Une enquête philosophique peut-elle répondre efficacement à une problématique juridique complexe, telle que celle de la lutte des peuples autochtones pour la pleine reconnaissance de leurs droits ancestraux dans les traités qu’ils concluent avec l’État canadien? C’est le pari que Maxime St-Hilaire, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, cherche à relever dans cet ouvrage tiré de sa thèse de doctorat honorée du prestigieux prix Minerve. L’ouvrage se divise en deux parties, la première présentant la problématique juridique retenue, et la seconde, l’enquête philosophique visant à y répondre.
St-Hilaire part du principe qu’il existe un « besoin impérieux » de conclure des traités entre l’État et les nations autochtones, et que les négociations à cet effet peuvent être une excellente occasion pour définir les droits litigieux. Toutefois, force est de constater que la politique fédérale d’extinction des droits ancestraux constitue un obstacle majeur qui empêche le processus de négociation d’atteindre ses objectifs. Fortement critiquée, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’international, cette politique demeure encore aujourd’hui largement en vigueur.
Ce constat amène St-Hilaire à s’interroger sur les raisons qui ont si longtemps, et si systématiquement, mené les autorités gouvernementales à exiger l’extinction des droits plutôt que leur reconnaissance. Pour répondre à cette question, l’auteur consacre un chapitre entier à une étude juridico-historique des traités au Canada, mais il ne s’agit là que d’une étape dans son exploration, qui se poursuit par une interrogation approfondie de la pensée juridique de tradition européenne (ou occidentale). St-Hilaire postule en effet que la reconnaissance des droits ancestraux se heurte à un obstacle « idéologique » intimement lié au mode de pensée en droit depuis un siècle, soit le monisme juridique, conséquence logique de la prééminence du normativisme étatiste.
Pour faire sa preuve, St-Hilaire convoque à la barre des témoins les porte-paroles de plusieurs écoles de pensée juridique, en commençant par l’incontournable Hans Kelsen, mais incluant également la sociological jurisprudence américaine (représentée par Roscoe Pound, avec un détour européen en la personne d’Eugen Ehrlich), la tradition fonctionnaliste (évoquée à travers l’œuvre de Léon Duguit et celle plus récente de Niklas Luhmann), les écoles réalistes américaines et scandinaves (incarnées respectivement par Karl Llewellyn et Alf Ross), ainsi que la pensée de H.L.A. Hart. Selon St-Hilaire, le commun dénominateur de tous ces théoriciens du droit est leur adhésion à ce paradigme selon lequel le droit est fondamentalement de nature normative et étatique. Il aurait pu être intéressant de procéder à cette même analyse en accordant une importance accrue au mouvement des Critical Legal Studies ou à des auteurs tels que Fuller et Dworkin, qui ne sont ici que brièvement abordés. Les conclusions en auraient forcément été fort différentes.
L’auteur aborde ensuite, quoique brièvement, le discours sur le pluralisme, qui sert de transition entre les deux grandes parties de l’ouvrage. En effet, St-Hilaire constate que la reconnaissance des droits ancestraux « est possible dès lors qu’une posture pluraliste est adoptée », et reconnaît même que le pluralisme se retrouve déjà, dans certaines circonstances, en droit étatique canadien et en droit international. Toutefois, en une dizaine de pages, il survole les définitions du pluralisme offertes par Sally Engle Merry, Jean-Guy Belley, Boaventura de Sousa Santos, Gunther Teubner et Brian Z. Tamanaha, pour conclure que le concept souffre d’« ambiguïtés théoriques » et d’une « stérilité normative » au sens philosophique du terme, qui le rendent inutile à toutes fins pratiques, du moins pour son projet.
Incapable pourtant d’écarter complètement cette notion, St-Hilaire propose d’adopter un « pluralisme juridique minimal », rejetant notamment les versions « fortes » du pluralisme en raison de la charge idéologique qui y est associée. On pourrait croire qu’il s’agit là d’une profession de foi envers la neutralité axiologique exigée par le positivisme juridique, mais, curieusement, la dernière partie de l’analyse de St-Hilaire se penche précisément sur la signification normative (philosophiquement parlant) des revendications autochtones pour la reconnaissance des droits ancestraux. En quoi, demande-t-il, sont-elles non pas possibles, mais souhaitables? Mobilisant les ressources de la discipline philosophique, St-Hilaire formule l’hypothèse selon laquelle il s’agirait en fait d’une lutte identitaire qui pourrait ainsi correspondre au concept philosophique de « lutte pour la reconnaissance » développé par Axel Honneth.
Une enquête lexicale portant sur l’usage du mot « reconnaissance » l’amène à explorer la pensée de Paul Ricoeur, dont il ne retient toutefois que l’ouverture vers un « foyer hégélien » du concept de reconnaissance, ce qui lui permettra de mener son parcours philosophique jusqu’à la pensée d’Axel Honneth. Avant d’y arriver, il procède toutefois à une vaste mise en contexte, en explorant les racines les plus anciennes de la thématique hégélienne de la reconnaissance qu’il retrouve chez Fichte, puis en examinant sa réactualisation chez Jürgen Habermas et les penseurs libéraux du multiculturalisme que sont Will Kymlicka et Charles Taylor.
Au terme de cette trajectoire, St-Hilaire aborde finalement la « lutte pour la reconnaissance » telle que conçue par Axel Honneth. Dans ce dernier chapitre, qui témoigne d’une brillante maîtrise de la pensée honnéthienne, l’auteur doit conclure, après une sérieuse analyse, que celle-ci, faute d’avoir développé un modèle tenant compte plus spécifiquement de la problématique du multiculturalisme, ne peut répondre aux questions soulevées par la lutte identitaire des peuples autochtones. St-Hilaire admet donc – et l’honnêteté intellectuelle dont il fait preuve à cet égard l’honore – n’avoir pu confirmer son hypothèse, et avoir en fait perdu son pari de recourir à la discipline philosophique pour éclairer une problématique juridique.
À quelles conclusions St-Hilaire aurait-il pu arriver s’il avait choisi de partir, par exemple, du concept de « réconciliation » plutôt que de celui de « reconnaissance », s’il avait été plus généreux envers les théories pluralistes ou critiques, ou s’il avait donné la parole aux principaux intéressés que sont les peuples autochtones? Nul doute que le résultat de son enquête aurait été fort différent… Mais, en vérité, l’objectif était moins d’obtenir une réponse positive aux hypothèses initialement posées que de représenter un imposant parcours intellectuel. C’est ainsi que le travail de St Hilaire ne s’adresse ainsi pas aux amateurs du prêt-à-penser : il vise plutôt ceux qui, tel l’Ulysse évoqué par Joachim Du Bellay, sont heureux à l’idée de faire « un beau voyage ».