« No work, no school, no shopping ». C’est avec ce slogan que le vendredi 23 janvier 2026, à Minneapolis, des dizaines de milliers de personnes ont déclenché l’une des plus importantes grèves générales de l’histoire des États-Unis. Elles dénonçaient ainsi le meurtre de Renée Good, les arrestations arbitraires et la violence de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE)Footnote 1. Le 30 et le 31 du même mois, après le meurtre par les forces de l’ordre d’Alex Pretti cette fois-ci, toujours à Minneapolis, on assistait à une tentative de généralisation du mouvement de grève contre la chasse aux migrants et migrantes du gouvernement de Donald Trump un peu partout aux États-UnisFootnote 2. Quelques mois plus tard, le vendredi 1er mai 2026, des dizaines, voire des centaines, de milliers de personnes manifestaient encore à travers tous les États-Unis, organisaient des boycotts ou refusaient de se rendre au travail, en revendiquant l’urgence de taxer les riches, de s’opposer à l’ICE, de renforcer la démocratie et de lutter contre les multinationalesFootnote 3.
À peu près aux mêmes périodes, au Québec cette fois-ci, la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), l’une des plus riches et des plus importantes centrales syndicales en Amérique du Nord (600 000 membres), évoquait la possibilité d’une « grève sociale »Footnote 4. Il s’agissait alors de s’opposer à un gouvernement dont le traditionnellement très prudent Barreau du Québec dénonçait la « dérive autoritaire »Footnote 5. Et, dans le même souffle, plusieurs organisations syndicales votaient un « plan d’action vers la grève sociale »Footnote 6.
Ces différentes mobilisations et déclarations ont rencontré des succès divers et leur portée est toujours l’objet de discussions. Mais, a minima, ces évènements récents attestent de la mobilisation des travailleurs et des travailleuses contre les dérives autoritaires ou néofascistes des gouvernementsFootnote 7. Ils rappellent aussi que les grèves restent l’une des principales armes du mouvement ouvrier pour défendre et promouvoir les libertés, la démocratie, l’état de droit et la justice sociale. Mais, au-delà, il s’agit d’évènements exceptionnels en Amérique du Nord, sachant que les grèves dirigées contre les politiques de l’État, par opposition à celles dirigées contre les employeurs ou l’État-employeur, y sont très rares. À la différence de plusieurs États européensFootnote 8, il n’y aurait pas de « tradition » aux États-UnisFootnote 9 ni au CanadaFootnote 10 de ce qu’il est juridiquement convenu d’appeler des grèves politiques, mais qui sont parfois aussi nommées grèves générales, grèves de masse, grèves de protestation, voire, au Québec en particulier, grèves socialesFootnote 11.
Les causes de cette absence de « tradition » sont bien évidemment multiples et la doctrine est divisée sur le sujetFootnote 12. Mais l’explication la plus souvent avancée est le régime des relations de travail en vigueur aux États-Unis et au Canada, parfois nommé « régime de légalité industrielle » ou de « pluralisme industriel »Footnote 13. Celui-ci repose sur le Wagner Act adopté en 1935 aux États-Unis et largement repris au Canada en 1944. Ses dispositions, et surtout l’interprétation qui en a été faite par la suite par les tribunaux, seraient très restrictives en matière de droit de grève et les violations sévèrement répriméesFootnote 14. Cette explication légaliste est cependant contestable et contestée. Le lien entre les restrictions légales et le recours à la grève « is not as direct as legalistic accounts suggest », note ainsi la professeure Diana Reddy, auteure d’une récente étude sur le sujetFootnote 15. Les lois les plus restrictives n’ont jamais empêché les travailleurs et les travailleuses de se révolter. Par ailleurs, le droit du travail a très peu changé ces dernières décennies; les obstacles juridiques ne peuvent donc pas, à eux seuls, expliquer la chute quasi-constante du nombre de grèves depuis les années 1970Footnote 16. Le problème est aussi une question de contexte économique et social, d’organisation, de rapports de force, de culture militante, et du rôle des directions syndicales et politiquesFootnote 17.
Il reste que personne ne conteste la « force du droit »Footnote 18 ni l’idée que les restrictions légales limitent nécessairement l’exercice du droit de grèveFootnote 19. Les obstacles procéduraux et la peur des sanctions juridiques restent toujours de puissants freins à la mobilisation. À titre d’exemple, lors de la grève générale de janvier 2026 à Minneapolis, c’est du bout des lèvres que certaines centrales syndicales ont appelé à participer au mouvement, et la plupart des grévistes ne se sont pas ouvertement déclarés en grève de peur des sanctions financières ou disciplinairesFootnote 20. Ils et elles ont généralement pris une journée de congé de maladie (appelant ainsi à un « mental health day ») ou ont réussi à convaincre leurs employeurs de fermer l’entreprise. Depuis, faute d’avoir pu empêcher la mobilisation, les autorités fédérales ont mis en examen certains syndicalistes pour participation à un complot criminelFootnote 21.
Alors, dans un contexte caractérisé par des attaques continues contre l’état de droit, la démocratie, les droits des travailleurs et travailleuses et l’environnement, il nous semble urgent de contribuer à défendre, protéger et promouvoir les armes dont dispose le mouvement ouvrier, dont le droit de grève politique. Il s’agit, par ailleurs, d’une question d’intérêt juridique en Amérique du Nord. De fait, aux États-Unis, les frontières du droit de grève sont toujours l’objet de vives discussions, tandis qu’au Canada, la question de savoir ce que ce droit recouvre précisément est toujours l’objet de débats, dix ans après sa consécration comme un droit constitutionnel par la Cour suprême. Enfin, la question est également vivement contestée dans le champ du droit international. En effet, contre l’opinion des États « les plus autoritaires »Footnote 22, des associations patronales et de leurs puissants cabinets d’avocats (canadiens notamment)Footnote 23, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu en mai 2026 que « le droit de grève est protégé par la convention n° 87 » de l’OIT. Dans le même dispositif toutefois, elle a précisé que cette reconnaissance « ne signifie nullement qu’elle se prononce sur la teneur précise, la portée ou les conditions d’exercice de ce droit »Footnote 24. Il y a donc toujours débat, non seulement sur les modalités du droit de grève, mais également sur son contenu et, notamment sur ses finalités, comme le droit à la grève politique.
Ce texte est alors divisé en trois parties. Dans un premier temps, nous revenons brièvement sur les enjeux de définition. Et, pour illustrer concrètement les enjeux, nous tenterons d’identifier les plus grandes grèves qualifiées de « politiques » en Amérique du Nord (I). Dans un deuxième temps, nous présentons le droit applicable et les principales limites du droit de grève politique aux États-Unis et au Canada, en centrant l’analyse sur le Québec, où le taux de syndicalisation et le nombre de grèves recensées sont les plus élevés en Amérique du Nord (II). Enfin, dans un dernier temps et afin de mettre en perspective ces limites et de les contester, ce texte s’attarde sur plusieurs arguments avancés par l’Organisation internationale du travail (OIT) pour défendre le droit à la grève politique (III).
I. À propos des grèves politiques
La définition de ce que constitue une grève politique fait l’objet de vives discussions, tant dans le milieu ouvrier que juridique (A). Mais, quelle que soit la définition retenue, il ressort de ces débats qu’il est vain d’en discuter de manière abstraite. Aussi, pour mettre les choses en contexte, nous reviendrons brièvement sur les principales grèves politiques identifiées dans la littérature aux États-Unis (B), puis au Canada, en prenant pour terrain plus précis le cas du Québec (C).
A. Des grèves politiques?
Toute discussion sur les grèves, qu’elles soient qualifiées d’économiques, de politiques, de sociales, de masse ou de générales, est toujours très difficile, faute de définition communément admise, et surtout compte tenu des difficultés à les distinguer dans la pratiqueFootnote 25. C’est un vieux débat déjà bien mis en lumière en 1906 par Rosa Luxemburg, dans un texte incontournable sur le sujet:
Grèves économiques et politiques, grèves de masse et grèves partielles, grèves de démonstration ou de combat, grèves générales touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, luttes revendicatives pacifiques ou batailles de rue, combats de barricades – toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent l’une sur l’autre, c’est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuantsFootnote 26.
Bref, les grèves se transforment au cours de la lutte et il y a une telle variété de grèves qu’il n’y a jamais de grève économique ou politique « pure ». Elles se présentent « sous des formes si variées qu’il est impossible de parler de « la » grève », de manière abstraite, pour reprendre de nouveau Rosa Luxemburg.
Le recours à l’expression « grève politique » est, dans tous les cas, très problématique. Elle apparait comme un « pléonasme »Footnote 27, si l’on admet que la grève est l’une des principales armes de la lutte des classes, lutte dont personne ne nie le caractère éminemment politique. Mais c’est justement le conflit de classe qui pose problème et qu’il s’agit, pour les pouvoirs publics et le patronat, de strictement encadrer. De fait, dès qu’une grève prend de l’ampleur, elle devient très rapidement une question « politique »; elle « s’apparente à l’émeute, à l’insurrection. C’est un acte révolutionnaire » pour reprendre une formule d’un magistrat français en 1939Footnote 28. La grève de masse ou politique est donc souvent explicitement interditeFootnote 29. Mais comment démarquer le moment où l’arrêt de travail est tolérable, du moment où il devient « politique », du moment où il risque de menacer l’ordre public, où il s’apparente à l’émeute? La solution retenue dans de très nombreuses juridictions a été de délimiter strictement les finalités des grèves légales et de n’autoriser que les grèves liées à l’amélioration des conditions de travail des membres des syndicats, ou à celles qui poursuivent comme but de satisfaire des « revendications professionnelles » ou celles liées à « la négociation de conventions collectives » dans un établissement en particulier, par exempleFootnote 30. Ces grèves sont alors arbitrairement qualifiées d’« économiques », car dirigées contre les employeurs, par opposition aux grèves « politiques », dirigées contre l’État et qui sont interdites. Mais, en pratique, bien entendu, distinguer ce qui relève de l’économie de ce qui relève de la politique est une gageure, toujours très politique.
Quoi qu’il en soit, une fois admise la spécificité historique de chaque grève et les risques de confusion des termes, nous précisons que nous nous intéressons aux grèves politiques, entendues ici comme celles qui
prennent souvent la forme de grèves générales, [qui] sont dirigées contre les politiques menées par les gouvernements ou [qui] visent à influencer les programmes législatifs de ces derniersFootnote 31.
C’est la définition proposée par Olivier de Schutter dans une étude réalisée en 2023 pour le Parlement européen où la question soulève d’importants débats. De fait, en Europe et selon une étude réalisée par Gall en 2014, « le recours à la grève sert de plus en plus à exercer une pression politique sur les gouvernements plutôt qu’une pression économique sur les employeurs du secteur privé »Footnote 32.
B. Les grèves politiques aux États-Unis
Par contraste, de telles grèves politiques de masse en Amérique du Nord sont « uncommon », pour reprendre le qualificatif retenu par le juriste canadien Eric TuckerFootnote 33.
Aux États-Unis, les grèves politiques ou générales les plus souvent citées sont celles de 1886 pour la journée de huit heures, les grèves de 1919, dont celle de solidarité à Seattle avec les travailleurs des chantiers navals, et surtout les grèves générales de 1934 à Minneapolis (Minnesota) à San Francisco (Californie) et à Toledo (Ohio)Footnote 34. Il y a également eu des mouvements de contestation majeurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec de grandes grèves générales, notamment à Oakland (Californie) et à Stamford (Connecticut) en 1946. Mais sinon, les grèves politiques de masse ont été très rares.
Il y a bien sûr eu de nombreuses autres grèves d’une ampleur bien moindre et qualifiées de « politiques ». Certains travaux rappellent ainsi, et c’est beaucoup moins glorieux pour le mouvement ouvrier, les grèves et les menaces de grève pour empêcher l’accès au travail des Noirs, comme la menace de grève des joueurs de baseball de St. LouisFootnote 35. D’autres travaux renvoient à la grève des mineurs du charbon de Virginie-Occidentale, en 1969, afin d’exiger que l’État adopte une loi prévoyant une indemnisation pour les victimes de la maladie du poumon noirFootnote 36, ou encore aux grèves des dockers qui refuseront de charger des bateaux à destination de Cuba en 1964, de l’Afrique du Sud en 1975Footnote 37 ou de l’URSS au lendemain de l’invasion de l’Afghanistan en 1979Footnote 38. Mais ces derniers mouvements étaient, somme toute, très limités régionalement ou à un secteur d’activité. David Gregory, auteur d’une étude sur le sujet publiée en 2006, concluait sa recherche en constatant que « les États-Unis n’ont pas connu de grève générale dans leur histoire récente »Footnote 39.
Depuis cette recherche, on peut toutefois mentionner les mobilisations Day without immigrants, des 1er mai 2006 et 16 février 2017, au cours desquelles des milliers de migrants et migrantes ont cessé le travailFootnote 40. Il y a également eu le mouvement Red for Ed dans le secteur de l’éducation de 2018-2019, un mouvement qui s’est développé dans les États républicains de Virginie-Occidentale d’abord, pour s’étendre ensuite à l’Oklahoma, au Kentucky et à l’ArizonaFootnote 41. Si les différentes actions menées ont connu des succès divers selon les États, la grève sauvage de deux semaines en Virginie-Occidentale a notamment contraint l’État à retirer des hausses controversées des cotisations au régime d’assurance maladie. Enfin, il y a eu le mouvement Black Lives Matter et notamment la mobilisation nationale du 20 juillet 2020, à la suite du meurtre de George Floyd, à Minneapolis déjàFootnote 42. À cette dernière occasion, des travailleurs et des travailleuses des transports en commun refuseront notamment de coopérer avec les forces de l’ordreFootnote 43 et les basketteurs de la NBA menaceront de faire grèveFootnote 44. Mais, globalement, lors des vingt dernières années, les arrêts de travail mobilisant au-delà d’un secteur d’activité ont été très limités et très courts. Le mouvement de grève générale initié à Minneapolis en janvier 2026, et par -25 degrés, apparait alors d’autant plus exceptionnel.
C. Les grèves politiques au Canada et au Québec
Au Canada, de telles grèves semblent, à première vue, encore plus rares; « il n’existe pas à l’heure actuelle de tradition de grève politique au Canada » pour reprendre la formule du professeur Pierre Verge en 1985Footnote 45.
Deux grèves politiques de masse ressortent de la littératureFootnote 46. La première est la grève générale de Winnipeg de mai-juin 1919, lancée par le syndicat des ouvriers de la construction et de la métallurgie (le Winnipeg Trades and Labor Council) et à laquelle se joignent rapidement des entreprises du secteur privé, mais également des policiers, des pompiers, postiers etcFootnote 47. La seconde, moins souvent citée, est la grève générale d’une journée, menée le 14 octobre 1976 contre la loi C-73 sur le gel des salaires, au cours de laquelle plus d’un million de travailleurs et de travailleuses ont cessé le travail à travers tout le CanadaFootnote 48.
Là encore, il y a bien sûr d’autres exemples de grèves qui sont parfois qualifiées de « politiques » ou qui pourraient l’être, compte tenu de leur ampleur notamment. C’est par exemple le cas de deux grèves d’une journée en Colombie-Britannique en 1983 ou 1987 contre des lois réformant les institutions publiques et le droit du travail, ou encore d’une grève illégale de quatre jours au Nouveau-Brunswick, menée en 1992 contre le gel des salaires dans la fonction publiqueFootnote 49. C’est aussi le cas d’importantes mobilisations, toujours dans le secteur public, comme la grève illégale de 2005 des enseignants et enseignantes de Colombie-Britannique et les grèves de « sympathie », menées en solidarité par les employés des commissions scolairesFootnote 50. On peut également renvoyer à la récente grève illégale, victorieuse malgré une loi spéciale, menée dans le secteur de l’éducation en Ontario en 2022 ou les Days of action en 1987, 1995 et 1997, en Ontario toujoursFootnote 51. Mais les « grèves politiques » explicitement qualifiées comme telles dans la littérature canadienne sont, à l’image des grèves de sympathie ou de solidaritéFootnote 52, très rares depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
De même, quand on examine la situation dans une province en particulier, comme le Québec, on peut dire qu’il n’y a « pas une grande tradition de grèves sociales »Footnote 53, pour reprendre un document syndical. Le seul mouvement de grève politique à avoir profondément marqué l’histoire du Québec est la grève générale, dans le secteur public, du mois d’avril 1972 et surtout ses suites, à savoir la grève politique de masse du 8 au 16 mai 1972, déclenchée en solidarité avec les principaux dirigeants syndicaux emprisonnés pour ne pas avoir respecté les injonctions obligeant la reprise du travail lors de la grève du mois d’avrilFootnote 54. Mais, à l’exception de cette dernière grève, dont il faut souligner qu’elle n’avait aucunement été prévue par les directions syndicales, les grèves explicitement qualifiées de sociales, de générales ou de politiques sont difficiles à identifier au Québec.
Quand on regarde un peu plus en détail, d’autres grèves sont parfois qualifiées de politiquesFootnote 55. Ce peut être le cas pour des mobilisations contre les lois spéciales adoptées par le gouvernement pour forcer le retour au travailFootnote 56, comme la grève du Front commun de 1983, où certains travailleurs décideront de poursuivre la grève malgré l’adoption d’une loi spéciale, d’une « sévérité sans précédent » et parfois qualifiée de « bombe atomique »Footnote 57. On pense également à des mobilisations exceptionnelles dans certains secteurs, comme les grèves illégales des infirmières en 1989 et 1999 ou à celles, dans le secteur de la construction, en 1993 et 2011, au cours desquelles des dizaines de milliers d’ouvriers ont cessé le travail et bloqué la construction dans tout le pays, pour contester des projets de loi visant à réformer les relations de travail. On retrouve aussi, dans la jurisprudence, des petites grèves qualifiées de « politiques », comme celle menée au début des années 90 par les employés du supermarché Steinberg de Sainte-Foy qui quitteront tous ensemble le travail afin d’aller manifester sur la colline parlementaire avec la Coalition contre l’ouverture des commerces le dimanche Footnote 58. C’est aussi le cas des différentes journées de mobilisation des employés municipaux contre la remise en cause du régime des retraites de 2014, qui ont été juridiquement qualifiées de « grèves politiques »Footnote 59, notamment la journée du 17 juinFootnote 60.
Sinon, la grève étudiante du Printemps érable de 2012 ou l’immense manifestation nationale du mardi 22 mai 2012 contre la loi spéciale 12, qui interdisait les rassemblements de plus de 50 personnes, sont parfois qualifiées de grèves sociales ou de grèves politiques, tout comme la grève du vendredi 1er mai 2015 au cours de laquelle 850 organismes communautaires et des associations étudiantes ont déclaré être en grèveFootnote 61. Enfin, on pourrait classer dans cette catégorie la manifestation du vendredi 27 septembre 2019, dite « Marche pour le climat », probablement la plus grande manifestation de l’histoire du Canada avec 500 000 participants et participantes, dont le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et Greta Thunberg. À noter ici, fait exceptionnel, que des employeurs ont même encouragé leurs employés à participer à la manifestation, et que certaines entreprises ont fermé pour permettre à leurs employés d’y participer ou, plus probablement, sous la pression de ces derniersFootnote 62.
Ce petit historique permet, minimalement, de constater que la classe des travailleurs et des travailleuses n’a jamais cessé la lutte sur le terrain politique. Mais les grèves politiques de masse apparaissent très rares. De fait, malgré les adjectifs « politiques », « sociales » ou « générales » parfois accolés à ces grèves, la plupart d’entre elles ressemblent davantage à des grèves de démonstration ou de protestation, c’est-à-dire à des arrêts de travail très courts, d’une journée le plus souvent, au « caractère purement politique, déclenchés et stoppés à volonté selon un plan préconçu »Footnote 63 par les syndicats, pour reprendre la définition de Rosa Luxemburg. Et bien souvent, note D. Wright, ces grèves ne visent pas tant à lutter contre le gouvernement ou le parlement qu’à montrer un fort mécontentement ou à redonner de la crédibilité au mouvement syndicalFootnote 64.
Par ailleurs, au cours des trente ou quarante dernières années, les principales grèves au Québec, outre celles des étudiants et étudiantes, ont été celles menées dans la construction et surtout les Fronts communs syndicaux lors de chaque renouvellement des conventions collectives dans la fonction publique. Mais ces grèves sont difficilement qualifiables de « politiques » en ce sens qu’il est rare que les revendications officielles aient débordé le cadre des « revendications professionnelles » ou d’un secteur d’activité. Même une mobilisation de masse, comme celle du Front commun de l’automne 2023, avec plus de 570 000 travailleurs et travailleuses en grève le 23 novembre 2023 (du jamais vu dans l’histoire de l’Amérique du Nord depuis des décennies)Footnote 65 et la grève illimitée de trois semaines des 60 000 enseignantes de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) en novembre-décembre, n’ont pas conduit les différentes directions syndicales, qui négociaient alors dans le plus grand secret avec le gouvernement, à formuler des revendications allant au-delà des traditionnelles « revendications professionnelles ». Pourtant, les grévistes se battaient alors clairement pour la défense des services publics en général et bénéficiaient d’un soutien populaire remarquableFootnote 66. Cette dernière grève est à cet égard particulièrement révélatrice, nous semble-t-il, de ce qu’Eric Tucker nomme un « malaise » des directions syndicales à l’égard de « l’opposition politique extraparlementaire »Footnote 67; un malaise qu’il invite à remettre en question dans le contexte actuel.
II. Les grèves politiques et le modèle du Wagner Act
Que ce soit aux États-Unis (A) au Canada ou au Québec (B), la quasi-totalité des grèves identifiées précédemment étaient illégales, les grèves politiques étant la plupart du temps interdites.
A. La grève politique aux États-Unis et le National Labor Relations Board
Aux États-Unis, le droit de grève est garanti par le National Labor Relations Act de 1935Footnote 68. La section 7 prévoit que les employés ont le droit de se livrer à des « activités concertées pour […] l’entraide ou la protection mutuelle », ce qui inclut la grèveFootnote 69. Toutefois, l’exercice du droit de grève est strictement encadré et les protections des travailleurs et des travailleuses en grève sont juridiquement très insuffisantes pour assurer une réelle effectivité du droit. Très rapidement ici, on soulignera que le droit de grève est, la plupart du temps, interdit dans la fonction publique ou soumis à des restrictions telles qu’elles rendent son exercice presque impossibleFootnote 70. Ensuite, la quasi-totalité des conventions collectives contiennent des clauses interdisant le recours à la grève (no-strike clauses)Footnote 71, peu importe le motif, pendant toute la durée de la convention collectiveFootnote 72. Par ailleurs, contrairement au Québec, à la Colombie-Britannique et, depuis peu, aux entreprises de compétence fédérale au Canada, les employeurs ont toujours le droit de remplacer, de manière permanente, les grévistes (sauf s’ils procèdent de manière discriminatoire, en excluant délibérément des syndicalistes, par exemple)Footnote 73. Cette dernière disposition est généralement considérée comme le principal obstacle juridique à l’exercice du droit de grève, puisque le droit de grève « équivaut à peu près au droit de démissionner », pour reprendre la formule d’Ahmed WhiteFootnote 74. On retiendra donc ici que les 10% à 11% de travailleurs et travailleuses syndiqués aux États-Unis ont minimalement le droit de faire grève, une fois les conventions collectives échues. Les 90% restants ont toujours le droit de faire la grève, mais l’absence de structure organisée rend le recours à l’action collective largement illusoire et aucune disposition, ou presque, n’empêche les employeurs de les congédier. Ainsi, en 2025, par exemple, 95% des journées de grève ont eu lieu dans les secteurs syndiquésFootnote 75.
De surcroît et dans tous les cas, une fois acquis le droit de grève, celui-ci n’est pas sans limite aux États-Unis; il faut que la finalité de la grève soit légale. Sur ce point, James Gray Pope rappelle qu’historiquement, pour la Common Law, seules les grèves motivées par la perspective d’un gain économique immédiat et pour les grévistes exclusivement, étaient légales; mais tout ce qui était « one degree more remote » avait un statut juridique incertainFootnote 76. L’adoption du NLRA, en 1935, a favorisé une période de relative tolérance à l’égard des grèves politiques, et les décideurs refuseront régulièrement, dans les années 1930-1940, de se prononcer sur les finalités des grèvesFootnote 77. Les syndicats sont d’ailleurs, à l’époque, très ouvertement impliqués dans de nombreuses activités « politiques », y compris des campagnes électorales, qui sont là encore tolérées. Toutefois, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale est marqué par la montée du maccarthysme, de l’anticommunisme, et le gouvernement s’attaque frontalement aux libertés syndicales. L’adoption du Taft-Hartley Act, le 23 juin 1947, qui restreint le droit de grève, retire le droit de grève aux employés fédéraux et autorise les employeurs à participer aux campagnes d’accréditation; il n’interdit pas directement les grèves politiques, mais c’est tout comme. Pour se prévaloir des dispositions et de la protection du NLRA, les officiers syndicaux devaient jurer sous serment de ne pas être communistes ou révolutionnaires, ce à quoi s’engagèrent de nombreux dirigeants syndicaux zélés. Les principales dispositions controversées seront abrogées en 1959, mais depuis, le National Labor Relations Board (NLRB), l’organisme chargé de l’application du NLRA et de déterminer si une grève politique est légale ou nonFootnote 78, développe une jurisprudence « inconsistante »Footnote 79.
Plus précisément, le NLRB a élaboré un test en deux étapes pour déterminer si une grève est protégéeFootnote 80. Premièrement, il faut que les revendications de la grève soient directement liées aux conditions de travail des salariés. Deuxièmement, l’employeur doit pouvoir exercer un certain contrôle sur l’objet de la grève des salariés. De manière générale, les grèves typiquement autorisées sont celles qui concernent les salaires et les conditions de travailFootnote 81. Mais, dès que l’objet de la grève s’écarte un peu de ces revendications dites « professionnelles » ou « économiques », le NLRB doit procéder à un minutieux examen pour vérifier si la grève est légale, « matters that are not always easy to determine » selon ses propres termesFootnote 82. En pratique toutefois, Ahmed White estime que les protections offertes par le NLRB ne couvrent pas la plupart des grèves qui ont historiquement contribué à construire le droit du travail actuel, c’est-à-dire toutes les grèves politiques dirigées contre l’État pour obtenir des normes de protection minimale au travailFootnote 83.
On relèvera, cependant, qu’à la fin des années 2010 et au début des années 2020, le NLRB a développé une approche plus progressiste. Dans un mémorandum de 2017 il a notamment considéré que la grève du Day without migrants de 2017, déjà contre les raids de la police migratoire lors du premier mandat du président Donald Trump, et à la suite de laquelle des travailleurs (non syndiqués) furent congédiés, était légaleFootnote 84. Pour le NLRB, d’une part la grève avait un lien direct avec les conditions des salariés et, d’autre part, l’employeur pouvait améliorer la situation des travailleurs (en refusant d’appeler l’ICE, en facilitant les démarches des travailleurs auprès des associations d’aide aux migrants, en dénonçant publiquement les mesures de l’administration, etc.)Footnote 85. Dans le même sens, des juristes considèrent que les arrêts de travail lors du mouvement Black Lives Matter de 2020 pouvaient être considérés comme légauxFootnote 86. C’est en particulier l’avis de Jennifer Abruzzo, avocate générale et procureure en chef du NLRB, qui a publié plusieurs déclarations en 2021, précisant que le droit fédéral du travail devait protéger les salariés qui participent à certaines grèves à caractère politique et social, telles que celles menées en faveur de l’égalité racialeFootnote 87. Il s’agit toutefois là de cas exceptionnels, et il est plus que douteux qu’une telle interprétation soit reconduite dans un proche avenir, sachant que, dès son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a congédié Jennifer Abruzzo et plusieurs autres membres du NLRB, lequel fonctionne depuis au ralentiFootnote 88.
Dans tous les cas, de nombreux auteurs et autrices dénoncent, depuis des années, ces restrictions à l’exercice du droit de grève politique – tout comme la privation pure et simple du droit de grève dans la fonction publiqueFootnote 89 – qu’ils et elles considèrent comme des atteintes injustifiables à la liberté d’expression. De fait, la grève politique est une forme de protestation et d’expression qui devrait être couverte par la liberté d’expression, comme toutes les formes de protestation en dehors du monde du travail. Ils et elles dénoncent alors une construction juridique qui établit une distinction parfaitement arbitraire entre des revendications dites « politiques » selon qu’elles sont formulées dans l’arène politique ou en milieu de travailFootnote 90.
B. Le droit à la grève politique au Canada après l’arrêt Saskatchewan
Au Canada, ce sont grosso modo les mêmes dispositions qui régissent les relations de travail et le recours à la grève depuis 1944Footnote 91. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une période de très forte mobilisation ouvrière, le gouvernement fédéral a adopté l’Arrêté en conseil 1003,Footnote 92 qui étend à toute l’industrie impliquée dans l’effort de guerre les principales dispositions du Wagner Act Footnote 93, l’autre nom du National Labor Relations Act états-unien. Toutefois, en ce qui concerne le droit de grève politique, la situation juridique est un peu différente et, a priori, un peu plus compliquée depuis l’arrêt Saskatchewan par lequel la Cour suprême du Canada a consacré le droit de grève comme un droit fondamental.
En effet, en 2015, la Cour suprême, après avoir affirmé le contraire pendant des décennies, est finalement arrivée à la conclusion que le droit de grève était le « moteur », le « minimum irréductible », un « élément essentiel », « une composante indispensable » de la liberté d’association et du droit à la négociation collectiveFootnote 94. Plus encore, pour les cinq juges majoritaires, le droit de grève est essentiel à la réalisation de « [l]a dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne et la mise en valeur de la démocratie ». En d’autres termes, l’exercice du droit de grève est indispensable à la réalisation des valeurs de la Charte canadienne. Et désormais, théoriquement, le droit de grève est un droit qui s’applique « à tous les Canadiens dans leur ensemble »Footnote 95 pour reprendre la formule des deux juges minoritaires, scandalisés quant à eux par ce « diktat constitutionnel » et cette décision qui « favorise les intérêts des salariés au détriment de ceux des employeurs, voire du public »Footnote 96.
Mais, dix ans plus tard, force est de constater que le droit en la matière n’a guère changé. Le Code du travail du Québec, par exemple, a plusieurs fois été modifié depuis 2015, mais bien davantage pour restreindre la portée du droit de grève que pour écarter les dispositions qui en limitent l’exerciceFootnote 97. Par ailleurs, si l’arrêt Saskatchewan a souvent été plaidé, il est rare qu’il ait contribué à renforcer le droit de grèveFootnote 98. Tant et si bien que le droit de grève reste toujours un privilège. Il est réservé aux seuls syndiqués, soit un peu moins de 40% de la population québécoise, ce qui signifie que les 60% de non-syndiqués ne bénéficient d’aucune protection légale en cas d’arrêt de travail. Ensuite, son exercice est soumis à d’importantes exigences procédurales, dont un vote de la majorité des membres de l’unité d’accréditation, et l’obligation de fournir des services essentiels dans des secteurs de plus en plus nombreux; de plus, depuis novembre 2025, le tribunal administratif du travail peut imposer le maintien de services minimaux si la grève affecte de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la populationFootnote 99. Enfin et surtout ici, comme aux États-Unis, la grève est toujours interdite lors des périodes dites de « paix industrielle », c’est-à-dire pendant la durée des conventions collectivesFootnote 100.
En revanche, et contrairement aux États-Unis, dès que l’association accréditée a acquis le droit de grève, « la Loi n’apporte aucun obstacle au recours à la grève politique », pour reprendre la formule de Pierre Verge dans son ouvrage de 1985Footnote 101. La seule exception, notent Michel Coutu et al. dans leur ouvrage de 2018 est « si son objet est contraire à l’ordre public », une notion très vague, mais dont il est minimalement convenu de considérer qu’elle recouvre les cas d’émeute ou d’insurrection, par exempleFootnote 102. Par conséquent, compte tenu du nombre de syndiqués au Québec, une grève générale ou politique de masse légale est théoriquement possible pendant les périodes de négociations collectives.
Il y a cependant au moins trois obstacles majeurs qui rendent, là encore, le recours à la grève politique légale largement illusoire. Le premier obstacle est que la durée des conventions collectives s’allonge de plus en plus, parfois jusqu’à plus de dix ansFootnote 103. Or, les attaques gouvernementales contre le droit du travail ou les droits civils et politiques n’attendent pas l’échéance des conventions. Par ailleurs, et c’est le second problème, une grève politique ne peut être menée à l’échelle d’une seule entreprise ou d’un seul secteur. Seul un mouvement de masse peut influer sur la politique gouvernementale. Et, pour mobiliser massivement légalement, il faut que les syndicats réussissent à fixer des dates de fin des conventions collectives communes. C’est une tâche pour le moins difficile, comme le constatent aujourd’hui des syndicats états-uniensFootnote 104, mais qu’ont réussi à accomplir les 400 000 à 500 000 employés de la fonction publique québécoise, en se regroupant dans les Fronts communs. Toutefois, et c’est le troisième problème, la crainte que le gouvernement adopte une loi spéciale pour forcer le retour au travail à coups de sanctions financières et pénales contre les grévistes et les syndicats, comme en 1983, par exemple, est toujours bien présente, ce qui contribue certainement à expliquer le « malaise » des directions syndicales, pour reprendre de nouveau la formule d’Eric Tucker, à s’engager dans des grèves politiquesFootnote 105.
III. Vers un droit à la grève politique?
Pour défendre un droit à la grève politique, les auteurs états-uniens, canadiens ou québécois s’appuient principalement sur la liberté d’expression ou la liberté d’associationFootnote 106. En ce sens, Michel Coutu estimait, dans un texte de 2018, que l’article 107 du Code du travail du Québec, l’article qui interdit de manière absolue le recours à la grève pendant la durée des conventions collectives, violait le droit à la liberté d’association et le droit de grève. Il suggérait alors que la grève pendant la durée de validité d’une convention collective, ne soit interdite « que lorsqu’elle concerne des situations déjà visées par la convention »Footnote 107.
On soulignera également de récentes et originales propositions, aux États-Unis, qui pourraient peut-être intéresser les syndicats québécois. Pour contourner les no-strike clauses, qui interdisent donc les grèves politiques durant la durée des conventions collectives, des auteurs suggèrent actuellement de négocier l’insertion de clauses d’exception à l’interdiction de la grève, notamment pour lutter contre les inégalités racialesFootnote 108 ou protéger l’environnementFootnote 109.
Ici, nous souhaitons surtout insister sur la contribution du droit international et des organes de contrôle de l’Organisation internationale du travail (OIT) en particulier, et cela même si les États-Unis n’ont toujours pas ratifié la Convention 87 de l’OIT. La récente consécration du droit de grève par la Cour internationale de justice (CIJ) invite à réfléchir sur la portée de ce droit selon les instances internationales compétentes. Et deux points retiennent en particulier notre attention. Le premier est la position défendue par les organes de contrôle de l’OIT concernant l’interdiction absolue de la grève pendant la durée des conventions collectives (A). Le second est celui de la question de la finalité des grèves selon ces mêmes organes (B).
A. L’OIT et la question de la « paix industrielle »
La CIJ, dans la lignée des travaux du Comité de la liberté syndicale (CLS) et de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR)Footnote 110, deux organes de contrôle du respect des normes de l’OIT, vient de confirmer que le droit de grève découle de la Convention 87 sur la liberté syndicale de 1948. Le principe défendu par ces organes de contrôle est alors qu’une grève ne peut être interdite qu’en cas de menace claire et imminente pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de toute ou d’une partie de la populationFootnote 111.
La question demeure cependant de savoir si les régimes qui imposent une « paix industrielle » pendant la durée des conventions collectives, comme le NLRA aux États-Unis ou le Code du travail au Québec, sont légitimes. Les prises de position de l’OIT sur le sujet sont peu nombreuses. Michel Coutu relevait ainsi, dans son étude de 2018 sur le sujet, que « l’obligation de paix ne semble pas avoir été l’objet d’une étude approfondie de la part du CLS »Footnote 112. La CEACR a toutefois souligné à plusieurs reprises que, dans les systèmes où la grève n’est autorisée que lors de l’adoption d’une première convention ou de son renouvellement, de telles restrictions sont « compatibles avec la Convention »Footnote 113. Elles doivent cependant respecter une double condition.
La première condition est que ces restrictions doivent être compensées « par le droit de recourir à une procédure d’arbitrage, impartiale et rapide ». Or, il est loin d’être établi que cette condition soit remplie aux États-Unis ou au Québec compte tenu, notamment, de la longueur des procédures d’arbitrage des différends qui, dans certains cas, dépasse la durée de la convention collectiveFootnote 114.
La seconde condition est que, dans tous les cas,
« il ne devrait pas être impossible pour les organisations de travailleurs de mener une grève pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement, en particulier lorsque la protestation ne vise pas uniquement cette politique, mais également les effets que celle-ci peut avoir sur certaines clauses d’une convention collective »Footnote 115.
Or, de telles grèves sont illicites pendant la durée des conventions collectives au Canada comme aux États-Unis.
B. L’interdiction des grèves « purement » politiques ?
Sur la question des finalités de la grève, les organes de contrôle de l’OIT ont déjà eu à se prononcer à de multiples reprises. De fait, les gouvernements opposent facilement que telle ou telle grève est illégale, car « politique ». Par ailleurs, les organisations syndicales ont régulièrement déposé plainte contre des législations qui interdisaient toute grève « politique »Footnote 116.
Le premier point à relever est que, selon le Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’OIT, « [l]es grèves purement politiques ne bénéficient pas de la protection des conventions n° 87 et 98 »Footnote 117. L’OIT n’a cependant jamais fourni de définition de ce que pouvait bien être une grève « purement politique ». On peut tout au plus relever que le CLS estime qu’il ne serait pas compétent en cas de grève insurrectionnelleFootnote 118. Mais nous n’avons pas pu trouver un seul exemple de grève qualifiée de « purement politique » dans la jurisprudence des organes de contrôle de l’OIT. Il est donc très difficile de déterminer ce que ce concept recouvre précisément. C’est un enjeu important, longuement développé dans le rapport de 2023 réalisé pour le Parlement européen par Olivier de SchutterFootnote 119. Et, selon ce dernier, qui analyse alors non seulement le droit de l’OIT, mais aussi le corpus international des droits humains et le droit européen, une grève « purement politique » est une grève, « sans rapport avec les intérêts économiques et sociaux des travailleurs ».
Une telle définition, a contrario, ne règle cependant pas le problème de savoir ce que pourrait bien être une grève sans rapport avec les intérêts des travailleurs et travailleuses. Sur ce point précis, force est de constater que les exemples concrets fournis dans le rapport d’O. de Schutter sont très limités. Tout au plus, l’auteur évoque les grèves pour lutter contre l’inaction du gouvernement en matière de changement climatique ou celles visant à protester contre le rôle du gouvernement dans un conflit armé. D’autres prennent l’exemple de la grève des camionneurs au Chili contre le régime d’Allende en 1972-73Footnote 120. Au Québec, Pierre Verge estimait que cela pourrait être le cas d’une grève de solidarité pour dénoncer le rétablissement de la peine de mort,Footnote 121 tandis que Michel Coutu mentionne celles ayant pour objet « un renversement de gouvernement »Footnote 122. En France, dans un article de 2006 consacré aux finalités de la grève, Emmanuel Dockès soulignait que les grèves politiques « sont rares ». Mais, comme exemple, il citait alors « la grève contre l’exécution de Sacco et Vanzetti en 1927, la grève antifasciste du 12 février 1934, la grève contre l’Occupation allemande d’août 1944, les grèves menées contre la présence française en Algérie ou pour s’opposer au putsch d’Alger de 1961. On pourrait imaginer, aujourd’hui, une grève de protestation contre l’implication des troupes françaises en Afghanistan, une grève contre les OGM »Footnote 123.
De telles interprétations de l’expression « purement politique » sont toutefois très contestables et contestées puisqu’elles supposent que le climat, les conflits armés, la peine de mort ou même le renversement d’un gouvernement néofasciste seraient « sans rapport avec les intérêts économiques et sociaux des travailleurs ». Par ailleurs, comme le relève Olivier de Schutter, de façon générale, « la manière dont les tribunaux pourraient réagir face aux conséquences des grèves politiques reste hypothétique »Footnote 124. De fait, force est de constater que des grèves qualifiées de « purement politiques », et par conséquent réprimées, sont parfois jugées licites, une fois tombé le gouvernement en place, au motif qu’il s’agissait de « grèves patriotiques ». « Dès lors, s’interroge Emmanuel Dockès, doit-on considérer que seules sont illicites les grèves politiques d’opposition qui ont été perdues? »Footnote 125. Quoi qu’il en soit, comme mentionné précédemment, on retiendra qu’à notre connaissance, les organes de contrôle de l’OIT n’ont jamais qualifié une seule grève de « purement politique ».
En revanche, les organes de contrôle de l’OIT ont rappelé à maintes reprises que « les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes, y compris lorsqu’il s’agit de grèves générales, et qu’elles ne devraient donc pas être assimilées aux grèves purement politiques »Footnote 126. En effet, pour les organes de contrôle de l’OIT, les travailleurs et les travailleuses doivent pouvoir recourir à la grève « pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie »Footnote 127. Et, comme la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Saskatchewan, les organes de l’OIT insistent très régulièrement sur l’importance que revêt le droit de grève pour protéger la démocratie et l’état de droitFootnote 128.
Les organes de l’OIT ont ainsi reconnu la légitimité de nombreuses grèves politiques, générales ou de solidarité. À titre d’exemple, en 2005, le CLS a considéré qu’une grève réalisée au Guatemala contre la signature d’un traité de libre-échange était légitime, considérant que « la signature d’un traité de libre-échange peut avoir des conséquences pour les membres des organisations de travailleurs et pour les travailleurs en général »Footnote 129. Dans le même sens, une grève déclenchée au Burkina Faso, en juin 2006, afin d’obtenir des augmentations salariales, mais également une réduction des taxes sur les produits de grande consommation et une revalorisation du régime de retraite, a été estimée comme légitime, puisque que le droit de grève doit permettre « la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale »Footnote 130. Pour le même motif, le CLS a dénoncé une loi australienne qui interdisait les grèves de solidarité et « l’action revendicative dans des situations de « préjudice économique » et de danger pour l’économie »Footnote 131. En 2021 enfin, après une importante grève générale contre la privatisation du secteur pétrolier au Brésil et le coût de la vie, le CLS a de nouveau rappelé que « le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière »Footnote 132.
Conclusion
L’histoire longue révèle, de manière trop régulière, les liens systématiques entre les attaques contre le droit de grève et les dérives autoritaires ou néofascistes. À l’inverse, la même histoire révèle le caractère incontournable des luttes des travailleurs et des travailleuses dans l’établissement et la promotion de la justice sociale, de l’état de droit et de la démocratie. C’est avec ces éléments en tête, nous semble-t-il, que l’on doit lire l’affirmation de la Cour suprême du Canada selon laquelle le droit de grève est essentiel à la réalisation de « [l]a dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne et la mise en valeur de la démocratie »Footnote 133. Et c’est certainement pour les mêmes raisons que les organes de contrôle de l’OIT rappellent systématiquement que les travailleurs et les travailleuses ont le droit de faire grève contre les politiques économiques et sociales des gouvernements.
Or, en l’état actuel du droit, aux États-Unis comme au Canada, les travailleurs et travailleuses syndiqués – les seuls formellement organisés et qui sont un peu protégés en cas de grève – sont presque tous et toutes privés du droit à la grève politique pendant toute la durée de la convention collective, c’est-à-dire la plupart du temps. Et ceux et celles qui s’écartent un tant soit peu des limites légales de la protestation peuvent être sévèrement sanctionnés.
Alors certes, la consécration en droit interne du droit à la grève politique est peu probable à court terme, au moment où les gouvernements états-uniens, mais aussi québécois et canadien s’attaquent frontalement au peu qu’il reste du droit de grèveFootnote 134. Par ailleurs, cette consécration ne garantit rien en elle-même. Encore faut-il s’organiser et mobiliser ce droit pour défendre la démocratie. De fait, le droit à la grève politique est explicitement reconnu en Autriche, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède, par exempleFootnote 135, sans que cela ait empêché l’extrême droite de prendre le pouvoir en Italie et d’être aux portes du pouvoir dans bien d’autres pays. Sa consécration serait cependant et minimalement « un signe de plus grande maturité de notre démocratie » pour reprendre une formule d’Emmanuel DockèsFootnote 136.
En attendant un tel signe, face à l’incapacité de la social-démocratie à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, à lutter contre l’accroissement vertigineux des inégalités sociales et à résister aux offensives du capital aux tendances de plus en plus autoritaires et destructrices, les appels à violer la loi se multiplient. C’est ce qu’illustrent de nombreux textes d’éminents chercheurs et chercheuses, qui invitent les directions syndicales à se préparer à la désobéissance civile et aux grèves politiquesFootnote 137, sans trop de succès pour le moment. Et c’est ce que révèlent, très concrètement, les grèves politiques historiques de Minneapolis et les No Kings Days de 2025 et 2026, contre le gouvernement de Donald Trump, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et une « broligarchie » de multimilliardaires qui mettent le feu à la planète.