Introduction
Au sein de l’Organisation des États Américains, Footnote 1 la Commission et la Cour interaméricaines des Droits de l’Homme [respectivement la Commission et la Cour] sont les deux principaux organes chargés de veiller à la protection des droits de la personne dans les Amériques. Footnote 2 Ces instances sont habilitées à instruire des recours individuels intentés contre des États membres et portant sur des allégations de violations de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH) Footnote 3 et d’autres instruments interaméricains applicables. Footnote 4 La présente chronique portera sur certaines décisions rendues par la Cour pendant l’année 2015.
Dans le cadre de cette période, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a adopté seize jugements sur le fond, une décision sur l’interprétation de jugements antérieurs, trente-cinq décisions sur le suivi des mesures de réparation de même que vingt-et-une décisions relatives à des mesures provisoires. Footnote 5 La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme a, pour sa part, adopté quarante-quatre résolutions relatives à la recevabilité d’affaires, deux relatives à l’irrecevabilité, cinq décisions entérinant une solution à l’amiable, cinq décisions sur le fond et soixante-douze décisions portant sur des mesures conservatoires. Footnote 6
Les deux instances ont abordé plusieurs thèmes d’actualité et d’importance particulière pour les Amériques, entre autres en ce qui a trait aux disparitions forcées, au droit à l’éducation et à la santé, à la consolidation des démocraties, aux droits des peuples autochtones et afro-descendants, aux droits des femmes, de même qu’en matière de liberté d’expression et d’opération des médias, d’accès à la justice, de droit à la contestation sociale, de justice transitionnelle, d’aide juridique, de protection des droits fondamentaux des militaires en service et d’extradition.
Affaire Lopez Lone et al. (Honduras), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 302
Une fois de plus, la Cour interaméricaine eut à se pencher sur des allégations de violations des droits humains commises dans un contexte de coup d’État ou de bris de l’ordre constitutionnel. Ce faisant, elle eut à analyser l’étroite relation existant entre la protection de ces droits et le maintien des démocraties. Footnote 7 Les victimes de la présente affaire étaient juges au Honduras et furent démises de leurs fonctions en raison de leurs actions et déclarations à la suite du coup d’État qui renversa le président hondurien, Manuel Zelaya, Footnote 8 à l’été 2009. Ces magistrats avaient, entre autres, participé à des manifestations, présenté des plaintes pénales contre les putschistes, adopté des actions en amparo au bénéfice du président déchu, publié des articles dans les médias et présenté des allocutions universitaires sur le sujet.
Après une description détaillée de la chronologie du coup et des mesures adoptées par l’OÉA et ses États Membres conformément à la Charte démocratique interaméricaine, Footnote 9 la Cour considéra que le “droit de défendre la démocratie” constitue une manifestation du droit de participer à la vie politique qui comprend les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association (aux para. 160 et s). Bien que ces droits puissent être restreints dans certaines circonstances exceptionnelles et conformément au droit international, Footnote 10 la Cour indiqua que toute limitation de l’exercice de ces droits par les juges ne peut être arbitraire et doit être interprétée de façon restrictive (aux para. 168 et s.). Le tribunal rappela, au contraire, que les juges doivent pouvoir se prononcer contre les coups d’États et défendre l’ordre démocratique, de façon indépendante, conformément aux obligations internationales contractées par les États (aux para. 173 et s.). Footnote 11 La Cour conclut que les sanctions imposées aux victimes pour avoir participé à des manifestations violaient le droit de celles-ci à la liberté d’expression (article 13 CADH), à la liberté de réunion pacifique (article 15 CADH) et à la participation à la vie politique (article 23 CADH). Cette décision n’est pas sans rappeler celle adoptée en 2001 par le tribunal interaméricain dans l’Affaire Baena Ricardo, où l’État fut sanctionné pour avoir adopté des mesures semblables à l’endroit de manifestants qui, dans le cadre d’un conflit de travail, avaient pris la rue le jour d’une tentative de coup d’État. Footnote 12
De plus, la Cour réitéra, comme elle l’avait fait en 2013 dans le cadre des Affaires du Tribunal Constitutionnel (Camba Campos et al.) et de la Cour Suprême de Justice (Quintana Coello et al.) concernant la destitution de juges dans le cadre d’un contexte d’instabilité politique et institutionnelle en Équateur, que la permanence du mandat des juges doit être garantie. Ces derniers ne doivent être démis de leurs fonctions que pour des fautes graves ou pour incompétence, au terme d’un processus disciplinaire assurant des garanties d’objectivité et d’impartialité, en accord avec la loi. Footnote 13 En l’espèce, le tribunal interaméricain critiqua la procédure hondurienne de destitution, qui, en plus d’être confuse et sans possibilité d’appel, ne permettait pas d’assurer les garanties procédurales nécessaires, en contravention de la Convention (article 8 CADH). D’une façon similaire, la Cour considéra que ce processus ne reposait pas sur une base législative préalable claire et expresse et accordait trop de discrétion aux autorités qui pouvaient, par exemple, démettre les juges pour avoir porté atteinte à la “dignité de l’administration de la justice” (aux para. 190 et s.), en contravention du principe de légalité (article 9 CADH). Footnote 14
Cette décision pourra sans doute alimenter les débats qui entourent, depuis quelques années, la portée du droit à la contestation sociale au Canada et plus particulièrement, au sein de la société québécoise. Footnote 15
Affaire Granier et al. (Venezuela), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 293
Ce jugement constitue, sans doute, l’une des décisions les plus politiquement délicates adoptées par la Cour dans les dernières années. En effet, cette affaire s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées par l’État vénézuélien à l’endroit des médias d’opposition, dans le contexte de polarisation qui marqua la scène politique vénézuélienne après le coup d’État d’avril 2002, lequel avait démis temporairement le Président de l’époque, Hugo Chavez. Footnote 16 En effet, le gouvernement Chavez rétabli, de même que celui de son successeur, Nicolas Maduro, ont fréquemment accusé certains milieux du secteur privé, et plus particulièrement des médias critiques des autorités, d’avoir collaboré au coup et de contribuer à des efforts de déstabilisation politique du Venezuela, voire à une nouvelle tentative de coup d’État. Ainsi de nombreuses mesures ont depuis été adoptées par le gouvernement, limitant de façon significative les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique, d’association et de participation à la vie politique. Footnote 17 En l’espèce, les demandeurs, actionnaires, administrateurs et employés de Radio Caracas Televisión, alléguaient que les autorités étatiques avaient refusé arbitrairement, en mai 2007, de renouveler les licences et les concessions nécessaires pour accéder au spectre électrique utilisé par l’entreprise afin de diffuser ses émissions. Celle-ci dut donc cesser une partie importante de ses activités, ce qui, selon les demandeurs, limitait l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression (article 13 CADH), de réunion pacifique (article 15 CADH), d’association (article 16 CADH) et de participation à la vie politique (article 23 CADH).
Il convient de noter, dans un premier temps, que ce recours relevait bel et bien de la compétence de la Cour nonobstant la dénonciation de la Convention américaine et la renonciation, en septembre 2012, par le Venezuela, de sa reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour. En effet, les violations alléguées relevaient d’actions et d’omissions ayant eu lieu entre avril 2002 et mai 2007 (et la pétition fut déposée à la Commission en février 2010 Footnote 18 ), soit bien avant que ladite dénonciation prenne effet un an après son dépôt au Secrétaire général de l’OEA. Footnote 19 De plus, la Cour rejeta l’objection préliminaire soulevée par l’État selon laquelle celle-là n’avait pas la compétence ratione personae pour traiter des violations affectant des personnes juridiques. En effet, le tribunal interaméricain, conformément à la jurisprudence du Système, Footnote 20 rappela que les violations alléguées affectaient non seulement l’entreprise, mais également ses actionnaires, administrateurs et employés (aux para. 19–22).
Quant au fond de l’affaire, la Cour considéra que, bien que les États aient la capacité de réglementer la radiodiffusion dans leur territoire, ils ont également l’obligation d’adopter des politiques publiques et de gérer les licences et concessions s’y rapportant, de sorte à assurer le droit à la liberté d’expression et le droit à l’égalité des personnes. Ce faisant, les autorités doivent garantir une certaine diversité de visions et de positions informatives et s’assurer que les idées et informations sont effectivement transmises en accord avec ce principe. Cette obligation doit s’exercer non seulement lors de l’adoption de politiques relatives à la radio et à la télédiffusion, mais également lors de l’octroi et du renouvellement de licences et de concessions (aux para. 135 et s.). Footnote 21 Dans les faits, la Cour considéra que les autorités avaient annoncé, depuis 2002, qu’elles retireraient les licences et concessions à l’entreprise des victimes — soit bien avant que celle-là entame les processus de renouvellement — et que le réel motif de refus des autorités concernées reposait essentiellement sur l’incompatibilité de la ligne éditoriale de l’entreprise avec celle de l’État. Le tribunal interaméricain conclut donc que ces actions et omissions constituaient une violation du droit à la liberté d’expression (article 13 CADH) des victimes.
De plus, la Cour rappela que toute mesure imposant la restriction d’un droit doit être adoptée en fonction d’un objectif sérieux et impérieux. La Cour indiqua, de surcroit, qu’en ces circonstances, l’État a le fardeau de démontrer que l’adoption des mesures n’avait ni un objectif ni un effet discriminatoire Footnote 22 (aux para. 214 et s.). En l’espèce, la Cour considéra que le refus par les autorités administratives vénézuéliennes de renouveler les licences et concessions de l’entreprise des victimes n’avait aucun fondement technique, mais semblait, au contraire, ne reposer que sur l’incompatibilité de sa ligne éditoriale avec celle de l’État.
Notons enfin que, bien que la Cour ordonna à l’État le paiement de certains dédommagements pour les victimes, elle considéra que les concessions ne pouvaient constituer une propriété au sens de l’article 21 de la Convention, puisque le spectre radioélectrique constitue un bien public appartenant exclusivement à l’État (aux para. 334 et s.).
Cette affaire n’est pas sans rappeler celle de Ivcher Bronstein (Pérou) où la Cour considéra que le retrait de la nationalité de la victime et subséquemment des licences autorisant celle-ci à opérer des moyens de communication de masse constituait un moyen détourné des autorités visant à museler un communicateur social critique du gouvernement. Footnote 23
Affaire Quispialaya Vilcapoma (Pérou), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 308
Lors d’un entrainement, la victime, qui faisait son service militaire, fut frappée au front et à l’œil droit par son supérieur hiérarchique. À partir de cette agression, la victime commença à sentir des douleurs à la tête et à avoir de la fièvre. Cinq mois plus tard, elle consulta un médecin qui lui diagnostiqua des lésions sévères qui entrainèrent la perte définitive de la vue de son œil droit. Cette affaire est particulièrement intéressante en ce qu’elle constitue une des premières décisions interaméricaines précisant la portée des obligations de l’État en matière de protection des droits fondamentaux du personnel militaire en service. Footnote 24 Notons que pour ce faire, la Cour s’inspira notamment des observations du Comité contre la torture des Nations Unies Footnote 25 et du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, Footnote 26 ainsi que d’une série de décisions rendues par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Footnote 27
Ainsi, notant que les faits de l’affaire se déroulèrent dans un contexte de maltraitances physiques et psychologiques enracinées dans la culture prévalant au sein du service militaire péruvien (aux para. 57, 114), la Cour estima pertinent d’analyser les obligations de l’État envers les recrues du service militaire à la lumière de celles qui lui incombent quant aux personnes placées en détention (au para. 116). En effet, bien que la victime ne se trouvait pas en situation de privation de liberté, le service militaire génère, selon la Cour, une situation qui place l’État dans une position de garant des recrues dont la liberté est limitée et assujettie aux exigences du régime et de la discipline militaires (aux para. 119–21). La Cour indiqua, en ce sens, que la jurisprudence interaméricaine en matière de privation de liberté était applicable aux faits en l’espèce et que l’État avait l’obligation de (1) veiller à la santé et au bien-être des militaires en service actif; (2) garantir que les méthodes d’entrainement n’excèdent pas le niveau inévitable de souffrance inhérent aux activités militaires et (3) fournir une explication satisfaisante et convaincante relative aux problèmes de santé des militaires en service actif (au para. 124). Footnote 28 La Cour déclara en ce sens l’État responsable de la violation du droit à l’intégrité physique et personnelle et de l’interdiction de la torture (article 7 CADH) de la victime, compte tenu notamment de l’usage abusif de l’autorité militaire et de la violence utilisée contre celle-ci alors qu’elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité (au para. 129).
Aussi, bien que la victime fut membre de l’armée au moment des faits, la Cour estima néanmoins que les tribunaux militaires n’étaient pas compétents pour enquêter et, le cas échéant, juger et sanctionner les auteurs des violations de droits humains, conformément à sa jurisprudence constante en la matière. Footnote 29 La compétence des tribunaux militaires se limite, selon cette dernière, aux enquêtes, poursuites et sanctions des militaires en service relativement à des infractions à l’encontre des intérêts juridiques inhérents à l’ordre militaire (aux para. 144–45). Or, bien que les procédures ouvertes à l’encontre du supérieur hiérarchique de la victime alléguaient un abus d’autorité militaire, la Cour considéra qu’en l’espèce, l’intérêt juridique premier concernait l’intégrité physique de la victime (au para. 149) et déclara, en conséquence, l’État responsable de la violation du droit au juge naturel et au procès équitable, en contravention de l’article 8.1 de la Convention américaine. Elle constata, par ailleurs, certaines irrégularités dans les procédures ouvertes auprès des juridictions ordinaires, notamment la fermeture prématurée du dossier, certains délais jugés excessifs et des menaces proférées à l’encontre de témoins. Elle conclut que l’État était responsable de la violation des droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) de la victime.
Affaire Cruz Sánchez et al (Pérou), 2015 Inter-Am Ct HR (Sér C) no 292
Les faits de cette affaire ont trait à l’opération de sauvetage “Chavín de Huántar,” réalisée le 22 avril 1997 par un commando spécial formé des membres des forces armées et des services secrets péruviens. Celle-là visait la libération des otages retenus pendant plus de cinq mois par le Mouvement Révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA) à la résidence de l’Ambassadeur du Japon à Lima. Footnote 30 Il fut demandé à la Cour de se prononcer sur la violation du droit à la vie (article 4 CADH) de trois membres du MRTA qui perdirent la vie durant l’opération de secours ainsi que sur la violation de leurs droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CAHD).
Concernant le droit à la vie, la Cour rappela que les opérations menées par les forces policières et militaires doivent en tout temps respecter les principes relatifs à l’usage de la force. Footnote 31 Ainsi, le recours à la force doit poursuivre un but légitime, être absolument nécessaire et proportionnel à la résistance offerte par les opposants ainsi qu’au danger que ces derniers représentent (aux para. 262–65). Or, puisque ces critères doivent être évalués en fonction des circonstances de l’espèce (au para. 266), la Cour tint compte du fait (1) qu’il existait à l’époque de la survenance des faits un conflit armé à caractère non-international; (2) que le recours à la force visait à libérer des otages retenus par le MRTA; et que (3) les présumées victimes étaient, en conséquence, des personnes participant directement aux hostilités (au para. 266).
Aussi, réaffirmant le caractère indérogeable du droit à la vie en temps de conflit armé Footnote 32 (au para. 271), la Cour interpréta l’article 4 de la Convention américaine — soit l’interdiction de la privation arbitraire du droit à la vie — à la lumière des principes du droit international humanitaire (au para. 272). Un examen de la preuve permit à la Cour de conclure que la planification de l’opération de sauvetage avait respecté les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution relatifs à l’usage de la force, compte tenu du but, à savoir la libération des otages (au para. 286). Ainsi, la question qui se posait dès lors était celle de déterminer si les présumées victimes avaient été tuées alors qu’elles prenaient activement part aux hostilités. A contrario, si ces dernières se trouvaient hors de combat, elles auraient dû pouvoir bénéficier des garanties prévues à l’article 3 commun aux Conventions de Genève, et notamment l’interdiction de porter atteinte à la vie (aux para. 276–78, 287). Footnote 33 La Cour soutint également que si la preuve prima facie permettaient de croire que les victimes étaient hors de combat, il s’opérait alors un renversement du fardeau de la preuve. Il incomberait, en ce sens, à l’État de fournir des explications satisfaisantes quant aux circonstances entourant la mort des victimes afin d’être exonéré de sa responsabilité (au para. 291). Footnote 34
Analysant la preuve, et notamment le témoignage d’un otage et de témoins experts, ainsi que le Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation du Pérou, Footnote 35 la Cour conclut qu’une des trois victimes avait été capturée en vie et que sa mort s’était, par conséquent, produite alors qu’elle était sous la garde des agents de l’État (au para. 314). Ainsi, la victime hors de combat aurait dû pouvoir bénéficier de la protection de l’article 4 de la Convention américaine lu à la lumière de l’article 3 commun aux Conventions de Genève (au para. 316). L’État fut déclaré responsable de la violation du droit à la vie de ladite victime (au para. 319). La preuve ne permit cependant pas de conclure que les deux autres présumées victimes étaient hors de combat au moment de leur mort. L’État fut ainsi exonéré de sa responsabilité quant au décès de ces dernières (au para. 340).
Ce dernier fut néanmoins déclaré responsable des violations du droit aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) en raison d’irrégularités dans les enquêtes suivant la mort des victimes (au para. 370) et de la poursuite des responsables devant les juridictions militaires (au para. 404). Il est, par ailleurs, intéressant de souligner qu’en l’espèce, la Cour ne considéra pas que le délai d’un an à partir du moment où l’État fut mis au courant de la capture d’otages vivants et l’ouverture de l’enquête était excessif (au para. 383).
Tout comme dans l’Affaire Rodríguez Vera Footnote 36 relative aux disparitions forcées de membres du groupe guérillero colombien M-19 lors de la prise du Palais de Justice de Bogota en 1985 rendue l’année précédente par la Cour, cette décision peut intéresser le juriste canadien qui suit les débats entourant l’adoption de la Loi antiterroriste Footnote 37 par le Parlement canadien. En effet, les standards interaméricains définissent les obligations de l’État quant au traitement que ce dernier doit réserver aux personnes capturées après avoir fait usage de violence, comme dans le cas d’une prise d’otages.
Affaire Velásquez Paiz (Guatemela), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 307
Les faits de cette affaire sont similaires à ceux de l’Affaire Veliz Franco rendue contre le Guatemala l’année précédente. Ils concernent le meurtre de la victime survenu dans un contexte d’impunité et de violence accrue envers les femmes, incluant une augmentation des féminicides, au Guatemala dans les années 2000 (aux para. 45–50). Footnote 38 Or, malgré le signalement de la disparition de la victime sur-le-champ, et bien qu’une patrouille de policiers se fut présentée au domicile des parents de la victime, aucune enquête ne fut ouverte au motif qu’un délai de 24 heures devait s’être écoulé avant de déclarer une personne disparue. Le corps de la victime fut retrouvé le lendemain matin et l’enquête qui s’ensuivit fut entachée d’irrégularité et teintée de stéréotypes négatifs à l’égard des femmes au sein de la société guatémaltèque.
La Cour nota, dans un premier temps, que l’État avait effectivement adopté des mesures pour lutter contre la violence faite aux femmes au moment de la survenance des faits (aux para. 111–17). Or, à la lumière de rapports nationaux et internationaux d’organisations de la société civile (aux para. 118–19) ainsi que sur la base du rapport présenté par l’État guatémaltèque dans le cadre l’Examen périodique universel devant le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies de 2012, Footnote 39 la Cour retint, dans un second temps, que ces mesures n’étaient pas opérationnelles et qu’elles ne s’inscrivaient pas dans une stratégie nationale d’intervention bénéficiant des ressources financières adéquates (au para. 120). Ainsi, la Cour conclut que l’État n’avait pas démontré avoir mis en place les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires responsables de recevoir les plaintes de disparition puissent agir avec la diligence requise compte tenu du contexte de violence envers les femmes, en contravention de l’article 2 de la Convention américaine et de l’article 7 de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention Belém do Para). Footnote 40 Ce faisant, bien qu’aucun agent étatique ne fut directement impliqué dans la mort de la victime, la Cour déclara l’État responsable de la violation des droits à la vie (article 4 CADH) et à l’intégrité personnelle (article 5 CADH) de la victime (aux para. 133–34) en raison de l’absence d’un cadre normatif et opérationnel capable de prévenir la violence faite aux femmes ou d’y apporter une réponse adéquate lors de sa survenance.
De plus, les articles 8 CADH (garanties judiciaires) et 25 CADH (protection judiciaire), lus à la lumière de la Convention Belém do Para, imposent à l’État d’ouvrir une enquête ex oficio, sérieuse, impartiale et effective dès lors que les autorités sont mises au courant de faits constituant de la violence à l’égard des femmes (au para. 145). Ces obligations sont d’autant renforcées lorsque les faits rapportés se déroulent dans un contexte connu et documenté de violence à l’égard des femmes les plaçant dans une situation de vulnérabilité exacerbée (au para. 146). Ce faisant, l’enquête doit inclure une perspective de genre qui permette notamment de documenter, au moyen d’expertises, d’examens médicaux ou d’une autopsie, les traces de torture et de violence sexuelle (aux para. 147–48). Footnote 41 La preuve démontra néanmoins que plusieurs irrégularités entachèrent l’enquête, et plus particulièrement l’omission de documenter les blessures et les possibles traces de violence sexuelle sur le corps de la victime lors de l’autopsie (au para. 168).
Enfin, la Cour nota que l’enquête avait été teintée de stéréotypes à l’égard des femmes, en ce que la victime y fut considérée comme “une prostituée” dont la mort ne méritait pas d’enquête, responsabilisant ce faisant la victime en raison de son “style de vie,” de ses vêtements et de ses relations personnelles et sexuelles (au para. 181). Aussi, le meurtre de la victime fut qualifié de crime passionnel, ce qui avait pour conséquence de justifier, ou à tout le moins d’atténuer, selon l’expertise présentée devant la Cour, la conduite de l’agresseur et perpétuait, par conséquent, les stéréotypes et la violence à l’égard des femmes. Finalement, le comportement des enquêteurs en l’espèce s’inscrivait dans la tendance généralisée à discréditer les victimes, telle que constatée par la Cour dans l’Affaire Veliz Franco (au para. 190). L’omission de tenir compte d’une perspective de genre dans l’enquête eut pour conséquence de rendre invisibles les circonstances entourant la mort de la victime et la possibilité qu’il y eût de la violence sexuelle (au para. 197). L’État fut ainsi déclaré responsable de la violation aux garanties judiciaires (article 8 CADH), à la protection judiciaire (article 25 CADH) et à la protection égale de la loi (article 24 CADH) de la victime, lu à la lumière de l’article 7 de la Convention Belém do Para (au para. 202).
Encore une fois, les standards interaméricains en matière de protection des droits des femmes, notamment dans un contexte de violence accrue et de discrimination systémique, peuvent intéresser le juriste canadien au regard des récents développements relatifs à la mise sur pied d’une commission nationale d’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En effet, alors que le processus de consultations publiques visant à définir les paramètres de l’enquête est terminé, il sera intéressant de voir comment et dans quelle mesure lesdits paramètres respecteront les standards interaméricains, notamment en matière de genre. Footnote 42 Rappelons à ce sujet que la Commission interaméricaine a effectué une visite in loco au Canada en 2014 et adopté un rapport portant spécifiquement sur les femmes autochtones disparues ou assassinées en Colombie-Britannique. Footnote 43
Affaire Gonzales Lluy (Équateur), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 298
Cette affaire s’inscrit dans le contexte des divers scandales qui ont marqué de nombreux États, y compris dans les Amériques, suivant des transfusions de sang contaminé. En 1998, à l’époque des faits allégués, la législation équatorienne accordait un monopole à la Croix-rouge de l’Équateur pour le service des transfusions sanguines. La victime, alors âgée de trois ans, avait été conduite par sa mère dans une clinique privée où on lui indiqua qu’elle devait immédiatement obtenir une transfusion auprès de la Croix-rouge. Des proches de la famille fournirent le sang pour ladite transfusion, qui fut effectuée le jour même avant que les échantillons de sang prélevés ne soient assujettis aux tests nécessaires au dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Quelques mois plus tard, la victime fut diagnostiquée avec le VIH. L’enfant fut par la suite exclue de son école en raison de sa maladie.
Ce jugement est d’un intérêt particulier, puisqu’il aborde deux enjeux d’importance en ce qui a trait à la “judiciarisation” des droits économiques, sociaux et culturels dans le Système interaméricain de protection des droits de la personne. Footnote 44 Dans un premier temps, la Cour réitéra que l’État est responsable de la prestation des soins de santé dispensés dans les établissements publics, de même que dans les établissements privés autorisés. Rappelons que la Cour avait établi ce principe dans l’Affaire Albán-Cornejo Footnote 45 portant également sur un incident de négligence médicale dans un établissement de santé privé en Équateur. De même, comme elle l’avait fait en 2013 dans l’Affaire Peralta Suarez Footnote 46 (une fois de plus portant sur des allégations de négligence médicale en Équateur), le tribunal interaméricain réaffirma que l’État a l’obligation de présider à la supervision de la qualité des soins de santé, incluant l’octroi des permis d’exercice de la profession médicale, le contrôle continu des compétences des médecins en exercice et l’inspection des installations sanitaires. La protection de la santé humaine requiert la mise en place d’un cadre législatif règlementant la prestation de services de santé qui permet d’éviter tout risque d’atteinte à l’intégrité personnelle et qui répond aux principes de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de qualité des soins médicaux (aux para. 192 et s.). L’État doit également mettre en place les mécanismes de supervision nécessaires à la réalisation des objectifs législatifs ainsi que des procédures administratives et judiciaires qui permettent aux victimes d’obtenir, le cas échéant, réparation Footnote 47 (aux para. 167 et s.).
Mais, dans ce troisième segment de ce qui sera sans doute baptisé de “trilogie équatorienne sur le droit à la santé,” la Cour conclut également qu’en raison du risque de mort répété et persistant vécu par la victime à plusieurs moments de sa vie, de même que de la gravité de la maladie résultant de l’acte de négligence médicale, l’État équatorien avait violé son obligation négative de ne pas compromettre la vie et l’intégrité de la victime (article 4 et 5 CADH) (aux para. 186 et s.). Ce volet de la décision n’est pas sans rappeler certains jugements de la Cour européenne des Droits de l’Homme selon lesquels un État qui occasionnait ou tolérait un risque de privation arbitraire de la vie pouvait engager sa responsabilité même si, in concreto, la victime n’avait pas été privée de sa vie en tant que telle. Footnote 48 Notons enfin qu’il fut également adjugé que les membres de la famille de la victime avaient subi une violation de leur droit à l’intégrité en raison de l’angoisse, des incertitudes et de l’insécurité générées par cette situation (aux para. 211 et s.).
Il nous faut surtout noter l’importance de ce jugement en ce qui a trait aux standards qu’elle établit quant au droit à l’éducation. En effet, il s’agit, à notre connaissance, de la première décision adoptée par la Cour interaméricaine en application de l’article 19 (6) du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), Footnote 49 qui autorise la Commission, puis la Cour, à instruire des recours individuels relatifs à des allégations de violation de certains droits du Protocole, dont le droit à l’éducation (article 13 du Protocole de San Salvador). Footnote 50
Dans le cadre de l’interprétation de ce droit, la Cour tint compte des critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’adaptabilité élaborés par le Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels de l’Organisation des Nations Unies Footnote 51 (au para. 235). Elle conclut qu’en ce qui a trait à l’exercice du droit à l’éducation par les personnes porteuses du VIH/SIDA, les États ont l’obligation d’assurer à celles-ci l’accès à l’information adéquate sur cette condition, et doivent interdire aux institutions d’enseignement de limiter l’accès à ces personnes. La Cour indiqua également que les États doivent s’assurer que le système éducatif fasse la promotion de l’inclusion de ces personnes et du respect de leur droit à l’égalité (aux para. 236–41).
Dans l’examen de l’exercice du droit à l’éducation en toute égalité, la Cour considéra que le traitement distinct réservé à la victime (le fait d’exclure celle-ci de son école en raison de son état de santé) ne poursuivait pas un objectif discriminatoire en soi, mais visait à protéger les autres enfants du risque d’infection. Cependant, appliquant le test de la nécessité et de la proportionnalité élaboré dans sa jurisprudence antérieure, Footnote 52 la Cour considéra qu’en l’espèce, cette mesure était disproportionnée et constituait un des moyens disponibles les plus attentatoires aux droits de la victime. De plus, le tribunal interaméricain dénonça le fait que ces mesures étaient basées sur des préjugés et des stéréotypes à l’endroit des personnes vivant avec le VIH/SIDA, qui avaient mené à cette décision radicale. Puisque des mesures moins attentatoires aux droits de la victime étaient disponibles pour protéger les autres enfants (entre autres via des moyens de biosécurité), l’État avait failli à son obligation de respecter le critère d’adaptabilité des services d’éducation énoncé précédemment (aux para. 242–84).
Il est intéressant de constater que, dans le cadre de son analyse, la Cour prit en compte les multiples motifs de discrimination auxquels la victime avait été confrontée en raison de son âge, de son genre, de son état de pauvreté et du fait qu’elle était atteinte du VIH. Le tribunal considéra que ces multiples motifs ne menaient pas à une simple superposition de formes de discrimination, mais constituaient, en soi, une forme spécifique de discrimination, de nature différente, résultant de l’intersection de ces motifs (aux para. 284–91). Footnote 53
Cette décision n’est pas sans rappeler le scandale du sang contaminé qui a bouleversé la communauté médicale canadienne dans les années 1980 et 1990, menant à divers recours judiciaires et à l’établissement de la Commission Krever. Footnote 54
Affaire de la Communauté Garifuna Triunfo de la Cruz (Honduras), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 304
La Cour eut à se pencher sur l’obligation des États de délimiter et de garantir la protection des droits territoriaux de communautés afro-descendantes. Footnote 55 Rappelons que le Système interaméricain a traité de la question des droits de ces communautés à plusieurs reprises. Footnote 56 Ainsi, la Cour a entre autres adopté une série de décisions en ce qui a trait aux droits culturels et territoriaux de ces communautés, Footnote 57 y compris au Honduras. Footnote 58 En l’espèce, la Communauté Garifuna Footnote 59 Triunfo de la Cruz avait présenté aux autorités compétentes plusieurs demandes de reconnaissance de titres territoriaux sans succès. De plus, les terres de cette communauté faisaient l’objet de nombreux cas d’empiètement de la part de la municipalité de Tela, de projets touristiques et d’aires naturelles protégées.
La Cour rappela d’abord que les droits collectifs des communautés, afro-descendantes — tout comme ceux des peuples autochtones — sur leurs terres, sont protégés en vertu de l’article 21 de la Convention devant être interprété à la lumière de la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail, Footnote 60 conformément à sa jurisprudence constante sur le sujet. Footnote 61 Ce faisant, le tribunal interaméricain réitéra que la possession traditionnelle des terres par les peuples autochtones équivaut à un titre de plein droit sur celles-ci. Ces peuples peuvent donc exiger la reconnaissance, la délimitation et la protection judiciaire de ces terres (aux para. 99 et s.). La Cour considéra donc qu’en ne permettant pas cette délimitation et en ne protégeant pas ces terres en l’espèce, l’État avait violé le droit à la propriété collective de la communauté (article 21 CADH).
Le tribunal condamna également le Honduras pour avoir failli à son obligation de mener des consultations effectives respectueuses des autorités, institutions et mécanismes traditionnels des Garifuna, pour ne pas avoir mené d’études d’impact environnemental et pour avoir failli à son obligation de partager les bénéfices relatifs aux développements des projets touristiques et de l’aire naturelle protégée sur les terres des communautés, en contravention de l’article 21 de la Convention (aux para. 154 et s).
La Cour considéra enfin que l’État avait failli à son obligation d’assurer l’accès à des mécanismes judiciaires effectifs pour garantir les droits territoriaux des communautés (article 1, 8 et 25 CADH). Il est intéressant de constater, par ailleurs, que la Cour refusa de se prononcer sur les allégations de violation du droit à la vie des membres de la communauté, en raison de la faiblesse de la preuve soumise au procès. Footnote 62
Cette décision n’est pas sans rappeler les conclusions récentes de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Daniels Footnote 63 concernant la portée et la protection judiciaire des droits des indiens non-inscrits et des métis en droit canadien.
Affaire des peuples Kalina et Lokono (Suriname), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 309
D’une même façon, la Cour eut à aborder la question du droit des peuples autochtones à la personnalité juridique, Footnote 64 à la propriété collective, Footnote 65 à la participation à la vie politique et à l’identité culturelle. Footnote 66 En l’espèce, elle considéra que les peuples autochtones Kalina et Lokono, dont les territoires ancestraux n’avaient pas été délimités préalablement par l’État du Suriname, avaient vu l’exercice de leur droit à la propriété collective violé d’une part en raison de la création, sur lesdits territoires, de réserves naturelles dont l’accès leur était refusé. D’autre part, les opérations d’une entreprise minière ayant obtenu une licence d’exploitation sur leurs terres et dont les activités affectaient de façon significative leurs pratiques ancestrales de chasse et de pêche, ainsi que par l’octroi, à des tiers non autochtones, de parcelles sur leurs terres ancestrales.
Dans un premier temps, la Cour considéra que la non reconnaissance, par l’ordre juridique du Suriname, de la personnalité juridique et du droit de propriété collectif des peuples Kalina et Lokono violait non seulement le droit de ces peuples à la personnalité juridique (article 3 CADH) et à la propriété (article 21 CADH), mais aussi leur droit à la protection judiciaire (article 25 CADH) de même que l’obligation du Suriname de réformer ses lois internes de façon à les rendre conformes à la Convention (article 2 CADH). Pour ce faire, l’État aurait dû procéder à la délimitation de leurs terres par l’entremise d’un processus effectif de consultation. Ce faisant, l’État a l’obligation de différencier les terres des peuples autochtones de celles des tiers (au para. 105 et s; au para. 122 et s).
De plus, même si la création des réserves était antérieure à la ratification de la Convention américaine par l’État, la Cour précisa tout de même que ce dernier avait l’obligation d’harmoniser les mesures visant la protection de l’environnement avec le respect des droits des peuples autochtones en protégeant les dimensions biologique et socioculturelle des réserves, par des processus participatifs et interdisciplinaires, prenant compte de la compatibilité de la protection de l’environnement et le droit de ces peuples aux ressources naturelles (aux para. 161 et s). L’absence de tels mécanismes consultatifs en l’espèce violait non seulement le droit des peuples Kalina et Lokono à la propriété collective (article 21 CADH) et à la participation aux affaires publiques (article 23 CADH), mais également leur “droit à l’identité culturelle,” un concept qui, bien qu’il n’apparaisse pas explicitement dans la Convention, semble inclus, selon la Cour, dans ceux du droit à la propriété et à la participation politique des peuples autochtones. Footnote 67
De même, nonobstant le fait que les licences d’exploitation avaient également été accordées aux entreprises minières avant la ratification de la Convention par le Suriname, la Cour considéra que l’État avait tout de même failli à son obligation de procéder, avant le début des opérations — et postérieur à la ratification, de consulter via des processus participatifs les peuples affectés et de procéder à des études d’impact (articles 21 et 23 CADH). De plus, le tribunal interaméricain déclara le Suriname responsable pour la violation des droits à la liberté d’expression (article 13 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) des deux peuples puisque ceux-ci n’avaient pas pu accéder, par des voies administratives et judiciaires effectives, à l’information publique pertinente à la défense de leurs droits territoriaux (aux para. 237 et s).
Une fois de plus, ce précédent interaméricain sera d’un grand intérêt pour le lecteur canadien intéressé par les droits territoriaux des peuples autochtones au Québec et dans le reste du Canada, y compris dans le contexte de la protection de l’environnement, des opérations minières et de l’exploitation des ressources naturelles en général. Footnote 68
Affaire de la Communauté paysanne de Santa Barbara (Pérou), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 299
Une fois de plus, la Cour eut à se pencher sur des allégations de violations des droits humains commises à la suite d’opérations de l’armée péruvienne dans le cadre du conflit interne qui l’opposa au Sentier lumineux. Footnote 69 En 1991, dans le cadre de l’opération Apolonia, les forces armées attaquèrent la communauté de Santa Barbara avec l’ordre de “capturer ou détruire” des terroristes qui opéraient dans la région. Ainsi, de nombreux villageois furent conduits dans le fond d’une mine à proximité, où ils auraient été exécutés sommairement. L’emplacement où reposaient les cadavres fut subséquemment dynamité et les personnes capturées continuent d’être disparues à ce jour. Footnote 70 Bien que certains procès furent ouverts devant des tribunaux civils et militaires, l’adoption et l’application subséquente de la loi d’amnistie interrompirent ces derniers. Après que la Cour interaméricaine eut déclaré cette loi incompatible avec la Convention américaine dans l’Affaire Barrios Altos en 2001, Footnote 71 les autorités judiciaires réactivèrent les procédures et exhumèrent certains cadavres. Cependant, aucune victime ne put être identifiée et les personnes responsables de ce massacre restent à ce jour impunies.
Dans un premier temps, la Cour considéra que l’exhumation de certains cadavres n’altérait pas la qualification de cette situation en tant que disparition forcée, entre autres puisque les dépouilles ne purent être identifiées Footnote 72 (aux para. 175 et s). Ce faisant, la Cour prit notamment en considération le fait que les autorités militaires avaient d’abord nié avoir détenu les victimes et avaient détruit les preuves de cette détention, ainsi que le fait que les exhumations avaient fait l’objet d’un important manque de sérieux et de diligence, et que des erreurs importantes furent commises dans le cadre de l’enquête (perte de certaines dépouilles), etc. Footnote 73 La Cour considéra que ces disparitions constituaient des violations des droits à la vie (article 4 CADH), à l’intégrité (article 5 CADH), à la liberté (article 7 CADH) et du droit à la personnalité juridique des victimes (article 3 CADH), et contrevenaient également à la Convention interaméricaine contre la torture Footnote 74 et à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Footnote 75
Le tribunal considéra également que l’État avait violé le droit des victimes à la protection judiciaire (article 25 CADH), en niant la détention, en refusant aux enquêteurs l’accès aux bases militaires concernées, en détruisant la mine et les preuves, en capturant les individus qui tentaient de récupérer des éléments de preuve, en confiant les procédures judiciaires aux autorités militaires et en appliquant la loi d’amnistie (aux para. 215 et s). De plus, la Cour considéra que, suite à la réouverture des dossiers suivant l’Affaire Barrios Altos, Footnote 76 les autorités judiciaires avaient commis des erreurs graves lors des exhumations et lors de l’obtention de témoignages, et occasionnèrent des délais déraisonnables, Footnote 77 violant, entre autres, le droit des victimes à la vérité (aux para. 261 et s). Footnote 78
Il sera intéressant de suivre les développements entourant la réouverture des enquêtes et des procès relatifs à d’autres cas de disparitions forcées, suite à l’Affaire Barrios Altos. Il convient de noter que la Cour rendit en 2014 une décision dans l’Affaire Tarazona Arrieta Footnote 79 concernant précisément les difficultés d’application de ladite décision au regard de la diligence des agents étatiques quant à la réouverture et les délais des enquêtes.
Affaire Omar Humberto Maldonado et al (Chili), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 300
Les faits de l’affaire se déroulèrent principalement dans le contexte du coup d’État au Chili au cours duquel le Général Pinochet prit le pouvoir et instaura un régime militaire. Footnote 80 Les victimes étaient à l’époque des militaires ou des personnes civiles à l’emploi des forces aériennes chiliennes. Elles furent arrêtées, puis condamnées, par un Conseil de Guerre en raison du fait qu’elles occupaient des fonctions publiques au sein de l’administration Allende et qu’elles s’étaient opposées au coup d’État. À la fin du régime militaire de Pinochet, elles présentèrent une série de recours en révision devant les instances judiciaires chiliennes afin de faire casser les décisions les concernant et demander l’ouverture d’enquête relativement à des allégations de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants qu’elles auraient subis durant leur détention. Puisque les faits eurent lieu avant que l’État ne ratifie la Convention américaine, il fut demandé à la Cour de se prononcer sur les violations des droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) concernant le retard et le déroulement des enquêtes relatives aux allégations de torture ainsi que l’absence d’un recours en révision.
Les représentants des victimes soulevèrent notamment la confidentialité des archives de la Commission nationale sur la prison politique et la torture du Chili (Commission Valech) comme représentant un obstacle aux enquêtes. La Cour rappela qu’en matière d’accès à l’information, l’État ne peut invoquer le secret d’État, des raisons de sécurité publique ou de confidentialité de l’information pour restreindre l’accès à une information pertinente dans le cadre d’enquêtes judiciaires ou administratives portant sur la violation des droits humains (au para. 89). Footnote 81 Elle dut déterminer, en l’espèce, si ce standard s’appliquait aux archives de la Commission Valech protégées par une disposition législative qui en établit la confidentialité.
À la lumière de l’article 30 de la Convention américaine, Footnote 82 la Cour jugea que la finalité de la disposition, qui visait à protéger à la fois la vie privée des témoins et à assurer le succès des travaux de la Commission Valech, ne pouvait être assurée que par ce standard de confidentialité propice à instaurer un climat de confiance pour les victimes de torture amenées à témoigner. Elle prit note, par ailleurs, que selon la loi, ces dernières restaient libres de divulguer l’information les concernant à des personnes tierces. Ce faisant, la Cour conclut que la disposition assurant la confidentialité des archives poursuivait un objectif légitime et que les restrictions aux droits et libertés, à savoir l’accès à l’information, étaient en l’espèce nécessaires et strictement proportionnelles aux objectifs (aux para. 92–99, 102). La Cour souligna deux choses au passage. D’une part, les représentants des victimes n’expliquèrent pas les raisons pour lesquelles ils ne tentèrent pas d’obtenir l’information par un autre moyen que l’accès aux archives de la Commission Valech. D’autre part, l’État soutint que la loi était en cours de révision en vue de permettre aux juges responsables des enquêtes en matière de droits humains d’avoir accès auxdites archives (aux para. 100–01). La Cour soutint, en conséquence, que l’État n’était pas responsable de la violation des droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) des victimes quant au déroulement des enquêtes portant sur les allégations de torture.
Quant aux recours en révision, la Cour souligna que ces derniers constituent une exception au principe de la chose jugée et qu’ils doivent permettre d’amender des erreurs, irrégularités ou violations au droit au procès équitable, entérinées par certaines décisions judiciaires et ce, en application des principes de justice naturelle. Ils font partie intégrante du droit à la protection judiciaire (article 25 CADH) en ce qu’ils constituent un recours contre la violation des droits fondamentaux (aux para. 121–22). Or, compte tenu du fait que le recours en révision n’existait pas au sein de l’ordre juridique chilien avant la réforme constitutionnelle de 2005, la Cour conclut que l’État était responsable de la violation du droit à la protection judiciaire des victimes, lu à la lumière de l’article 2 de la Convention américaine. Footnote 83 De la même manière, la Cour considéra que les victimes ne disposaient toujours pas d’un recours en révision effectif suite à la réforme de 2005, bien qu’elles n’eurent pas présenté d’action après cette date. Pour ce faire, la Cour évalua la décision de la Cour suprême chilienne dans une demande de révision, déposée en 2011, dont les circonstances factuelles et juridiques étaient suffisamment similaires, selon elle, pour raisonnablement conclure que les victimes auraient obtenu la même décision ou le même résultat.
Les standards relatifs à la confidentialité des archives des commissions vérité et réconciliation peuvent intéresser le juriste canadien qui a suivi les travaux de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada portant sur le système des pensionnats indiens et ayant recueilli 6750 déclarations qui peuvent, selon la volonté du témoin, rester confidentielles. Footnote 84
Affaire Ruano Torres (El Salvador), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 303
Dans le cadre de cette affaire, la victime fut arrêtée et placée en détention par la police salvadorienne suite au témoignage d’un individu qui l’aurait identifiée comme étant un criminel notoire recherché pour avoir pris part à un enlèvement. Durant l’enquête et le processus pénal qui s’ensuivirent, la victime, alors détenue, eut recours aux services d’un défenseur public. Elle tenta à plusieurs reprises de soumettre des moyens de défense qui lui auraient permis de démontrer qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime lors de la survenance de ce dernier. Plusieurs recours furent intentés, mais aucun n’obtint de succès et la condamnation de la victime fut confirmée.
Dans le cadre de cette affaire, l’État reconnut sa responsabilité internationale pour la violation de plusieurs droits de la Convention américaine. Il fut néanmoins demandé à la Cour de se prononcer sur la portée du droit à une défense pleine et entière et, plus particulièrement, sur les critères et règles régissant la mise sur pied et le maintien d’un service d’assistance juridique gratuit par l’État en conformité avec l’article 8.2 (e) de la Convention américaine.
Dans un premier temps, la Cour reconnut que le droit à une défense pleine et entière inclut celui de pouvoir présenter une défense technique, exercée par un professionnel du droit qui soit compétent (au para. 153). Footnote 85 Elle soutint également que l’État a l’obligation d’offrir un service d’assistance juridique qui soit gratuit et composé d’avocats compétents et autonomes (au para. 155). Footnote 86 Ce faisant, ces derniers doivent pouvoir veiller à la protection des droits de l’accusé tout au long du processus pénal afin de préserver l’égalité des armes face au pouvoir punitif de l’État. Aussi, la seule nomination d’office par l’État d’un défenseur public ne saurait remplir ces critères si ce dernier est limité dans les fonctions qu’il lui est possible d’exercer (aux para. 156–60).
Or, les faits de l’affaire avaient précisément trait aux manquements du défenseur public dans le traitement du dossier de la victime et soulevaient la question de la responsabilité de l’État quant à ces manquements (au para. 162). Selon la Cour, bien que le service d’assistance juridique soit un service public et relève de l’administration étatique, l’État ne peut être tenu responsable de l’ensemble des actes ou omission des avocats à son emploi, en raison non seulement de l’indépendance de la profession, mais également du jugement professionnel exercé durant tout le processus judiciaire. Partant, il incombe à l’État de mettre sur pied des processus adéquats de sélection des défenseurs publics, de développer des contrôles de la qualité de leur travail et de fournir des formations périodiques (au para. 163).
La Cour soutint, en conséquence, qu’il lui fallait déterminer si les actes et omissions du défenseur public constituaient une négligence inexcusable ou un manquement manifeste dans l’exercice de ses fonctions, et procéda à une révision de l’ensemble du processus judiciaire (aux para. 163–64). Footnote 87 Ce faisant, elle constata plusieurs failles dans ce dernier. Il en résulta, selon la Cour, que la stratégie du défenseur public avait porté atteinte aux droits fondamentaux de la victime, et plus particulièrement à son droit à une défense (au para. 167). De la même manière, il incombait, selon la Cour, aux organes judiciaires responsables d’entendre l’affaire de remédier en partie aux défaillances de la défense publique afin d’assurer à la victime un procès équitable (aux para. 168–71). Il fut notamment mis en preuve que la victime et ses proches se plaignirent à plusieurs reprises de l’incompétence du défenseur public, sans que les tribunaux responsables ne donnent suite aux plaintes. L’État fut ainsi déclaré responsable de la violation du droit à la défense de la victime, en raison non seulement de la négligence inexcusable du défenseur public, mais également de l’omission des tribunaux de remédier de manière effective et adéquate à ladite négligence (au para. 173), plongeant ainsi la victime dans un état de vulnérabilité exacerbée par sa condition de détenu.
Cette décision peut intéresser le juriste canadien au regard des débats au sein de la société canadienne entourant l’accès à la justice. Footnote 88
Affaire Canales Huapaya (Pérou), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 296
Cette affaire a trait au congédiement des victimes dans le cadre de la mise à pied de 1117 travailleurs du Congrès de la République péruvienne en décembre 1992, à la suite de la décision du Président Alberto Fujimori de dissoudre ce dernier le 5 avril 1992. Footnote 89 Les victimes présentèrent des recours administratifs et judiciaires devant les instances nationales en vue de contester la légalité du décret ayant mené à leur congédiement. Or, au début des années 2000, le gouvernement de transition mit sur pied une commission responsable notamment de réviser les cas de mise à pied collective du Congrès à laquelle les victimes n’eurent pas recours. En effet, celles-ci considéraient que le mécanisme ainsi établi était coercitif en ce qu’il les obligeait à abandonner leur poursuite devant les instances nationales et internationales. La Cour fut ainsi amenée à se prononcer sur les droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) des victimes.
La Cour considéra, dans un premier temps, que la décision dans l’Affaire des travailleurs du Congrès Footnote 90 était applicable au cas en l’espèce. Ainsi, la Cour soutint que la mise à pied des victimes s’était produite dans un contexte où la législation en vigueur empêchait un accès réel et effectif à la justice et présentait des déficiences majeures et généralisées quant à l’exercice des garanties judiciaires. En effet, le cadre juridique en vigueur à l’époque des mises à pied interdisait la présentation de recours administratifs et judiciaires en vue de contester à la fois le congédiement et la légalité des décrets les autorisant (aux para. 101–05). Footnote 91 De la même manière, la destitution de trois des sept membres du Tribunal constitutionnel par le Congrès constituait une ingérence politique au sein du pouvoir judiciaire et enfreignait, ce faisant, les garanties d’indépendance et d’impartialité des magistrats, lesquelles sont nécessaires pour assurer les conditions d’existence de l’État de droit et de la démocratie. Footnote 92 Ce faisant, la Cour conclut que l’État était responsable de la violation des droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire des victimes (article 25 CADH).
Les représentants des victimes alléguèrent la violation du droit à la propriété (article 21 CADH), compte tenu des pertes de revenus encourues par celles-ci en raison de leur congédiement arbitraire. Néanmoins, faisant droit à l’argument de la Commission interaméricaine, la Cour indiqua que le fond de l’affaire portait sur des questions d’accès à la justice et non sur le caractère arbitraire des congédiements. Ce faisant, le tribunal ne se prononça pas sur la violation du droit à la propriété des victimes. Les représentants de celles-ci alléguèrent également une violation du droit à la protection égale de la loi (article 24 CADH) considérant qu’en des affaires similaires devant les instances nationales, certains travailleurs démis avaient reçu des décisions favorables, contrairement aux victimes. Comparant les différents cas présentés en preuve, la Cour conclut que cette dernière ne lui permettait pas de se prononcer sur une violation de l’article 24. En effet, les motifs invoqués par les autres travailleurs démis au soutien de leurs demandes en justice différaient de ceux invoqués par les victimes.
Affaire García Ibarra (Équateur), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 306.
Cette décision de la Cour porte sur une affaire impliquant un policier qui, suite à une altercation avec une tierce personne, déchargea son arme et tua la victime adolescente sur le coup. Les procédures judiciaires qui s’ensuivirent démontrèrent qu’il existait deux versions des faits, à savoir d’une part que le policier avait admis avoir intentionnellement tiré sur la victime et que, d’autre part, il s’agissait d’un accident résultant de l’altercation. En application du principe in dubio pro reo (le doute profite à l’accusé), le policier fut condamné pour homicide involontaire pour lequel il purgea une peine de trois ans de prison. Les proches de la victime se retirèrent des procédures pénales à titre de partie civile, en raison d’une entente de règlement prévoyant une indemnisation financière.
En l’espèce, compte tenu du processus judiciaire interne ayant mené à la condamnation pénale de l’agent de l’État, il fut demandé au tribunal interaméricain de se prononcer sur la conformité du déroulement de l’enquête et du processus judiciaire relative à la mort de la victime ayant mené à la condamnation avec la Convention américaine. Plus particulièrement, la Commission interaméricaine et les représentants des victimes soutinrent qu’en vertu des obligations de prévention et d’enquête incombant à l’État aux termes de la Convention américaine, il eut fallu que l’enquête et le processus judiciaire fassent la lumière sur les circonstances entourant l’usage de la force par le policier, à la lumière des principes de nécessité, de précaution et d’exception régissant le recours à la force par les agents étatiques (aux para. 90 et s.). Footnote 93 La Cour fut en conséquence invitée à se prononcer sur la violation arbitraire du droit à la vie (article 4 CADH) et des droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) des proches de la victime.
Malgré l’objection de l’État selon laquelle la Cour n’était pas compétente pour se prononcer sur le fond de l’affaire en raison de la décision interne condamnatoire, celle-là se défendit d’agir à titre de quatrième instance. Footnote 94 En application du principe de complémentarité, elle jugea qu’elle était compétente pour entendre le fond de l’affaire puisque cette dernière portait sur l’enquête ayant mené à la condamnation pénale du policier et non sur ladite condamnation Footnote 95 (aux para. 100–03). Dans un premier temps, la Cour souligna que l’État avait refusé de reconnaitre sa responsabilité quant aux actions du policier lors de l’altercation, soutenant que ce dernier avait agi à l’extérieur de ses fonctions et que l’enquête qui s’ensuivit avait permis de faire la lumière sur la mort de la victime (au para. 105). Or, rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle l’État a l’obligation de fournir des explications satisfaisantes quant au recours à la force létale par des agents étatiques, Footnote 96 la Cour nota que du propre aveu de l’État, le policier eut recours à la force létale sans justification aucune (au para. 110). Aussi, puisque les procédures pénales ne permirent pas de déterminer si le policier avait eu recours intentionnellement à la force et qu’il fut, par conséquent, condamné pour homicide involontaire, la Cour conclut que l’État n’avait pas fait la lumière de manière effective sur les circonstances entourant la mort de la victime (au para. 115). L’État fut donc déclaré responsable de la violation du droit à la vie de la victime, en contravention des articles 4 CADH (droit à la vie) et 19 CADH (droits de l’enfant) puisque la victime était adolescente au moment de la survenance des faits.
De la même manière, compte tenu du fait que l’enquête ne présentait pas de difficulté particulière, il eut fallu qu’elle puisse déterminer la véracité des versions entourant le décès de la victime. Or, la preuve démontra que l’enquête ne fut pas menée avec diligence, ce qui empêcha d’établir la vérité, qu’elle fut trop longue compte tenu de l’absence de complexité, et qu’elle présentait plusieurs irrégularités (aux para. 143–45). De plus, la Cour tint compte du fait qu’en l’espèce, le processus judiciaire n’avait pas rempli ses fonctions, c’est-à-dire qu’il n’avait pas constitué un moyen effectif pour établir les faits entourant la mort de la victime (aux para. 144 et s.). En effet, la décision de justice interne ayant mené à la condamnation du policier contenait trois opinions différentes, dont la portée et les conclusions étaient contradictoires et furent qualifiées par la Cour suprême équatorienne de sui generis et d’irrégulières. Or, la Cour interaméricaine jugea que la qualité de la motivation de ladite décision, son manque de clarté et de fondements, ainsi que son caractère sui generis contrevenaient aux droits aux garanties judiciaires (article 8 CADH) et à la protection judiciaire (article 25 CADH) des proches de la victime (aux para. 149–51). Footnote 97 En somme, le processus pénal ne permit pas de faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de la victime, niant ce faisant le droit à la vérité de ses proches et conséquemment, leur droit à une réparation adéquate (aux para. 156–57).
Affaire Wong Ho Wing (Pérou), (2015) Inter-Am Ct HR (Sér C) no 297
Enfin, la Cour adopta une importante décision concernant les obligations des États quant aux processus d’extradition. Dans cette affaire, la victime, recherchée depuis 2001 par les autorités chinoises de Hong Kong pour contrebande, corruption et blanchiment d’argent (des crimes alors passibles de la peine de mort), fut arrêtée en 2008 par les autorités péruviennes à l’aéroport de Lima.
Il est intéressant de constater que la Cour considéra que l’État n’avait pas violé le droit à la vie de la victime (article 4 CADH), puisque l’extradition vers la Chine n’avait pas encore été effectuée. De plus, en vertu du principe de rétroactivité favorable de la loi pénale la plus douce, la peine de mort ne pourrait être imposée à la victime en l’espèce puisque le Code pénal chinois avait été modifié en 2011 et ne s’appliquait plus aux crimes mentionnés précédemment (aux para. 146 et s.).
De la même manière, le tribunal interaméricain conclut que le Pérou n’avait pas violé le droit à l’intégrité de la victime (article 5 CADH). En effet, la Commission et les représentants de la victime n’avaient pas fait la démonstration de l’existence d’un risque de violation de l’intégrité de celle-là in concreto, se contentant d’alléguer qu’il existait une situation générale de risque de violation de ce type en Chine, ce que la Cour considéra comme insuffisant en l’espèce. De plus, cette dernière se montra satisfaite de la qualité et de la fiabilité des garanties diplomatiques offertes au Pérou par la Chine puisque celles-ci étaient spécifiques et que leur mise en œuvre pouvait être vérifiée par un mécanisme diplomatique (aux para. 155 et s.).
La Cour considéra toutefois que l’État avait violé le droit à la liberté de la victime (article 7 CADH), puisque les autorités judiciaires péruviennes n’avaient pas évalué l’existence d’alternatives à la détention permettant, malgré tout, l’exécution de l’extradition. De plus, la Cour retint la responsabilité du Pérou puisque ni le traité d’extradition avec la Chine, ni le code de procédure pénale péruvien ne prévoyaient de limite à la durée de la détention préventive lors de processus d’extradition, permettant ainsi une détention en principe illimitée et arbitraire (aux para. 247 et s., 259 et s., 267 et s.). La Cour reconnut également la responsabilité de l’État en raison de l’inefficacité du recours en habeas corpus en l’espèce (article 7.6 CADH) (aux para. 279 et s.) et de la durée excessive des procédures judiciaires (article 8 CADH) (aux para. 207 et s.).
Cette décision sera sans doute pertinente pour les nombreux juristes canadiens qui s’intéressent au Système interaméricain comme ultime recours pour leurs clients dans les domaines du droit pénal et du droit de l’immigration. Rappelons à ce sujet que la Commission interaméricaine a considéré comme recevable une pétition portant sur une affaire semblable présentée contre la Canada, qui devrait faire l’objet d’une décision sur le fond prochainement. Footnote 98
Conclusion
Encore une fois cette année, les instances interaméricaines ont développé des standards précis et détaillés quant à toute une panoplie de droits et libertés protégés par les instruments interaméricains. Il convient par ailleurs de noter que, ce faisant, la Commission et la Cour interaméricaines sont particulièrement sensibles à la condition de vulnérabilité de certains groupes ou secteurs de la société nationale. Footnote 99
Il y a néanmoins lieu de se questionner sur la capacité des instances interaméricaines de continuer à remplir leur rôle de protection et de promotion des droits et libertés dans les Amériques, compte tenu de la grave crise financière qui les frappe. La Commission interaméricaine a récemment dénoncé les coupes budgétaires dont elle est victime, de même que les répercussions ainsi causées sur son travail. En effet, si les États membres de l’OÉA ne procèdent pas à un refinancement sérieux du SIDH, la Commission ne sera pas en mesure de tenir deux de ses sessions en 2016 et devra mettre à pied 40 pour cent de son personnel. Footnote 100 Ceci aura très certainement un impact majeur sur les travaux de la Cour interaméricaine et plus particulièrement, sur l’accès des victimes au tribunal interaméricain.
Rappelons que la Commission interaméricaine joue un rôle crucial de documentation, d’éducation et de sanction des violations des droits humains sur le continent. Elle constitue, en certains cas, le dernier forum pour les victimes dont les droits ont été violés et qui ont épuisé leurs recours devant les instances internes. C’est le cas notamment pour les Canadiennes et les Canadiens. En ce sens, le Système interaméricain de protection des droits humains est crucial dans la mise en place et le maintien d’un accès réel et effectif à la justice nationale et internationale.