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, et de nombreux pays d’Amérique latine, ont brandi l’argument de l’universalité et affirmé que la Déclaration avait pour mission de rendre compte de problématiques communes à tous les États, alors que, selon eux, la question des minorités était exclusivement européenneFootnote 52. C’est pourquoi le libellé final de la Déclaration se contente de référer « le sort des minorités » à la Commission des droits de l’homme pour un « examen approfondi du problème »Footnote 53.
Puis, les pactes internationaux de 1966 ont tranché la thématique en deux. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à son article 27, énonce la provision spéciale en droit international concernant particulièrement les minorités ethniques, religieuses et linguistiques :
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langueFootnote 54.
Par conséquent, les États ne doivent en aucun cas intervenir de façon à empêcher ou limiter les minorités désignées d’exercer les droits cités. Malgré la formulation négative de l’article, les obligations des États qui en découlent ne se limitent pas seulement à la non-intervention. A ce propos, l’organe chargé de veiller à la mise en œuvre du PIDCP, le Comité des droits de l’homme, est d’avis que les droits culturels des minorités comportent des obligations positives afin de garantir et respecter l’éventail de pratiques culturelles, en lien avec la langue, la religion, et l’éducation, qui sont essentielles à la survie et au développement de l’identité des minoritésFootnote 55. Le Comité précise que des mesures positives de protection sont exigées afin de préserver le mode de vie des populations autochtones, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles nécessaires à la chasse et la pêcheFootnote 56. Finalement, soulignons que l’attribution du statut de minorité est entièrement laissée à la guise des États puisque le libellé du PIDCP n’offre aucune définition de ce qu’on entend par « minorité »Footnote 57.
Quant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), il reprend et promeut sans discrimination les droits culturels énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est-à-dire le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, et de bénéficier des droits d’auteurFootnote 58. Il est intéressant de noter que la version anglaise du PIDESC illustre plus clairement que la version française le chemin parcouru depuis 1948 : en anglais, l’article 15 stipule le droit « to take part in cultural life » et non plus le droit « to participate in the cultural life of the community », tel qu’énoncé à l’article 27 de la Déclaration universelle. Ainsi, les États indiquent leur volonté d’étendre la portée du droit de participation et semblent reconnaitre le fait que plusieurs communautés culturelles puissent exister au sein d’une même nation. Ils ont cependant évité de préciser le contenu de ce droit comme l’indique l’absence d’une définition de « la vie culturelle »Footnote 59.
Bien que le PIDESC ne mentionne pas explicitement les groupes minoritaires, l’article 15 de cet instrument est très pertinent pour les minorités et les peuples autochtones. L’Observation générale n° 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC) précise que le droit de participer à la vie culturelle s’applique également et est d’une importance particulière pour les minorités et les peuples autochtones. De plus, le Comité DESC attire l’attention sur la dimension collective de la vie culturelle des peuples autochtones en ce qui a trait aux terres ancestrales. On considère ces dernières indispensables à l’existence, au bien-être et au développement intégral de ces peuples. Le Comité DESC note que :
Les peuples autochtones ont le droit d’agir collectivement pour faire respecter leur droit de conserver, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et cultures, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leurs médecines [. . .]Footnote 60.
Notons que l’article 27 du PIDCP consacre l’existence de droits culturels à l’égard des minorités, mais seulement dans la mesure où celles-ci vivent en groupe. Cela ne signifie pas que cette disposition devrait être interprétée comme la consécration du caractère collectif. Il est généralement accepté qu’il s’agit bel et bien d’un droit individuel, mais qui s’exerce de façon collectiveFootnote 61. Traditionnellement, les droits humains sont considérés comme des droits individuels; c’est l’individu qui en est le sujet et qui peut les revendiquer. Il existe bien quelques droits largement acceptés en tant que droits collectifs, le droit à l’auto-détermination et le droit au développement par exemple, mais lorsque les droits culturels sont concernés, cet attribut est plus souvent contesté.
La justification de la dimension collective des droits culturels est la suivante : puisque certains droits en lien avec la culture ne s’exercent qu’en communauté, comme c’est le cas du droit de participer à la vie culturelle, et que la communauté doit avoir les moyens de protéger ses valeurs et ses traditions, il va de soi que ces droits requièrent une approche collectiveFootnote 62. Pauline Egret conclut que « les droits culturels seraient ainsi un mixte entre droits individuels et droits collectifs : le droit individuel de participer à la vie culturelle de la société n’est-il pas, au demeurant, un droit généralement exercé en groupe? »Footnote 63 Selon ce raisonnement, la vie culturelle d’un groupe est plus que l’addition de chaque vie individuelle, de ce que chacun apporteFootnote 64, d’où l’importance que les communautés soient considérées comme des sujets des droits culturels au même titre que les individus. Ceux et celles qui s’opposent à la dimension collective des droits culturels lui reprochent d’abord sa redondance. Leur argument principal est que si la vie culturelle est protégée par des droits individuels, une protection supplémentaire sous forme d’un droit collectif est inutile et peut même se révéler contradictoire, voire néfasteFootnote 65. On accuse également la dimension collective de figer les pratiques culturelles dans le temps et dans l’espace; en d’autres mots, on redoute que la reconnaissance d’une dimension collective des droits culturels renforce avant tout des courants dominants au sein d’une minorité, mette en péril la liberté de l’individu et son pouvoir décisionnel, et consacre, au nom de la culture, des pratiques qui vont à l’encontre d’autres droits humainsFootnote 66. Bref, les deux aspects des droits culturels, c’est-à-dire individuel et collectif, se distinguent mal, et on peut facilement argumenter que les sujets de ces droits sont des individus qui sont en outre membres de communautésFootnote 67; il est donc possible de concevoir les droits culturels comme un intermédiaire entre les droits individuels et les droits collectifs.
Bien que cet article s’appuie surtout sur les principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains, d’autres textes internationaux sont pertinents puisqu’ils développent en détail le contenu et la portée des droits des groupes minoritaires en matière de culture. C’est le cas de la Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travailFootnote 68 et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtonesFootnote 69. À ce jour, seulement vingt-deux États, principalement des États d’Amérique latine, ont ratifié la Convention 169Footnote 70, le premier traité entièrement dédié aux droits des populations autochtones. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, quant à elle, constitue une grande avancée en matière de droits culturels puisque presque un tiers des 46 articles concerne spécifiquement ces droits et que plus de 150 pays se sont déclarés en sa faveurFootnote 71. L’UNESCO a élaboré plusieurs conventions et déclarations influentes dans le contexte de la culture, comme la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelleFootnote 72 et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturellesFootnote 73. Au niveau régional, d’autres instruments contiennent aussi des références aux droits culturels : la Déclaration américaine des droits de l’hommeFootnote 74, le Protocol additionnel à la Convention américaine des droits de l’hommeFootnote 75, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuplesFootnote 76, et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’EuropeFootnote 77.
En somme, les instruments de droit international reconnaissent à tous le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, et de tirer profit des droits d’auteur, alors que certaines minorités se voient attribuer des protections supplémentaires, ce qui devrait, selon le Comité des droits de l’homme, contribuer à « enrichir l’édifice social dans son ensemble »Footnote 78. En dépit de ces objectifs, ces instruments ne proposent pas de définition de la culture et ne précisent pas qui peut revendiquer le statut de minorité.
3. La culture, une notion en soi problématique, mais néanmoins influente
« Culture » est un terme relativement récent : on utilise le nom commun et non plus seulement l’adjectif « culturel » que depuis la fin du dix-neuvième siècleFootnote 79. À l’origine, cette notion fait référence à des qualités intellectuelles et à une certaine morale distinguant les individus; elle sous-entend la possibilité d’atteindre un certain niveau de perfection, soit d’acquérir les qualités humaines les plus valorisées par la société. Au siècle suivant, on parle plutôt « des cultures », ce qui équivaut à souligner les caractéristiques qui distinguent les cultures les unes des autres. On entrevoit déjà dans les sciences sociales, là où le concept s’est révélé, l’émergence du sempiternel débat entre l’universalisme et le relativisme culturel, ce même débat qui imprègne encore aujourd’hui le droit international des droits humains.
Si le terme a longtemps été utilisé dans un sens très spécifique, il s’emploie aujourd’hui dans des contextes extrêmement différentsFootnote 80 : de l’héritage des arts et des traditions jusqu’à la « culture populaire » et la « culture de la consommation ». Il peut faire référence à la culture humaine, la culture d’une société, ou la culture d’un individuFootnote 81. Une étude réalisée dans les années 1950 a d’ailleurs permis de recenser plus de 160 définitions de la culture, certaines d’entre elles étant même contradictoiresFootnote 82. « It goes without saying that culture means something rather different to market researchers in London, a Japanese mogul, New Guinean villagers, and a radical clergyman in Teheran, not to mention Samuel Huntington »Footnote 83.
La culture est une notion très complexe et difficile à cernerFootnote 84, notamment en raison de ses dimensions objective et subjectiveFootnote 85. La première dimension est plus facilement identifiable : elle fait référence au langage, à la religion, et aux coutumes. Quant à la dimension subjective, elle est par définition plus subtile : c’est elle qui englobe notre façon de penser, nos sentiments et nos comportements. Pour Abdullahi A. An-Na’im, cette subtilité est en partie responsable de la complexité de la notion de la culture : « The impact of culture on human behavior is often underestimated precisely because it is so powerful and deeply embedded in our self-identity and consciousness »Footnote 86. Bref, la culture est aussi tout ce qu’on prend pour acquis, tout ce qui est implicite et non-expriméFootnote 87.
3.1 L’absence d’une définition claire et une conception sous-jacente simpliste
Les critiques abondent quant à la clarté de la notionFootnote 88, mais ce qui se cache derrière le mot n’en demeure pas moins primordial pour plusieurs disciplines des sciences socialesFootnote 89 et est, bien entendu, indissociable du débat qui fait rage autour de la promotion et de la protection des droits culturels.
En droit international des droits humains, trois conceptions de la culture ont défilé à travers le temps : on a d’abord reconnu la culture comme une accumulation de connaissances; puis, on lui a accordé un second sens, celui du processus de création artistique et scientifique; et finalement, la culture est aujourd’hui entendue comme l’ensemble des croyances et coutumes d’un groupe socialFootnote 90. Cette dernière conception, plus large, a obtenu ses lettres de noblesse grâce à l’UNESCO qui l’a largement répandue. En tant que principale institution onusienne responsable de la culture et de toutes ses ramifications, l’UNESCO assume depuis très longtemps un rôle prédominant en ce qui concerne la définition de la culture. Alors qu’elle a longtemps valorisé la Culture avec un grand « C », et donc principalement la création artistique et scientifiqueFootnote 91, l’UNESCO a changé sa conception comme en témoigne la nouvelle définition adoptée par le biais de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, réaffirmant que
la culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances [. . .]Footnote 92.
L’UNESCO a donc adopté une conception élargie et plus anthropologique de la culture, plus consciente de l’être humain et de son mode de vie. Le Comité DESC, dans son Observation générale no. 21, légitime cette définition en affirmant que « la culture est une notion vaste qui englobe, sans exclusive, toutes les manifestations de l’existence humaine »Footnote 93.
Malgré les améliorations apportées par la valorisation du facteur humain, cette définition est controversée. D’abord, la majorité des experts en droits humains lui reprochent son côté ambigu et équivoque, c’est-à-dire qu’elle est trop vague pour y fonder des droits et des obligationsFootnote 94. On peut comprendre la problématique pragmatique des juristes : lorsqu’il est question de revendications, il est important de pouvoir déterminer clairement ce qui constitue un droit culturel et ce que la notion de la culture signifie dans ce contexte. « Mode de vie » et « système de valeurs » ne sont pas des concepts juridiques bien établis et il est fort possible que les juges et les comités traitant de plaintes individuelles éprouvent de la difficulté à les discernerFootnote 95. Le système de valeurs d’une minorité qui rompt avec d’autres droits humains pourrait-il être perçu comme une culture à protéger? En d’autres mots, doit-on accorder une protection à tous les modes de vie sans discrimination? On déplore de surcroit que la définition de l’UNESCO n’ait pas davantage souligné l’importance des droits humains dans le contexte de la culture en raison de la sensibilité politique des droits culturelsFootnote 96, alors qu’une telle prise de position aurait permis de renforcer les droits culturels en plus de rappeler la dimension culturelle de tous les droits humains. De plus, certains croient que la définition défendue par l’UNESCO reflète une vision occidentale de la culture très répandue au sein des institutions internationales, où la culture est synonyme d’exotisme. On est effectivement prompt à apposer l’étiquette « culturel » lorsqu’il s’agit d’une communauté vivant dans un endroit géographiquement isolé ou des coutumes d’un groupe minoritaire qui risque l’assimilation. Sally Engle Merry fait état de cette perception et de ses conséquences dans le contexte du travail des organes de traités des Nations Unies : « Culture defined only as tradition or as national essences implies that villages are full of culture but that there is no culture in the conference halls of New York and Geneva »Footnote 97. Dans un même ordre d’idées, Thomas Hylland Eriksen dénonce le penchant qui associe la culture à des traditions immuables, ce qui méconnait la réalité puisque la culture est dynamique : « Cultures are implicitly and explicitly seen as rooted and old, shared within a group, to be treated ‘with respect’ as one handles aging china or old aunts with due attention to their fragility »Footnote 98.
Malgré l’absence d’une définition claire dans les instruments internationaux, le langage utilisé dans les textes laisse entrevoir une autre facette de cette conception qui détermine notre façon d’approcher la culture : le « monoculturalisme ». L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, par exemple, loin de favoriser le respect de la diversité ou la possibilité d’avoir plusieurs identités, assume plutôt la participation « à la vie culturelle de la communauté »Footnote 99. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, un document adopté plus récemment, confirme cette approche. Si le libellé prend d’abord un ton neutre pour stipuler que « [t]oute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté »Footnote 100, il engendre ensuite une obligation de veiller « à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives »Footnote 101. Cette obligation comporte un jugement concernant la culture et les valeurs à respecter : puisqu’elle prescrit la préservation de valeurs culturelles dites positives, la Charte fait forcément une distinction entre celles-ci et d’autres négativesFootnote 102. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la Charte évoque des valeurs africaines et semble donc présumer une certaine homogénéité de la culture africaine, en plus d’insinuer qu’il est possible de différencier les valeurs africaines des valeurs non-africainesFootnote 103.
3.2 Les conséquences de cette conception : de nouvelles exclusions
La conception sous-jacente simpliste de la culture en droits humains pose peut-être autant de problèmes que l’absence d’une définition concrète et contraignante : elle mène à de nombreuses exclusions, notamment à celle des groupes minoritaires traditionnellement non reconnus en tant que tels et à l’exclusion de l’individu dont l’identité culturelle ne coïncide pas parfaitement avec l’image de « sa » culture, soit de la société dans laquelle il vit.
Une protection réservée à quelques minorités
Une première conséquence directe du régime actuel en droit international est que seulement certaines minorités sont protégées: les minorités ethniques, religieuses, et linguistiques. Cette protection est d’autant plus restreinte en raison de l’absence d’une définition en droit international d’une « minorité », ce qui fait en sorte que les États jouissent de la discrétion de déterminer quel groupe peut revendiquer l’appellation. La situation des Kurdes en Turquie et celle des Bahá’ís en IranFootnote 104 sont des exemples révélateurs : même si dans les faits ces groupes sont clairement visés par l’article 27 du PIDCP, ils ne sont pas reconnus à titre de minorité par l’État principalement concerné.
La formulation « [d]ans les États où il existe des minorités »Footnote 105 qu’on retrouve dans le PIDCP pose d’autres défis. Les États ont accepté à quelques reprises l’existence de « nouvelles » minorités, comme les immigrés, et reconnu qu’elles peuvent jouir de droits humains, mais la protection accordée n’est pas la même que celle dont bénéficient les minorités de plus longue dateFootnote 106; il va sans dire que la protection attribuée aux minorités plus récentes est moindre. Les États justifient souvent ce double standard par le fait que l’article 27 du PIDCP ne s’intéresse qu’aux minorités dites historiques. Or, il n’est pas clair à partir de quel moment une minorité peut aspirer à la reconnaissance de l’attribut « historique ». Cette distinction semble donc arbitraire et est inquiétante puisque les ressortissants étrangers font face à un plus grand risque de se retrouver dans des conditions particulièrement vulnérables, ce qui nécessiterait une protection accrue et non moindreFootnote 107. Par contre, comme Peter Leuprecht le souligne avec justesse, « This vision of human rights is not easily accepted and even less easily practised, particularly in our Western societies which suffer from an essentially egoistic, individualistic and acquisitive approach to human rights »Footnote 108.
N’oublions pas que d’autres groupes qui sont minoritaires ou qui se trouvent dans des conditions de vulnérabilité, comme c’est le cas des personnes handicapées ou sans-abris, des personnes vivant dans la pauvreté, et des lesbiennes, gays, bisexuels, et transgenres, sont exclus des textes juridiques classiques en droits humainsFootnote 109. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de militer pour la création de nouvelles catégories sur la base d’une présumée culture homogène, car il serait simpliste de réduire l’identité de ces groupes à un seul déterminant. Il est par contre nécessaire de souligner une grande faiblesse du système de protection, plus précisément que les droits culturels de certains groupes, rendus vulnérables par la société dominante, ne semblent pas être considérés avec autant d’attention que lorsqu’il s’agit de groupes minoritaires reconnus par les États. Il est curieux, par exemple, que les personnes qui souffrent de surdité, bien qu’elles possèdent une langue distincte et s’apparentent ainsi à d’autres groupes linguistiques, n’aient pas obtenu le statut de minorité. Et cela, malgré le fait que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur en 2008, oblige les États à prendre des mesures afin de promouvoir « l’identité linguistique des personnes sourdes »Footnote 110.
La création de groupes homogènes, mais peu représentatifs
C’est un fait indéniable qu’une culture, qu’elle soit majoritaire ou minoritaire, fourmille de sous-groupes qui entretiennent entre eux des relations complexes. Si ces groupes forment parfois des alliances, à d’autres occasions, ils se heurtent les uns aux autres. Un individu peut également être en désaccord avec le reste du groupe avec lequel il s’identifie en règle générale. À titre d’exemple, des regroupements de féministes, d’environnementalistes, et d’homosexuels au sein d’un peuple autochtone ne partagent pas forcément le même ensemble de croyances, traditions, et aspirations. Dans ce contexte, il semble même inexact de parler de groupes et sous-groupes culturels ou d’appartenances absoluesFootnote 111. Jessica Almqvist dénonce une catégorisation simpliste qui ne prend nullement en considération la complexité des individus :
It is a mistake to speak of the culture of a people as though all who are affiliated to that culture are reasonably similar with respect to some psychological attribute, characteristic, or behaviour [. . .] culture at the societal level describes average tendencies; at the same time, it cannot capture all behaviours of all people in that cultureFootnote 112.
De plus, la conception de la « minorité » en droit international qui ne s’applique qu’à quelques groupes fait en sorte que la diversité culturelle est perçue comme un ensemble de catégories rigides et imperméables, au détriment d’identités multiples. Cette hypothèse erronée a généré ce que Seyla Benhabib a appelé une « sociologie réductrice de la culture »Footnote 113 où l’uniformité qui est de mise ne profite qu’à l’observateur : « Any view of cultures as clearly delineable wholes is a view from the outside that generates coherence for the purposes of understanding and control. [. . .] From within, a culture need not appear as a whole; rather, it forms a horizon that recedes each time one approaches it »Footnote 114.
La conception dominante de la culture n’accorde donc pas à l’individu la possibilité de construire son identité à partir de plusieurs points de référence ou, en d’autres mots, selon des préférences personnelles et complexes, voire des réalités multidimensionnelles. Entrevoir l’identité d’une façon unidimensionnelle et monolithiqueFootnote 115 force les individus à donner priorité à un aspect de leur identité parmi plusieurs. Cette conception amenuise aussi les chances d’abolir les discriminations multiples que subissent certains individus dans des conditions de vulnérabilité particulière, comme par exemple les femmes et les personnes handicapées issues d’une minorité ethniqueFootnote 116. Ces individus sont ainsi fortement encouragés à choisir une catégorie de droits humains, ce qui va à l’encontre du principe fondamental qu’est l’indivisibilité des droits humains. Selon cette logique, une femme autochtone ferait face au dilemme suivant : faire respecter son droit à l’égalité en tant que femme ou faire partie de sa communauté culturelle, même si cela pourrait impliquer une certaine discrimination sexuelleFootnote 117. En outre, l’hypothèse selon laquelle un « choix » ou un « compromis » entre les droits culturels et d’autres droits humains est inévitable, ce qui est l’essence même du relativisme culturel, s’en trouverait renforcéeFootnote 118. Il est illusoire de conceptualiser la protection et la revendication des droits culturels indépendamment d’autres droits.
4. Éviter les exclusions par le biais d’une re-conceptualisation de la culture?
Il a été démontré jusqu’ici qu’il n’y a pas de définition de la notion de la culture clairement énoncée en droit international, mais qu’il existe tout de même une conception sous-jacente simpliste qui, de plus, reflète une vision occidentale. Cette situation contribue à empêcher la pleine réalisation des droits culturels et explique partiellement la marginalisation des cultures minoritaires.
De nombreux juristes et experts en droits humains sont d’avis qu’une définition forte, c’est-à-dire claire et majoritairement acceptée, de la notion de la culture est un pré-requis à la pleine réalisation les droits culturels. Une telle définition de la culture permettrait de mieux synthétiser les droits culturels et de circonscrire les obligations qui s’y rattachent. La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, initiée par un consortium d’experts dans les années 1990 et adoptée en 2007, a grandement contribué à réorienter le débat sur la place de la culture en droits humains. Ce document a l’avantage de regrouper les droits culturels auparavant éparpillés, de les énumérer en termes relativement simples, et donc plus faciles à s’approprier, et de placer l’individu au centre de sa conception de la culture :
[. . .] le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développementFootnote 119.
Cette déclaration est une initiative encourageante puisqu’elle constate que chacun choisit et construit son identité et son environnement culturels; un autre de ses mérites est qu’elle dépasse « l’approche trop souvent réductrice des “minorités culturelles”, pour envisager les droits culturels de la personne dans sa singularité propre, mais en liaison permanente avec les autres, tous les autres »Footnote 120. Par contre, son autorité et sa portée vis-à-vis de l’application des droits culturels sont nécessairement limitées puisque ce n’est pas un instrument juridique contraignant. Bien que des négociations aient été entamées avec l’UNESCO en 1998 afin de soumettre le document aux États, ces derniers ne l’ont jamais adoptéFootnote 121.
Or, l’inclusion d’une nouvelle définition de la culture dans des instruments juridiques ne suffirait certainement pas à éliminer, à elle seule, la conception simpliste et hautement problématique qui imprègne actuellement le système international des droits humains, mène à de nombreuses exclusions, et met ainsi en danger la paix sociale. Il serait davantage utile, comme le suggèrent certains experts en sciences sociales, de mettre l’accent sur une conception plus juste de la culture. Ainsi, Sally Engle Merry plaide en faveur d’une conception qui serait plus dynamique et multidimensionnelle afin de faciliter le dialogue et la communication entre les culturesFootnote 122. Elle démontre que la culture, telle qu’elle est mise en pratique en droit international, est trop souvent associée aux traditionsFootnote 123. Elle rappelle également que la culture est omniprésente et qu’elle se trouve même au sein du système des droits humains, c’est-à-dire dans les instruments juridiques et les mécanismes de mise en œuvre : « Human rights law is itself primarily a cultural system. Its limited enforcement mechanisms mean that the impact of human rights law is a matter of persuasion rather than force, of cultural transformation rather than coercive change »Footnote 124.
De plus, il faudrait éviter d’accorder trop d’importance à l’identification et à la description des groupes. Puisque ces derniers sont fluides et s’influencent, créant par le fait même des identités multiples, il serait plus constructif de reconnaitre et valoriser la nature dynamique des processus par lesquels les groupes se formentFootnote 125. Dans le droit fil de cette logique, « We should view human cultures as constant creations, recreations, and negotiations of imaginary boundaries between “we” and the “other(s)”. The “other” is always also within us and is one of us »Footnote 126. On pourrait même affirmer que c’est précisément la différence qui est fondamentale à l’identité humaine : c’est cette différence qui distingue un individu de tous les autres, qui le rend humainFootnote 127.
Afin d’éviter que certains groupes et individus ne se voient refuser une protection culturelle suffisante et afin de mettre de l’avant une stratégie et une utilisation de la notion de la culture constructives, le droit international doit impérativement rompre avec la conception occidentale de la culture qu’il perpétue. Il ne s’agit pas de « culturaliser » tout le débat, à savoir de tout concevoir en fonction de la culture, une approche qui nous exposerait aux dangers d’un « totalisme conceptuel »Footnote 128, mais bien de reconnaitre à l’individu la possibilité de se construire une identité à partir de plusieurs référents culturels et de valoriser le caractère dynamique des cultures, leur ouverture au changement, et le fait qu’elles se nourrissent même de celui-ciFootnote 129. Par conséquent, toute nouvelle conception de la culture se doit d’intégrer le fait que les valeurs culturelles ne sont pas figées, mais constamment renégociées. C’est justement cette négociation et les transformations qui en résultent qui contribuent à la survie des cultures.
À l’image de la culture, la re-conceptualisation prônée dans ces pages doit être envisagée comme un processus de changement continu. En d’autres mots, la façon dont on aborde le sujet de « culture » ou de « droits culturels » doit être assujettie à un dynamisme similaire à celui qui définit la notion même de la culture. Cette re-conceptualisation sous-entend une évolution perpétuelle et ne cherche nullement à parvenir à une quelconque finalité. Certes, une telle re-conceptualisation est plus subtile et plus exigeante qu’une « simple » re-définition de la notion de la culture. Elle jouirait, par contre, d’une plus grande légitimité, honorerait la dimension subjective de la culture, et serait ainsi plus influente : par son ouverture au changement, elle interpelle tous les individus et réquisitionne leur contribution, notamment via une réflexion sur leur propre culture et leur identité culturelle.
La problématique spécifique de la culture et des droits culturels des groupes minoritaires ne devrait en aucun cas occulter l’importance de la culture pour tous les êtres humains. Un changement en profondeur de la conception de ce qu’est la culture, bien plus que l’adoption d’une définition juridique, permettrait d’assurer un plus grand respect des droits culturels et d’autres droits humains de tous, sans discrimination aucune.