Les pages qui suivent entendent restituer quelques-unes des nombreuses tesselles qui composent la mosaïque complexe qu’est l’histoire du judaïsme italien. Dans cette histoire multiforme, riche de variables territoriales et temporelles, il existe encore de nombreuses zones d’ombre concernant l’ère des ghettos Footnote 1. Une bataille séculaire fut notamment engagée par les juifs romains pour sauvegarder leur capacité d’agir, professionnelle et commerciale, après qu’ils furent frappés par les interdictions et les limitations introduites au moment de l’institution du ghetto suite à la promulgation de la bulle Cum nimis absurdum par Paul IV Carafa le 14 juillet 1555 Footnote 2. De cette bataille dépendirent non seulement leurs modes d’appartenance à la sphère économique, mais aussi la négociation et la défense de leur statut de cives (citoyens). Présents à Rome depuis le iie siècle avant notre ère, les juifs avaient acquis ce statut grâce à la Constitutio Antoniniana de 212, par laquelle l’empereur Caracalla concéda la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’Empire, et, malgré les nombreuses restrictions introduites au fil du temps, il ne fut jamais abrogé Footnote 3.
Dans la capitale pontificale comme dans d’autres contrées des États de l’Église, l’activité économique des juifs ne fut pas confinée, à l’époque moderne, au seul domaine de la friperie (sola arte strazzariae seu cenciariae), comme le préconisait la bulle Cum nimis absurdum. Il a en outre été souligné, depuis longtemps, l’importance du système d’échanges et de relations quotidiennes entre les juifs et les chrétiens dans la Rome des papes. Cela dérogeait explicitement à la volonté, exprimée au moment de la ghettoïsation et répétée inlassablement au cours des siècles, de séparer et de distinguer nettement les deux groupes et d’éviter toute sorte de familiarité entre eux. La « perméabilité » des murs du ghetto, que ce soit à Rome ou dans d’autres villes d’Italie, ne fait en effet plus aucun doute Footnote 4.
Si l’on a beaucoup écrit sur les mécanismes des politiques conversionnistes et sur la répression mise en œuvre par les autorités pontificales tout au long de l’existence du ghetto à l’encontre des juifs (concernant leurs pratiques cultuelles ou la possession et la production de certains livres) Footnote 5, de nombreuses lacunes restent à combler quant au rôle que les juifs ont pu jouer dans l’économie productive et commerciale de Rome. De même, il y a encore beaucoup à apprendre sur la capacité séculaire des juifs d’utiliser concrètement les instruments du droit et les structures institutionnelles dont ils disposaient pour négocier leur appartenance au corps de la ville. Si l’historiographie a déjà effleuré la question, de nombreux aspects de cette capacité demeurent assez peu étudiés. Il s’agit de questions essentielles si l’on souhaite éclairer l’ambivalence des interventions pontificales envers la communauté juive romaine, que d’aucuns ont considérée comme la véritable « énigme d’un système oscillant entre protection et persécution Footnote 6 ». À la fin du xixe siècle, Abraham Berliner avait déjà attiré l’attention sur ce point et mis notamment en évidence la coexistence d’une pression continue exercée à l’encontre des juifs dans la sphère religieuse ou spirituelle et d’une plus grande liberté de mouvement accordée dans le domaine de la vie active Footnote 7.
Ces questions sont fondamentales pour vérifier les conséquences induites au niveau économique et social, dans la vie concrète de la population juive romaine, par l’institution du ghetto qui, comme l’a souligné Giacomo Todeschini, donna lieu à « un réel réaménagement de la sociabilité économique et des relations de marché, juives, chrétiennes et judéo-chrétiennes, en établissant des niveaux, des hiérarchies et des ordres d’importance de l’agir économique et, par conséquent, de la valeur civique des personnes et des groupes Footnote 8 ». Il s’agit d’une redistribution des rôles et des compétences qui a été méticuleusement énoncée dans la bulle Cum nimis absurdum. Toutefois, pour en mesurer pleinement le sens et les effets sur la capacité économique des juifs, il est indispensable d’en vérifier la portée en analysant l’écart entre la norme énoncée et son application concrète. Cela permet d’appréhender les dynamiques hiérarchisantes induites par la ghettoïsation au sein d’un marché dont les règles étaient à chaque fois déterminées par des relations d’autorité et de pouvoir qui s’établissaient de manière harmonieuse ou conflictuelle entre les protagonistes, et ce dans le contexte très particulier de Rome, caractérisé autant par une présence juive millénaire et ininterrompue (avec sa tradition religieuse, culturelle et économique) que par le statut juridique particulier dont jouirent les judei de urbe (juifs de la ville) durant toute la période du ghetto Footnote 9.
Dans la capitale pontificale, où le droit romain coexistait avec la législation ecclésiastique, et grâce à leur présence très ancienne qui a conduit Kenneth Stow à les définir comme les « Romains par excellence Footnote 10 », les juifs bénéficiaient d’un statut juridique qui les reconnaissait comme cives, titulaires de droits et de privilèges selon les Statuts de la ville et les lois de l’État. Cette position marquait leur appartenance au corps citadin même si, comme de nombreux autres citoyens de l’époque, ils ne possédaient pas la totalité des droits et étaient, de fait, exclus du corps politique et de l’accès aux offices. Les juifs romains n’étaient ni des « étrangers », ni des personnes soumises au renouvellement périodique d’une « convention » (condotta) leur accordant le droit de rester dans la ville – comme c’était le cas pour de nombreux autres juifs italiens –, ni des servi camerae (serfs de la Chambre) comme dans d’autres pays européens Footnote 11. Même si, au cours du temps, leurs droits furent remis en question à plusieurs reprises et drastiquement réduits à cause des limitations récurrentes mises en œuvre dans le but de réaffirmer leur condition d’infériorité et de « servitude » par rapport à ceux qui avaient été « rendus libres par l’avènement du Christ » (selon les termes de la bulle Cum nimis absurdum), les prérogatives qui leur avaient été accordées sur le plan juridique par le ius commune (droit commun) ne furent jamais abolies.
L’opinion exprimée en 1558 par Marquardus de Susannis dans son Tractatus de Judaeis et Aliis Infidelibus était très claire : les juifs faisaient non seulement partie « du peuple romain » (de populo Romano), mais aussi « du corps de chaque ville où ils viv[ai]ent, bien qu’ils ne f[i]ssent pas partie du corps spirituel » (de eodem corpore civitatis ubi habitant, quamvis non sint de corpore spirituali) Footnote 12. Cette distinction entre la dimension temporelle et la dimension spirituelle se répéta au cours des siècles dans les traités de juristes illustres, tels Antonio Ricciulli, Giovanni Battista Scanaroli, Giovanni Battista De Luca, Giuseppe Sessa et Marco Antonio Savelli Footnote 13. À Rome en particulier, la condition des juifs était réglée par les Statuts de la ville, selon lesquels « les juifs font partie du peuple de la ville et du lieu où ils habitent, même s’ils ne font pas partie du peuple de l’Église, et ils sont de véritables citoyens des lieux desquels ils sont originaires et de ceux où ils sont domiciliés, et ils ont l’usage actif et passif des lois, soit communes, soit municipales, ainsi que coutumières, en matière des choses temporelles et profanes, excepté toutefois pour ce qui concerne les choses spirituelles Footnote 14 ». Ce fut justement au nom de cette double inscription dans un corps « matériel », qui les y incluait, et dans un corps « spirituel », qui les en excluait, que les habitants du ghetto de Rome ne cessèrent de revendiquer leur appartenance au corps citadin. S’il leur fut plus difficile de résister à la pression conversionniste de l’Église ainsi qu’aux confiscations et aux destructions répétées de leurs livres, ils parvinrent plus aisément à obtenir gain de cause sur le plan des revendications économiques, notamment en s’appuyant sur le ius commune.
Dans une perspective de longue durée, l’histoire des juifs de Rome apparaît rythmée par une bataille séculaire pour la reconnaissance de leur statut de cives romani, de citoyens qui résidaient dans la ville et supportaient les charges fiscales au même titre que les autres habitants de la capitale pontificale. C’était là un combat visant à défendre – bien avant que le climat culturel des Lumières ne s’installe Footnote 15 – ces droits qui risquaient à tout moment d’être restreints, voire annulés, à travers l’instauration de règles spéciales destinées à transformer leur différence religieuse en infériorité civile. Cette lutte sans merci fut menée avec une vigueur toute particulière après la mise en place du ghetto ; en prenant appui sur les procurateurs et les avocats chrétiens qui les représentaient devant les tribunaux Footnote 16, les juifs romains ne se résignèrent jamais à être confinés dans une condition de minorité civique et firent montre d’une constante et tenace compétence juridique, qui s’enracinait aussi dans la mémoire de leur histoire, soigneusement conservée dans les archives de leur communauté, l’Università degli ebrei di Roma (Université des juifs de Rome). Cette mémoire était indispensable pour rendre opérantes les normes et les doctrines juridiques à travers la production des précédents et des preuves coutumières qui, dans le cadre judiciaire de l’époque, conféraient aux droits acquis toute leur valeur Footnote 17.
Les archives des tribunaux romains conservent les traces de cette lutte séculaire, notamment des nombreux contentieux civils opposant juifs et chrétiens autour de l’exercice d’activités productives et commerciales. Dans la Rome pontificale, la confrontation avec la justice constituait pour les juifs, comme pour les autres habitants, un geste familier. Le recours aux tribunaux était en effet une manière assez commune non seulement d’arriver à une sentence mais aussi de certifier ses droits Footnote 18. Tout au long de l’époque moderne, la présence des juifs dans les tribunaux romains ne fut pas uniquement le fait de personnes victimes d’accusations, de baptêmes ou de conversions forcés ; elle fit aussi partie d’une action délibérée, d’une véritable stratégie afin de négocier la place qui leur revenait de droit dans une société gouvernée par une loi « différente pour tous ». Cette capacité d’agir était vouée aussi bien à défendre leur position économique qu’à obtenir la reconnaissance de leurs titres de citoyenneté.
Dans un contexte où la justice était moins inspirée par le principe d’égalité des individus face à la loi que par les différentes caractéristiques et prérogatives de chacun, et où le ius commune offrait des espaces et des marges de manœuvre pour affirmer ses propres spécificités Footnote 19, les judei de urbe comparurent de manière récurrente devant les tribunaux afin de rendre effectives les normes et les doctrines juridiques qui, tout en les reconnaissant comme cives, étaient en mesure de préserver leur capacité d’accès aux ressources de la cité. Ces controverses sont importantes pour appréhender la condition des habitants du ghetto de Rome. En effet, comme l’a amplement souligné l’historiographie, les tribunaux d’Ancien Régime furent non seulement le lieu où s’exprimaient les protestations et les conflits, mais aussi un espace dans lequel les normes et les lois, souvent en contradiction les unes avec les autres, prenaient forme et se traduisaient en styles de comportement, sur fond d’un pluralisme juridique de statuts locaux, de coutumes et de précédents. Les identités propres des individus et des groupes se configuraient et se transformaient à travers des discours légaux et des pratiques judiciaires qui, en présence d’une pluralité de systèmes normatifs, permettaient aux acteurs du contentieux de négocier leur place dans l’espace urbain, en agissant directement sur les normes et pas uniquement en jouant sur leurs interstices Footnote 20.
Le sens d’une séparation
La bulle Cum nimis absurdum obligea les juifs de Rome et des autres régions de l’État de l’Église à résider dans un quartier ségrégué et séparé des habitations des chrétiens, qui fut appelé tantôt claustro, tantôt serraglio ou recinto, puis ghetto. Afin d’identifier immédiatement les juifs dans les interactions quotidiennes – ce qui était, d’ailleurs, particulièrement indispensable puisqu’ils s’habillaient comme les chrétiens –, le texte rappelait que les hommes étaient obligés de porter un chapeau et les femmes un signe de couleur glauque (glauci coloris). La bulle introduisait en même temps une série d’interdictions et de restrictions concernant la vie sociale, économique et religieuse des juifs, dans le but de rendre leur existence difficile et précaire et de les inciter à se convertir. Parmi ces mesures figurait une assertion selon laquelle les « juifs étaient dits satisfaits de l’exercice de la friperie, ou de la cenciaria (comme on dit en vernaculaire) » (Judaei quoque praefati sola arte strazzariae, seu cenciariae (ut vulgo dicitur) contenti), et ne devaient exercer « aucun commerce de froment, d’orge, ou d’autres choses nécessaires à la vie humaine » (aliquam mercaturam frumenti, vel hordei, aut aliarum rerum usui humano necessarium) Footnote 21. Ces limitations destinées à restreindre le champ des activités et des facultés socio-économiques des juifs furent parfois attenuées, au fil du temps, par les papes eux-mêmes, bien qu’elles ne fussent jamais formellement annulées au cours de la période de ghettoïsation.
Si Pie IV, dans un bref du 8 août 1561 et avec la constitution Dudum a felicis recordationis du 27 février 1562, autorisa les juifs à tenir leurs commerces et à exercer leurs métiers (mercaturas ac artes) dans des boutiques en dehors du ghetto (extra ghectum seu septum haebraicum) et leur restitua les privilèges que Paul IV avait révoqués Footnote 22, ces concessions furent supprimées quelques années après seulement par Pie V avec la constitution Romanus Pontifex du 19 avril 1566, qui confirma la bulle de Paul IV. En outre, avec la bulle Hebraeorum gens du 26 février 1569, Pie V ordonna aux juifs d’abandonner toutes les villes des États de l’Église à l’exception de Rome et d’Ancône, où ils pouvaient continuer leurs négoces avec les peuples de l’Orient (cum orientalibus negotiationes Footnote 23). Sixte V procéda à une nouvelle atténuation en établissant, avec la constitution Christiana pietas du 22 octobre 1586, que tout juif, « de n’importe quel sexe, niveau, condition et état », était libre de faire « toutes sortes d’art, d’activité, de trafic et de commerce, sauf la marchandise de grain, de froment, de vin, du bail à cheptel et de l’ensemencement des grains ». Les juifs pouvaient également s’associer à des chrétiens et entretenir avec eux des « relations familières et amicales » Footnote 24. L’accalmie fut toutefois de courte durée : avec la constitution Caeca et obdurata du 25 février 1593, Clément VIII réitéra la valeur restrictive des bulles de Paul IV et de Pie V ; il décréta en outre que les juifs devaient être expulsés de tous les territoires de l’État, à l’exclusion de Rome, d’Ancône et d’Avignon, toujours dans le but de poursuivre « cum orientalibus mercaturae, negotiationes, & commercia Footnote 25 ».
Au cours des siècles suivants et jusqu’à l’abolition du ghetto de Rome en 1870, la politique pontificale à l’égard des juifs continua d’être marquée par cette alternance de bulles et d’édits prônant une exclusion plus ou moins grande – ce qui a poussé l’historiographie à parler d’une oscillation entre protection et persécution, d’ailleurs perceptible aussi dans les époques précédant la ghettoïsation Footnote 26. Ce double registre de répression et de tolérance, en particulier pour ce qui concerne la capacité d’agir économique des juifs, caractérisa toute la période du ghetto. En effet, cette dualité apparaît aussi comme une constante dans les pontificats qui ont proclamé et décrété avec la plus grande vigueur une discrimination rigide entre monde juif et monde chrétien, et ce non seulement dans des localités périphériques de l’État comme Ancône, mais aussi au cœur de la capitale pontificale Footnote 27.
Même la bulle de Paul IV, qui visait à exclure tout type de familiarité entre juifs et chrétiens, et à circonscrire le périmètre des activités économiques des premiers, n’avait toutefois pas pu ignorer le fait que les échanges économiques entre les deux groupes étaient très anciens et nombreux et qu’ils ne pouvaient, par conséquent, être annulés du jour au lendemain. Dans l’un de ses paragraphes, il est énoncé que les juifs ne devaient pas passer de faux contrats ou de contrats fictifs avec des chrétiens (§ 6) et, dans un autre, que seuls l’alphabet latin et la langue italienne devaient être utilisés lors des enregistrements comptables et dans les documents relatifs aux affaires conclues avec les chrétiens, sous peine de leur non-validité comme preuve testimoniale (§ 8). Le cardinal vicaire Virgilio Rosario, qui rédigea le décret d’application de la bulle le 23 juillet 1555, répéta à son tour que les juifs « ne peuvent, ni ne doivent écrire dans les livres de raisons et de comptes dans une autre langue que l’italien vernaculaire, sans quoi ces livres n’auront aucune foi [en justice] contre les chrétiens [avec lesquels ils font affaire] » ; il leur interdisait également de « faire toute sorte de trafics de grains, de céréales, d’avoine, de vin, d’huile et d’autres choses nécessaires à l’alimentation humaine », tandis qu’il n’était nulle part fait mention d’un éventuel confinement dans le marché de seconde main Footnote 28. Au contraire, le 20 août suivant, le même cardinal vicaire, dans le cadre d’un procès criminel porté devant son tribunal, déclara, au nom du souverain pontife (ex mente Sanctissimi), qu’il était permis aux juifs d’exercer n’importe quels art et commerce à l’exception des comestibles de première nécessité (Hebreos posse exercere omnem, et quamcumque artem, & quodcumque exercitium facere, & illas tenere, & vendere demptis Bonis comestibilibus, videlicet Grani, Ordei, Vini, Olei… Footnote 29).
De manière analogue, peu après la constitution de Pie V du 19 avril 1566, qui réactivait les restrictions présentes dans la bulle Cum nimis absurdum, le vicegerente (provicaire) Alfonso Binarini, ayant tenu compte de la déclaration de Virgilio Rosario du 20 août 1555 et après s’être entretenu (habito colloquio) avec le pape et le cardinal vicaire, déclara le 20 mai que « les juifs peuvent exercer les métiers suivants : confectionner des habits pour les hommes et pour les femmes, de laine comme de lin, ou d’autres tissus et notamment celui qui en vernaculaire se dit di drappo ; et encore qu’ils peuvent travailler en tant que mercier, orfèvre, qui en vernaculaire se dit gioielliere, brodeur, tailleur, boulanger, sellier, charpentier, etc. » (Hebreos posse exercere Artes infrascriptas videlicet conficere vestimenta pro usu tam hominum quam mulierum tam de Panno, quam de lino, et seu alterius, et vulgariter loquendo ‘di drappo’ nec non Artem merciariae, aurificum, et ut vulgo dicitur di Gioielliere, et recamatorum, sartorem cribanariae, et bastariae, fabri lignarii, ecc.), tout en répétant la prohibition du commerce de denrées alimentaires Footnote 30. Sous le pontificat de Clément VIII, les mesures restrictives prévues par la bulle Caeca et obdurata du 25 février 1593, tout comme celles, extrêmement rigoureuses envers les activités productives et commerciales des juifs, contenues dans le bando (arrêté) du cardinal vicaire Girolamo Rusticucci – qui avait notamment établi, quelques mois auparavant, que les juifs ne pouvaient « ni couper ni façonner aucune sorte de vêtements neufs, mais uniquement réparer ceux qui étaient usagés Footnote 31 » – furent tempérées au nom de l’incontestable utilité du commerce juif pour les habitants de l’État. Le bref pontifical du 2 juillet 1593 autorisa ainsi les juifs de Rome, d’Ancône et d’Avignon, mais également ceux résidant dans d’autres localités, à commercer librement des marchandises de tout genre dans les territoires, les foires ou les marchés des États de l’Église, en leur permettant de ne pas porter de signe distinctif pendant leurs déplacements. Comme l’a rappelé en 1829 le cardinal Giuseppe Albani, secrétaire d’État, dans un courrier adressé à l’assesseur du Saint-Office, ces concessions furent établies « pour la commodité des sujets de l’État, qui tiraient profit de ce commerce, et pour agir bénignement envers les juifs Footnote 32 ».
Une telle pratique caractérisa l’ère des ghettos. C’est justement parce que persécution et protection coexistaient à l’intérieur d’un même pontificat que l’on ne peut l’interpréter uniquement comme une conséquence de positions plus ou moins in/tolérantes de chaque pape, ou comme une réponse pragmatique aux différentes conjonctures économiques et politiques. Persécution et protection étaient en réalité les deux faces d’une même médaille, un passage presque obligé qu’il convient de mettre en relation avec la nature amphibie de la souveraineté pontificale Footnote 33. En pleine effervescence contre-réformiste, le pape, en tant que chef spirituel de l’Église universelle, ne pouvait renoncer à affirmer le triomphe solennel de la foi catholique sur le judaïsme. En même temps, le souverain de l’État de l’Église était tenu de garantir l’existence de ses propres sujets, ce qui, de fait, incluait les juifs : bien que relégués dans un ghetto, ceux-ci n’avaient pas été expulsés de Rome. Cela signifiait aussi que ces derniers, en vertu de leur condition de cives reconnue par les Statuts de la ville, ne devaient être considérés ni comme un corps étranger à la cité, ni comme des résidents dépourvus de droits et de privilèges. À côté des mesures discriminatoires, le cardinal vicaire (ou son second, le vicegerente), c’est-à-dire le prélat remplaçant le pape dans ses fonctions d’évêque de Rome, intervenait pour atténuer ou corriger des normes qui, sinon, n’auraient jamais permis à la population juive de survivre ni encore moins de payer les lourdes taxes qui lui étaient imposées.
La création et la persistance du ghetto furent une manière de rappeler aux juifs, à chaque instant, que si la présence de leur « corps matériel » à l’intérieur de la cité était préservée, leur « corps spirituel » les confinait dans une position discriminée et séparée par rapport à la communauté des chrétiens ; cette situation ne pouvait être abolie qu’à travers la conversion au christianisme. Compromis entre maintien de la présence juive et expulsion, le ghetto mit en acte ce qui a été défini comme « une expulsion vers l’intérieur », donnant vie à « un espace artificiel destiné à regrouper les juifs en attendant de les convertir » Footnote 34. Dans l’impossibilité de les priver, sur le plan juridique, de leur statut de cives romani et de les reléguer dans une condition explicite de servitude civile, la bulle de Paul IV intervint afin d’entériner, avec toute la valeur juridique qu’une norme spéciale pouvait revêtir, les limites s’opposant à leur condition de citoyens et à leur insertion dans le tissu social.
Dès lors que la plénitude des droits restait subordonnée à l’inscription dans la communauté chrétienne, le ghetto, avec son corollaire de prescriptions discriminatoires qui, bien que pas toujours explicitement renouvelées, ne furent jamais abrogées, représenta le signe tangible de la citoyenneté « imparfaite » des juifs, un lieu non seulement symbolique mais aussi bien réel où les discriminations religieuses, économiques et sociales à leur encontre trouvèrent une légitimité séculaire. Dans ce contexte, les dérogations et les protections accordées revêtirent toujours le caractère de concessions gracieuses et révocables à chaque instant, octroyées de manière discrétionnaire « en faveur de ceux qui le méritaient et qui n’en abusaient pas », comme le commissaire général du Saint-Office Angelo Maria Merenda le dit dans le voto (vote), c’est-à-dire dans la décision finale prise par la Congrégation, sur la question de savoir si les édits du Saint-Office concernant les juifs devaient être renouvelés (le sujet fut débattu au sein de la Congrégation « coram Santissimo » du 16 septembre 1802). Ce vote en faveur du renouvellement laisse aussi entrevoir que pour les papes, à l’instar de tout autre souverain d’Ancien Régime, l’important était d’affirmer un principe, d’émettre les lois plutôt que de les faire respecter Footnote 35. Merenda rappela en effet que Benoît XIV, dans les années 1740, écrivit à l’archevêque de Ferrare à l’occasion d’un édit relatif aux juifs que ce dernier avait publié et que certains avaient censuré en l’estimant « excessivement rigoureux », en lui répliquant : « c’est ainsi que l’ont fait les édits, mais celui qui fait la loi n’oublie jamais [d’appliquer] l’équité dans certains cas », dans la mesure où il était pratique courante d’y insérer « de nombreuses choses pour effrayer [ad terrorem] plutôt que pour vouloir en exiger l’exécution » Footnote 36.
L’utilité des juifs dans l’économie pontificale, également liée à la forte pression fiscale à laquelle ils furent soumis à partir de la fin du xve siècle et qui s’accentua après l’institution du ghetto, était ainsi sauvegardée à travers leur confinement dans une position de subordination hiérarchique. Cette ségrégation réelle et symbolique, au nom de leur différence religieuse, les contraignit à vivre et à agir toujours sub condicione, dans un climat de précarité et d’instabilité perpétuelles. La diversité de foi ne servit pas uniquement à justifier des pratiques conversionnistes souvent violentes ; elle constitua aussi une arme puissante de discrimination sur le plan des droits civils : une arme toujours à la disposition des forces de gouvernement et, en particulier, d’une portion de la population catholique, qui s’en servit à plusieurs reprises au cours des siècles pour tenter de s’opposer à la concurrence économique des juifs Footnote 37.
Deux précédents destinés à faire jurisprudence
L’une des plus âpres et longues controverses dans laquelle les juifs romains furent engagés les opposa à la corporation des tailleurs ; celle-ci ne cessa d’entraver l’exercice de la couture qui caractérisa pendant des siècles l’activité de la composante juive de la ville Footnote 38. Tout au long de l’époque moderne, les judei de urbe réussirent à exercer cette profession en dehors de tout contrôle des corporations, non parce qu’ils en étaient exclus (la majeure partie des corps de métiers étaient organisés autour de confréries religieuses et certains d’entre eux, dans leurs statuts, prévoyaient explicitement que les juifs ne puissent y être admis), mais en vertu de leur volonté précise d’agir en totale autonomie par rapport à la juridiction corporative. Cette indépendance fut vigoureusement défendue au cours des siècles, au nom d’un bref de Paul III du 15 février 1543 qui, non seulement, avait autorisé les juifs à exercer les arti (métiers) qu’ils « avaient l’habitude de pratiquer », mais avait aussi établi, en réponse à l’une de leurs requêtes, qu’ils ne fussent « en rien » soumis à la juridiction des consuls des corporations de la ville de Rome, « contrairement à l’ancienne coutume observée jusqu’alors » – cela fut ensuite confirmé dans les Statuts de la ville approuvés par Grégoire XIII en 1580 Footnote 39.
La confection de vêtements fut un métier auquel les juifs ne renoncèrent jamais, même après l’ordonnance promulguée en août 1592 par le cardinal vicaire Rusticucci qui, vouée à mettre fin aux désordres causés par « les juifs qui pratiquent et font un grand commerce avec les chrétiens », les avait enjoints à se limiter au raccommodage des habits usés. Dans les premières années du xviie siècle, les membres de l’Università dei sarti (Université des tailleurs), mobilisés pour limiter la concurrence de ceux qui agissaient en dehors de leurs rangs, se rendirent devant le Tribunal du cardinal vicaire afin de contraindre les juifs à observer les arrêtés qui leur interdisaient de couper et de travailler des vêtements neufs Footnote 40. Le procès, qui se tint en 1617 et se conclut en faveur des juifs, fut porté en deuxième instance devant le Tribunal de la Rote romaine, à laquelle il fut demandé de se prononcer sur la question de savoir si les constitutions, les bulles et les arrêtés jusque-là promulgués auraient pu étayer les requêtes des « tailleurs chrétiens Footnote 41 ». En intervenant à travers ses propres avocats, l’Université des juifs s’appuya sur les positions contradictoires exprimées dans les différentes décisions pontificales afin de démontrer que, dans les faits, l’interdiction de travailler des vêtements neufs n’avait pas été prescrite et que, dans tous les cas, elle n’avait jamais été mise en pratique. Dans les allégations produites devant le Tribunal de la Rote, il fut en effet soutenu que la bulle de Paul IV du 14 juillet 1555 avait uniquement interdit le commerce des denrées alimentaires, ce qui apparaissait de manière évidente dans la déclaration du 20 août suivant, de même que dans celle du vicegerente en mai 1566, advenue juste après le renouvellement de la bulle Cum nimis absurdum de la part de Pie V. En référence à ce renouvellement et à celui opéré par Clément VIII en 1593, l’Université des juifs allégua que les bulles de ces souverains pontifes n’avaient introduit aucune nouveauté par rapport à celle de Paul IV, dans laquelle l’expression « Judaei quoque praefati sola arte strazzariae, seu cenciariae (ut vulgo dicitur) contenti » indiquait simplement l’activité la plus couramment pratiquée par les juifs, et non la seule qu’ils devaient exercer. Quant à l’interdiction prononcée en 1592 par le cardinal vicaire Rusticucci, elle ne pouvait être considérée comme recevable, soit en vertu du fait qu’un arrêté émis par un officier « était valable le temps de son office » (durat quantum durat officium), soit parce que les juifs avaient par la suite continué à « confectionner et à vendre publiquement des vêtements et d’autres objets nouveaux soit à l’intérieur du ghetto, soit dans les places de la ville » (facere et vendere vestimenta, et alias res de novo palam et publice intus ghettus et extra in publicis plateis), sans que le souverain ne fût intervenu pour les en empêcher – en effet, aucun juif n’avait été inquiété ou incarcéré pour cette raison. En outre, pour prouver cet usage aussi indéniable qu’ancien, furent produites des déclarations de quelques témoins, parmi lesquels figurait un néophyte, qui confirmèrent qu’un tel arrêté n’avait jamais été effectif puisqu’ils avaient vu de leurs propres yeux les juifs travailler « du neuf » et vendre publiquement leurs produits pendant des dizaines d’années. Même les témoins choisis par la corporation des tailleurs ne démentirent pas une telle réalité, se limitant à rappeler que, après une brève suspension de leur activité dans les jours qui suivirent la promulgation des arrêtés, les juifs avaient immédiatement recommencé à confectionner des vêtements neufs et continué à le faire en contravention ouverte avec ce qui avait été prescrit Footnote 42.
Dans un contexte où la preuve par témoins jouissait d’une autorité et d’un prestige supérieurs à n’importe quelle autre forme de preuve, même écrite Footnote 43, et où les habitants du ghetto, en tant que cives romani, ne pouvaient être privés, dans un cadre judiciaire, des prérogatives qui leur revenaient en vertu du ius commune, les auditeurs de la Rote finirent par exprimer un vote favorable aux juifs en reconnaissant comme valides leurs revendications. La décision rédigée le 20 mars 1620 par le ponente (rapporteur) du procès, qui exprimait les motivations de la sentence, reconnut tout d’abord aux juifs le droit d’« exercer toutes ces choses qui ne leur sont pas interdites » et assura qu’il ne leur était en aucun cas proscrit de « confectionner des vêtements neufs ». Elle admit ensuite que les termes « sola arte strazzariae, seu cenciariae (ut vulgo dicitur) contenti » ne devaient pas se comprendre comme des « injonctions » mais uniquement comme des « présuppositions », c’est-à-dire une façon d’indiquer le métier que les juifs exerçaient principalement. Elle affirma enfin qu’il avait « unanimement semblé invraisemblable que, par ces mots, le pape ait voulu restreindre les juifs au seul métier de friperie, dans la mesure où il était impossible que l’ensemble des juifs demeurant à Rome, et qui ne pouvaient posséder de biens immobiliers, puissent se sustenter avec ce seul métier de friperie ». La décision rappela également l’autorisation d’exercer n’importe quels métier et commerce sauf ceux des comestibles, exprimée le 20 août 1555 par le cardinal vicaire Rosario au nom du pontife, et confirma que les juifs avaient toujours confectionné des habits neufs « sous le regard et avec la permission des supérieurs ». Elle soutint en particulier l’impossibilité d’invoquer les constitutions pontificales contre les juifs, parce qu’ils ne fondaient pas leur capacité d’agir sur celles-ci, mais sur la « disposition du jus commune, lequel leur permet d’exercer toutes ces choses qui ne leur sont pas interdites de jure ». En ce qui concerne l’arrêté de Rusticucci, il fut reconnu qu’il n’avait eu aucun effet. Tous les témoignages, même ceux produits par les tailleurs chrétiens, mirent d’ailleurs en évidence le fait que les juifs avaient continué à confectionner des habits neufs au fil du temps sans opposition de la part du pontife ou du cardinal vicaire, ce qui équivalait à un consentement tacite : tout cela s’était déroulé et se déroulait encore « sous les yeux du souverain pontife lui-même et de ses officiers [à Rome], où l’on [pouvait] intervenir sans aucune difficulté, et non dans des contrées périphériques où il aurait pu être plus difficile d’adopter certaines mesures » Footnote 44.
Cette décision de la Rote fut fondamentale pour les habitants du ghetto de Rome. À travers elle, en effet, était reconnue la valeur probatoire des pratiques coutumières face à un système normatif susceptible d’être démenti par des comportements transgressifs, réitérés et non réprouvés, et, par conséquent, tacitement approuvés par les autorités. Surtout, cette décision soutenait la supériorité du droit commun par rapport au droit particulier exprimé par les constitutions et les édits pontificaux ; cela signifiait que le ius proprium, même lorsqu’il intervenait pour interdire aux juifs de confectionner des habits neufs, pouvait être mis en discussion au nom du droit naturel et des gens, qui se fondait sur les principes de la charité et de l’aequitas. Dans le même temps était affirmé avec clarté le devoir du souverain de garantir la survie de ses sujets, parmi lesquels les juifs étaient comptés Footnote 45. Ces mêmes principes furent exprimés avec une plus grande force encore dans une autre décision de la Rote, survenue quelques mois plus tard, en janvier 1621. Il s’agissait de savoir si les créanciers chrétiens devaient subvenir aux besoins des juifs emprisonnés à leur demande pour raison de dettes à leur égard Footnote 46. Le problème avait été soulevé le 13 août 1620 au cours de la Visita (inspection) de la prison de Corte Savella, à partir de deux mémoires adressés au pontife puis transmis au gouverneur ; le premier provenait de l’Université des juifs de Rome et le second des marchands de fondaco (entrepôt) chrétiens.
Les marchands qui, comme ils l’avaient eux-mêmes déclaré, avaient l’habitude de donner à crédit des marchandises aux juifs, lesquels les remboursaient en plusieurs fois à raison d’un écu par semaine, avaient soutenu ne pas devoir payer les aliments des juifs emprisonnés pour cause de dettes, parce que tout juif, même pauvre, avait toujours la possibilité de survivre « grâce à l’obligation qu’a l’Université [des juifs de Rome] de subvenir à ses besoins ». Ils avaient, pour ce faire, réclamé la confirmation d’un décret émis quelques années plus tôt, lors d’une précédente Visita, qui les exemptait d’une telle obligation. Ils considéraient en outre que cette contrainte était illégitime dans la mesure où, dans les actions en justice, il fallait user à l’encontre des juifs de « la rigueur de la raison commune et non de l’équité canonique » ; or le devoir d’alimenter ses propres débiteurs pauvres incarcérés dérivait de l’équité. Les juifs, de leur côté, avaient demandé le rétablissement d’une telle obligation au nom de la « piété chrétienne » et du « droit naturel » : s’il leur était permis « de résider [dans la ville] et de vivre », il fallait aussi leur concéder de pouvoir « rester en vie, même misérablement, dans les prisons ». En outre, ils avaient invoqué le principe de réciprocité, puisqu’ils continuaient à alimenter leurs débiteurs chrétiens emprisonnés Footnote 47. Ils utilisaient ainsi des arguments déjà produits en septembre 1609 dans le cadre des discussions préparatoires à la réforme des tribunaux voulue par Paul V et finalement décrétée avec la bulle Universi agri dominici du 1er mars 1612. Dans ce contexte particulier, ils avaient soutenu que les créditeurs chrétiens étaient tenus, de omni jure, de payer les aliments aux juifs emprisonnés pour cause de dettes : non seulement de jure divino, parce que faire mourir quelqu’un de faim était contraire aux préceptes divins, mais aussi de jure naturali, de jure canonico et de jure civile puisque, selon le grand juriste Balde de Ubaldis, « les juifs et les chrétiens dans les actes humains se comportent de la même façon » (Judei concurrunt in omnibus actibus humanis cum cristianis Footnote 48).
En 1620, un décret de la Visita exprima une décision contraire aux requêtes des juifs qui décidèrent de la contester en intervenant en faveur du droit aux aliments de Leone Asdriglia, un juif emprisonné pour dettes à la demande d’un marchand chrétien. Après avoir été portée devant le Tribunal suprême de la Signature apostolique, l’affaire arriva devant le Tribunal de la Rote, où les mémoires rédigés par les avocats, fondés sur les opinions de juristes tels que Marco Antonio Natta et Giovanni Pietro Sordi, soutinrent les arguments des juifs en répondant point par point à ceux des marchands. Le cœur de leur raisonnement s’appuya sur le fait que « les juifs appartiennent au peuple et à la ville où ils se trouvent » (Judei dicuntur esse de populo et corpore civitatis in qua degunt), bien qu’ils ne faisaient pas partie du corps spirituel et que, par conséquent, ils avaient droit aux aliments, car il s’agissait d’un droit qui « concerne le corps et non l’âme » (respiciat corpus et non animam). En outre, la question rentrait dans les dispositions du ius civile pour lequel il n’existait pas de différence entre juifs et chrétiens : « les juifs jouiss[ai]ent envers les romains des mêmes droits que les chrétiens envers eux, et ils [n’étaient] pas odieux » (judei utuntur eodem jure pro romanis quo utuntur Christiani contra eos, et ipsi non sunt tam odiosi), dans la mesure où ils étaient tolérés par l’Église. D’ailleurs, les juifs aussi bénéficiaient de la charité au nom du droit naturel et n’étaient pas toujours soumis au juris rigor, mais à l’équité si elle était prévue par la loi écrite Footnote 49.
La décision de la Rote, rédigée par Alfonso Manzanedo le 11 janvier 1621, reconnut pleinement ce qui avait été soutenu par les juifs, en vertu du fait qu’eux aussi « jouissent du droit commun et doivent être jugés selon le droit civil romain » (utuntur Iure communi, & secundum Ius Romanorum civile iudicare debent), et cela parce que « les droits entre juifs et chrétiens sont communs » (iura enim inter Iudaeos, & Christianos sunt communia) ; les juifs, étant tolérés par l’Église, ne devaient pas être considérés comme des « personnes odieuses » (personae odiosae) et donc être ni insultés, ni molestés. Par conséquent, les aliments devaient être fournis aussi aux juifs emprisonnés, dans la mesure où « refuser de donner les aliments à un homme équivaut à le tuer, et faire la même chose à un prisonnier pauvre est la plus grande des injures » (denegare alimenta sit hominem necare, & illa pauperi carcerato denegare sit summa iniuria). En outre, comme il était de coutume que les créditeurs fournissent les aliments au prisonnier chrétien pauvre, un tel usage devait être étendu aux juifs « parce qu’eux aussi font partie du peuple et du corps de la ville » (quia & ipsi dicuntur esse de populo, & corpore Civitatis). Par ailleurs, « le souverain est obligé de subvenir aux besoins des juifs et d’exercer la charité à leur égard » (Iudaeorum necessitatibus tenetur Princeps subvenire, & in illis charitatem exercere), compte tenu du fait qu’« ils ne font pas partie du giron de l’Église […] pour ce qui concerne les choses spirituelles et le salut de l’âme, mais non pour ce qui concerne les choses temporelles » (Iudaei non sunt de gremio Ecclesiae […] quia hoc intelligitur in Spiritualibus, & in his quae respiciunt salutem animae, non autem in temporalibus). Quant à la rigueur (rigor) dont il fallait faire preuve à leur égard, il était précisé qu’elle devait être appliquée uniquement dans le cas où des abus seraient constatés de la part des juifs envers les chrétiens sur le plan religieux ; autrement, l’aequitas restait valide aussi pour les juifs, au nom du ius commune : « aux juifs, il ne faut pas appliquer la rigueur mais l’équité » (ipsis non est servandus rigor, sed aequitas) Footnote 50.
Même si leur application concrète fut parfois mise à mal – comme en 1635 après qu’un motu proprio d’Urbain VIII stipula que les aliments fournis aux prisonniers juifs devaient être payés par l’Université des juifs et non par les créditeurs chrétiens Footnote 51 –, ces deux décisions de la Rote de 1620 et 1621 constituèrent une référence jurisprudentielle précieuse. Les habitants du ghetto de Rome s’en servirent en particulier pour affirmer leur appartenance au corps citadin et leurs droits de cives romani qui les autorisaient, « en tant qu’hommes d’un même peuple », à agir sur le plan productif et commercial au même titre que les autres habitants de la ville.
Revendiquer et défendre ses propres droits
Les habitants du ghetto de Rome ne furent jamais relégués aux marges de la vie économique et ils continuèrent, pendant des siècles, à exercer leurs métiers et à tenir leurs commerces en alimentant le marché citadin ainsi que celui de différentes localités de l’État dont ils formaient partie intégrante et auquel ils étaient, dans certains cas, indispensables. Tout cela est dû au fait qu’ils n’acceptèrent pas passivement les mesures discriminatoires ; au contraire, ils luttèrent sans relâche pour défendre leurs propres droits. Ce combat fut mené sur de multiples fronts qui mettent en évidence une grande capacité à élaborer des pratiques spécifiques de résistance et de négociation.
La présence constante des juifs dans les différents tribunaux fut particulièrement importante : ils y revendiquèrent constamment leur totale indépendance par rapport aux corporations citadines, ainsi que la liberté d’exercer « n’importe quels arts, commerce et profession » liés à leur statut de cives, en s’appuyant sur les principes soutenus par les deux décisions de la Rote de 1620 et 1621. Par ailleurs, les suppliques répétées, adressées au souverain pontife, auquel les habitants du ghetto de Rome ne cessèrent de demander un geste de justice et d’équité, jouèrent un rôle de premier plan Footnote 52. Dans le même temps, les judei de urbe firent preuve d’une capacité tenace à défier les prohibitions et les condamnations en continuant, malgré tout, à exercer leurs activités économiques. Ils avaient pleinement conscience que les normes n’étaient souvent pas appliquées et qu’elles se trouvaient parfois démenties assez rapidement par les autorités mêmes qui les avaient décrétées. En outre, dans un système de pluralisme judiciaire, l’exécution d’une sentence pouvait être renvoyée ad libitum, soit en déposant un recours en appel, soit en déplaçant l’affaire dans un autre tribunal, où elle pouvait rester pendante des dizaines d’années. Par ailleurs, les tribunaux accueillirent rarement les requêtes des artisans et des marchands chrétiens qui, se cachant derrière leur appartenance à la « vraie religion », ne cessèrent de demander que les limitations contenues dans les constitutions pontificales soient respectées et que les juifs soient chassés des « métiers et professions qui permettaient aux chrétiens de subvenir aux besoins de leurs familles ». Dans la grande majorité des cas, les décisions prises furent favorables aux juifs, ce qui dota l’Universitas hebreorum (Université des juifs) d’un bagage de sentences et de décrets toujours plus fourni, qui put être utilisé comme un précédent faisant autorité dans les Sommari (sommaires) joints aux dossiers produits au cours des procédures judiciaires.
Ce cadre comportemental émerge clairement de la riche documentation relative aux différends entre les juifs et les corporations romaines discutés dans les tribunaux de la ville, à l’instar d’autres conflits inhérents au monde du travail Footnote 53. En effet, la réforme de Paul V en 1612, si elle confirmait la juridiction exclusive du Tribunal du cardinal vicaire sur les juifs (établie en 1550), garantissait formellement aux autres tribunaux la possibilité de juger des causes impliquant des juifs et des chrétiens Footnote 54 ; les contentieux opposant les judei de urbe aux artisans et aux marchands catholiques étaient donc présents dans la plupart des tribunaux, y compris celui du Saint-Office. En vertu de la bulle Antiqua Judaeorum improbitas de Grégoire XIII du 2 juin 1581, ce dernier était compétent pour juger les juifs (qui ne pouvaient pas être assimilés aux hérétiques) sur des questions doctrinales et religieuses relatives au blasphème, aux pratiques divinatoires et magiques, à la détention de livres prohibés, aux offenses aux images, aux rites, aux sacrements et aux doctrines, ou encore aux dangers pour la foi dérivant de rapports trop étroits entre juifs et chrétiens Footnote 55. Ce fut sur ce dernier point que le tribunal du Saint-Office se trouva plusieurs fois impliqué dans des contentieux économiques concernant les juifs, à la suite de plaintes déposées par des artisans et des marchands catholiques qui le sollicitèrent de manière répétée, au nom du risque pour la foi qu’aurait pu représenter l’excès de familiarité entre chrétiens et juifs favorisée par les échanges économiques Footnote 56. Empêcher une trop grande proximité entre les membres des deux religions avait constitué l’un des principaux objectifs de la bulle Cum nimis absurdum, précisément promulguée pour limiter et contrôler ce qui était considéré, dans son incipit, comme une cohabitation absurde et inconvenante entre les juifs et les chrétiens. Il en découlait l’obligation faite aux juifs de résider à l’intérieur du ghetto, dont les portes devaient rester fermées du coucher du soleil à l’aube, et de porter un signe comme un rappel permanent de leur altérité et de leur séparation contrainte d’avec le reste de la population. En ce sens, le claustrum représenta un espace voué à circonscrire la dangereuse contamination qui pouvait être favorisée par une mobilité juive incontrôlée. Cet espace de réclusion, avec ses règles discriminatoires, servait à sauvegarder l’utilité économique des juifs en les confinant dans une position hiérarchiquement subordonnée ; celle-ci devait toujours renvoyer à leur « imperfection » religieuse qui justifiait une surveillance permanente Footnote 57.
Bien que la présence des juifs dans les rues de la ville durant la journée fût monnaie courante, comme d’ailleurs celle des chrétiens à l’intérieur du ghetto, les déplacements des habitants du ghetto – en particulier les mouvements extra-urbains liés à des activités économiques indispensables pour eux comme pour la société chrétienne – furent toujours établis comme une concession gracieuse. Il fallait obtenir au coup par coup des licences dérogatoires qui, en général, exemptaient les juifs de devoir porter le signe distinctif pendant le voyage et prescrivaient avec méticulosité la durée et les modalités de séjour dans les lieux d’arrivée. De telles licences, dont jouirent en particulier les marchands juifs présents dans les foires et les marchés des différentes localités des États de l’Église, relevèrent d’abord de la compétence du camerlingue, puis, à partir de la seconde moitié du xviie siècle, furent délivrées soit par le Tribunal du cardinal vicaire, soit par celui du Saint-Office Footnote 58. Ce dernier fut même le référent principal des nombreuses protestations adressées par les négociants catholiques qui supportaient mal la présence des juifs dans leurs territoires. Cette présence était en revanche fréquemment sollicitée par les autorités citadines, et même parfois souhaitée par les évêques de ces diocèses, au nom de l’utilité du commerce juif pour la population, ce dont même l’Inquisition devait tenir compte. En effet, face aux accusations à l’encontre des juifs (de commercer lors des jours fériés, d’entrer dans des monastères féminins, d’utiliser de la main-d’œuvre chrétienne, de rester sur place au-delà du temps imparti, de vendre des marchandises frelatées et de mauvaise qualité), qui sollicitaient l’intervention du « Tribunal de la foi » pour remédier au « grand scandale et au préjudice causé à la religion catholique », le Saint-Office avait moins pour objectif d’interdire les déplacements et les séjours des juifs que de contrôler les autorisations nécessaires et le respect des règles imparties Footnote 59. La mobilité juive n’était donc pas prohibée, mais plutôt soumise à un contrôle continuel qui tendait à la configurer comme une incursion exceptionnelle dans la société des christifideli, toujours concédée sub condicione et à la suite d’une demande qu’il fallait renouveler à chaque fois.
Négocier l’espace : boutiques et entrepôts extra ghettum
La controverse qui éclata autour de la possibilité, pour les juifs, d’avoir des entrepôts (magazzini) et des boutiques en dehors des murs du ghetto traversa toute l’histoire de la ghettoïsation. Une telle possibilité avait été accordée par Pie IV au début des années 1560, à condition que de tels locaux soient situés le plus près possible des murs du ghetto et que les juifs ne s’y rendent pas durant la nuit. Les marchands fondacali (détenteurs des entrepôts), en particulier les brocanteurs qui étaient, avec les tailleurs, parmi les principaux concurrents des juifs sur le plan commercial, n’acceptèrent jamais cette concession. En 1726, après l’énième sentence émise en faveur des juifs l’année précédente par le Tribunal du Vicariat, ces tenaces opposants, qui ne s’étaient nullement résignés, en appelèrent au Saint-Office pour mettre en discussion une telle pratique confirmée plusieurs fois par le Vicariat au cours des siècles. Un décret du vicegerente du 17 septembre 1719 avait notamment établi que l’Université des juifs, en échange des licences concédées à cette fin, devait verser une taxe annuelle de dix écus en faveur du Conservatoire de Santa Maria della Clemenza (un refuge pour les jeunes filles orphelines et pauvres), à répartir ensuite entre ceux qui géraient les activités Footnote 60.
L’Inquisition, d’abord encline à interdire cet usage, notamment dénoncé par les brocanteurs qui accusaient les juifs d’utiliser les locaux non seulement pour déposer leurs marchandises mais aussi pour vendre des meubles, se ravisa après avoir consulté le vicegerente, dont le vote, transmis le 28 mai 1726, reprit intégralement les conclusions de la Rote de 1620 (les mêmes qui furent invoquées pendant des siècles par les juifs dans leurs instances). Le vicegerente soutenait que la détention de locaux en dehors du ghetto devait être considérée comme légitime car le ius commune ne s’y opposait pas : tout d’abord, il s’agissait d’une pratique pluridécennale et publique, et donc autorisée de fait par les autorités ; ensuite, elle était utile à la population chrétienne ; enfin, la « communication civile » entre les juifs et les chrétiens était permise lorsqu’il n’y avait aucun danger de subversion. L’opinion du vicegerente était que, en l’espèce, rien ne permettait de prouver l’existence d’un tel danger puisque les juifs, dans leur commerce d’objets usés, visitaient régulièrement les habitations et les palais (palazzi) de Rome, chose bien plus dangereuse que la fréquentation d’un lieu public comme une boutique. Ainsi, le 28 août 1726, sur la base de ces considérations reprises par l’assesseur Marco Antonio Ansidei dans son vote, la Congrégation du Saint-Office se prononça en faveur des juifs en les autorisant à utiliser les locaux extra ghettum, non seulement comme entrepôts mais aussi pour la vente, sous réserve d’obtenir une licence auprès du vicaire ; le décret fut ensuite approuvé par le pontife le 25 septembre de la même année Footnote 61. Cette résolution, quoique continuellement contestée (il était coutume que chacune des parties relance une procédure lorsqu’une sentence ne la satisfaisait pas), constitua un précédent faisant autorité en faveur des juifs parce qu’elle avait été prise par la Congrégation générale de la Sainte Inquisition romaine. En 1757, lorsque le Collège des marchands fondacali présenta, avec les épiciers, un monitoire au tribunal de l’Auditor Camerae pour chercher, une fois encore, à empêcher les juifs de détenir des locaux extra ghettum (en accusant, en particulier, les frères Baraffaele et Ambron, membres de deux importantes familles marchandes engagées principalement dans le commerce des épices et des tissus), les juifs s’adressèrent au Saint-Office pour demander que le procès se tienne dans ce tribunal. Une telle requête fut justifiée ainsi : il existait à ce propos « un décret de cette Congrégation Sacrée, Tribunal supérieur à tous [les autres] et très privilégié, [et] il n’était pas juste qu’un juge ordinaire et inférieur, comme l’Auditor Camerae, ait à se prononcer sur la validité ou la justice de ce décret, en le modérant ou en le révoquant ». En outre, les juifs manifestèrent leur désir d’obéir aux résolutions de « ce tribunal sacré duquel ils ont pu bénéficier de la piété et de la clémence à l’occasion de nombreuses vexations qui leur ont été faites » Footnote 62. La requête, dont la formulation s’apparentait à une ruse rhétorique intrinsèquement liée à la nature même de la supplique, reflétait en tout cas la volonté de recourir à un tribunal qui, en effet, confirma le 12 décembre 1758 le décret de 1726, en le réitérant plusieurs fois Footnote 63. Un tribunal qui se montra toujours attentif à distinguer, d’une part, le plan religieux et spirituel, et, d’autre part, ce qui relevait des intérêts économiques et matériels de certains groupes de marchands animés « non par le zèle de [la] religion mais par ce qui leur était utile ».
Quand le procès fut relancé par chacune des parties, l’une comme l’autre insatisfaite des décisions prises en 1758, l’assesseur Benedetto Veterani fut particulièrement tranchant face à la prétention des marchands fondacali d’être consultés par le cardinal vicaire avant que ne soient concédées de nouvelles licences. En instruisant l’affaire devant la Congrégation générale de la Sainte Inquisition romaine le 11 janvier 1764, Veterani jugea leur instance « ridicule et audacieuse à la fois », et se déclara enclin à la rejeter, vu qu’il n’était stipulé dans « aucun livre que les juifs étaient reclus dans un ghetto pour faire plaisir aux marchands chrétiens ». Ces derniers se trompaient :
[de] croire que l’interdiction [de tenir] des boutiques en dehors du ghetto ait été faite pour leur bénéfice ou pour leur faire plaisir ; au contraire, en lisant les constitutions des Papes, les édits des Très Éminents Vicaires, des vicegerenti et de cette Suprême [Inquisition], on peut très bien voir que la principale raison a été celle de préserver notre religion et notre morale, c’est-à-dire : afin que les juifs vivent entre eux et qu’ils soient relégués dans leur enceinte ; et de cette manière, qu’ils n’aient la liberté de trop se familiariser et avec facilité avec les chrétiens, soit de jour comme de nuit ; et en outre, afin qu’on ne leur donne aucune occasion de faire acte d’irrévérence face aux fonctions sacrées qui ne s’exercent pas dans le ghetto, mais en dehors de son enceinte. Voici, avec d’autres similaires, les raisons qui ont conduit le prince ecclésiastique et ses tribunaux subalternes à les confiner dans le ghetto et à agir avec prudence dans la concession des autorisations à tenir quelque boutique ou entrepôt en dehors du ghetto. Et si ça n’avait pas été pour toutes ces raisons, les très prudents juges, qui savent parfaitement combien est profitable au public la multiplicité des marchands, ne se seraient pas inquiétés du fait que les juifs puissent tenir des entrepôts aussi à la place Colonna, ou ouvrir des boutiques au milieu du Corso [au centre de la ville] Footnote 64.
Dans un écrit envoyé en 1762 au cardinal vicaire et dans lequel la question était résumée, le même Veterani avait d’ailleurs signalé le fait que l’assesseur qui l’avait précédé, face à la volonté des marchands fondacali de s’opposer immédiatement à la décision de 1758, avait déjà invité ceux-ci à produire un mandat de procuration « légal et explicite » de la part des organes dirigeants de leur organisation professionnelle, de sorte que la « mauvaise intention d’un petit nombre, paré du manteau de l’Université [des marchands] », ne fasse pas se poursuivre à outrance un « litige illégitime ». En effet, précédemment, l’Université des marchands, tout en autorisant l’utilisation de son nom, n’avait pas voulu être impliquée dans la dispute organisée par certains de ses membres Footnote 65. Le 11 janvier 1764, la Congrégation décida que, concernant les boutiques extra ghettum, le décret de 1726 devait être confirmé et ajouta la formule « et amplius », qui empêchait de déposer un recours ultérieur en laissant seulement la possibilité d’obtenir l’annulation de la sentence grâce à la restitutio in integrum Footnote 66. De cette manière, malgré les protestations continuelles des artisans et des marchands chrétiens – qui se poursuivirent sans cesse, aussi au xixe siècle, en dépit de la formule « et amplius » –, les boutiques et les entrepôts des juifs furent toujours présents dans le tissu citadin, y compris dans des lieux éloignés du ghetto. Leur nombre avait connu d’ailleurs une augmentation progressive, à tel point que le 3 mars 1734 déjà, le cardinal vicaire Giovanni Antonio Guadagni avait relevé à douze écus l’émolument annuel à payer pour les licences, fixé ensuite à quatre écus par boutique Footnote 67. Ces dispositions pouvaient infléchir les normes qui prévoyaient la position discriminée des juifs par rapport au reste de la population, mais ne les annulaient pas. L’édit du 2 février 1733, émis par le même Guadagni et renouvelé plusieurs fois par la suite, confirmait dans son incipit la prohibition faite aux juifs de tenir des « boutiques, entrepôts, magasins ou remises » en dehors du ghetto, et spécifiait seulement après que si, toutefois, ceux-ci « en avaient le besoin évident », ils auraient pu lui demander une licence Footnote 68.
Au cours du temps, les locaux extra ghettum furent utilisés par les juifs comme lieu de dépôt pour les meubles, les matelas, les couvertures, les tableaux, les tapisseries ou encore la vaisselle, qui étaient vendus ou loués aux voyageurs arrivant à Rome, ainsi qu’aux nobles ou aux ecclésiastiques de la ville pour meubler et décorer leurs palais. Les chariots avec lesquels les vendeurs ambulants (perromanti) parcouraient la ville en transportant des marchandises, usées et neuves, y étaient garés. Ils servaient aussi à vendre des produits locaux ou importés du Levant et d’autres localités italiennes ou européennes. Parfois, des boutiques y étaient ouvertes temporairement pour proposer du mobilier et des objets que des chrétiens confiaient aux juifs afin d’en estimer le prix et de les écouler. Ainsi, en avril 1730, pour effectuer la vente publique de meubles hérités de leur père, deux frères catholiques s’adressèrent au Saint-Office afin que ce tribunal puisse permettre à Elia Di Segni et ses associés d’ouvrir une boutique « en dehors du ghetto », où il serait possible d’« exposer des meubles à l’usage des brocanteurs » ; ils souhaitaient que celle-ci soit située dans un lieu central de la ville, à l’instar d’une autre boutique appartenant à des juifs et ouverte près de l’église de la Minerve. La requête fut accueillie et transmise au cardinal vicaire afin d’obtenir la licence nécessaire, selon ce qui était prévu par le décret de 1726 Footnote 69.
Négocier la qualité des marchandises : les épices
La position du Saint-Office concernant le commerce des épices (droghe), c’est-à-dire des produits tels que le sucre, le cacao, le poivre, le café, le thé, la cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle, le safran, le gingembre, l’encens, la gomme-laque, l’indigo ou la cochenille, apparaît moins tranchée. Les juifs furent les principaux importateurs de ces produits, surtout au xviiie siècle, à travers les ports de Livourne et de Civitavecchia Footnote 70. En 1757, quand les marchands fondacali relancèrent le contentieux avec l’Université des juifs de Rome, en particulier contre les frères Baraffaele et Ambron, afin de faire annuler la décision de 1726 relative aux boutiques et aux entrepôts extra ghettum, ils le firent aux côtés des épiciers. Pour ces derniers, la question des épices était fondamentale dans la mesure où les Baraffaele et les Ambron en étaient les principaux importateurs sur la place romaine Footnote 71. Or le procès fut intenté pour la fermeture de boutiques (Romana Remotionis Apothecarum), sans qu’il fût explicitement fait référence au commerce des épices, qui resta englobé de manière générique dans la requête interdisant la vente des marchandises de fondaco et des épices (mercium fundacalium atque drogarum) dans les boutiques situées en dehors du ghetto. Les juifs, préoccupés de sauvegarder leurs espaces à l’extérieur du ghetto – raison pour laquelle ils avaient insisté pour que le procès se déroulât au tribunal du Saint-Office –, concentrèrent leur défense sur ce sujet, au détriment de celui concernant le commerce des épices qui, comme ils s’en lamentèrent ensuite et comme le reconnut l’assesseur Veterani en 1762, fut introduit au tribunal par les marchands chrétiens sans aucun préavis Footnote 72. Ainsi, le décret du 12 décembre 1758 confirma ce qui avait été établi en 1726 pour les boutiques et les entrepôts, mais exclua le commerce des épices Footnote 73.
Néanmoins, même après cette décision, non seulement les juifs ne cessèrent jamais d’en faire commerce, selon une pratique courante dénoncée à plusieurs reprises par leurs adversaires, mais aussi les frères Baraffaele et Ambron, avec l’Université des juifs de Rome et d’autres négociants, portèrent rapidement la question devant le tribunal, tandis que leurs adversaires – les marchands fondacali et les épiciers – relançaient parallèlement la procédure sur les boutiques extra ghettum. Cette fois, la défense des habitants du ghetto fut beaucoup plus circonstanciée. Se référant comme toujours aux décisions de la Rote de 1620 et 1621, ceux-ci revendiquèrent le droit d’exercer n’importe quels métier et commerce qui ne concernassent pas les comestibles nécessaires à la vie humaine ; ils soutinrent que les épices étaient moins des aliments que des « condiments » superflus qui appartenaient au « luxe et à la gourmandise ». En outre, ils soulignèrent qu’elles provenaient des pays des « infidèles turcs et mahométans » et qu’elles étaient importées, pour la plupart, par les juifs d’Amsterdam et de Livourne ; il était donc paradoxal de penser que les juifs romains puissent les avoir contaminées, comme le soutenaient leurs adversaires Footnote 74. L’assesseur Veterani, qui instruisit la cause discutée en 1764, rappela d’ailleurs que la décision de la Rote de 1620 avait défini que si le souverain n’intervenait pas pour faire respecter les normes établies, alors la transgression était tolérée Footnote 75. Le 11 janvier 1764, la Congrégation du Saint-Office, simultanément au décret qui avait ajouté la formule « et amplius » relative à la question des boutiques et des entrepôts, annula cette fois ce qui avait été décidé en 1758 concernant les épices et autorisa de nouveau les juifs à en faire commerce Footnote 76. En 1795, le Collège des épiciers revint à la charge en décochant ses flèches contre deux juifs en particulier, Crescenzio Bondì et Giacobbe Cameo, et insista, d’un ton extrêmement véhément, sur les dangers découlant du fait que les habitants du ghetto manipulaient les épices. La situation fut cette fois renversée au désavantage des juifs, bien qu’ils eussent valeureusement défendu leurs droits sur la base des argumentations qui leur avaient permis auparavant de gagner, et rappelé que les épiciers, « sous prétexte de la religion », violaient les droits d’autrui et défendaient leurs propres intérêts. Le 5 août 1795, la Congrégation révoqua le décret de 1758 et ajouta la formule « et amplius Footnote 77 ».
Mais la question n’était toujours pas close. Giacobbe Cameo et son frère Crescenzo (qui se trouvait à Livourne pour traiter les affaires de famille) s’empressèrent de transmettre une supplique à Pie VI dans laquelle ils insistèrent sur l’utilité de leur commerce pour l’État. Ils firent remarquer que, chaque année, ils avaient l’habitude d’acheter à Rome une grande quantité de borgonzoni (tissus de laine ordinaires) afin de les transporter en dehors de l’État pour les échanger contre des sucres (zuccheri) et d’autres épices, et que, à ce moment précis, Crescenzo avait expédié de Livourne de nombreuses caisses de sucres et de balles de poivre qui devaient arriver par voie de mer alors que d’autres étaient encore en attente d’être expédiées. Se déclarant surpris de la décision du 5 août, ils invoquèrent « la pitié, la clémence et la justice » du pontife et requirent de pouvoir faire commerce de leurs marchandises afin d’honorer leurs dettes. En guise de preuves, ils ajoutèrent à la supplique les déclarations des lainiers chrétiens qui avaient fabriqué les tissus, ainsi que les certificats d’embarquement des capitaines des navires sur lesquels avaient été chargés, dans le port de Ripa Grande, les borgonzoni et, à Livourne, les sucres et le poivre. Selon une pratique courante – fréquemment adoptée aussi envers les marchands protestants qui trafiquaient à Rome –, Pie VI accueillit la requête des frères Cameo et, au cours de la Congrégation du 2 septembre 1795, leur accorda un délai de huit mois pour « extraire les marchandises des douanes et les vendre Footnote 78 ». Quoi qu’il en soit, ce ne fut pas uniquement grâce à des dérogations et à des concessions que les juifs persévérèrent dans le commerce des épices. De fait, quelques années plus tard, ils demandèrent et obtinrent la restitutio in integrum, c’est-à-dire l’annulation de la sentence du 5 août 1795, ce qui manifeste leur volonté non seulement de faire tolérer un usage qui, comme ils l’avaient rappelé lors de leur défense en 1795, avait été inaltérablement observé sous les yeux du Prince, mais aussi d’obtenir la reconnaissance d’un droit. En témoignent deux mémoires, l’un envoyé à Pie VII et l’autre au cardinal Fabrizio Ruffo en 1801, dans lesquels l’affaire est rappelée dans sa longue histoire : l’Université des juifs de Rome et un groupe de marchands juifs y dénonçaient les vexations continuelles commises à leur égard de la part des épiciers chrétiens, même après l’abolition formelle des corportations (advenue entre 1800 et 1801) Footnote 79.
Méconnus bien qu’indispensables
Dans une histoire de longue durée, il est évident que les juifs romains réussirent à exercer, au cours de l’ère du ghetto, leurs multiples activités, non seulement grâce à des pratiques transgressives, mais aussi à travers l’infatigable défense des normes légales qui autorisaient leur agir économique. L’existence d’une « tolérance pragmatique » ne les exclua jamais du marché pontifical et poussa, dans la grande majorité des cas, les différents tribunaux, y compris celui de l’Inquisition, à soutenir leurs raisons « matérielles » – mais certainement pas pour « affaiblir le poids et le rôle des corporations », comme cela a pu être soutenu Footnote 80. À Rome, en effet, les organisations corporatives jouèrent à l’époque moderne un rôle plutôt marginal, dans un contexte productif où, comme dans de nombreuses cités d’Ancien Régime, l’exercice du métier ne coïncidait pas avec son organisation juridique Footnote 81. Il faut plutôt en chercher la raison dans la demande élevée de services et de biens de luxe (provenant en grande partie de l’étranger) qui existait à Rome, capitale politique et religieuse au caractère cosmopolite, et donc centre important de consommation Footnote 82. Dans ce contexte, les métiers et les trafics des juifs étaient non seulement utiles à la population citadine et à l’État dans son ensemble – chose d’ailleurs plusieurs fois reconnue par les autorités pontificales elles-mêmes –, mais aussi amplement sollicités par les nobles et les ecclésiastiques qui, en raison des compétences manifestes et, parfois, indispensables des marchands et des artisans juifs, s’en servirent de façon stable et continuelle.
Les judei de urbe ne manquèrent pas de souligner ces relations privilégiées dans leurs mémoires et lors des contentieux, rappelant qu’il leur arrivait fréquemment de se rendre « dans les habitations de tout genre de chrétiens pour travailler, même des Ecclésiastiques de grande dignité Footnote 83 ». L’importance du phénomène émerge également de la documentation produite dans le cadre de l’offensive conduite dans les années 1740 par Benoît XIV contre la contrebande et les privilèges dont jouissaient les patentés (patentati), c’est-à-dire ceux qui bénéficiaient d’autorisations spéciales sur le plan légal et commercial, en vertu d’un lien particulier et formalisé avec des personnes ou des institutions, causant ainsi un préjudice évident pour l’ordre public et pour le fisc pontifical. Cette offensive à large rayon poussa les autorités pontificales à enquêter aussi sur les « patentes de familiarité » émises par les évêques et les cardinaux, grâce auxquelles il était possible d’agir à l’intérieur d’un vaste réseau de protections et de franchises, parmi lesquelles figurait l’exemption des droits de douane pour les marchandises provenant de l’extérieur de l’État Footnote 84. Dans ce contexte, le Saint-Office reçut un certain nombre de dénonciations portant sur « la proximité excessive et la familiarité avec lesquelles les chrétiens de tous âges, sexes et conditions » traitaient quotidiennement avec les juifs. En décembre 1744, l’assesseur de ce tribunal écrivit, au nom du pontife, à tous les cardinaux-légats et aux évêques des légations et diocèses de l’État afin de savoir quelles mesures il était nécessaire d’adopter pour éliminer un tel « scandale ». Les réponses qui affluèrent à Rome de Ferrare, de Pesaro, d’Imola, de Faenza, de Lugo, de Senigallia, d’Urbino, de Colorno, de Rimini ou encore de Parme dénoncèrent, parmi les causes d’une telle conduite, le grand nombre de « patentes de personnages des plus hautes sphères grâce auxquelles les juifs s’assuraient [d’échapper] à tout châtiment ». En août 1745, un décret établit que les inquisiteurs locaux devaient convoquer dans les jours suivants les fattori (syndics) des différents ghettos afin qu’ils rendissent les patentes dont jouissaient les juifs de leur communauté, qu’elles eussent été délivrées « par n’importe quelle personne séculière ou ecclésiastique, ou n’importe quel tribunal, même celui de l’Inquisition ». Au mois d’octobre, il fut précisé qu’un tel décret devait aussi être appliqué aux juifs du ghetto de Rome, pour lesquels un édit du gouverneur et vice-camerlingue Raniero Simonetti, daté du 15 juillet 1745, avait déjà établi que les patentes « jusque-là concédées auxdits juifs par toute personne de n’importe quels état, grade, prééminence et dignité » devaient être révoquées. Grâce à celles-ci, les juifs pouvaient circuler sans porter le signe distinctif, rester en dehors du ghetto même la nuit et se mélanger aux chrétiens en participant également aux divertissements citadins Footnote 85.
La documentation qui afflua dans les mois suivants au Saint-Office révéla que rien qu’à Rome les juifs étaient détenteurs d’environ 250 patentes (pour nombre d’entre elles, les droits s’étendaient aux frères, aux enfants ou aux autres parents du titulaire) délivrées par des nobles, des ecclésiastiques, les autorités municipales, des ambassadeurs et des ministres de cours étrangères, avec des références évidentes à leurs activités artisanales et commerciales. Ainsi, les « conservateurs » de Rome, c’est-à-dire les magistrats qui détenaient la plus haute charge capitoline après celle de sénateur, avaient dispensé, entre 1738 et 1745, dix-huit patentes à autant de juifs préposés au service de la Chambre capitoline comme tailleurs, fournisseurs de boutons et de carrosses, et à l’un d’entre eux, Davide Boni, en sa qualité de « surintendant des Antiquités ». Trois des dix-huit patentes délivrées à des juifs entre 1719 et 1744 par le camerlingue avaient été aussi concédées à titre de « dépendance et de familiarité » à certains juifs qui, « en cas de nécessité de produits et de travaux », servaient son palais, tandis que les autres patentes autorisaient les juifs détenteurs du monopole de la location des lits pour les soldats et d’autres groupes de marchands juifs, souvent de la même famille, à se rendre dans différentes localités des États de l’Église et à y résider quelque temps sans avoir à porter de signe distinctif, parfois avec leur famille et des domestiques ; s’y ajoutait même, dans certains cas, le droit de porter l’épée, de voyager dans des carrosses et d’utiliser la lanterne de nuit (autant de choses expressément interdites aux juifs Footnote 86). Entre 1730 et 1744, le cardinal Alessandro Albani délivra treize patentes de la même teneur à des juifs ; toutes concernaient plusieurs membres d’une même famille et leur permettaient d’effectuer des ouvrages de couture dans son palais, de s’occuper de la fourniture et de la réparation des tapisseries ou encore, comme dans le cas de marchands (les Ascarelli, les Zevi, les Sermoneta, les Del Monte, les Della Torre et les Baraffaele), de fournir sa cour en étoffes et différentes marchandises. Le fait que certains juifs travaillaient pour le Palais apostolique avec des patentes concédées en 1743 par le cardinal Girolamo Colonna comme majordome des Sacri Palazzi (palais pontificaux) est tout aussi significatif. De même, des membres des plus éminentes familles juives actives dans le commerce des tissus et des épices, tels que les Baraffaele, les Ascarelli, les Ambron et les Corcos, pouvaient jouir de plusieurs patentes délivrées par des personnalités aussi bien italiennes qu’étrangères Footnote 87.
Il est évident qu’il existait un recours diffus aux artisans et aux marchands juifs, et, dans de nombreux cas, de la part de ces mêmes autorités qui, dans l’exercice de leurs fonctions, auraient dû en sanctionner l’activité. Les cardinaux qui présidaient les tribunaux citadins ainsi que leurs collaborateurs figuraient parmi les principaux bénéficiaires des compétences et des marchandises mises à disposition par les juifs à l’occasion de Noël ou de l’Assomption, quand l’Université des juifs de Rome était tenue d’offrir des cadeaux et des « pourboires » au cardinal vicaire, au vicegerente, au lieutenant criminel du cardinal vicaire et au camerlingue, ainsi qu’aux préposés des différents tribunaux. Parmi ces offrandes, on trouve du sucre, du café, du chocolat, de la cire ou encore du foie gras destiné au cardinal vicaire. En outre, à l’occasion du carnaval, l’Université des juifs avait coutume de soutenir les dépenses pour la location de dominos et de masques à nombre des employés des tribunaux et à leurs familles. Tout au long de l’année, elle leur garantissait aussi la confection et la réparation de vêtements, ou encore la fourniture d’étoffes pour élaborer des livrées et des tapisseries Footnote 88. Les accusations de fraude, de falsification et de manque de fiabilité à l’encontre des juifs ne pesaient donc guère, en pratique, sur leurs relations quotidiennes avec la population chrétienne et même avec les plus hautes sphères de la hiérarchie ecclésiastique. Malgré cela, le recours à la capacité économique des juifs ne se traduisit jamais en une reconnaissance formelle susceptible d’atténuer les mesures discriminatoires prises à leur égard, continuellement relancées pendant toute la durée de la ghettoïsation. De cette manière, les judei de urbe restèrent la cible d’attaques de la part des artisans et des marchands « chrétiens et catholiques » (eux-mêmes se définissaient ainsi dans leurs plaintes), qui non seulement les obligèrent à vivre dans un climat d’instabilité et de précarité constantes, mais contribuèrent aussi à maintenir vivaces toute une série de stéréotypes antijuifs destinés à se perpétuer au cours des siècles et à passer de l’antijudaïsme économique à l’antisémitisme Footnote 89.
Dans le même temps, les métiers et les trafics exercés par les juifs, comme leur présence à l’extérieur des murs du ghetto, firent l’objet d’un contrôle continu exercé par les autorités pontificales, qui s’ajoutait à celui pratiqué par leurs concurrents chrétiens. À cet égard, les curés des paroisses adjacentes au ghetto jouèrent un rôle important, car ils furent constamment appelés pour rendre compte des comportements et des éventuelles infractions des juifs qui franchissaient ses murs. Leurs témoignages, souvent présentés au cours des procès, mettent bien en évidence à quel point il était exigé des juifs un comportement discret et soucieux de ne pas contaminer la sphère sacrée du territoire chrétien lorsqu’ils sortaient du ghetto. Appelés à se prononcer sur la question des locaux que les juifs tenaient à l’extérieur de l’espace qui leur était assigné, les rares prêtres témoignant en faveur des marchands catholiques dirent en effet que les juifs y dormaient durant la nuit et y déchargeaient leurs produits lors des jours fériés ; de même, ils déclarèrent être embarrassés lorsqu’ils devaient passer devant ces lieux dans l’exercice de leurs fonctions religieuses. De leur côté, la majorité des curés qui se montrèrent, la plupart du temps, tout sauf hostiles à la présence extra ghettum des juifs, attestèrent que le comportement des juifs était modéré et non scandaleux, précisant que ceux-ci n’exposaient pas les marchandises dans la rue et fermaient les locaux au coucher du soleil – tels les témoignages des curés de Santa Maria in Monticelli et de San Tommaso ai Cenci, en février 1758, en faveur des frères Baraffaele et Ambron. Ils affirmèrent également que lorsqu’eux-mêmes passaient devant ces locaux pour aller chercher les défunts, apporter le viatique aux infirmes ou à l’occasion de cérémonies sacrées, les juifs se montraient plein de respect et toujours prêts à fermer leurs magasins ou à tirer des rideaux devant la porte de manière à ne pas se faire voir Footnote 90. Voir et être vu sont des gestes qui appartiennent aux territoires les plus délicats de la sensibilité collective et l’« horreur de la vue se manifeste comme une constante au cours des siècles Footnote 91 » : les habitants du ghetto, en particulier dans les moments charnières des fonctions religieuses chrétiennes, mais pas uniquement, étaient reconduits à leur rang d’« infidèles » qui ne devaient pas contaminer le territoire de la Chrétienté par leur présence et leur regard Footnote 92.
L’équilibre délicat et précaire entre la sphère du spirituel et celle du matériel fut une constante dans l’existence des juifs romains. Pendant toute l’ère du ghetto, ils furent contraints de livrer d’interminables batailles pour défendre la possibilité d’exercer des métiers et des commerces qui, bien qu’essentiels pour le marché de la ville et de l’État, pouvaient à chaque instant être déclarés illégitimes et dangereux au nom de la différence religieuse. C’est précisément pour cette raison que les habitants du ghetto de Rome, conscients des risques qu’ils couraient à ne pas vouloir renoncer à leur identité juive et à leur religion, ne se contentèrent pas d’agir à l’ombre des concessions qui leur étaient accordées par une théologie catholique qui, comme l’a observé Wolfgang Reinhard, sut toujours « adapter la sévérité de la doctrine aux exigences des pratiques économiques Footnote 93 ». En faisant preuve d’une extraordinaire résilience, qu’il est nécessaire d’appréhender sur la longue durée, ils défendirent sans relâche leurs activités économiques au nom des prérogatives liées à leur statut de cives romani. Ce statut, qui permettait de reconnaître leur appartenance au populo civitatis malgré leur extranéité au populo Ecclesiae, en faisait des sujets de droit, même si leurs capacités étaient limitées. De cette manière, ils réussirent à vivre pendant des siècles en tant que juifs dans la capitale pontificale et à tenir tête, souvent avec succès, à des concurrents économiques qui, brandissant l’étendard de leur chrétienté, prétendaient qu’il ne fallait pas considérer les juifs comme « des hommes d’un même peuple et comme des citoyens [participant comme les chrétiens] à tous les actes qui appartiennent à la vie civile et à l’humanité Footnote 94 ».